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biteur; et comme une tette tentative n'est pa^ possible ; comme il ne dépend pas du fidéjusseur de faire cesser un état dont le créancier se contente ; comme il serait dérisoire de demander au débiteur qu'il rapporte une décharge donnée par ce même créancier qui s'est réservé ses droits contre le fidéjusseur; il s'ensuit que c'est toujours par le fait du créancier que le fidéjusseur se trouve paralysé, et que, dès lors, les réserves de celui-ci ne sont que proleslatio contra faclum.
Ces raisons me paraissent légitimes, surtout si je les combine avec l'arrêt rapporté ci-dessus, n° 579 ; je n'adopte donc pas l'opinion contraire de MM. Duranton (1) et Ponsot (2).
CTIAP. IV. ART. 2040. 535