‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 45 sur 90 · LIVRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE VII

Chapitre III. Concilium sua propria conciliari auctoritate infallibilis judex fidei Ecclesiee non est.

Plus auctoritatis non habet concilium générale quam non générale quodcunque nisi quatenus plus vident oculi quam oculus et quatenus probabile est (sed non necessarium) plures melius sentire quam pauciores.

Il établit ensuite qu'à proprement parler il n'y a jamais aucun concile vraiment œcuménique, attendu qu'il faudrait pour cela l'Église universelle, évêques, prêtres, laïques; puis il termine pat cette conclusion vraiment subversive de toute autorité : Concilium igitur etiam générale si destituatur aut sacrae Scripturae auxilio ubi clara est, aut fida? antiquitatis fido testimonio nihil certi potëst propria auctoritate staluere, et, si statuât, mille periculis errorum se exponit, neque Ecclesia conciliaria décréta tanquam fidei certos articulos admittere débet : imo ea tenetur respuere nisi sacra Scriptura vel antiquitate stabilita fuerint.

Et de ce dernier point chaque Église, chacun sera juge : aussi au chapitre suivant met-il en thèse : Ecclesiam non esse in fidei controversiis judicem veritatis sed thesàurum et testem.

Le titre de l'ouvrage de Hontheim est : Justirii Febronii juris-

l'aristocratie épiscopale. Le Pape, d'après l'archevêque infidèle, ne possèdequ'uneprimautéd'honneur, et ce privilège ne provient que du droit ecclésiastique. Les évèqiaes, égaux entre eux, sont tous les

consulfi de statu Eccîesiœ et légitima potestate Romani Pontifias tiber singuiaris.

C'est un livre tout en citations; il renferme neuf chapitres, dont les deux premiers surtout sont consacrés au pouvoir pontifical : les titres mêmes des paragraphes en résument l'économie.

Chapitre Ier, § 5. Formam Eccîesiœ non esse monarchicam ex Scriptura sacra demonstratur .

§ 6. II se compose de quatre propositions importantes :

1° Potestas clavium universitati Eccîesiœ a Christo data est. — Lui-même explique ainsi cette proposition : Clavium potestatem universitati Ecclesise proprie et ita transcriptam esse ut illa per ejus ministros pro sua cujusque portione ac inter hos per Summum Pontiûcem exerceatur.

2° Illam potestatem Ecclesia per suos minislros exercet. 3° Inter quos Romanus Pontifex primarius quidem est. i° Nihilo tamen minus universitati subordinatus.

Chapitre II, § \er. Quamvis in Ecclesia non sit monarcha proprie dictus, inde tamen non sequitur in ea neque primatum esse neque primatem.

§ 2. Fundamentum hujus prima tus est bonum unitatis in Ecclesia.

§ 3. Primatus hic Petro primum a Christo immedrate, deinde \umana auctoritate} Pétri scilicet aut Eccîesiœ, Romano Pontifici fuit creditus.

§ 4. Communiter agnoscitur quod quanquam pênes Summum Pontificem solum legislatoria potestas respectu universalis Ecclesia? non resideat, nihilominus in magna congregandorum generalium conciliorum difïicultate condere possit leges générales easque toti Ecclesia) proponere observandas , non ante tamen vim habituras quam communi sensu fuerint receptic.

264 MONARCHIE ABSOLUE DU PaPE.

égaux du Pape ; la souveraineté spirituelle appartient uniquement et entièrement au corps épiscopal, qui n'a dans le Pape qu'un simple président. Toutefois cette souveraineté, que Dominis attribue au corps épiscopal, reste en définitive subordonnée au jugement de chaque Église et même de chaque fidèle. iv.Febronius. Nicolas de Hontheim n'est peut-être pas allé aussi loin dans l'erreur que Dominis. Mais le principe de la souveraineté de la communauté chrétienne, celui de la délégation essentielle de la puissance épiscopale et de la puissance pontificale, dominent toute sa théorie et en forment l'erreur radicale. La primauté du Pape n'est, pour l'évêque de Myriophite, que d'institution humaine. Cette primauté si amoindrie donne cepen-

Au § 8 : Surmnus Pontifex habet jus, universalis Ecclesi^e domine, leges aliaque observanda proponendi...

