Origine
de 'ette doctrine.
nient seulement que ces lois imposent au Pape une obligation légale. Au for extérieur et en présence de l'Église, le Pape, selon cette doctrine, n'est pas soumis de droit aux lois disciplinaires. Il en est au contraire le maître irresponsable. Il peut les modifier, les abolir, les changer selon ses vues personnelles , et sa volonté devient ainsi, dans cet ordre, la loi suprême. Cette prodigieuse doctrine a fait son apparition dans le monde au milieu du douzième siècle ; on est bien étonné de ta trouver dans un auteur qui se prononce très-nettement, comme nous l'avons vu, contre l'infaillibilité du Pape. Nous lisons dans Gratien ces paroles : « L'Église romaine imprime aux canons leur droit, leur autorité ; mais elle n'y est pas soumise... De même que Jésus-Christ, maître de la loi, a bien voulu se soumettre à la loi, ainsi les Souverains Pontifes se montrent respectueux envers les canons qu'ils ont faits ou qui ont été faits par d'autres avec leur autorité; et ils s'humilient jusqu'à les observer, afin de donner aux autres l'exemple de ce qu'ils doivent faire. Les Papes, en effet, font voir quelquefois par leurs ordres, par leurs décrets ou autrement , qu'ils sont les maîtres et les auteurs des canons. Aux autres, est imposée la nécessité de leur obéir. Dans les Souverains Pontifes, au contraire, réside l'autorité de les observer, afin que, s'y conformant eux-mêmes, ils montrent aux autres à ne pas les mépriser, à l'exemple du Christ, qui a reçu , pour les sanctifier, les sacrements destinés à son Eglise. Il faut donc que le premier Siège observe ce qu'il a ordonné par ses
décrets, non par la nécessité d'obéir, mais par Pautorité de commander '. »
Tout en réservant l'obligation de décence et de conscience , il est impossible d'affirmer plus crûment l'omnipotence du Pape , et sa puissance absolue et illimitée sur les lois ecclésiastiques. On a remarqué queGratien avance ces maximes de lui-même, et sans citer, con tretoutesses habitudes, aucun garant2. Ce canoniste avait d'excellentes raisons pour.ne pas chercher dans l'antiquité des autorités en faveur de sa nouvelle doctrine, car cette antiquité lui est entièrement contraire. Mettons donc en regard des maximes de Gratien les enseignements des Pontifes romains eux-mêmes , depuis les premiers âges jusqu'au treizième siècle. Qu'ils nous apprennent ce qu'ils pensaient des saints canons, et s'ils se regardaient comme leurs maîtres.
1 Sacrosancta Romana Ecclesia jus et auctoritatem sacris canonibus impertitur, sed non eis alligator... Itaergo canonibus auctoritatem praeslat, ut seipsam non subjiciat eis. Sed sicut Christus qui
legem dédit, ipsam legem carnaliter implevit sic et summae
Sedis Pontifîces canonibus sive a se sive ab aliis sua auctoritate conduis reverentiam exhihent : el eis se humiliando ipsos custodiunt, ut aliis observandos exhibeant. Nonnumquara vero seu jubendo, seu definiendo, seu aliter agendo, se decretorum dominos et conditores esse ostendunt. In praemissis ergo capitulis , aliis imponitur nécessitas obsequendi : Summis vero Pontiûcibus ostenditur inesse auctoritas observandi, ut a se tradita observando, a'iis non contemnenda demonstrent, exemplo Christi qui sacraraenta, quae Ecclesiae servanda mandavit, primo in seipso suscepit , ut ea in seipso sanctificaret. Oportet ergo primarn Sedem, ut diximus, observare eaquaedecernendo mandavit, non nécessita te obsequendi, sed auctoritate impertiendi. Decr* Grat., pars 2a, causa xxv, quaest. 4a.
2 Defens. Declar., lib. u , cap. vi.
Les Papes que nous allons citer ont- ils reconnu dans les saints canons une simple direction pour leur conscience; ou bien des lois véritables leur imposant, en présence de l'Église et du monde , une véritable obligation légale ? Telle est la question, iv. Nous allons emprunter au cardinal de la Luzerne
de^ponufes cette revue rapide de la tradition pontificale.
« Écoutons d'abord le pape Zozime. Il déclare, au sujet de la prérogative du siège d'Arles, que l'autorité même du* siège de Rome ne peut faire de concessions ou changements contre ces statuts des Pères. Car, parmi nous, dit-il, l'antiquité, dont le respect a été sanctionné par les Pères, subsiste sur d'inébranlables racines 1. Ce n'est pas du seul devoir de conscience que parle ce Pontife : c'est le pouvoir même d'accorder ou changer, contre les statuts des Pères, qu'il déclare ne pas appartenir au Saint-Siège.
