DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
iV. B, Le chiffre se réfère à Tordre des numéros. Le (T.) qui précède certains numéros indique que les numéros appartiennent au titre des Transactions,
Accessoire. Le cautionnement n'est que l'accessoire de la dette principale. 22,24, 46 et suiv., 96 et suiv. — La caution donnée pour le principal seulement ne s'étend pas aux accessoires. 1-19. — Mais lorsque le cautionnement est indéfini, il s'étend à tous les accessoires : intérêts, dommages, frais. 158 et suiv.
Acte sous seing privé. Le cautionnement peut se faire par acte sous seing privé. 137. — La transaction peut être faite par acte sous seing privé comme par acte authentique. (T.) 32. — Quid de la transaction par le moyen d'un blanc seing remis à un tiers avec pouvoir de concilier les parties ? (T.) 38.
Aliment. Peut-on transiger sur les aliments? (T.) 93 et suiv.
Associé. La transaction faite par un associé ne nuit pas aux autres. (T.) 124.
Assurance. Les mots sponsio et fidejussio sont quelquefois
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employés dans le latin du moyen âge pour désigner le contrat d'assurance. 10. —Rapports et différences du cautionnement avec l'assurance. 35. — Dans quels cas le cautionnement salarié dégénère-t-il en assurance? 16, 36. — Le cautionnement se mêle à l'assurance par la réassurance. 25.
Avantage (indirect). Un père peut cautionner son fils sans pour cela être censé lui avoir fait un avantage indirect. 41.
Aval. (Voyez Lettre de change.)
Avocat. Doit, autant que possible, favoriser chez son client le désir de transiger. (T.) 2.
Bail. Le cautionnement donné pour un bail ne s'étend pas à la tacite reconduction. 149, 472. — La caution d'un bail ne répond pas des frais d'enregistrement. 140, 166. — A moins d'une clause spéciale. 167.
Bail a ferme. La caution donnée pour sûreté dos fermages ne s'étend pas aux indemnités dont le fermier peut être tenu. 149. — Le cautionnement donné pour un bail à ferme de neuf ans ne prend fin qu'à l'expiration du bail, peu importe la mort du débiteur cautionné primitivement. 152. — Le cautionnement d'un bail à ferme de neuf ans ne s'étend pas aux baux ultérieurs du fermier. 155, 472.
Bénéfice de discussion. En droit romain. 225 et suiv. — Et d'après le droit plus moderne. 229. — Liaison du bénéfice de discussion avec l'obligation du créancier de conserver les actions intactes. 534 et suiv. 550. — Ne rend pas le cautionnement un contrat conditionnel. 23, 231. — N'est pas admis lorsque le débiteur est notoirement insolvable. 234. — Lorsque la caution hérite du débiteur. 236. — Lorsque la caution est judiciaire. 238 , 593. — Quid du certificateur d'une caution judiciaire ? 595. — Lorsque le créancier est débiteur de la caution pour d'autres causes et qu'il offre la compensation. 235. — Lorsque le créancier est troublé dans sa jouissance par la caution elle-même. 237. — Lorsque la caution a re-
nonce à s'en prévaloir. 239 , 240. — Lorsqu'elle s'est engagée solidairement. 239, 241. — Lorsqu'il s'agit de matière commerciale. 233. — Le bénéfice de discussion est une exception qui ne peut être suppléée par le juge. 249. — Et qui doit être proposée in litinne litis. 231, 243, 250 et suiv. — Limitation de cette dernière règle. 254 et suiv. — La caution qui veut s'en prévaloir est obligée de désigner au créancier des biens d'une discussion facile. 243, 259, 265 et suiv. — Cette désignation doit se faire en une fois. 263. — La caution est, de plus, obligée d'avancer les deniers suffisants, si le créancier le requiert. 243, 260, 273. — Qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles. 272. — Si les parties sont en désaccord, le tribunal fixe le montant des avances et indique entre les mains de qui elles seront déposées. 274, 275. — Après l'indication des biens et l'avance des frais, si le débiteur devient insolvable par défaut de poursuite, le créancier est responsable à l'égard de la caution. 276 et suiv. — Exception. 280. — Le créancier qui prétend que sa discussion a été insuffisante doit le prouver. 245. — Lorsque la caution 'ne s'est engagée que pour le capital, peut-elle exiger que les fonds provenant des biens discutés soient appliqués au capital préférablement aux intérêts ? 246. — Le fidéjusseur qui n'a cautionné qu'un seul des débiteurs d'une dette solidaire peut demander que tous les débiteurs soient préalablement discutés. 270. — Le certificateur d'une caution , laquelle a renoncé au bénéfice de discussion, n'est pas censé y avoir renoncé pour luimême. 242.
Bénéfice de division. Droit romain. 281 et suiv. — En principe, tous les cofidéjusseurs d'une même obligation sont solidaires. 286 et suiv., 290. — Ainsi la poursuite dirigée contre l'une des cautions interrompt à l'égard des autres. 291. — Différence du bénéfice de discussion et de l'exception de division. 295. — Notamment en ce qui concerne l'avance des frais. 315. — Et l'indication des biens. 317. — Déplus, il suffit que cette dernière exception soit opposée avant la condamnation. 296. — Et en cas de poursuites extrajudi-
ciaires avant que les deniers soient partagés. 298. — Mais le juge ne peut la suppléer d'office. 297. —Quand y a-t-il renonciation au bénéfice de division ? 300 et suiv. — Entre quels fidéjusseurs s'opère la division? lre règle : entre cofidéjusseurs du même débiteur. 305 et suiv. — 2e règle : entre cofidéjusseurs solvables. 308 et suiv. — Faut-il assimiler à l'insolvable celui qui habite l'étranger? 312. — Quid du fidéjusseur incapable? 313. — La preuve de l'insolvabilité est à la charge du créancier. 311. — Le créancier qui a volontairement divisé son action ne peut revenir contre cette division. 318. — Quid lorsqu'il actionne un des cofidéjusseurs pour sa part ? 319 et suiv. — Le bénéfice de division n'a pas lieu entre le fidéjusseur et son certificateur. 305.
Bénéfice d'inventaire. — Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion. 493. — Du domicile de la caution que l'héritier bénéficiaire est obligé de donner. 197.
Cabaret. Une dette de cabaret ne peut être cautionnée. 85.
Calcul. De l'erreur de calcul. (T.) 166 et suiv.
Caution. ( Voyez Fidéjusseur).
Cautionnement. Origine de ce mot. I. — Ses diverses acceptions. 27. — Son historique en droit romain. 2 et suiv., 52 et suiv. — Et au moyen âge. Il, 171, 229.
— Le cautionnement a été condamné par certains théologiens. 26. — Des cautions juratoires. 44. — Différence du cautionnement avec l'obligation du porte-fort. 29 et suiv. ( Voyez Portefort ). — Avec le pacte consHtutœ pecuniœ. 34, 103. ( Voyez Pacte constitulœ pecuniœ. ) —
— Avec la convention del credere. 37. — Avec l'hypothèque et le gage. 1, 27, 38 et suiv. — Celui qui a stipulé une caution ne peut être forcé à recevoir une hypothèque ou un gage et réciproquement. 40, 202. — Il en est autrement lors que c'est la loi ou la justice qui ont ordonné une caution. 202, 591. — Différence du eau-
tionnement avec le prêt et le dépôt. 2 7. — Avec la simple recommandation. 138 et suiv. • — Avec la promesse de cautionner quelqu'un. 42. — Avec l'obligation du garant. 43. — Avec celle de l'otage. 45. — Avec le mandat. 28».