Id facit, non suo jure, sed universalis Ecclesiae nomine proindeque ab hujus voluntate pendet an has ut suas velit agnoscere.

Et il faudra un assentiment universel : Parum firma est illorum sententia qui a p'urima parte episcoporum definitioni Romani Pontificis extra concilium adhaerentium , ultimatum et irréfragable judicium constitui existimant.

Concilia generalia absolute necessaria esse.

§ 9. Principatus Summi Pontificis non est tam jurisdictionis quam ordims et consociationis.

Il revient sur ce même sujet au chapitre V, § 4. Ampla quidem auctoritas non tamen jurisdictio proprie talis Romano Pontifici in omnes Ecclesias competit.

Le chapitre III a pour titre : De incrementis jurium Primatus Romani illorumque ansis tum fortuitis et innocuis tum sontibus.

Cette nomenclature de propositions suffira, nous l'espérons, pour justiBer pleinement les condamnations prononcées contre Richer, contre Dominis, et contre Fébronius.

SYSTÈMES ARISTOCRATIQUES. 26o

dant au Pape, selon Nicolas de Hontheim, une juridiction universelle dans l'Église, juridiction qu'il explique à sa manière.

Le Pape, dit-il, peut faire des lois pour toute l'Église, mais au nom de l'Église elle-même, et sous la condition expresse du consentement universel. Avec un pareil principe, il est évident que le Pape ne possède pas une autorité et une juridiction véritables, et qu'il n'est qu'un simple mandataire.

Avant Febronius, Quesnel s'était efforcé de donner crédit aux doctrines favorites de Richer. Voici comment il les appréciait : « Cette proposition générale que les clefs ont été données à l'Église est d'une considération d'autant plus grande que, d'une part, elle est la source de toute l'économie du corps mystique de Jésus-Christ, le titre primitif de son ministère, le fondement de toute la juridiction de l'Église, la racine de l'unité sacerdotale, la règle de la conduite des pasteurs, la base de la discipline, la sûreté de la concorde et de la paix !. »

Les doctrines de Richer et de Quesnel exercèrent la plus grande influence sur ce parti parlementaire qui, dans le dernier siècle, mit tout en œuvre pour amoindrir et.paralyser l'autorité spirituelle. La constitution civile du clergé en France, le règne du joséphisme en Allemagne furent le triomphe momentané de ce système. Elles trouvèrent encore un défenseur

1 Œuvres de Quesnel, 7e mémoire, p. 69.

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habile dans M. Maultrot, qui, plus tard, reconnut soi erreur-, et de nos jours, elles ont inspiré un écrivaii qui a laissé dans les sciences philosophiques un nom respecté, M. Bordas-Demoulin l .

\. Jugement. Les progrès du véritable esprit catholique et du véritable esprit de liberté nous paraissent reléguer dans l'impuissance des doctrines qui n'ont jamais compris ni les vraies conditions de l'autorité, ni celles de la liberté.

En effet, les systèmes dont nous venons d'esquisser les principes déplacent l'autorité que Jésus-Christ a établie pour gouverner son Église, bouleversent sa divine constitution, détruisent l'esprit d'obéissance chrétienne, rendent impossibles l'ordre et l'unité, et, par conséquent, la vraie liberté. Toutes les doctrines établies dans notre ouvrage sont une réfutation de ces faux et dangereux systèmes.

1 Maultrot : Les droits du second ordre; Les prêtres juges de la foi; Défense de Richer. M. Bordas-Demoulin, Les pouvoirs constituants de VÉglise.

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