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la louange, trouveront tout autant de difficultés dans l’ap-
plication de la justice, et que le secret professiomtrel jouera aussi bien devant eux que devant le Conseil. de l'Ordre et les tribunaux ordinaires
D'autres objectent l'opinion du public: qui faisant pleine confiance au médecin ne comprendra pas ces mesures d’assainissement.. « Compter sur l'opinion », écrit le Professeur
Verger (138), « croire que les clients de tout genre ratifieront en fait l'index syndical jeté sur les mauvais médecins,
serait au moins faire preuve d'une candeur incroyable, pour qui veut se donner la peine de voir la réalité des choses. »
De même les arguments concernant les organismes de juridiction professionnelle en France et à l'étranger ne sont pas du tout probants. Duchesne (64, 65} et Boudin (9), obt beau jeu à établir ou à reproduire les différences entre les professions de médecin et d'avocat, que personne n'a l'intention de nier. Aussi, n'est-ce pas pour ce motif que les médecins demandent un Ordre, mais parce qu'il leur paraît devoir être .utile.
Enfin le grand argument des adversaires de l'Ordre, c’est l'atteinte à la liberté du médecin, c'est la mainmise de l'Etat sur Ja profession médicale, c'est la fonctionnarisation.
Paul-Manceau (119) (met cet amusant paradoxe : « Tout ce qui tend à diminuer le sentiment d: la responsabilité ne peut qu'affaiblir l'idéal moral ». Il voit sans doute les médecins charlatans et escrocs menacés dans leur idéal moral !: Ou peut-être craint-il que les barrières qu'on va poser devant lui vont le pervertir. Qu'il lise Lamenais, cité par Aversencq (1): « Il y a des cas où c'est la Hberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
La mainmise de l'Etat est la terreur de Lafontaine (99), qui agite le spectre des corporations du Moyen-âge, de leur absorption par l'Etat créant des offices. Ces temps sont
lointains et les médecigs ne sont pas plus diposés à se faire
manger par l'Etat que les avocats et les officiers de marine,
en demandant une juridiction professionnelle, D'ailleurs l'Etat a bien créé la loi sur les Syndicats professionnels. Poruquoi prêter de si noirs desseins au Parlement, alors ‘qu'aucun des projets des députés ne contient une seule disposition susceptible d'augmenter les pouvoirs de l'Etat. Pour le moment, il ne semble pas que le corps médical ait à craindre la fonctionnarisation du fait de la création d’un Ordre. Mais il se pourrait, qu’à la longue et devant l’opposition du Corps médical, l'opinion publique perde patience « Craignez et craignons tous », écrit Aversencq, cité par Noir (14), « que l'opinion publique révoltée de ne pouvoir distinguer l'ivraie du bon grain, ne nous impose cette règle et qu’en fin de compte l'Ordre ne se fasse contre le Syndicat. La question de principe étant tranchée, je vais maintenant passer à l'étude de l'Ordre, et tout d'abord de sa composition et de celle de son Conseil. Les divers auteurs de projets admettent, en général, que tous les médecins feront partie de l'Ordre. Il serait, en effet, fâcheux que les jeunes soient brimés par les anciens, comme cela se produit, paraîtil, chez les avocats (Boudin) (9 ). Mais ces mêmes auteurs ne reconnaissent pour la plupart. l'éligibilité au Conseil de l'Ordre qu’au bout d'un certain nombre d'années d'exercice. C’est là. me semble-t-il, une précaution ‘inutile et vexatoire e inutile, parce que les jeunes médecins seront rarement assez connus pour courir la chance d’être élus; vexatoire, parce que, s'il en est parmi eux qui méritent d'être élus, cela ne leur sera pas possible en vertu d'un règlement absurde. Je n’ai point l'intention de décrier l'expérience des vieux praticiens. Mais il est hors de doute que les critiques portées sur les jeunes par divers auteurs, Galland (90) de Coquet (86), en particulier, peuvent facilement : susciter des critiques inverses. Si l'âge assagit le jugement, il l’'empâtit aussi quelquefois; si les jeunes sont parfois entreprenants et attaquent les situations acquises. il arrive aussi que dés vieux s’enferment dans leur routine tout en se montrant pleins de suffisance et en s’ancrant: dans les situations officielles qu'ils ont acç-
Mr
quises grâce à la politique, d’une manière qui n’a rien de déontologique.
Les attributions du Conseil de l'Ordre sont variables suivants les auteurs. Les uns proposent une compétence très étendue, comme Aversencq (1) et parmi les parlemenbaires, Couteaux, (reproduit par Boudin) (27), Vallat :et Barthe (133). On a reproché à Aversencq l'imprécision de son terme « fautes », qui pourrait également englober les fautes de droit commun et les fautes déontologiques : critique plutôt superficielle, car personne n’a Jamais demandé que les juges se désaisissent du droit commun. Le projet du Professeur Verger (138) précise une compétence plus restreinte : celle-ci ne s'applique qu'aux fautes intéressant le public ou le tiers payant. Le Professeur Verger (142) a d’ailleurs, ultérieurement, étendu la compétence de son Conseil, ce qui me semble préférable, car un Conseil qui aurait seulement à trancher les différends entre clients ou tiers payant et médecins, risquerait de n'être pas très occupé, et un bon nombre de médecins qui se bornent à dénigrer le confrère tout en prônant leurs propres méthodes. pourraient continuer impunément leur apprentissage du charlatanisme.