— Tantôt le cautionnement renferme un mandat, tantôt une gestion d'affaires. 17, \8injine, 28, 130,' 131, 327, 328» — Le cautionnement se joint à toute obligation valable, conditionnelle, à terme, future. 50. — Peu importe que l'obligation consiste à livrer un corps certain. 51. — On cautionne l'obligation née d'un délit oud'unquasi-délit. 50.
— On cautionne même une caution. 50, 132. — Ordinairement le cautionnement est un contrat de bienfaisance. 13, 41, 118. — Mais entre la caution et le débiteur seulement. 13, 41. — Gratuit, il ne doit pas être confondu avec la donation. 14,41. — Rien n'empêche qu'il soit salarié. 15. — Dans ce cas, quand dégénère-t-il en assurance? 16, 36. — Le cautionnement n'est pas un contrat conditionnel. 23 , 231. — C'est un contrat unilatéral. 18, 24, 128, 532. — Conséquences. 20, 21, 128. — C'est un contrat accessoire. 22, 24,46etsuiv. 96 et suiv. — Comme accessoire, il ne peut soutenir qu'une obligation valable. 46. — Quid du cautionnement joint à une obligation souscrite par un mineur? 7 3, 75, 76. — P'ir un mineur émancipé ? 77 et suiv. — Par un interdit? 80, 81. — Par une femme mariée non autorisée? 82. — Quid de h vente du fonds dotal ?31, 87,88. — Des obligations souscrites par dol ou violence? 84. — Des dettes de jeu et de cabaret? 85. — Des actes entachés de lésion? 86. — Influence de la ratification donnée par le débiteur dans les cas divers d'une obligation nulle. 90 et suiv. — Le cautionnement ne peut excéder l'obligation principale. 96. — S'il excède , n'est pas nul , mais réductible. 97. — Excès dans la quantité. 99 et suiv. — Dans le temps. 102, 103. — - Par rapport au lieu. 104, 105, 107. — Excès dans les conditions et modalités. 106 et suiv. — Mais le lien de la caution peut être plus étroit dans les moyens d'exécution. 108.
— Ainsi la caution peut donner une hypothèque. 108, 111,
— Quid de la contrainte par corps? 108, 114. — Lecaution-
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nement peut être fait pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins dures. 117. — Lorsque le cautionnement est partiel, comment s'imputent les paiements partiels du débiteur? 246, 247. — La caution ne peut pas s'obliger à autre chose que le débiteur principal. 120. — A moins que cette autre chose n'ait été stipulée à titre de dommages arbitrés dans l'intérêt de la caution. 100, 124. — Dans le doute on règle le cautionnement sur l'obligation principale. 119, 127. — Le cautionnement peut avoir lieu à l'insu du débiteur. 130. — Peut-il avoir lieu contre sa volonté? 131. — Le cautionnement ne se présume pas facilement. 133. — Ce n'est pas à dire qu'il ne puisse se prouver par témoins. 135. — Le cautionnement a lieu, dans certains cas, de plein droit. 147. — Le cautionnement est limité et défini, soit expressément, soit par la nature des choses. 156.
— Dans ce cas , il ne peut pas s'étendre d'une chose à l'autre. Exemples. 149, 155, 164, 168, 472. —Ni d'une personne à une autre. 150 et suiv. — Quid de la caution de l'usufruitier? 153. — Ni d'une époque à une autre époque. 155. — Lorsque le cautionnement est imléfini, il s'étend à tout ce qui est connexe. 158. — Mais seulement à ce qui est directement connexe. 158, 164 et suiv. — Et non pas aux moyens de contrainte attachés à l'engagement. 169. — Quand le cautionnement eet-il indéfini? 156, 157. — Extinction du cautionnement. (Voyez Extinction.)
— Effet de l'extinction du cautionnement sur la dette principale ( Voyez Extinction ). — Des diverses cautions légales. 586 et suiv. — 'La caution judiciaire doit être susceptible de contrainte par corps. 589.
Cektificateub de caution. Le certificateur d3 caution , obligé pour une caution qui a renoncé au bénéfice de discussion, n'est pas censé y avoir renoncé pour lui-même. 242. — Le bénéfice de division n'a pas lieu entre le fidéjusseur et son certificateur. 305. — Malgré l'extinction du cautionnement par confusion, le certificateur de caution reste quelquefois obligé. 488. — Le certificateur d'une caution judiciaire est privé du bénéfice de discussion. 595.
Chose jugée. La chose jugée sur le fond du droit en faveur de la caution profite au débiteur principal. 449etsuiv. — Mais la chose jugée sur le fond du droit contre la caution ne peut être opposée au débiteur principal. 454 et suiv. — A moins que le fidéjusseur n'ait cautionné solidairement. 459. — Effet, à l'égard du fidéjusseur, de la chose jugée entre le débiteur et le créancier. 510, 514 et suiv. — I! n'y a pas de vraie transaction dans l'accord que font les parties alors que leur procès a été jugé en dernier ressort. (T.) 5, 15G. — Différence de la transaction et de la chose jugée. (T.) 26, 116, 129 et suiv.
Clause pénale. Ajoutée à une transaction est valable. (T.) 103. — Le débiteur qui a payé la peine stipulée peut ensuite attaquer la transaction. (T.) 105. — S'il réussit, il pourra obtenir la restitution de ce qu'il a payé. (T.) 107.
Commerce. Excepté en matière commerciale, la caution promise par le débiteur doit posséder des propriétés foncières. 205. — Le bénéfice de discussion n'est pas admis en matière commerciale. 233. — L'individu non négociant qui cautionne une dette commerciale est-il soumis à la contrainte par corps? 169. Le mineur commerçant peut-il transiger ? (T.) 4S.
Commune. Une commune peut-elle transiger? (T.) 54.
Compensation. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal, sans que le débiteur principal puisse opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. 470, 517. — Le bénéfice de discussion n'est pas admis lorsque le créancier est débiteur de la caution pour d'autres causes et qu'il offre la compensation. 235.
Compromis. Différence entre la transaction et le compromis. (T.) 25.
Confusion. Différentes espèces de confusion. 476. — Elles n'ont pas toutes une égale énergie. 478, 479. 484, 491. — Tantôt la confusion éteint la dette principale et le cautionnement. 477. — La confusion, éteignant l'obligation naturelle comme l'obligation civile, exonère celui qui n'avait cautionné
qu'une obligation naturelle. 480. — La confusion n'enlève pas au lldéjusseur les droits acquis. 481. — La confusion venant à cesser, le cautionnement renaîtra-t-il ? 482. — Tantôt la confusion n'éteint que le cautionnement seul. 477, 483. — La réunion des qualités de débiteur principal et de caution ne doit jamais nuire au créancier. 483 et suiv. — Ainsi, quoique le cautionnement soit éteint, le certificateur de caution reste obligé, et les hypothèques données par la caution ne. sont pas éteintes. 488, 489. — Réciproquement, cette espèce de confusion ne doit pas nuire au débiteur. 490. — Ainsi le créancier ne peut, à raison de la confusion, exiger une autre caution. 220, 490. — La réunion des qualités de créancier et de caution n'efface pas le passé. 491. — Elle ne saurait, non plus, aggraver la situation du débiteur. 492. — L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire empêche la confusion. 493.
