‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 34 sur 90 · IRRESPONSABILITÉ ABSOLUE DU PAPE · texte numérisé non relu

IRRESPONSABILITÉ ABSOLUE DU PAPE

SOMMAIRE. — I. Troisième conséquence du système absolu : le Pape n'a pas de juge sur la terre. — II. Les antiques maximes sur l'indépendance absolue de la personne du Pape de tout jugement ecclésiastiques et leur \rai sens. — III. Les maximes antiques sur l'examen des décrets pontificaux et leur vrai sens. — IV. Doctrines des théologiens de l'école romaine sur les cas où il est permis de juger le Pape. — V. Les traditions et les faits conciliaires dépassent les aveux des théologiens cités. — VI. Conclusion.

i. Troisième L'école extrême a déduit de la supériorité absolue

conséquence

du système

du Pape sur le concile général et sur les lois eccléabsoiu. siastiques une troisième conséquence, qui consiste à affirmer que le Pape n'a pas de juge sur la terre. Quoique la solution de cette question soit déjà implicitement renfermée dans les conclusions des deux chapitres précédents, il est cependant nécessaire de lui accorder une attention spéciale , afin de ne rien laisser d'incomplet dans ces graves matières.

L'affirmation de l'immunité absolue du Pape de tout jugement ecclésiastique doit paraître bien étrange au lecteur qui a étudié notre, histoire des conciles généraux et suivi avec attention les discussions précédentes. Cependant il est nécessaire de soumettre à un examen direct cette nouvelle thèse, qui complète la théorie de la monarchie absolue.

Pour établir cette thèse, les théologiens extrêmes ont recours à plusieurs maximes d'une haute anti-

quité. Notre premier devoir ici est de rappeler et d'expliquer ces maximes.

Remarquons d'abord que ces théologiens, en affirmant leur principe, veulent dire que ni la personne ni les actes du Pape ne peuvent être soumis à aucun jugement ecclésiastique. Nous serons donc amené à discuter successivement ces deux points de vue. La première maxime invoquée est célèbre dans l'antiquité, et se traduit dans cette formule : Prima sedes a neminc judicatur.

Celte maxime se trouve, pour la première fois, n. Antiques

• -iir-.- maximes.

croyons-nous, dans les actes d un concile de binuesse qui aurait été réuni contre le pape Marcellin , accusé d'avoir offert de l'encens aux idoles pendant la persécution de Dioclétien. Les actes de ce concile, que nous n'avons pas dans leur entier, et dont l'authenticité n'est point certaine , attestent que le Pontife romain a été cité, interrogé, convaincu par témoins du crime qu'on lui reprochait et sévèrement réprimandé. Toutefois, après l'aveu sorti de la bouche du Pontife repentant, le concile lui aurait réservé de prononcer lui-même la sentence finale , parce que le premier siège n'est jugé par personne l .

En admettant tous ces faits comme certains, qu'en résulterait-il en faveur de la doctrine absolutiste? Rien, puisqu'il restera toujours à déterminer si l'Église universelle et le concile général sont compris dans cette maxime. Le concile particulier de Sinuesse

1 Labbe, Conc, t. Ier, p. 940 à 94-3.

n'avait certainement pas l'autorité nécessaire pour porter contre le Souverain Pontife une sentence judiciaire.

Nous trouvons des faits plus certains dans les conciles dé Rome sous le pape Symmaque au commencement du sixième siècle. Il n'est pas nécessaire de rappeler tout ce qui se fit contre ce Pape, injustement accusé de plusieurs crimes. Il suffît de dire que des évêques italiens, convoqués par Théodoric, déclarèrent plusieurs fois que la cause du Pape doit être abandonnée au jugement de Dieu, principalement en raison de la dignité du Saint-Siège. Les évêques italiens , et le pape Symmaque avec eux , approuvèrent même l'apologie écrite en faveur du Pontife par le diacre Ennodius , où nous lisons ces paroles : « Dieu a voulu que les causes des autres hommes fussent terminées par des hommes ; mais il s'est réservé à lui seul de juger l'évêque de ce Siège. Il veut que les successeurs de Pierre ne soient obligés de prouver leur innocence qu'à lui seul, et ne soumettent ce qui se passe dans l'intérieur de leur conscience qu'à l'examen de Celui qui en peut pénétrer tous les replis1. »

Ces paroles présenteraient un sens très-absolu, si elles n'étaient expliquées et corrigées par d'autres

1 Aliorum forte hominum causas Deus voluerit per homines terminare; Sedis istius praesulem suo sine quaestione reservavit arbitrio. Voluit beati Pétri Apostoli successores cœlo tantum debere innocentiam, et subtilissimi discussoris indagini inviolatam exhibere conscientiam. Labbe, Conc, t. IV, p. 435$.

