‹ Du Charlatanisme Médical et sa RépressionChapitre 9 sur 25 · Droït. de. mise à l'index · texte numérisé non relu

Droït. de. mise à l'index

Les deux premiers droits cités sont d'ordre purement judiciaire et je les mentionne surtout pour mémoire. Ils peuvent présenter quelque utilité en matière de répression de l’exercice illégal mais ils n’ont jamais été invoqués, à ma connaissance, en ce qui concerne la répression des agissements non délictueux d’un médecin charlatan. Il est vrai, néanmoins, qu'ils pourraient être invoqués (mais avec quels risques d’insuccès?), en vertu de l’article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui porte à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »{Il est hors de doute que les agissements charlatanesques d’un médecin portent un notable préjudice inatériel, mais surtout moral, au corps médical. Les frais,

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les lenteurs, les incertitudes de la justice, la réclame faite aux médecins charlatans condamnés ou acquittés porte- -raient aux Syndicats médicaux un préjudice bien‘plus grand que. les dommages-intérêts qui pourraient leur être alloués très -problématiquement. Fe Le.troisième droit mentionné, celui de refus d'admission -dans-un Syndicat a été parfois appliqué et confirmé par un jugement rapporté par Boudin (18), mais les faits entrai- -nant le refus d'admission n'étaient pas d'ordre charlatanesque, Cela s'explique facilement : les charlatans ne cher- :chent pas, en général, à faire partie des Syndicats médicaux, ce, qui serait plutôt nuisible à leurs intérêts. : Je crois inutile également de m'étendre sur le quatrième droit mentionné, celui d'infliger des pénalités statutaires à- un syndiqué. De telles sanctions sont légales, comme le -montre Boudin (19), mais les médecins charlatans ne doi- -vent:.pas souvent s’exposer aux foudres du Syndicat, s'ils -ent-soin de démissionner lorsqu'ils se sentent suspects. :.-Le ‘cinquième droit, celui d’exclure un syndiqué ayant contrevenu aux -dispositions des statuts, a été assez souvent -appliqué et confirmé par les tribunaux. Voici ce qu'écrit Boudin (21) à ce sujet : « En -prononçant, selon les formes requises, l'exclusion d'un de ses membres, le Syndicat peut prononcer cette sentence en tant que pénalité, contre un médecin qui aurait failli aux règles de la probité confraternelle. et qui porterait ainsi atteinte au prestige moral de l'association ». Boudin cite à l'appui de son affirmation plusieurs jugements : un du Tribunal civil de Lyon, 3€ Ch. -du 19 novembre 1921, {Gazelle du Palais, 12 janvier 1922; Concours médical, 1922, 482), un autre du Tribunal civil de Hille du 29 juillet 1925 (Concours médical, 1926, 557), et “in troisième du Tribunal civil de la Seine-Inférieure, section de Rouen, du 4 avril 1927, (Dalloz. hebdomadaire, 16 juin 1927, 346).

:: Quant au sixième droit, celui de mise à l’mdex, il mérite le-plus d'attention. Il à été également étudié en détail par

Boudin (21). Il a été plusieurs fois appliqué et confirmé par les tribunaux, mais avec certaines restrictions. Ïl ‘a d’ailleurs été aussi parfois avalisé, lorsqu'il ne respectait pas les droits de l'adversaire. La jurisprudence initiale a été donnée par le Tribunal civil de Toulouse, par Jugement du 14 avril 1910, (Concours médical, 1910, 724; Gazelle du Palais, 14 novembre 1910). Ce jugement, dont les principaux attendus sont reproduits par Boudin, reconnaît le droit de muse à l'index dans le cas de concurrence par application d'un tarif inférieur à celui fixé par le syndicat Il ne s'agissait donc pas de charlatanisme, mais on peut supposer que les juges auraient admis que des agissements charlatanesques mériteraient au moins la même sanction. Ce jugement condamnait d’ailleurs la publicité de la mise à l'index dans un attendu assez hésitant : « Attendu... qu’on peut toutefois se demander s’il (le Syndicat) n’eût pas mieux agi en restreignant la publicité dela mesure aux seules circulaires adressées à ses affiliés et s’il était bien nécessaire, ou même utile, que le public, qui n’a rien à voir, en fait, dans l’âppré ciation des questions, qui sont en somme par rapport” à lui, d'ordre purement privé, fût mis au courant ». De mêine ‘un jugément du Tribunal civil de Lille, du 29 juillet 1925, (Concours médical, 1926, 557), a confirmé le droit de mise à l'index, sans qu'il soit fait allusion à la publicité extrasyndicale de cette mesure. Mais un jugement du Tribunal civil des Bouches-du-Rhône, du 22 mars 1927, a, de nouveau, condamné toute publicité extra-syndicale. Boudin fait remarquer que cette jurisprudence, concernant le -droit syndicaliste médical, qui n’a pas franchi les bornes des tribunaux, est contredite par celle établie par les Cours d'appel, concernant la même publicité faite par un Syndi- ‘cat ouvrier et même par un patron isolé. Pourtant les droits de tous les Syndicats sont basés sur les mêmes lois. Boudin cite ainsi un arrêt de la Cour de Nîmes, du 30 janvier 1907, {Gazette du Palais, 1907, 1218) et un autre de la Cour de Paris, 1re Ch. du 3 mai 1924 (Gazelle du Palais, 21 mai

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1924). Reste donc à savoir, dit Boudin, si, en matière médicale, les juges d'appel et de cassation lauraient également condamné la publicité extra-syndicale de la mise à l'index.

L'application de toutes ces mesures n’a point empêché l'éclosion de nombreuses critiques concernant l’action des Syndicats médicaux, critiques assez discordantes, il est vrai. Tandis que les uns accusent de tyrannie le Syndicat médical, les autres le trouvent par trop débonnaire.

Ainsi Hélot (97) écrit : « D'abord, dans l'état actuel, les Syndicats des professions médicales ne représentent qu’une faible. partie des praticiens exerçant. et cette minorité constituée par les Syndicats est loin d’être une sélection : à l’instar des syndicats ouvriers, ils prétendent imposer leur volonté à la majorité et leur despotisme n’a pour limites que cel'es qu'ils n’ont pu franchir ».

Thiel (132), de son côté, agite une cloche qui présente un son bien différent, dans un article intitulé « La Mystique du syndicalisme». (D’après Thiel, le syndicalisme serait mystique parce que les partisans du déterminisme ne peuvent qu’accepter l’évolution des forces, tandis que Îles partisans du libre-arbitre sont des syndicalistes-nés !) Mais les arguments présentés ensuite ont, heureusement, un peu plus de valeur. « Les Syndicats », écrit Thiel, « sont toujours en retard, n'intervenant qu'après un commencement d'actes qui troublent les habitudes ou compromettent les intérêts de leurs adhérents. Ils ont jusqu'ici limité leur contrôle aux actes à caractère inter-collectif; ils ont insuffisamment appliqué leur attention aux actes individuels; ils ont été amenés à manifester leur activité dans les circonstances à caractère cataclysmique, par crises; ils ont à peine ébauché la tâche lente, mais autrement efficace, du prosélytisme quotidien. Qui d’entre nous oserait affirmer une communion immédiate des réactions et des actes dans le plus petit Syn” dicat? » d : Donc, pour les uns, comme Hélot (dont la critique me semble dénuée de tout fondement, car il n'avance aucune

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