Contrainte pab coeis. La caution peut-elle se soumettre à la contrainte par corps lorsque le débiteur n'y est pas soumis ? 108, 114. — Le cautionnement indéfini ne soumet pas à la contrainte par corps. 169. — Exemple pris dans le cautionnement d'une dette commerciale par un commerçant. 169. — Les héritiers de la caution ne succèdent pas à la contrainte par corps. 174. — La caution judiciaire doit être susceptible de contrainte par corps. 589.
Contrat a la grosse. Le cautionnement se mêle quelquefois au contrat à la grosse. 25, 50.
Del credere (Conventionj. Les mots sponsio tXfidejussio sort quelquefois employés dans le latin du moyen âge pour désigner la convention del credere. 10. — La convention del credere est une véritable assurance. 37.
Délit. L'obligation née d'un délit peut être cautionnée. 50. — Et transitée. (T.) 57. — Et la transaction n'est pas nécessairement une preuve de culpabilité. (T.) 58. — On ne peut
transiger sur un délit à venir. (T.) 60. — La partie civile qui transige sur un délit n'en est pas moins tenue des frais. (T.) 59. — La transaction sur un délit n'est valable que lorsqu'elle est elle-même exempte de dol. (T.) 61, 62.
Dépôt. Sa différence avec le cautionnement. 27.
Discussion. (Voyez Bénéfice de discussion.)
Division. (Voyez Bénéfice de division.)
Dol. Les expressions: mauvaise foi, n'ont pas toujours, en droit, un sens aussi défavorable que les mots dol et fraude. 79. — L'exception de dol et de violence tombe sur la chose même et peut être opposée par la caution. 84, 496. — Le fidéjusseur solidaire se trouve déchargé lorsque le créancier, par esprit de fraude, s'est mis dans l'impossibilité de le subroger à ses droits et actions. 560. — Le créancier qui a reçu la caution, sans discuter ses qualités, ne peut revenir sur sa réception, à moins qu'il n'y ait eu fraude. 201. — Le dol est une cause de rescision dans la transaction. (T.) 142.
Domicile. La caution promise par le débiteur doit être domiciliée dans le lieu fixé par la convention. 192. — A défaut de convention, dans le ressort de là Cour royale où le créancier est domicilié. 193. — Mais lorsque l'obligation principale a été passée dansun autre lieu, c'est ce lieu qui décide du domicile de la caution. 194. — Quid lorsque c'est la loi qui oblige le débiteur à donner caution? 195. — Usufruit. 196. Héritier bénéficiaire. 197. — Étranger. 198. — Dans tous les cas, le domicile peut être réel ou d'élection. 199. — Le domicile de la caution fait partie de sa solvabilité. 190. — Le créancier pourrait-il exiger une autre caution de son débiteur, si elle venait à changerde domicile ? 200.
Dommages-intérêts. Le cautionnement qui se joint à l'obligation de livrer un corps certain se résout en dommages et intérêts. 51, 124. — Le cautionnement donné pour sûreté des fermages ne s'étend pas aux indemnités dont le fermier peut être tenu. 149. — Le cautionnement indéfini s'étend aux dommages-intérêts dus pour mauvaise administration. 158. — Du recours du fidéjusseur contre le débiteur pour les dommages par lui soufferts. 351.
69/l TABLE ANALYTIQUE
Donation. Le cautionnement, même gratuit, ne peut être confondu avec la donation. 14, 41. — Et un père peut cautionner son fils sans pour cela être censé lui avoir fait un avantage indirect. 41. — Effet que doit produire la remise de la dette faite au fidéjusseur à titre de donation. 334, 461,374. — Effet, a l'égard du fidéjusseur, de la remise de la dette faite au débiteur. 503 et suiv. — Différence de la donation et de la transaction. (T.) 5, 18.
Dot. La vente du fonds dotal peut-elle être cautionnée? 31, 87. — Peut-elle être garantie par l'obligation du porte-fort? 31, 88. — La femme qui s'est réservé la faculté d'aliéner son fonds dotal peut l'hypothéquer. 187. — Le fidéjusseur qui a garanti la restitution de la dot peut-il, après dix années, agir contre le débiteur? 403. — De la transaction sur la dot. (T.) 52.
Droit romain. Le cautionnement fut appelé d'abord sponsio dans les antiquités romaines. 2, 52. — L'obligation du sponsor ne passait pas à ses héritiers.. 3. — De la fidepromissio. 4, 5, 52. — De \afidejussio: elle élargit la sponsio et la fidepromissio, et finit par les faire oublier. G, 7. — Sens de quelques expressions latines employées dans cette matière. 10. — Utilité de l'étude du droit romain en cette matière. 12. — Du contrat mandatum pecuniœ credendœ comparé au cautionnement. 28. — Du contrat constilutœ pecuniœ. 34. — La spo7isio et Va fidepromissio ne permettaient de cautionner que les obligations formées par les paroles; mais la fidejussio élargit ce droit. 52. — Elle permet de cautionner même une obligation naturelle. 53. — Quid de l'obligation du mineur? 54 et suiv. — Ulpien nous apprend que l'obligation du fidéjusseur, plus dure que l'obligation principale , était nulle pour le tout. 97. — De l'incapacité de cautionner dont était frappée la femme. Motif du Velléien. 176 et suiv. — De l'obligation où était le débiteur de fournir une nouvelle caution en cas d'insolvablité de la première. 213. — Du bénéfice de discussion. 225 et suiv.; 523. — Du bénéfice de division. 281 et suiv. — Subrogation de la caution dans les droits du
créancier. 356. — En droit romain, les simples poursuites semblent n'avoir pas été suffisantes pour autoriser le fidéjusseur à exercer un recours anticipé. 393. — Effet du cautitnnement entre les cofidéjusseurs. 418. — Le créancier ne contractait pas avec le fidéjusseur l'obligation de lui conserver ses actions. 527 et suiv. — Des cautions légales en droit romain. 585. — ■ De la transaction. (T.) 3, 4, 57. 65.
Emphytéose. De la transaction sur clioses soumises à l'empli ytéose. IT.) 102.
Enregistrement. La caution d'une obligation contractuelle ne répond pas des frais d'enregistremenl . 149, 166. — A moins d'une clause spéciale. 167. — La transaction sert souvent à simuler des conventions pour frauder les droits d'enregistrement. (T.) 22. — Critérium pour découvrir le véritable caractère du contrat. (T.) 22.
Erreur. La transaction ne peut être attaquée pour une erreur de droit. (T.) 135, 146 et suiv. — Exception. (T.) 136. — Quid de l'erreur de fait? (T.) 137 et suiv. — De l'erreur sur la personne ? (T.) 143. — De l'erreur sur l'objet de la contestation ? (T.) 144. — De l'erreur sur la nullité du titre en vertu duquel la transaction a été faite? (T.) 145 et suiv. — De l'erreur sur l'issue du procès qui a donné lieu à la transaction. (T.) 153 et suiv. — De l'erreur de calcul. (T.) 166 et suiv.
Établissement public. Peut-il transiger? (T.)54, 55.
État. La transaction favorable à l'état de la personne est valable. (T.) 63, 75, 76. — Elle peut toujours être opposée à ceux qui ont reconnu cet état. 69. — Peut-on transiger sur les intérêts civils attacbés à un état? (T.) 64, 68.
