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LES ÉLECTIONS PAR LES ÉVÉQUES, LE CLERGÉ ET LE PEUPLE

Bien que 6ette première époque présente un caractère commun qui en fait Funité , elle admet des nuances successives qui nécessitent un examen séparé. On la divisera donc utilement en quatre périodes. La première se termine vers l'an 367, au concile de Laodicée; la seconde s'étend jusqu'au sixième siècle ; la troisième conduit au neuvième ; la quatrième va jusqu'au douzième.

Première période.

Dans le Nouveau Testament, nous voyons les Apôtres tantôt laisser à l'assemblée des fidèles l'élection des ministres de la religion , tantôt établir par eux-mêmes les pasteurs. Lorsqu'il est question de compléter le collège apostolique , où un siège était resté vacant par la trahison de Judas , saint Pierre propose à l'assemblée chrétienne de donner un successeur au disciple infidèle. Deux des frères sont élus , et le sort décide quel est celui d'entre eux que le Seigneur appelle aux fonctions de l'apostolat. Les sept premiers diacres sont élus par la multitude, et sont ensuite confirmés et ordonnés par les Apôtres. D'un autre côté, nous voyons saint Paul établir Timothée évêque à Éphèse , Tite en Crète , et des monuments certains nous font connaître que les Apôtres euxmêmes avaient donné aux plus anciennes et aux plus illustres Églises leurs premiers pasteurs.

Malgré cette diversité de conduite des Apôtres, qui montre bien l'indépendance entière de leur puissance , il n'est pas douteux que, dès l'origine de l'Église, l'élection par le clergé et par le peuple fut le mode général par lequel se perpé-

tuait le ministère pastoral. Les renseignements que saint Cyprien nous fournit ne laissent rien à désirer pour la précision et la clarté, et suppléent parfaitement au silence du premier et du second siècle sur un objet aussi important. C'est donc saint Cyprien qui va nous initier aux usages et aux lois de la primitive Église, relativement aux élections ecclésiastiques. **

« Il faut observer avec exactitude ce que neus avons appris de la tradition divine et apostolique, et ce qui s'observe aussi chez nous et dans presque toutes les provinces, savoir que pour célébrer les ordinations d'une manière convenable, tous les évêques d'une province se rendent au lieu où il faut ordonner un pasteur, et que là il soit élu en présence du peuple, qui connaît parfaitement la vie de chacun, l'ayant vu et connu longtemps. C'est ce que nous avons vu pratiquer dans l'ordination de Sabin , notre collègue , à qui on a déféré l'épiscopat, suivant le suffrage de tous les frères et le jugement des évêques, tant de ceux qui étaient présents que de ceux qui avaient fait connaître par leurs lettres ce qu'ils pensaient de lui. » Le saint évêque prouve que cette discipline est conforme à l'Écriture et fondée sur la parole de Dieu : « Dieu ordonna que les prêtres de l'ancienne loi fussent établis en présence de la synagogue, pour nous montrer que les ordinations des prêtres ne doivent être faites qu'avec l'assistance du peuple; afin que, par la présence du peuple, on puisse découvrir les crimes des méchants, les mérites des bons. Et ainsi l'ordination sera légitime, qui sera examinée par le jugement dé tous et appuyée du suffrage universel. » Il rappelle ensuite l'exemple des Apôtres qui convoquèrent toute la multitude quand il fallut élire des évêques, des prêtres et des diacres, « de peur, dit-il, que des hommes indignes ne fussent élevés par surprise à ces dignités. » Cypriani Opéra, Epis t. 68.

Dans une autre lettre , l'évêque de Carthage nous apprend que le pape Corneille fut placé sur la Chaire pontificale par le concours des évêques et du peuple : « Factus est episcopus a plurimis collegis nostris qui tune in urbe Romœ aderant... Factus est autem Cornélius episcopus de Dei et Christi

ejusjudicio, de clericorum pêne omnium testimonio, de plebis quœ tum affuit suffraqio, et de sacerdotum antiquorum et bo~ norum virorum colleqio. » Epist. 41 et 42.