Saint Célestin Ier prononce ces graves paroles : Que les règles dominent sur nous. Ne les dominons pas. Soyons soumis aux canons, en observant leurs préceptes2. Rien n'est plus formel contre les théologiens extrêmes et pour nous. Ils veulent que le Pape domine les canons, et saint Célestin déclare qu'il ne les domine pas. Nous soutenons que le Pape est dominé
1 Contra statuta Patrum, et sancti Trophimi reverentiam.... concedere, vel mutare, ne hujus quidem sedis possit auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui statuta Patrum sanxere reverentiam. Zozimi Epist. vu, ad episc. prov. Narbon. et Vienn.
2 Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur. Simus subjecti canonibus, cum canonum praecepta servamus. S. CoelestInus I , Epist. ad episc. lllyrici.
par les canons, et saint Célestin dit, en propres termes , la même chose.
Saint Léon, très-zélé pour les droits de son siège, enseigne que les Pères de Nicée ont formé des lois, des canons ecclésiastiques qui doivent durer jusqu'à la fin du monde; qu'ils vivent par leurs constitutions, et parmi les Romains et dans tout le monde; que si jamais quelqu'un a la présomption de statuer autrement, son ordonnance sera cassée sans délai ; que ce qui a été universellement institué , pour l'utilité perpétuelle, ne doit éprouver aucun changement, aucune variation ; que les bornes posées par les Pères , pour le bien commun, sont fixes et permanentes \ Il n'y a là ni restriction ni exception. Les canons dictés par le concile de Nicée ne peuvent être changés par aucune puissance; si saint Léon avait cru que le droit d'abroger ces canons fût réservé à son Siège, il n'aurait pas manqué d'apporter cette exception.
Le concile de Chalcédoine ordonne que les règles publiées par les saints Pères dans les conciles antérieurs conservent toute leur force 2. Elles la per-
1 Sancti illi et venerabiles Patres qui in urbe Nicaena, sacrilego Àrio cum sua impietate damnato, mansuras usque in finem mundi leges ecclesiasticorum canonum condiderunt : et apud nos et in toto orbe terrarum in suis constitutionibus \ivunt. Et si quid usquam aliter quam illi statuere praesumitur, sinecunctatione cassatur; ut quœ ad perpetuam utilitatem generaliter institula sunt, nullacommutatione varientur. Nec ad privatum trahantur commodum, quae ad bonum sunt commune praefixa: etmanentibus terminis quos constituerunt Patres, nemo in jus tendat alienum. S. Léon., Epist. lxxxi.
2 Régulas a sanctis Patribus in unaquaque synodo usque nunc prolatasproprium robur obtinere decernimus. Conc. Chalc, act. xv, can. i.
draient le jour où un Pape voudrait ou pourrait les abroger.
Le pape Gélase Ier déclare qu'il est astreint , par la dispensation nécessaire des choses , et circonvenu dans le gouvernement du Siège apostolique, de manière à peser tellement les décrets des Pères et les préceptes de ses prédécesseurs , que si quelquefois la nécessité des temps demande, pour le rétablissement des Églises, quelque relâchement, il doit, usant d'une exacte considération, le modérer autant qu'il est possible, afin de neparaîtrepas excéder entièrement la teneur des anciennes règles l. Gélase reconnaît son obligation de se conformer aux canons, tellement qu'il n'y met qu'une exception , et qu'il ne connaît d'autre motif, pour y déroger, que la nécessité de la restauration des Églises; encore, dans ce cas, il est tenu de modérer autant qu'il est possible l'exercice de ce pouvoir.
Le pape Hormisdas dit que dissoudre les canons est pécher contre la religion2. Il ne se croyait donc pas en droit de les dissoudre.
Le pape Agapet déclare qu'il ne présume, en quoi
1 Necessaria rerum dispensatione constringimur, et Apostolicae Sedis moderamine convenimur, sic canonum paternorum décréta librare, et rétro prsesulum, decessorumque nostrorum prsecepta metiri, ut quae praesentium nécessitas temporum restaurandis Ecclesiis relaxanda deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum fieri potest, temperemus : quo nec in totum formam anteriorum videamur excedere regularum. Gelasii Epist. ix , cap. i , ad episc. Lucanie.
2 Canones solvere, in religionem committere est. Hormiso^e Indiculus.
que ce soit,, aller contre les règles et les constitutions anciennement définies; qu'aucune circonstance, aucun égard pour les personnes, ni même la considération de l'autorité séculière , ne peuvent le lui faire faire. Il reconnaît que, par la considération du jugement divin, il lui est nécessaire de conserver inviolablement tout ce que l'autorité synodale a décerné \ 11 est impossible de rejeter plus formellement que ne le fait ce Pontife, le pouvoir absolu qu'on a voulu attribuer à ses successeurs.
L'aveu de saint Martin Ier n'est pas moins formel. Nous ne pouvons pas dissoudre les canons , nous qui sommes les gardiens et les défenseurs, non les trans^ gresseurs des canons 2.