Exception. La caution a les mêmes exceptions que le débiteur. 47,494. — Pourvu que l'exception soit inhérente à l'obligation même. 48, 83, 495. — Ou que ce soit un des pri-
viléges appelés par les docteurs separabiles à personâ rei. 48, 495. — De l'exception de dol, de violence. 84, 496. — De l'exception prise du paiement. 498 et suiv. — De la consignation. 502. — De la remise faite au débiteur. 503, 505. — De la remise faite au débiteur à la suite d'un concordat. 504. — D'une transaction. 506. — De la chose jugée. 510, 514 et suiv. — Du serment 513. — Delà compensation. 517. — De la confusion. 518. — Delà prescription. 519. — De la résolution du contrat pour inexécution. 521. — Le fidéjusseur solidaire, comme le fidéjusseur simple, a-t-il les mêmes exceptions que le débiteur? 522. — Quid du fidéjusseur qui s'est obligé comme débiteur principal? 523. — Du donneur d'aval? 524. — La ratification d'une obligation nulle faite par le débiteur n'empêche pas la caution d'exercer les exceptions acquises. 90 et suiv., 515, 519. — Elle peut exercer ces exceptions malgré la volonté du débiteur. 89, 494. — De la elause par laquelle le fidéjusseur s'engage à payer sans opposer d'exception. 93 et suiv., 107. — Le fidéjusseur n'est pas censé in duriorem causatn parce qu'il ne peut opposer des exceptions personnelles qui compétent au débiteur principal. 116. — Le fidéjusseur ne peut renoncer aux exceptions qui sont communes au débiteur et à lui. 339. — Peut-il renoncer aux exceptions qui lui sont personnelles? 340, 473. Le fidéjusseur n'est pas toujours reprochable de ne pas avoir proposé les exceptions que le débiteur principal aurait pu opposer. 383 et suiv.
Extinction du cautionnement. Le cautionnement s'éteint, en général, par les mêmes causes que les autres obligations. 443 et suiv. — Le fidéjusseur jouit des mêmes exceptions que le débiteur. 47, 494. (Voy. Exception.) — Extinction du cautionnement par la faute du créancier. 245, 276 et suiv., 526. (Voy. Faute.) — La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur libère-t-elle le fidéjusseur? 575. — La mort du débiteur cautionné ne décharge pas la caution, tant que la dette existe. 151, 152. — La caution de l'usufruitier est déchargée si celui-ci vend sou droit. 153. — Quid dans le cas où la femme usufruitière se marie ? 154. —
Effet de la novation sur l'extinction du cautionnement. 573. (Voy. Novation.) — Effet de la confusion sur l'extinction, soit du cautionnement, soit de la dette principale. 220, 221 , 476 etsuiv. (Voy. Confusion.) — La remise gratuite que le créancier consent à faire au fidéjusseur de son cautionnement n'éteintpas la dette principale. 443, 462. — Quid de la remise de la dette? 461. — Mais le paiement effectif du fidéjusseur éteint la dette principale. 443. — Quid de son serment? 446 et suiv. — Quid de la chose jugée entre le créancier et le fidéjusseur? 449 et suiv., 454, 459. — La transaction faite par le fidéjusseur et qui porte sur la chose même profite-t-elle au débiteur principal ? 460. — La compensation de ce que le fidéjusseur doit au créancier éteint-elle la dette principale? 470 — La consommation du cautionnement n'éteintpas la dette principale. 472.
Faillite. En cas de concordat à la suite de faillite, la caution est tenue pour la totalité de la dette. 504. — Tandis qu'elle ne peut exercer contre le failli son recours qu'en subissant la loi du concordat. 343, 504. — De la transaction après la faillite. (T.) 56.
Faute. Le fidéjusseur est déchargé toutes les fois que, par sa faute, le créancier s'est mis dans l'impossibilité de le subroger dans sesdroits, hypothèques et privilèges. 245, 276 et suiv., 526. — Peu importe que le créancier ait acquis ses droits et actions postérieurement. 570, 571. — Quid dans le cas où le créancier a déchargé un des cofidéjusseurs? 553 et suiv. — Quid dans le cas où le fidéjusseur est solidaire? 557 et suiv. — Cette règle s'applique-t-elle à celui qui, sans être proprement caution, a hypothéqué son bien à la sûreté de l'engagement? 561. — S'applique-t-elle au tiers-détenteur? 562. — Et aux débiteurs principaux qui ont contracté solidairement? 563. — Des faits qui constituent la faute du créancier. 564 et suiv. — De la faute in committendo, de la faute m omittendo. 565 etsuiv. — Quant la subrogation
n'est impossible que pour partie, la caution n'est libérée que dans la même proportion. 572. — Le fidéjusseur en faute n'a pas, en certains cas, de recours contre le débiteur. 338, 347, 380, 384. — Le débiteur qui paie sans informer le fidéjusseur est en faute, et il devient responsable envers ce dernier de ce qu'il a pu payer par ignorance. 382. — Le créancier qui a reçu d'un tiers la promesse de cautionner ne peut forcer ce tiers à réaliser la promesse lorsque, par sa faute, il a laissé le débiteur devenir insolvable. 42. Femme. L'obligation de la femme non autorisée peut être cautionnée. 82. — La vente du fonds dotal par elle consentie constatant le mariage peut-elle être cautionnée? 31, 87. — Peut-elle être garantie par l'obligation du porte-fort? 3!, 88.
— Si la femme usufruitière se marie, la caution qui avait garanti l'usufruit est-elle déchargée? 154. — La femme peut cautionner. Véritables motifs du Velléien. 176. — La femme française, même née ou mariée sous l'empire du Velléien, peut aujourd'hui cautionner. 185. — Aussi la femme qui s'est réservé d'aliéner le fonds dotal peut l'hypothéquer. 187.
— La femme mariée peut-elle transiger? (T.) 51 et suiv. Fidéjusseur. Qui peut contracter est capable d'être caution.
188. — Capacité de la femme, véritables motifs du Velléien. 176 et suiv. — La femme française, même née ou mariée sous l'empire du Velléien, peut cautionner. 185. — Le débiteur qui a promis caution doit fournir une caution capable. 175. — Qui ne soit pas notoirement processive. 188. — Solvable. 189. (Voyez Solvabilité.) — Du domicile de la caution. 190, 191. (Voyez Domicile.) ~Du fidéjusseur DANS SES RELATIONS AVEC LE CREANCIER. Le
créancier est Obligé décédera la caution ses actions. 19.
— Et de les lui conserver. 19, 245, 276, 526. — Le créancier est obligé de faire connaître à la caution les poursuites qu'il dirige contre le débiteur , s'il veut la rendre responsable des frais. 163. — Encore faut-il que le cautionnement soit indéfini. 149, 158. — Le créancier peut, dans le silence du contrat, poursuivre la caution avant de mettre le débiteur en demeure. 232. — Le créancier qui a reçu la
caution, sans discuter ses qualités, ne peut revenir sur sa réception. 201. — Du bénéfice de discussion. 23, 230 (voyez ce mot). — Du bénéfice de division. 281 et suiv. (voyez ce mot). — Lorsque la dette n'est pas liquide et que la caution s'oblige à payer une somme liquide, cette somme est réduite si, après liquidation, elle est reconnue supérieure. 100. — Si elle est inférieure, la caution ne sera pas obligée pour le surplus. 100. — Du fidéjusseur dans ses relations avec le débiteur. Le fidéjusseur a contre le débiteur, tantôt l'action mandati, tantôt l'action negotiorum gestorum. 17, 18 in fine , 28, 130 , 131 , 327, 328. —Tantôt une subrogation légale. 129, 355 et suiv. (Voyez Subrogation.)— Y a-t-il donation de la part du fidéjusseur qui a cautionné malgré le débiteur? 329. — Le fidéjusseur doit être indemnisé de ce qu'il a payé, pourvu gue le paiement soit prouvé et qu'il ait été bien fait. 325, 332 et suiv., 337, 338, 380 et suiv., 457. — La caution qui a payé a-t-elle son recours contre le débiteur qui s'est engagé en minorité ? 75.
