‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 25 sur 90 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

préceptes formels 1 ! Ils exceptaient donc de la vraie tradition et des vrais préceptes apostoliques et le décret de Vigile et les lettres d'Honorius. Qu'on ne cherche pas ici un refuge dans la distinction des jugements ex cathedra. Cette distinction était entièrement inconnue des anciens et en particulier des Pères du huitième concile. Les signataires du formulaire professent d'adhérer à toutes les constitutions apostoliques , c'est-à-dire à toutes celles qui méritent véritablement ce nom; car, de fait r ils exceptent nécessairement et le décret de Vigile et les lettres d'Honorius, qui contenaient très -certainement un précepte ecclésiastique et voulaient être des constitutions apostoliques. Donc, ils n'admettaient pas que chaque Pape, quand il s'isole, ne peut errer même dans des Constitutions dogmatiques et solennelles; donc ils n'admettaient pas l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain; et ils n'attachaient l'indéfectibilité dans la foi qu'à la succession pontificale et non à la personne de chaque Pape.

Nous avons exposé la manière dont le formulaire fut accepté et approuvé par le huitième concile , et établi que dans cette approbation le concile n'avait pas abdiqué ses droits, ni reconnu la monarchie pure, indivisible, absolue du Pontife romain 2. Il est tout naturel alors que le formulaire ne contienne pas une profession de foi sur l'infaillibilité absolue et

1 Voir t. Ier, liv. h, ch. vu, vm.

2 Voir t. Ie', liv. ii, ch. x, p. 328.

personnelle. Ainsi le concile se montre parfaitement d'accord avec lui-même.

Nous venons de rappeler encore la chute et la m. Retour condamnation d'Honorius. Nous croyons avoir d'Honodùs. exposé très-complètement ce fait et ses conséquences \ Cependant nous trouvons ici l'occasion de combler ce qui pourrait paraître à quelques esprits une lacune. Nous n'avons rien dit, en effet, de la justification d'Honorius tirée de cette assertion que ce Pape, en condamnant les deux volontés en Jésus- Christ, ne parlait que de deux volontés contradictoires , c'est-à-dire de la contradiction de la volonté humaine, inclinée au mal depuis la chute originelle. Cetle explication est si formellement contredite par les lettres d'Honorius, que nous n'avions pas cru devoir lui donner un seul moment d'attention. Honorius prononce que « ni l'Écriture ni les conciles ne nous autorisent à enseigner en Jésus-Christ une ou deux volontés. » Il enseigne que les divines Écritures nous apprennent clairement quil y a en Jésus-Christ deux natures; mais qu'on ne peut, sans ineptie, en déduire une ou deux volontés*. 11 est clair comme le jour qu'Honorius parle dans ces passages des volontés en tant qu'elles appartiennent aux deux natures de Jésus-Christ et non des qualités de la volonté humaine; et il déclare nettement qu'on n'a pas le droit d'affirmer et de croire deux volontés de natures; en d'autres termes, qu'on n'a pas le droit de croire qu'il

1 Voir t. Ier, liv. h, ch. yiii.

2 Voir les textes t. Ier, p. 288, 289.

examen

du décret

de Florence.

y a en Jésus-Christ une volonté divine et une volonté humaine ! Nous pensons qu'il est inutile d'ajouter aucune réflexion. Nous dirons seulement que les nouveaux apologistes d'Honorius , pour justifier sa doctrine, lui mettent dans la bouche une accusation d'impiété contre les catholiques : oui, si leur défense est légitime, Honorius aurait accusé saint Sophrone et tous les catholiques d'attribuer à Jésus-Christ une volonté contradictoire, c'est-à-dire une volonté inclinée au mal !

îv. Nouvel Le célèbre décret de Florence qui résume tout l'enseignement conciliaire sur l'autorité et les droits de la papauté, est-il plus décisif pour l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle, que le formulaire d'Hormisdas?

Le concile de Florence définit que : « Le Siège apostolique et le Pontife romain possèdent la primauté universelle ; que le Pontife romain est le successeur de Pierre, prince des Apôtres, le vrai vicaire de Jésus-Christ, le chef de toute l'Église, le père et le docteur de tous les chrétiens1. »

Ces titres magnifiques expriment les droits divins du Souverain Pontife. Mais impliquent-ils l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle ? Oui, dit l'école extrême, car le Pape ne peut posséder ces titres et ces droits qu'autant qu'il est infaillible personnellement. En effet, comment peut-il être chef de l'Église, père et docteur de tous les chrétiens , si ,» dans un moment donné, il enseigne l'erreur?

