‹ Du Charlatanisme Médical et sa RépressionChapitre 8 sur 25 · L'ÉTAT ACTUEL · texte numérisé non relu

L'ÉTAT ACTUEL

L'action des Syndicats médicaux a été l’objet de nombreuses études, parues” surtout dans le Concours médical et le Médecin syndicaliste. Boudin (9) a traité en détail cette question dans sa thèse de doctorat en droit et a publié de nombreux articles relatifs à la défense professionnelle de la profession médicale, ainsi que Duchesne et Noir (pour ne citer que les auteurs les plus connus, à ce sujet, dans la littérature médicale récente).

M'inspirant principalement de leurs recherches, je vais étudier, dans ce chapitre, les pouvoirs des Syndicats en matière de répression du charlatanisme, aux points de vue de la législation, des sanctions confirmées par la jurisprudence, et enfin au point de vue de leur efficacité.

Les pouvoirs des Syndicats médicaux sont basés sur les lois du 30 novembre 1892, sur l’exercice de la médecine, des 21 mars 1884 et 12 mars 1920, sur les Syndicats professionnels. En vertu de l’article 13 de la loi du 30 novembre 1892, «les médecins jouissent du droit de se constituer én assoclations syndicales dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l'Etat, les départements et les communes ». D'autre part, l’article 5 de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, contient les paragraphes suivants : « … Ils (les Syndicats) peuvent,

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devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession

qu'ils représentent. — Les Syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leurs spécialités. — Dans les affaires contentieuses, les

avis des Syndicats seront tenus à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie. » L'article 6 est ainsi rédigé : « Les Syndicats professionnels régulierement constitués d’après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ».

D’après ces textes et d’après la jurisprudence qui les a appliqués aux cas particuliers, les Syndicats médicaux jouissent des pouvoirs répressifs suivants

19 Droit de citation directe ;

29 Droit de se porter partie civile; >

30 Droit de refus d'admission d’un membre de la profession ;

49 Droit d'établir et d’infliger des pénalités statutaires:

59 Droit d'exclusion d’un membre;

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