Léon III répondait aux députés de Charlemagne : ADieu neplaisequejemepréfèreauxPères du concile de Chalcédoinel A Dieu ne plaise même que je prétende m'égaler à eux 3 ! Voilà une déclaration bien formelle de la supériorité des canons des conciles sur le Pape.
Léon IV déclare qu'il n'a pas eu le pouvoir de
1 In nullo contra priscas definitiones, constiluta, vel régulas pro qualibet occasione , vel sub cujuscumque personae respectu venire praesumimus. Nec lenacitalis studio, nec saecularis auctoritatis causa hoc facere nos credemus. Sed, divini consideratione judicii , necesse nobis est, quidquid sancta synodalis decrevit auctoritas inviolabtliter custodire. Agapetus, epist. vi, ad Cœsarium Arelat.
2 Canones ecclesiasticos solvere non possumus, qui defensores et custodes canonum sumus, non transgressores. Martinus I, epist. ix, ad Pantaleonem.
3 Ego non illis Patribus Chalcedonensibus absit ut me praeferam, sed eiiam illud absit ne coaequare praesumam. S. Léo III, ad legatos Caroli magni.
changer les bornes posées par les Pères l. D'où a pu venir, depuis lui , ce pouvoir à ses successeurs ?
Nous avons une épître de Charles le Chauve à Adrien II, laquelle avait été rédigée par Hincmar, où il est dit que le Saint-Siège ne peut pas être contraire à lui-même 2. Il le deviendrait en voulant abroger des canons qu'il a sanctionnés.
Sylvestre II assimile l'autorité des canons dictés par l'Esprit de Dieu à celle de l'Évangile, des Apôtres , des prophètes; et il regarde les décrets du Siège apostolique comme lois communes de l'Église, parce qu'ils ne sont pas contraires à celle-là 3. Il serait difficile de marquer plus positivement deux choses : l'inébranlable fixité des canons, et la nécessité que les décrets pontificaux n'y soient pas contraires.
Nous avons même, quelques années après le décret de Gratien, une lettre d'Innocent III, où il déclare que tout ce qui est tenté en dérogation des saints canons soit cassé, et n'ait aucune force. Il le veut, parce que l'autorité de l'Église universelle l'y provoque et l'y engage4. Voilà donc encore les saints
1 Non potuimus praefixos Patrum terminos immutare. Epist. ad Lothar. H.
2 Quod Sedes Apostolica non potest esse sibi contraria. Epist. Caroli Calvi inter Opéra Hincmari.
3 Sit lex communis Ecclesiae catholicae, Evangelium, Apostoli, prophetae, canones Spiritu Dei constituti , et Sedis Apostolica? décréta ab his non discordantia. Sylvest. II, Epist. ad Seguinum.
4 Quae in derogatione sanctorum canonum attentanlur, tanto potius infringi volumus et carere robore firmitatis, quanto auctoritas universalis Ecclesiae, cui praesidemus, ad id nos provocat, et inducit. Innoc. III, lib. m; Epist. 415, ad Cantuarensem arch.
canons reconnus irréfragables , à cause de l'autorité suprême de l'Église universelle. »
Après ces citations et ces réflexions, le savant cardinal ajoute : « De tout ce que je viens d'exposer, deux choses résultent : la première, que dans tout le cours des onze premiers siècles de l'Église il n'existe aucun vestige de la prétention actuelle que le Pape, maître absolu des canons, peut, à son gré, les dissoudre tous; la seconde, que dans ce long intervalle on trouve un grand nombre de monuments, spécialement d'aveux des Papes, qui déclarent qu'ils n'ont point le pouvoir de changer et de casser ses canons, mais qu'ils sont tenus de les suivre dans le gouvernement de l'Église, non-seulement par devoir de conscience, mais par une obligation légale \ »
A ces témoignages si frappants et si décisifs de la doctrine constante et invariable du Saint-Siège pendant les douze premiers siècles, joignons la formule du serment que les Papes prononçaient au jour de leur inauguration : « Je promets d'honorer et de vénérer fidèlement les saints conciles universels; d'enseigner ce qu'ils ont enseigné ; d'observer ce qu'ils ont statué ; de condamner de cœur et de bouche ce qu'ils ont condamné... de garder les sacrés canons et les constitutions des Souverains Pontifes2. »
1 Déclaration du clergé , 1re partie, ch. ix.
2 Profiteor me sancta universalia conci'ia.... usque ad unum apicem immutilata servare, pari honore et veneratione digna habere; et quae prsedicaverunt etstatuerunt omnimodo sequi et praedicare; quaeque condemnaverunt, condemnare ore et corde... sacros canones et Sacrorum Pontificum constituta custodire. Liber diurnus Pordif., p. 28 et 321.