— Y a-t-il paiement si le créancier a fait remise de la dette au fidéjusseur? 334. — Quid si le fidéjusseur paie ce qui avait déjà été payé? 341, 382. — Ou si , au contraire, c'est le débiteur qui , n'ayant pas été prévenu, paie ce que la caution a déjà payé? 381. — Le fidéjusseur est en faute s'il paie spontanément le créancier sans avoir averti le débiteur. 384 et suiv., 883. — Quels sont les droits du fidéjusseur qui paie le total du principal malgré un concordat qui a fait remise partielle au failli. 343, 504. — Le fidéjusseur ne peut renoncer à l'exception de prescription acquise au débiteur. 339. — ■ Peut-il renoncer aux exceptions qui lui sont personnelles? 340, 473. — Le fidéjusseur ce doit rien perdre ni gagner. 342. — Il doit être remboursé des intérêts. 344. — Quid des frais? Distinction, 347 et suiv.
— Quid des]dommages? 351. — Les déboursés du fidéjusseur produisent intérêt de plein droit. 345. — Son action dure trente ans. 353. — Dans quel cas le fidéjusseur a-t-il une action pour le total contre les débiteurs p ri ncipaux d'une même dette? 377 et suiv. — Le fidéjusseur peut agir contre
le débiteur avant d'avoir payé, mais dans cinq cas seulement. 387, 410. — 1° S'il est poursuivi. 393, 394. — 2° Si le débiteur commence à dissiper ses biens ou se trouve en état de faillite ou de déconfiture. 395. — 3° Si, dans le délai fixé , il ne rapporte pas la décharge promise. 397. — 4° Si le terme est échu. 398. — 5° Quand le terme est indéterminé et que dix années se sont écoulées. 399. — Pourvu que la dette ne soit pas de nature à être éteinte avant un temps déterminé. 402. — Quid de la tutelle? 403. — Quid dufidéjusseur qui a garanti la restitution de la dot? 403. — Du fidéjusseur d'une rente viagère? 403. — Du fidéjusseur d'un receveur des finances, etc. ? 404. — Du fidéjusseur d'une rente constituée? 405. — Le fidéjusseur qui, à l'expiration des dix années, rembourse le capital d'une rente constituée peutil répéter contre le débiteur la somme déboursée? 406. 407. — Le peut-il s'il rembourse le capital de la rente avant l'expiration des dix années? 408, 409. — Dans tous les cas où le fidéjusseur a le droit d'agir contre le débiteur avant d'avoir payé, il ne peut pas, de piano, saisir les biens meubles ou immeubles du débiteur. 392. — Quels sont les fidéjusseurs qui peuvent profiter du droit d'agir contre le débiteur avant d'avoir payé? 41 1 et suiv. — Ce droit appartient-il, notamment, à celui qui a hypothéqué son fonds pour la dette d'autrui?416. — Le débiteur a qualité pour améliorer la situation du fidéjusseur, il est sans droit pour la rendre plus mauvaise. 573.rrDu fidéjusseur dans ses relations avec ses cofidéjusseurs. Droit romain. 418. — Aucien droit français. 420. — Le fidéjusseur qui a payé a un recours contre ses cofidéjusseurs. 421. — Alors même que les cautionnements ont été donnés par actes successifs. 426. — Sur quoi est fondé ce recours? 421, 423. — Pour que le fidéjusseur puisse l'exercer, il faut qu'il ait payé. 422. — Et payé ayant juste sujet de le faire. 425. — Quid s'il est seulement poursuivi? 424. — Le fidéjusseur n'a pas recours contre celui qui a donné , non un cautionnement, mais une hypothèque. 427. — Chaque cofidéjusseur contribue pour sa part et portion seulement. 432. — Même dans le cas d'une subrogation expresse. 433 et
suiv. — En cas d'insolvabilité d'un des cofidéjusseurs la perte se répartit sur les autres. 440. — Le recours a-t-il lieu lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires et des fidéjusseurs séparés? 441.
Fidéicommis. Des transactions sur choses grevées de fidéicommis. (T.) 101.
Filiation. La transaction sur la filiation n'est valable qu'autant qu'elle est favorable. (T.) 67. — Et la filiation peut alors toujours être opposée à ceux qui l'ont reconnue. (T.) 69, 75. — Quid des intérêts civils? (T.) 68.
Fhais. La caution d'une obligation contractuelle ne répond pas des frais d'enregistrement. 149, 166. — A moins d'une clause spéciale. 167. — La caution donnée pour le principal ne s'étend ,pas aux frais. 149. — Mais la caution indéfinie est tenue de tous les frais , pourvu qu'elle soit prévenue par le créancier. 158, 163. — Le fidéjusseur doit-il être remboursé par le débiteur des frais ? Distinction. 347 et suiv. — La partie civile qui transige n'en est pas moins tenue des frais. (T.) 59.
Gage. Le gage va chercher dans la chose des sûretés tandis que le cautionnement place ses garanties dans la bonne foi personnelle. 1,27,38. — Celui qui a stipulé une caution ne peut être forcé à recevoir un gage et réciproquement. 40 , 202. — II en est autrement quand la caution a été ordonnée parla loi ou la justice. 202, 591.
Garantie. Ne doit pas être confondue avec le cautionnement. 4 3. — De la garantie en matière de transaction. (T.) 1 1.
Gestion d'affairls. Lorsque le cautionnement a lieu à l'insu du débiteur, il peut donner naissance à une gestion d'affaires. 17, 130. — Quid s'il a lieu contre la volonté du débiteur? 130, 329. . .
Héritiebs. L'obligation du sponsor ne passait pas à ses héritiers. 3, 170. — Ni celle du fidepromissor. 170. — Il en était autrement de celle du fidejussor. 7, 170. — Il en est autrement dans notre droit. 170. — Mais ils n'en sont tenus que pour leur part et portion. 173. — Et ne succèdent pas à la contrainte par corps. 174. — Quoique le cautionnement soit personnel , il ne s'éteint pas par la mort du débiteur ; mais il profite à ses héritiers tant qu'existe la créance. 151, 152. — Du domicile de la caution que l'héritier sous bénéfice d'inventaire est obligé de donner. 197. — La transaction lie les héritiers des contractants. (T.) 122.