Tel était donc, d'après saint Cyprien, le mode d'élection usité dans les premiers siècles : une Église venait-elle à vaquer , les évêques de la province s'assemblaient ; ils convoquaient le clergé et le peuple, demandaient leur suffrage, et en présence du clergé et du peuple ils .élisaient eux-mêmes le nouveau pasteur. Les peuples rendaient témoignage de la vie et des mœurs de chacun , les évêques étaient les juges et les arbitres de l'élection.

Il est vrai que saint Cyprien dit aussi que le peuple a la principale puissance de choisir les personnes dignes, et de rejeter les indignes. « Mais, remarque Thomassin, il n'a égard, en disant cela, qu'au témoignage que le peuple seul peut rendre du mérite ou de l'indignité de tous les particuliers qu'on propose. Les évêques ne sont pas toujours informés de la vie et du détail des actions de chaque personne. Mais rien ne peut échapper aux yeux et à la connaissance de tout un peuple. Ainsi, par cette seule liberté et par cette obligation même de découvrir ce que chacun connaît de la vie des particuliers, le peuple était en quelque manière maître des élections , quoiqu'en effet l'autorité de recevoir ses dépositions, de les examiner, de les juger, et de faire l'élection, fût entre les mains des évêques. » Discip. ecclés., t. II, p. 675.

Cette interprétation de Thomassin nous paraît confirmée par les propres paroles de saint Cyprien. Cum ipsa maxime plebs habeat potestatem vel eliqendi diqnos sacerdotes, vel indiqnos recusandi. Quod et ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ttt saeerdos, plèbe prœsente, sub omnium oculis deliqatur, et diqnus atque idoneus publico judicio atque testimonio comprobetur. Cypbiani Epist. 68.

Antérieur à saint Cyprien, Tertullien, dans son Apologie,* nous donne une indication précieuse qui confirme le témoignage de l'évêque de Carthage. Parlant des assemblées des chrétiens, il dit qu'elles sont présidées par des chefs éprouvés, qui n'ont pas acquis cet honneur à prix d'argent, mais

par le témoignage : « Prœsident probati quique seniores, honorem istum non pretio, sed testimonio adepti. » Tebtullien, m Apologetico.

L'antiquité la plus reculée nous fournit aussi des preuves de la prépondérance des évêques dans les élections épiscopales. Nous citerons seulement le canon soixante-quinzième des Constitutions apostoliques, qui montre bien le grand pouvoir que les évêques avaient dans les élections, puisqu'il leur défend d'élire et d'ordonner leurs frères, leurs enfants ou leurs proches, parce que, sans une extrême impiété, on ne peut rendre l'épiscopat héréditaire dans les familles, « quod non oportet episcopum, fratri, vel filio, vel alio cognato gratificantem, humana affectione ad episcopatus dignitatem quem vult eligere. Episcopatus autem hœredes facere justum non est, ea quae Dei sunt, largientem. » Constitutions apost., can. 75.

L'élection ne s'appliquait pas seulement à l'épiscopat; c'est elle aussi qui ouvrait les portes du sanctuaire à tous les autres ministres des saints autels. Il est vrai que dans ces élections, qui devaient leur donner des coopérateurs, les évêques avaient une autorité bien plus décisive que dans le choix de leurs collègues. Cependant elles n'avaient jamais lieu sans que le clergé et le peuple en fussent informés, et sans que leur témoignage fût demandé en faveur de ceux que l'évêque voulait ordonner. « In ordinandis clericis, fratres carissimi, dit saint Cyprien , solemus vos ante consulere, et mores ac mérita singulorum communi consilio ponderare. » (Cypbiani Epist., lib. n, ep. 5.) Il n'était dérogé à cette règle , comme nous en avons plusieurs exemples dans saint Cyprien lui-même, que lorsque la nécessité ou un plus grand bien l'exigeaient. Mais alors même l'évêque avait soin d'avertir son peuple et de lui donner les motifs de sa conduite.

Thomassin réduit à ces termes l'intervention du peuple dans les élections ou nominations des officiers de l'Eglise : les évêques proposent ceux qu'ils jugent dignes de ces fonctions ; le peuple est en droit de récuser ceux en qui il découvre des crimes et des irrégularités. Discipline ecclésiastique, t. II, p. 680.

Deuxième période.