Nous répondons que les nobles qualités de vicaire

1 Voir le texte t. Ier, liv. m, ch. xi, p. 472, 473.

de Jésus-Christ , de père et de docteur des fidèles, n'impliquent point par elles-mêmes l'infaillibilité, puisque tous les évêques sont vicaires de Jésus- Christ, pères et docteurs de leurs diocésains. Il est vrai, et nous le proclamons bien haut, le Pape est par excellence le vrai vicaire de Jésus-Christ, le père et le docteur universel. Mais ces grandes prérogatives ne le mettent pas à l'abri de la mort naturelle ; il les perd par la mort naturelle. Peut-il les perdre aussi par une chute dans l'hérésie et par la mort légale qui s'ensuit ? Le décret de Florence ne l'affirme pas , il est vrai; mais il ne le nie pas; il n'en dit rien.

On objecte ici que si le père et le docteur de tous les chrétiens enseigne l'erreur, il entraînera dans l'erreur tous les chrétiens, qui sont obligés de lui obéir.

Déjà nous avons rencontré cette objection , et elle n'a pu nous arrêter. Nous répondons d'abord que l'Église, assistée par l'Esprit de vérité, ne peut jamais se laisser entraîner dans l'erreur; nous répondons en second lieu que véritablement tous les chrétiens sont tenus d'obéir, et d'esprit et de cœur, au Souverain Pontife; mais que cette obéissance a ses limites, déterminées par le droit ecclésiastique lui-même, et par la doctrine des plus grands et des plus saints Papes l.

On réplique en disant que , dans ce cas , ce seront les inférieurs qui- feront la loi au supérieur, les enfants au père , les disciples au maître , et que la confusion et le chaos s'introduiront dans l'Église.

1 Voir t. Ier, liv. m, ch. i et h.

Si l'Église était une monarchie pure, indivisible, absolue, cette objection pourrait avoir sa valeur. Mais le divin Maître l'a constituée sur une autre base. Nous avons reconnu, par l'étude de f Évangile et par celle des conciles. généraux, que la monarchie ecclésiastique est essentiellement tempérée; et que les évèques, de droit divin, participent, sous la primauté du Pape, au pouvoir souverain, au pouvoir d'enseignement, aux pouvoirs législatif et judiciaire. Nous avons reconnu que les prérogatives les plus hautes, l'infaillibilité absolument certaine, avaient été données à cette union, à ce concert du Pape avec les évoques; et que le Pape, avec les évoques, est supérieur au Pape tout seul. Le Pape doit donc rester toujours uni à l'épiscopat, comme l'épiscopatau Pape. Si le Pape s'isole, il peut se tromper, même dans son enseignement dogmatique et solennel, comme les évêques pourraient se tromper s'ils se séparaient de la papauté par un schisme. Toutefois, la faute que le Pape commettrait en s'isolant ne ferait pas perdre aux évêques, qui resteraient toujours unis au Saint-Siège, leurs droits de co-souveraineté; l'Esprit-Saint n'abandonnerait pas l'Église, et l'Église trouverait les moyens d'avertir le Pape et de conserver la foi. Dans ces circonstances critiques, que la Providence a rendues et rendra toujours si rares, le Pape, qui écouterait l'Église, écouterait Jésus- Christ lui-même, et obéirait au souverain Maître.

On voit donc que, dans la constitution de l'Église, essentiellement complexe et composée d'éléments qui

se pondèrent, tous les droits ne sont pas d'un côté, tous les devoirs de l'autre, mais qu'il y a une réciprocité de droits et de devoirs. Le Pape a ses droits, les évoques ont les leurs; et c'est dans les actes des conciles généraux que ces droits se sont manifestés et affirmés. Cette réciprocité de droits et de devoirs fournit la solution de la difficulté qu'on nous oppose. Si Dieu permettait que des faits analogues à ceux de Vigile, d'Honorius, de Jean XXIII, d'Eugène IV se renouvelassent , l'Église saurait résister; le concile général saurait prendre les mesures conservatrices; et cependant il n'y aurait jamais aucune révolte dans l'Église, et tous les droits du souverain pontificat resteraient inviolables1.

On objectera peut-être, en dernier lieu, que le Pape ne s'isolera jamais du corps épiscopal et procédera toujours avec le concours de l'Église. Dans ce cas, on affirmerait non l'infaillibilité du Pape, mais son impeccabilité, et la question changerait entièrement de face.

Quoi qu'il en soit, on doit voir qu'aucune nécessité logique ne nous oblige à déduire du décret de Florence l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain.

Après les paroles que nous venons de commenter, le décret de Florence ajoute que « le Pontife romain a le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle, selon qu'il est contenu dans les actes des conciles généraux et les sacrés canons. »

1 Voir le ch. xi.

Nous croyons avoir démontré que cette plénitude de pouvoir n'est point la monarchie pure, indivisible et absolue1. Nous ne reviendrons pas à cette démonstration, qui confirme l'interprétation que nous venons de donner de la première partie du décret.

S'il reste encore quelques difficultés au sujet des conciles généraux, elles seront levées, nous l'espérons, dans les chapitres suivants.

Page 1