Hypothèque. A la différence du cautionnement qui place ses garanties dans la bonne foi personnelle , l'hypothèque cherche ses sûretés dans la chose. 1, 27, 38. — Autres différences qui séparent ces deux contrats. 38, 39. — Celui qui a stipulé une caution ne peut être forcé à recevoir une hypothèque, et réciproquement. 40, 202. — Exception pour le cas où la caution est ordonnée par la loi ou la justice. 202, 591. — La femme qui s'est réservé la faculté d'aliéner son fonds dotal peut l'hypothéquer. 187. — La solvabilité de la caution ne peut s'établir que sur des biens libres et non hypothéqués. 209. — Le fidéjusseur subrogé jouit des hypothèques , même de celles attachées à la créance par un événement postérieur à la fidéjussion, pourvu qu'il les exerce contre le débiteur. 363, 376, 431. — Il ne peut les exercer contre le tiers détenteur. 428. — Ni contre eelui qui a donné , non un cautionnement proprement dit, mais une hypothèque. 427. — Celui qui a hypothéqué son fonds pour la dette d'autrui peut-il agir contre le débiteur avant d'avoir payé ? 416. — Malgré l'extinction du cautionnement par confusion , les hypothèques données par la caution ne sont pas toujours éteintes. 489. — L'article 2037 s'applique-t-il à celui qui , sans être proprement caution , a hypothéqué son bien à la sûreté de l'engagement? 5G1. —
S'applique-t-il au tiers-détenteur? 562. — La transaction faite au bureau de paix ne confère pas hypothèque. (T.) 36.
Immmeuble. Le mineur commerçant ne peut faire une transaction qui tendrait à le dépouiller d'un immeuble. (T.) 48.
Indemnité. La caution donnée pour sûreté des fermages ne s'éteudpasaux indemnités dont le fermier peut être tenu. 149.
Insolvabilité, (Voyez Solvabilité.)
Intebdit. L'obligation contractée par un interdit dans unintervalle lucide peut être cautionnée. 80. — lien est de même de l'obligation qui prend naissance dans un quasi-délit ou dans un quasi-contrat. 81. — L'interdit peut-il transiger? (T.) 49.
Intébéts. Le cautionnement donné pour le principal ne s'étend pas aux intérêts. 149. — Il en est autrement d'un cautionnement indéfini. 158. — Lorsque la caution ne s'est engagée que pour le capital , peut-elle exiger que les fonds, provenant des biens du débiteur, soient appliqués au capital préférablement aux intérêts. 246. — Le fidéjusseur doit être remboursé des intérêts par lui payés. 344. — Et ses déboursés produisent intérêt de plein droit. 345. — Quid lorsqu'il y a confusion entre la qualité de créancier et celle de caution? 492.
Interrogatoire sur faits et articles. La transaction ne peut êtreprouvéeparun interrogatoire sur faits et articles. (T.) 31 .
Jeu. Une dette de jeu ne peut être cautionnée. 85. Jugement d'expédient. Son caractère. (T.) 37.
Lésion. Les obligations entachées de lésion ne peuvent être cautionnées. 86. — L'exception prise de la lésion profite an
70/t TABLE ANALYTIQUE
fidéjusseur. 496. — La lésion vicie-t-elle la transaction? (T.) 139 et suiv.
Lettre de change. Le cautionnement sous forme d'aval se mêle à la lettre de change. 25 , 50. — Le pacte constitutœ pecuniœ se retrouve dans l'acceptation d'une lettre de change. 34. — Le bénéfice de discussion ne peut être opposé par le donneur d'aval. 233. — Le donneur d'aval, comme le fidéjusseur ordinaire, peut-il se prévaloir des exceptions du débiteur? 524.
Liberté. On ne peut transiger sur la liberté qu'autant que la transaction a un résultat favorable. (T.) 65.
Mandat. Le cautionnement donne naissance à un mandat tacite entre le débiteur et la caution. 17, 28, 130, 327. — Mais jamais entre le créancier et la caution , malgré son analogie en certains cas. 28. — Différence entre a subrogation et l'action mandati. 363, 364, 370.
Mariagb. Delà transaction sur les causes matrimoniales. (T.) 70 et suiv. — Après la dissolution du mariage on peut transiger sur les intérêts matrimoniaux. (T.) 89, 90. — Quid pendant le mariage ? 91 .
Mineur. Les actes faits par le mineur , sans l'autorisation de son tuteur, sont-ils nuls de plein droit? 74. — On peut cautionner un mineur. 73. — La caution qui a payé n'a un recours contre le mineur que si le mineur a profité du contrat principal. 75. — Quid si la restitution du mineur a pour effet de faire disparaître une qualité qu'il avait p;ise? 76. — On peut, à plus forte raison , cautionner un mineur émancipé. 77, 78. — Et le cautionnement serait valable alors même que l'engagement serait réduit à raison de la mauvaise foi dont parle l'art. 484. 79. — Le fidéjusseur ne peut profiter de l'exception de minorité qu'invoque le débiteur. 496. — Le mineur peut-il transiger? (T.) 42 et suiv. — Quid du mineur commerçant ? (T.) 48.
Mjseen demeure. Le créancier peut, dans le silence du contrat, poursuivre la caution avant d'avoir mis en demeure le débiteur principal. 232.
Novation. Le cautionnement n'opère pas novation. 34. — La novation de l'obligation entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. 573. — Exemples, 57 7 et suiv. — La prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur produit-elle novation et libère-t-elle le fidéjusseur? 575. — Quiddu cas où le débiteur est convenu de payer autre chose que ce qui avait été convenu ? 577. — Lorsque le créancier a consenti à recevoir du débiteur une chose pour une autre et qu'il est évincé, la caution revivra-t-elle ? 580 et suiv. — Dans ce cas la réserve faite par le créancier de conserver ses droits contre le fidéjusseur ne saurait être d'aucune utilité.
Officier ministériel. Son cautionnement n'est pas passible des amendes auxquelles il a été condamné envers le fisc. 149, 165.
Otage. Différence entre la caution et l'otage. 45.
Pacte constitutœ pecuniœ. Est celui par lequel on promet à un créancier de le payer. 34. — Son analogie et ses différences avec le cautionnement. 34. — Notamment le tiers peut s'engager à payer une chose autre que celle due par le débiteur. 34, 122. — A la payer à des conditions autres, même plus dures. 34, 102, 103, 105. — A la payer après l'extinction de l'obligation principale. 34, 12G.
Paiement. Comment s'imputent les paiements partiels du débiteur, lorsque le fidéjusseur n'a prêté qu'un cautionnement. II. 45
partiel ? 2 46, 2-47. — Quels doivent être les caractères du paiement fait par la caution pour qu'elle ait action contre le débiteur? 333 et suiv. — Le paiement effectif du fidéjusseur éteint la dette principale. 443. — Les différentes espèces de confusion n'éteignent pas toujours les obligations aussi complètement que le paiement. 478. — Le paiement du débiteur éteint la caution lorsqu'il n'a pas été fait avec subrogation. 498. — La dation en paiement n'est, en principe, réellement extinctive qu'autant qu'elle transfère au créancier la propriété de la chose payée. 581 .
Pari. La dette résultant d'un pari ne peut être cautionnée. 85.
Pleige. Est. le nom du cautionnement au moyen âge. 11.
Porte-fort. Différence entre la caution et le porte fort. 29, 33. — L'on peut se porter fort pour des faits non susceptibles d'être cautionnés. 30. — Exemple d'une dette contractée par violence. 30, 88, 95. — Exemple de l'aliénation de la dot. 31, 88. — Delà vente d'un immeuble faite par un incapable.
Prescbiption. L'action du fidéjusseur contre le débiteur principal ne se prescrit que par trente ans. 353. — Le fidéjusseur ne peut renoncer à l'exception de prescription acquise au débiteur. 339. — Les actes conservatoires faits à l'égard du débiteur principal empêchent la prescription à l'égard de sa caution. 463. — Et réciproquement. 464 etsuiv. — Larecon naissance du fidéjusseur empêche également la prescription à l'égard du débiteur principal, pourvu que la prescription ne soit pas encore acquise. 465. — Le débiteur ne peut re noncerà la prescription acquise malgré la caution. 519.