L'an 367 , le concile de Laodicée porte un décret qui semble modifier l'ancienne discipline et restreindre le droit populaire. Turbis non esse permit tcndum , eorum qui in sacerdotio sunt constituendi electionem facere, dit-il. (Can. xm.) Cependant, selon Thomassin, le peuple continua toujours de concourir aux élections. « Ce canon ne lui ôta peut-être pas le droit de suffrage, mais ou il écarta seulement ces troupes tumultueuses qui n'agissent qu'avec passion et emportement dans une affaire de paix et de sagesse, ou il détermina que le résultat des élections ne dépendrait pas absolument du peuple, qui est souvent surpris ou par ignorance ou par intérêt, mais des évêques qui président à l'élection ou des sages qui doivent y être le plus considérés , en sorte que les suffrages doivent être plutôt pesés que comptés. » Discipline ecclésiastique, t. II, p. 681.

Quoi qu'il en soit de cette appréciation , il est certain que, après le concile de Laodicée, le peuple continua toujours à prendre une très-grande part aux élections , et que les évêques y conservèrent toujours leur prépondérance. Un examen rapide de quelques faits mettra ces deux points au-dessus de toute contestation.

C'est surtout dans l'histoire des conciles que nous devons chercher nos preuves, et des témoignages irrécusables en faveur de l'intervention populaire pendant les siècles qui ont suivi le concile de Laodicée. Ainsi, dans le premier concile général de Constantinople , Nectaire est élu évêque de cette Église avec l'agrément et le suffrage des évêques, du clergé et du peuple. Nectarium in concilio generali, communi omnium consensu, présente Jmperatore, totius denimte cleri, (otiusque civitatis suffragiis, episcopum constituimus, disent les Pères de ce concile dans une lettre adressée au papeDamase et à tous les évêques d'Occident. Et ce n'était pas seulement à Constantinople que les élections se faisaient avec ce concours général du peuple et du clergé. Les Pères du même concile ajoutent,

dans la même lettre au pape Damase, que Flavien a été élu à Antioche par le concert unanime de tous les membres de cette illustre Église : Tota Ma Ecclesia suffragante, et velut uno ore virum illum honorifice collaudante. Conc. Constantin.

Au concile d'Éphèse, nous entendons les plaintes de Memnon, évêqne de cette ville, qui dénonce les intrigues de son adversaire Jean d' Antioche auprès des sénateurs et des personnages les plus importants pour le faire déposer : Quotidie venerandum senatum illum, illustrissimosque cives ad se evocans, magna importunitatejlagitabat, ut eorum suffragiis alius in meum locum or dinar etur episcopus. Concil. Ephes., Epistola cathoiicorum.

Dans le concile de Chalcédoine, appelé à juger entre deux compétiteurs qui se disputaient le siège d'Éphèse, Etienne proclame qu'il a été établi évêque par quarante évêques , et par le consentement des nobles, des principaux de la ville et du clergé : « Me quadraginta episcopi Asiani, suffragio nobilium et primatum populi , et totius reverendissimi cleri, et omnis civitatis ordinaverunt. »

Bassien, de son côté, déclare aussi qu'il a été élu par le clergé, par le peuple et par les évêques. Le concile casse l'élection de ces deux prétendants , et ordonne de reconnaître pour évêque celui qui serait élu par l'unanime consentement de tous ceux qui devaient être soumis à sa conduite : Ab omnibus qui pascendi sunt cligendus. Conc. Cale, part. I, ch. xxii, xxm; art. n.

Après des faits aussi décisifs et qui nous initient parfaitement à la discipline générale des quatrième et cinquième siècles , faut-il rappeler quelques élections célèbres qui nous montrent les mêmes règles partout en vigueur? Saint Athanase est élu à Alexandrie par les suffrages de tout le peuple : suffragiis totius populi : c'est saint Grégoire de Nazianze qui nous l'apprend dans son apologie de ce grand homme.

Le même saint docteur nous fait connaître de quelle manière son ami Basile fut élu évêque de Césarée. L'élection fut proposée par le père du divin théologien aux évêques, au clergé, aux moines, aux magistrats, aux sénateurs, et enfin à tout le peuple : « Hœc iis scribo qui sacerdotii munere fun-

guntur, et monachis, et iis qui dignitates gerunt, et senatorii ordinis sunt, ac deniqueplebiuniversae. » Gbegobii Nazianz. Epis t. 22.

