XVII, XVIII
2 Bellarminus, De conc Mis, Mb. i, cap. ix.
entre la personne du Pape et la Papauté1. Selon Suarez, le concile reste inférieur au Pape, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui le dépose dans le concile2.
Un autre ihéologien, plus résolu et peut-être aussi plus conséquent, prend le parti de soutenir que le Pape, même comme particulier, ne peut pas devenir héréiique; que même, comme homme, il ne peut pas se tromper dans les matières de la foi 3. Si ces prodigieux paradoxes ne sont pas catégoriquement affirmés par les théologiens graves que nous venons de nommer; si ces théologiens n'osent aller aussi loin que Pighius, ils rangent cependant parmi les croyances pieuses celle qui attribue au Pape, même comme docteur particulier, l'infaillibilité.
1 « 11 y a, dit Cajetan, trois choses dans le Pape, à «avoir : la papauté , la personne du Pape , Pierre , par exemple , et l'union de la papauté avec Pierre... de laquelle union il résulte que Pierre est Pape... En destituant un Pape, soit qu'il renonce de lui-même à cette dignité, ou qu'on le dépose et qu'on le chasse, on ne détruit ni la papauté ni Pierre , mais seulement l'union qui est entre Pierre et la papauté. Lors donc qu'il s'agit de destituer un Pape , on doit toujours avoir devant les yeux cette règle pleine de sagesse et de bon sens, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une puissance supérieure à celle du Pape , mais seulement à l'union de Pierre avec !a papauté. » Auctoritas Papœ, cap. xx.
2 i L'Église, dit Suarez , en déposant un Pape hérétique n'agirait pas comme étant au-dessus de lui , mais elle déclarerait juridique^ ment, du consentement même de Jésus-Christ t qu'un tel est hérétique, et tout à fait indigne d'être Pape; et dans le même instant ce Pape serait ipso facto déposé immédiatement par Jésus-Christ. » De fide, disp. x, sectio vi, n° 10.
3 Pighius, Assert, hierar. eccles., lib. vi, cap. xiv, xvi.
Mais celte croyance ne peut être imposée à personne; et il reste certain, pour tous, que le Pape tombé dans l'hérésie, que le Pape devenu hérétique est soumis au jugement du concile. Par conséquent, la maxime que le Pape n'a pas de juge sur la terre est fausse, dans sa généralité.
Mais l'hérésie est-elle le seul cas où le Pape soit justiciable du concile ? Jean XXIII n'était point hérétique; et cependant il a été déposé par le concile de Constance. Eugène IV n'était point accusé d'hérésie, et cependant il a été menacé de déposition par le concile de Baie; et, pour éviter ce malheur, il a donné au concile toute satisfaction !.
Nous avons prouvé que Jean XXIII n'était pas un Pape douteux. Bellarmin lui-même reconnaît qu'il était vrai Pape2. Personne ne conteste la légitimité d'Eugène IV.
Les vices et les scandales de Jean, son opposition secrète à la réforme de l'Église , furent les vraies causes de sa déposition. Eugène fut menacé du même sort parce que les Pères de Baie le croyaient ennemi du concile et de cette réforme si nécessaire et toujours éludée. Et qu'on n'objecte pas que Jean avait promis d'abdiquer si le bien de l'Église l'exigeait, car Eugène n'avait pris aucun engagement de ce genre. Il est donc permis de penser que tout Pape qui imiterait la conduite de Jean XXIII ou d'Eu-
1 Voir t. 1er, liv. ni , ch. v et vm.
2 De conciliis, lib. i, cap. vm.
gène IV pourrait être soumis comme ces Pontifes au jugement de l'Église.
Aussi des théologiens fort dévoués aux prérogatives de l'Église romaine admettent-ils d'autres causes de déposition du Pape que celle de l'hérésie. Appuyé sur ces paroles de la glose : « L'opiniâtreté est une hérésie ' », ils prétendent qu'un Pape scandaleux et incorrigible devient suspect d'hérésie et qu'on peut dès lors procéder contre lui jusqu'à la sentence définitive. Cette doctrine fut soutenue dans la cour même d'Eugène IV par plusieurs théologiens, parmi lesquels on compte Rosellis8.
Jacobalius lui-même ne paraît pas fort éloigné de cette opinion lorsqu'il admet qu'un Pape incorrigible peut facilement se rendre suspect d'hérésie 3.
Il faut cependant remarquer que l'immense majorité des théologiens de l'école romaine ne reconnaît d'autre cause de déposition du Pape que l'hérésie.
Toutefois, ces théologiens ne désarment] pas entièrement l'Église vis-à-vis d'un Pape opiniâtre dans de grands scandales. Duval nous paraît résumer leur doctrine, lorsqu'il enseigne qu'un Pape dont les vices seraient dangereux pour l'Église, et qui refuserait de s'amender, après avoir été averti par les prélats, pourrait être accusé et dénoncé au concile général réuni sans sa participation, non pour le déposer,
1 Gloss., in capite Si Papa, dist. 40.
2 Rosellus, Monarchia, Tract, de forma eligendi Papam.
3 Jacobatius, De concilie-, lib. ix, p. 425.
mais pour le corriger efficacement : ut efficacius corripiatur l .
Bellarmin indique un autre moyen de se débarrasser d'un Pape dont la tyrannie deviendrait intolérable et créerait de graves périls pour l'Église. Même dans ce cas, il ne veut pas attribuer au concile général le pouvoir de déposer le Pape; mais, si les admonitions respectueuses et modestes deviennent inutiles, il déclare licite le recours à la force et aux armes. Il propose la résistance armée contre le Pape ennemi de l'Église; et il légitime cet usage de la force par ce motif que cetîe insurrection n'est pas un acte d'autorité2.