Prêt. Différence avec le cautionnement. 27. — Le fidéjusseur d'un prêt à intérêt qui reçoit du débiteur l'ordre de ne pa payer les intérêts et de soutenir que le prêt avait été gratuit est-il obligé d'obéir à cette injonction ? 466. Preuve. Le cautionnement est placé, quant à la preuve de son existence, sous l'empire du droit commun. 1 35. — Le béné fice de division n'a lieu qu'entre les cautions solvables, mai la preuve de l'insolvabilité est à la charge du créancier. 311 — Le créancier qui prétend que la discussion a été insuffi-
santé doit le prouver. 245. — De la preuve en matière de transaction. (T.) 27 et suiv.
Pbincipal. La caution donnée pour le principal seulement ne selmd pas aux accessoires. 149. — Il en serait autrement si le cautionnement était indéfini. 149.
Prodigue. Peut-il transiger? (T.) 50.
Promesse de cautionner. Ne peut être confondue aveclecautionnement lui-même. 42. — Le créancier qui a reçu d'un tiers la promesse de cautionner ne peut forcer ce tiers à réaliser la promesse lorsque, par sa faute, il a laissé le débiteur devenir insolvable. 42.
Quasi-contrat. L'obligation d'un interdit qui prend naissance dans un quasi-contrat peut être cautionnée. SI.
Quasi-délit. L'obligation née d'un quasi-délit peut être cautionnée. 50. Alors même que l'obligation se rapporte à un interdit. 81.
Ratification. La ratification d'une obligation nulle faite par le débiteur n'empêche pas la caution d'exercer les exceptions acquises. 90 et suiv. — Le créancier qui a reçu la caution sans discuter ses qualités ne peut revenir sur sa réception. 201. ■ — A moins qu'il n'y ait fraude. 201. — Différence de la ratification et delà transaction. (T.) 23.
Recommandation. Comment le cautionnement se distingue de la simple recommandation. 138 et suiv.
Reconduction. Le cautionnement donné pour un bail ne s'étend pas à la tacite reconduction. 149, 472.
Reconnaissance. La reconnaissance du fidéjusseur empêche la prescription à l'égard du débiteur principal. 4G5. — Pourvu que cette reconnaissance soit faite avant l'obtention de la prescription et non après. 465.
Remise de la dette. La remise que le créancier consent à faire
au ful<''jusscur de son cautionnement n'éteint pas la dette principale. 443. — Quid de la remise de la dette elle-même? 334, 461. — Quid de la remise faite au fidéjusseur de son cautionnement lorsqu'elle n'a pas été gratuite? 462. — Effet, à l'égard du fidéjusseur, de la remise de la dette faite au débiteur. 503 et suiv.
Rente. Le fidéjusseur, auquel le créancier d'une rente non encore remboursable permet d'opérer Je remboursement anticipé, pourra-t-il refuser au débiteur principal la même faveur? 375. — Le fidéjusseur d'une rente viagère ne peut obtenir sa décharge avant le décès du crédi-rentier, bien que la rente dure plus de dix ans. 403. — Mais il peut, au bout de ce temps, demander sa décharge s'il s'agit d'une rente constituée. 405. — Si, à l'expiration des dix années, il rembourse lui-même le capital de la renie , aura-t-il l'action mandati ? 406. — Quid s'il rembourse avant l'expiration des dix années? 407.
Rescision. La renonciation à 'exercer une action en rescision ne pcnt être cautionnée. 86. — Le dol et la violence sont une cause de rescision en matière de transaction. (T.) 142.
Serment. Le serment prêté par le fidéjusseur profite au débiteur principal. 446. — Pourvu que ce serment porte sur l'existence de la dette principale. 447. — ■ Le refus de prêter serment fait par le fidéjusseur ne peut être opposé au débiteur. 448. — Du serment prêté par le débiteur. 513. — La transaction ne peut être établie par serment décisoire. (T.)
Société. Le cautionnement donné à une société de commerce ne s'étend pas à la société nouvelle qui lui succède. 150. — La transaction faite par un associé ne nuit pas aux autres. (T.) 124.
Solidarité. Le fidéjusseur qui s'oblige solidairement renonce au bénéfice de discussion. 239, 241. — Et il ne se trouve pas déchargé lorsque la subrogation aux droits et actions du
créancier est devenue impossible par la faute de ce créancier. 557 et suiv. — A moins que le créancier n'ait agi par esprit de fraude. 560. — Le fidéjusseur solidaire ne perd pas néanmoins le caractère de caution vis-à-vis le créancier, en ce sens qu'il peut lui opposer les exceptions qui appartiennent au débiteur. 241, 522. —En principe, tous les cofidéjusseurs d'une même obligation sont solidaires. 286 et suiv., 290. — Les cofidéjusseurs qui se sont obligés solidairement jouissent-ils du bénéfice de division? 30t. — Le fidéjusseur solidaire peut-il se prévaloir de l'article 2032? 413. — La cbose jugée contre le fidéjusseur ne peut être opposée au débiteur principal que lorsque le cautionnement a été fait solidairement. 459. — Le créancier peut renoncer à la solidarité contre les cofidéjusseurs d'une même obligation. 318. — Quand est-il censé l'avoir fait? 319 et suiv. 323. — La caution de plusieurs débiteurs solidaires a contre cbacun d'eux une action pour le total. 377. — Quid lorsque le fidéjusseur n'a cautionné qu'un seul des débiteurs solidaires? 379. — Quid lorsque les débiteurs ne sont pas solidaires? 378. — Les débiteurs solidaires d'une dette qui ne concerne que l'un des obligés peuvent se prévaloir de l'art. 2032. 414. — Le recours donné au fidéjusseur qui a payé contre ses cofidéjusseurs existe dans le cas où il y a plusieurs débiteurs solidaires et des fidéjusseurs séparés. 441. — Les débiteurs qui se sont engagés solidairement sont-ils déchargés parce que le créancier ne peut les subroger dans Ses droits et actions? 563. — Le fidéjusseur qui n'a cautionné qu'un seul des débiteurs d'une dette solidaire peut demander que tous les débiteurs soient préalablement discutés. 270. — La transaction d'un codébiteur solidaire ne nuit pas aux autres. (T.) 125. — Mais elle profite à ceux qui ont un intérêt solidaire. (T.) 126.