Les sanctions que devront appliquer ces Conseils comprennent, en général, l'avertissement, le blâme (quelques-uns ajoutent l'amende), l'interdiction d'exercer la médecine contrôlée par l’Etat et par les tiers, l'interdiction d'exercer dans une région donnée (Aversencq) (1), l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la médecine. Les deux premières sanctions sont essentiellement bénignes, quoique plus efficaces que toutes les sanctions dont disposent les Syndicats, auxquels toute publicité est interdite. L'interdiction d'exercer la médecine contrôlée par l'Etat ou par les tiers (pensionnés de guerre, victimes d'accidents du travail, etc.), a été précisée par le Professeur Verger (138) dans son projet initial et l'étude qu'il a publiée dans Paris médical (133). Cette sanction est difficilement applicable et peu compré-
te
hensible du public, comme le fait remarquer Billaud (5). Le Professeur Verger (142) y a renoncé récemment et a admis une sanction plus efficace : interdiction temporaire ou définitive d'exercer la médecine, qu'il repoussait dans son projet initial. Il est certain, en effet, qu'une sanction interdisant la médecine sociale gênera les médecins marrons, mais ne fera perdre aucun client aux médecins charlatans, qui ne se font pas payer par des tiers mais par leurs dupes, les imbéciles et les naïfs qu'ils savent dénicher grâce à leur publicité ou leurs rabatteurs. L’interdiction d'exercer la médecine leur donnera à réfléchir.
Cette sanction que Boudin (27) et Duchesne (88) trouvent inhumaine, le sera rarement, espérons-le. Les médecins ainsi condamnés seront exceptionnels. Mais ce serait de la sensiblerie tout à fait mal placée que de s’apitoyer sur leur sort, comme le fait remarquer Billaud (5).
Une autre critique, souvent présentée, par Duchesne (60) en particulier, c’est que les sanctions seront inopérantes, rien n'empêchant le public d’aller consulter le médecin charlatan, dont le cynisme sera transformé en hypocrisie. Que des imbéciles, rares ou nombreux, persistent à vouloir se faire duper par les forbans éliminés du corps médical, cela est possible, mais d'importance secondaire. À ce propos, il y a lieu de distinguer, comme le fait Boullard (29), entre exercice illégal et exercice immoral de la médecine. Le premier né déshonore en rien l’ensemble des médecins. Le second rejaillit forcément sur tout le Corps médical. Il faut que le public se rende bien compte qu'il est simplement victime de sa bêtise s’il va consulter un médecin interdit. Les sanctions ne seraient-elles qu'une formalité, elles seraient néanmoins très utiles. [Il y a du vrai dans cette boutade de Molière : « Un homme mort n’est qu'un homme mort, mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins» (L'Amour médecin, acte Hescenestile |
Comment ces sanctions seront-elles établies? Pour les
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uns, comme Boudin, il faudrait tout d’abord ‘élaborer un Code de déontologie, qui préciserait l'échelle des pénalités en regard de chaque faute. Pour d’autres, comme le Pro-
fesseur Verger (138), Billaud (5), Couteaux (cité par Bou-
din) (27), ce Code n’est pas mdispensable, Îles médecins devant juger en équité, comme les juges de paix. Billaud (5) prétend même qu’un Code de déontologie, en partie inutile, peut être dangereux : « A la faveur d'une lacune, un médecin Laré peut échapper aux sanctions qu'il mérite ». Il faut reconnaître que si un Code n’est pas indispensable, puis-
que les juges de paix ne s’en embarrassent pas, il serait . néamnoins fort utile, car il empêcherait l'application de
mesures différentes suivant la situation des accusés et la mentalité des juges. Mais il importe que ce Code, représen- . tant l’opinion des médecins, soit suffisamment souple pour pouvoir être révisé tous les ans par les soins du Corps médi- -cal, et qu'il soit bien précisé que toutes les fautes non prévues pourront être assimilées à telle autre faute prévue, si les médecins juges en décident ainsi. | RER appel des décisions du Conseil de l'Ordre doit être fait devant une juridiction spéciale, dans presque tous les pro- jets présentés. Cette juridiction est en général mixte : . composée de délégués des Conseils et de juges de Cour d’ appel. Quelques-uns leur adjoignent des professeurs de Faculté, comme Aversencq (1), Verger (138), Vallat et Barthe (133). La présence de magistrats est très admissible et même recommandable. (Boudin la préconise également dans la juridiction de premier degré). Il serait fâcheux que des médecins mal informés donnent des entorses aux Codes où aux lois, comme cela est arrivé, notamment pour Bordeaux, au Syndicat des oculistes de France. Quant à la pr'sence de dél'gués des Facultés, elle peut paraître inutile, comme le fait remarquer Duchesne (68).
La Faculté donne bien un enseignement de la déontologie mais cela n’indique pas que ses membres en soient mieux au courant que les praticiens. Un certain nombre de professeurs n'ont pas de clients, et d’autres possèdent une