On croit rêver en lisant ces paroles. Ainsi, à une procédure régulière et pacifique contre un mauvais Pape, Bellarmin préfère l'appel à la force des armes, sans craindre les excès auxquels il expose. Il croit ainsi sauver l'honneur du Souverain Pontificat. Mais il oublie, ce qu'il a reconnu un peu plus haut3, que le huitième concile général a autorisé les procédures contre le Pontife romain; ces procédures qu'il veut remplacer par les voies de fait, par les voies violentes ï
1 Dcval, De suprema Rom. Pontifiais polestate, pars III, quaest. x.
2 Nec tamen hinc sequitur non licere resistere Pontifici Ecclesiam destruenti; licet enim eum servata reverentia admonere, et modeste corripere , repugnare etiam vi et armis , si Ecclesiam destruere velit. Ad resistendum et vim repellendam , non requiritur ulla auctoritas. De conciliis, lib. n, cap. xix.
3 De conciliis, lib. ï, cap. ix.
Voilà cependant où l'esprit de système conduit les théologiens les plus vénérables !
Il résulte de l'exposé précédent que les théologiens de l'école italienne admettent que le Pape peut et doit être déposé, en cas d'hérésie privée par le concile général. Peu importe que la sentence soit deslitulive ou seulement déclarative, dès qu'elle est nécessaire à cet effet. Dans les cas des grands scandales , des scandales dangereux pour l'Église, les plus graves théoiogiens de l'école romaine accordent, au moins, au concile général le droit de citer, de réprimander, de corriger le Pape. Quoique, selon ces théologiens, le concile ne puisse pas aller, dans ces cas, jusqu'à la déposition , les droils qu'il exerce n'en sont pas moins redoutables," puisqu'ils peuvent mettre le Pape dans la nécessité d'abdiquer. En présence de ces aveux, de ces doctrines, la maxime que le Pape n'a pas de juge sur la terre est véritablement insoutenable. Il est également incontestable que le concile général, quand il dépose un Pape, ou quand il le réprimande, fait acte de juridiction supérieure. Les subtilités au moyen desquelles de graves théologiens veulent échapper à cette conséquence, ne peuvent pas arrêter un esprit sérieux.
Ainsi se trouvent confirmées de nouveau les conclusions de nos deux chapitres précédents.
Quand on cherche comment des théologiens très- v. Les partisans de la monarchie pure, indivisible, absolue 'eues"8 du Pontife romain, ont été conduits à des aveux, à ^aveuT' des doctrines qui évidemment ébranlent leur théorie
favorite, on reconnaît qu'ils y ont été amenés, nonseulement par les événements du quatorzième et du quinzième siècle , mais surtout par les prescriptions du droit public, les traditions des écoles du moyen âge, et les exemples des conciles généraux. Le canon Si Papa, comme déjà nous l'avons plusieurs fois remarqué, soumet le Pape, en cas d'hérésie, au jugement de l'Église; et Innocent III et Innocent IV ont reconnu de la manière la plus expresse cette souveraine autorité. La Glose, qui reproduit la doctrine des écoles, veut que l'obstination d'un Pape dans une vie scandaleuse soit équivalente à l'hérésie. Enfin, dans l'histoire des conciles généraux, on trouve une application éclatante des principes du droit public !.
Mais les principes du droit public et les traditions des conciles généraux n'ont-ils pas une portée bien autre que celle des doctrines que nous venons d'exposer?
Dans le canon Si Papa, l'homme n'est pas distingué du Pontife, ni l'enseignement privé du Pape de son enseignement solennel. Les conciles généraux ont non -seulement jugé la vie privée d'un Pape, comme le concile de Vienne jugea celle de Boniface VIII, et le concile de Constance celle de Jean XXIII2; mais ils ont toujours discuté librement et jugé les décrets dogmatiques et solennels des
1 Voir t. Ier, liv. h et ni , passim.
2 Voir t. Ier, liv. m, ch. m, v.
sion.
Papes; ils ont rejeté et condamné plusieurs de ces décrets, comme dans les cas de Vigile, d'Honorius, d'Eugène IV l . Les droits conciliaires ont été énoncés, nous l'avons vu, et dans le canon vingt et unième du huitième concile, et dans les décrets de Constance.
Les droits du concile général ne se renferment vi, concludonc pas dans les limites que voudraient leur assigner les théologiens que nous venons de citer. Et ce sont ces droits séculaires ; ces droits plusieurs fois appliqués, plusieurs fois affirmés; ces droits qu'on ne peut contester sans nier la sainteté de l'Église, qui fournissent la vraie et complète solution des questions délicates que nous venons d'agiter dans ce chapitre. Il nous semble que tout esprit juste doit préférer l'application des décrets de Constance aux insurrections armées de Bellarmin.
Si on nous opposait encore ici l'objection que , dans ces cas, les inférieurs jugent leur supérieur, nous répondrions de nouveau que cette objection est sans force dans le système de la monarchie tempérée , où les droits des individus, et des corps qui composent la souveraineté absolue, se mesurent par l'institution primitive, les précédents historiques, les lois positives et celles de la conservation sociale. Nous pourrions rappeler l'exemple de saint Pierre, averti et blâmé par saint Paul; et ajouter que les théologiens de l'école romaine, qui reconnaissent au concile général le droit de juger le Pape, dans certains cas déterminés, doivent résoudre la même difficulté.
1 Voir t. Ier, liv. h, ch. vu, vm; liv. m, ch. yiiï.