Solvabilité. La caution promise par le débiteur doit être solvable. 1 89. — La solvabilité s'estime eu égard aux propriétés foncières. 204. — Excepté lorsque la dette est modique. 207, 208. — Ou lorsqu'il s'agit de matière commerciale. 205. — Sens large qui doit être attaché à ces mots : en ma-
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tière de commerce. 20G. — Dans quels cas les immeubles offrent-ils des sûretés suffisantes? 209, 210, 211. — Le créancier qui a reçu d'un tiers la promesse de cautionner son débiteur -ne peut forcer ce tiers à réaliser la promesse , lorsque , par sa faute , il a laissé le débiteur devenir insolvable. 42. — Le créancier qui a reçu la caution sans discuter ses qualités ne peut revenir sur sa réception. 201. — A moins qu'il n'y ait eu fraude. 201. — Mais l'insolvabilité ex post facto de la caution oblige ie débiteur à en fournir une seconde. 212. — Exception à cette règle. 215, 210. — Que doit-on entendre par insolvabilité? 209 et suiv., 217,219. — De l'insolvabilité partielle. 218. — Du cas où le cautionnement s'éteint par confusion. 220, 221 . — Le domicile de la caution fait partie de sa solvabilité. 190. — Mais le créancier ne pourrait exiger une autre caution de son débiteur si elle venait à changer de domicile. 200. — A moins de fuite, exil, émigration. 200. — La mort de la caution, comme son insolvabilité, n'oblige pas le débiteur à fournir une nouvelle caution. 223. — Le bénéfice de discussion n'est pas admis dans le cas d'insolvabilité du débiteur. 234. — Le bénéfice de division n'a lieu qu'entre les cautions solvables. 304, 308 et suiv. — Dans ce cas la preuve de l'insolvabilité esta la charge du créancier. 311. — En cas d'insolvabilité d'un des cofidéjusseurs, la perte se répartit sur les autres. 440. — Le créancier est-il, à l'égard du lidéjusseur, responsable de l'insolvabilité du débiteur, sous prétexte qu'il aurait pu le poursuivre plus tôt? 608,509. Subrogation. Il n'y a pas de différence entre la subrogation légale et la subrogation expresse. 437. — Subrogation de la caution dans les droits du créancier. 129, 355, 302, 300. Responsabilité du créancier qui par sa faute s'est mis dans l'impossibilité de subroger. 620. [Y. Faute.) — Droit romain. 350. — Ancienne jurisprudence. 359. — Différence entre la subrogation et l'action mandaii. 303,364, 370. — Règle : créditai- non videlnr cessisse contra %e. 367. — Le fidéjusseur subrogé a-t-il le droit de demander la résolution du contrat? 373. — Droit du lidéjusseur lorsque la quittance
lui a été donnée par pur esprit de libéralité? 374, 334etsuiv. Quid si le créancier d'une rente non encore remboursable , par faveur spéciale, permet au fidéjusseur d'en opérer le remboursement anticipé? 375. — Le fidéjusseur subrogé jouitdes hypothèques attachées à la créance, pourvu qu'il les exerce contre le débiteur. 363. — Même des hypothèques attachées à la créance par un événement postérieur à la fidéjussion. 376. — Mais il ne peut les exercer contre le tiers détenteur. 428. — Ni contre celui qui a donné, non un cautionnement proprement dit, mais une hypothèque. 42 7. — Le recours que la loi donne au fidéjusseur contre ses cofidéjusseurs est fondé autant sur une subrogation légale que sur une gestion d'affaires. 421. — Et ce recours est toujours pour la part et portion de chaque cofidéjusseur , même lorsque le fidéjusseur qui a payé s'est fait subroger expressément. 433.
Témoin. L'existence du cautionnement peut être prouvée par témoins , lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. 135. — Mais non pas l'existence d'une transaction. (T.). 30.
Tebme. La prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur produit-elle novation et libère-t-elle le fidéjusseur?
Testament. Les transactions sur les choses laissées par testament ne sont-elles valables qu'autant que le testament a été vu et lu? (T.). 99.
Tiers. La transaction ne peut être opposée aux tiers (T.) 120 et suiv. — Peut-elle leur profiter? (T.) 120 et suiv. — C'est surtout à l'égard des tiers que la transaction se distingue de la chose jugée. (T.) 134.
Transaction. Effet, à l'égard du fidéjusseur, de la transaction faite entre le débiteur et le créancier. 506 et suiv. (T.) 128. — Effet, à l'égard du débiteur, de la transaction faite entre le créancier et le fidéjusseur. 460. — Utilité de la trans-
action. (T.) 1. — Faveur que mérite ce contrat. (T.) 2. — Signification du mot. (T.) 3. — Définition du contrat. (T.) 4.
— Il est consensuel, bilatéral, commutatif. (T.) 15 et suiv. —Doit être fait en double. (T.) 33 et suiv. — La transaction est-elle un contrat translatif ou déclaratif? (T.) 7, 8, 9, 40.
— De la garantie eu matière de transaction. (T.) 1 1 et suiv. Différence de la transaction avec la vente. (T.) 5, 22. — Avec la donation. (T.) 5, 18. — Avec la cession. (T.) 22. — Avec la ratification. (T.) 23. — Avec le supplément de prix. (T.) 24. — Avec le compromis. (T.) 25. — Avec la chose jugée. (T.) 26 , 1 16. — Toute transaction doit être avouée ou écrite. (T.) 27. — Par acte authentique ou sous signature privée. (T.) 32. ■ — Elle ne peut être établie par témoins. (T.) 30. — Ni par serment dérisoire. (T.) 29. — Ni par interrogatoire sur faits et articles. (T.) 31. — La transaction peut se faire en bureau de paix. (T.) 36. — Mais elle ne confère pas bypothèque. (T.) 36. — Quid de la transaction
par forme de jugement d'expédient? (T.) 37. — Par forme de blanc-seing, remis à un tiers avec pouvoir de concilier les parties. (T.) 38. — Des personnes capables de transiger. (T.) 42 et suiv. — Des affaires sur lesquelles on peut transiger. (T.) 5. — D es choses sur lesquelles on peut transiger. (T.) 57 et suiv. — Clause pénale ajoutée à une transaction. (T.) 103. (Voy. ce mot.) — La transaction doit s'interpréter d'une manière étroite. (T.) 110 et suiv. 117. — Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour rechercher l'intention des pa rties. (T.) 114, 116. — Effet de la transaction à l'égard des tiers. (T.) 120 et suiv. — De l'erreur. (Voyez Erreur.)
— De la lésion. (T.) 139. — Du dol et de la violence. (T.) 142. — Quid de la transaction faite en vertu d'un titre nul? (T.) 145 et suiv. — Quid du cas où des titres ont été postérieurement découverts? Distinction. 158 et suiv.
Tutelle. La caution qui a garanti la gestion d'un tuteur n'est pas responsable de la gestion qui se prolonge après l'expiration de la tutelle. 15*5, 168. — Le tuteur peut-il transiger? (T.) 42 et suiv.
Usufruit. La caution de l'usufruitier est déchargée si celuici vend son droit. 153. — Quid dans le cas où la femme usufruitière se marie? 154. — Où doit être domiciliée la caution due par l'usufruitier? 196.
Veste. Différence de la vente et de la transaction. (T.) 5, 22.
Violence. L'exception de violence tombe sur la chose même et peut être opposée par la caution. 84. — La violence est une cause de rescision dans la transaction (T.) 142.
ERRATA du 17e volume.
Page 2 1 ,
note 3, renvoie au n° 45, lisez : 46.
ligne 34, entachés, — entachées,
note 4, renvoie au n° 21, — 22.
note 1, — 484, — 494.
note 2, — 486, — 495.
note 3, — 45, — 46.
note 2, — 46, — 47.
note4, — 21,45,— 22,46.
ligne 21, q°« 163 et 164, — 164 et 165.
ligne 8, somme, — personne,
note 3, renvoie au n° 42, — 40.
note 1, note 1,
note 1, —
note 3, —
note 5, —
note 6, —
note 2, —
note 2, —
note 2, —
note l, —
note 2, — ligne 22, n° 353,
note 1, renvoie aux n05 353, 354, lisez : 363, 364.
note 5, renvoie au n° 353, lisez : 363.
ligne 8, 369, — 379.
note l , renvoie au n° 347, — 358.
note 2, |— - 348, — 358.
note 3, — 356, 368, — 366, 379.