paroles du même Pape et du même concile : « Nos prédécesseurs, dit Symmaque , avec l'approbation des évêques , ont souvent décidé et statué dans des conciles que des brebis ne doivent point reprendre leur pasteur, au soin duquel elles sont confiées, à moins qu'il ne s'écarte de la vraie foi; ni former aucure accusation contre lui, sinon pour cause oV injustices manifestes \ . »

La question de savoir si le Pape n'a pas de juges sur la terre est donc résolue plutôt affirmativement que négativement par les déclarations de Symmaque et des conciles romains qui se tinrent sous son pontificat. Qu'on remarque d'ailleurs que ces conciles romains n'étaient que des conciles particuliers qui trèscertainement n'avaient pas juridiction sur le chef de l'Église. Leurs déclarations devraient-elles être admises sans le correctif qu'ils y introduisent euxmêmes, on ne pourrait rien en conclure contre les droits des conciles généraux, si solidement établis par leurs actes.

Sous le pontificat de Léon III , nous trouvons des faits analogues à ceux que nous venons de rapporter, et qui ne méritent pas de nous arrêter.

Ainsi les maximes antiques qu'on invoque n'ont été émises que pour dénier aux conciles particuliers

1 Est enim a multis antecessoribus nostris synodaliter decretum atque firmatum , ut oves quœ pastori suo commissae fuerint , eum nec reprehendere, nisi a recta fîde exorbitaverit, praesumant ; nec ullatenus pro quacumque re alia, nisi pro sua injustitia, accusare audeant. Labbe, Conc, t. IV, p. 1365.

le jugement du Pape, et ne peuvent, en bonne logique, s'étendre aux conciles généraux, dont l'histoire nous présente des faits en opposition absolue avec ces maximes.

Il serait bien étrange et bien inexplicable que ces conciles généraux, qui ont jugé plusieurs Papes, se fussent interdit à eux-mêmes ce jugement. C'est cependant ce que voudraient faire admettre certains théologiens, quand ils invoquent à l'appui de leur théorie le vingt et unième canon du huitième concile général. Nous l'avons rapporté textuellement dans notre histoire de ce concile l. Nous invitons le lecteur à le relire. Qu'il nous soit permis de répéter qu'il est facile de se convaincre, par la seule inspection du texte, que le concile autorisa l'enquête judiciaire contre le Pontife romain : Oportel venerabiliter et cum convenienti rêver entia de proposita queslione sciscitari2. Et on voudrait qu'ayant permis ou ordonné une vraie procédure, dans les cas où il s'élèverait des accusations contre l'Église romaine et le Pontife romain, il eût interdit d'une manière absolue le jugement! Mais pourquoi Y information, si jamais elle ne doit aboutir à un résultat?

Non; l'interprétation du vingt-et-unième canon du huitième concile par les théologiens de l'école extrême n'est pas sérieuse.

Il faudrait raisonner comme nous venons de le

1 Voir t. Ier, llv. ii, ch. x, p. 333.

2 Labbe, Conc, t. VIII, p. 1140.

faire, dans le cas même où le concile n'aurait pas , par ses actes, expliqué sa loi. Mais quand on le voit, dans la session même où il vient déporter son décret, renouveler en termes énergiques la condamnation du pape Honorius , quel doute peut-il rester encore sur sa pensée et le sens de sa loi? Le concile a voulu, par son canon, flétrir de nouveau les indignes procédés de Photius envers le Souverain Pontife, les rébellions de ce faux patriarche, qui, à l'exemple de Dioscore, avait osé excommunier le Pontife romain. Il a voulu prévenir le retour de pareils scandales. Mais on ne prouvera jamais qu'il ait eu l'intention de s'interdire à lui-même le jugement du Pape, dans les cas extrêmes où il pourrait devenir nécessaire.

De même qu'on cite certaines maximes de l'anti- m. Autres quitéqui, mal entendues, sembleraient soustraire la personne des Papes à tout jugement ecclésiastique , on rapporte aussi divers textes qui , peu judicieusement interprétés, paraîtraient condamner tout examen des décrets pontificaux. Ces textes sont empruntés à divers Papes, entre autres à Boniface Ier, Innocent Ier, Boniface II, Gélase, Nicolas Ier. Nous ne rappellerons que deux de ces textes, parce que ceux qu'on pourrait invoquer encore n'en disent pas davantage. « Il n'a jamais été permis , dit Boniface II dans un concile de Rome, d'agiter de nouveau des questions déjà décidées par le Saint-Siège apostolique ' . »

1 Numquam licuit de eo rursus , quod semel statutum est ab Apostolica Sede, tractari. Labbe, Conc, t. IV, p. 1705.

maximes.

Dans une lettre célèbre déjà citée, le pape Gélase dit « que le Saint-Siège a droit de juger toute Église, sans qu'il soit permis à personne de juger après sa sentence1. »

Si les défenses de Boniface et de Gélase s'étendaient à tous les cas et comprenaient même les conciles généraux , il faudrait dire , comme déjà nous l'avons remarqué, que les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième conciles œcuméniques ont fait des entreprises illicites en soumettant à un examen juridique plusieurs décrets et décisions des Pontifes romains. Il faudrait accuser ces saintes assemblées de rébellion et d'usurpation. Certes , telle n'était pas la pensée des Boniface , des Gélase, de tous ces saints Papes, qui portaient aux conciles généraux, conformément aux sentiments de saint Grégoire le Grand, une vénération égale à celle qu'on doit aux saints Évangiles eux-mêmes! II est donc impossible d'admettre que Gélase et Boniface , dans les paroles que nous venons de citer, aient voulu s'élever absolument au-dessus des conciles généraux. Ils ont voulu exprimer seulement ce qui plus tard a été très-clairement expliqué par le concile de Constance et ratifié par Martin V : que le Pape est juge de toutes les Églises particulières, et que bien

1 Quod de omni Ecclesia fas habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio. Gelas., Epist. 43, ad episc. Dard. Conc, t. IV, p. 1203. Sur l'ensemble de la doctrine du pape Gélase, voir le chapitre que nous lui avons consacré, t. Ier, liv. n, ch. vi.

loin de pouvoir casser et annuler les décisions du premier Siège, aucune de ces Églises ne peut se soustraire à son jugement1.

On voit par ces exemples combien il est facile, en rapprochant des actes des conciles généraux tous les textes, de les ramener à leur véritable sens.

Le système de l'immunité absolue du Souverain Pontife, ce système qui n'a pas de vraies racines dans l'antiquité, comme on \ient de le constater, se trouve aussi en opposition avec la doctrine de graves et nombreux théologiens appartenant à l'école romaine elle-même. Ces théologiens n'hésitent point à soumettre au jugement du concile général le Pape qui tombe dans l'hérésie. Donnons de leur doctrine un aperçu rapide.

D'anciens théologiens , parmi lesquels Suarez iv. Théoiocompte Turrecremata et même Jacobatius2, pensaient de îécoie que le crime d'hérésie faisait déchoir, par luimême, du Souverain Pontificat, le Pape qui cessait d'être Pape sans qu'il fût besoin d'aucune sentence de déposition. Mais on ne tarda pas à reconnaître que cette doctrine était pleine de dangers. En effet, si le Pape était déposé, ipso fado, par l'adhésion à l'hérésie, l'Église ne serait jamais as surée d'avoir un vrai Pape; et, sous ce prétexte que le Pape peut être hérétique, chacun se croirait en droit de mépriser ses décrets. Les inconvénients de

1 Voir t. Ier, liv. m, ch. vu, p. 427 et suiv. a Suarez, De fide, disputatio x, sectio vi.

romaine.

cette doctrine, pour l'honneur du Pontificat, comme pour la paix et le bon ordre de l'Église , étaient palpables. Le célèbre cardinal Cajetan enseigna donc que le Pape n'est pas déposé par le seul fait de l'hérésie, mais qu'il doit être déposé, et qu'il appartient au concile général , réuni par les cardinaux ou par les évêques, de déclarer l'hérésie du Pape et d'opérer sa déposition 1 .

Bellarmin pense, comme Cajetan, que le concile général a le droit et le devoir de déposer un Pape hérétique2.

Suarez a suivi ces deux maîtres; et l'opinion de la nécessité de la déclaration conciliaire pour opérer la déposition, du Pape hérétique, est devenue le sentiment général de l'école.

Mais , s'il en est ainsi , le concile , dans ce cas , est supérieur au Pape, puisque c'est lui qui doit l'accuser, le citer, le juger; et tous ces actes supposent évidemment, dans la circonstance au moins, une juridiction supérieure.

Contre cette conséquence évidente , les théologiens romains se débattent de leur mieux; e* il n'est pas de subtilités auxquelles ils n'aient recours pour lui échapper. D'après Cajetan , le concile n'est pas supérieur au Pape qu'il dépose, parce que sa sentence n'a d'autre effet que de dissoudre Fanion qui existe

1 Gajet anus , rAuctoritas Papœ et concilii comparata, cap. xvi,

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