En Occident, nous trouvons les mêmes lois et la même participation du peuple aux élections.

Le quatrième concile de Carthage suffit à lui seul pour nous faire connaître les usages de l'Église d'Afrique, fidèle aux traditions de saint Cyprien. Ce concile dresse un formulaire de l'examen que devait subir le candidat, et ordonne ensuite qu'il soit consacré avec le consentement du clergé et du peuple, dans l'assemblée de tous lesévêques de la province, en la présence ou avec l'agrément du métropolitain : « Cum in his omnibus examinatus, inventus fuerit plene institutus, tune cum consensu clericorum et laïcorum, et conventu totius provineise episcoporum , maximeque métropolitain , vel prœsentia, vel auctoritate , ordinetur episcopus. » Conc. Car th., IV,can. 1.

Les Papes maintiennent avec le plus grand zèle l'ancienne discipline dans tout l'Occident. Saint Célestin prescrit cette règle aux évêques des Gaules : Nullus invitis detur episcopus; cleri, plebis et ordinis consensus ac desiderium requiratur. Epist. 2.

Saint Léon est aussi formel que saint Célestin : Cum de summi sacerdotis electione tractabitur, Me omnibus prœponatur, quem cleri plebisque consensu concorditer postulant. . . Metropolitano defuncto, cum in locum ejus alius fuerit subrogandus, provinciales episcopi ad civitatem metropolitanam convenire debebunt, ut omnium clericorum, atque omnium civium voluntaU discussa, ex presbyteris ejusdem Ecclesiœ, vel ex diaconibus optimus eligatur. Leonis Epist. 34.

Ce grand Pape exprime en termes énergiques la règle donnée par saint Célestin aux évêques des Gaules et qui résume la sagesse antique : Qui prœfecturus est omnibus, ab omnibus eligatur... Nullus invitis et non petentibus ordinetur, ne civitas episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit ; et fiât minus religiosa, quam convertit, cui non licuerit habere quem non velit. Leonis Epist. 89.

Il suffira de rapporter l'élection de saint Martin pour

montrer comment ces règles étaient mises en pratique. « Une multitude incroyable, non-seulement de la ville de Tours, mais aussi des cités voisines, s'était rendue pour porter son suffrage. Une même volonté, un même vœu, une même pensée proclamait que Martin était très -digne de I'épiscopat, et félicitait l'Église qui devait l'avoir pour pasteur. Un petit nombre seulement, et parmi eux quelques-uns des évêques qui étaient venus pour l'élection, s'opposaient au choix de Martin,, en disant que son aspect était méprisable, et qu'il était indigne d'élever à I'épiscopat un homme d'une figure si humble, et qui portait toujours des vêtements et une chevelure négligés. Mais le peuple mieux inspiré se moqua de la démence de ces hommes qui faisaient l'éloge de Martin en croyant le blâmer; et il ne fut pas possible de résister à la volonté du peuple, conforme à celle de Dieu même. » Sulpice Sévère, Lib. devita B. Martini, cap. vu.

Nous ne croyons pas nécessaire de citer d'autres faits ou d'autres témoignages pour établir, même après le concile de Laodicée, la participation du peuple fidèle aux élections ecclésiastiques. L'Occident est d'accord avec l'Orient, l'Eglise latine avec l'Église grecque pour lui conserver ses droits. Dans les élections s'exerce toujours l'action combinée des évêques, du clergé et du peuple. Mais il importe d'examiner dans quelle proportion ces trois éléments y concourent, et de déterminer auquel des trois la prépondérance appartient.

Déjà, dans les trois premiers siècles , nous avons vu l'influence des évêques prédominer dans les élections.

A mesure que les faits deviennent plus nombreux et les documents plus abondants, cette influence devient aussi plus manifeste.

La prépondérance épiscopale est établie sur un fondement inébranlable : les évêques ne doivent ordonner celui que le clergé et le peuple demandent qu'après l'avoir examiné. Ce droit, comme le remarque Thomassin, les rend juges et arbitres des élections.

Saint Ambroise atteste d'une manière bien expresse ce droit important de I'épiscopat. « Après lamortd'Aaron, Dieu commande à Moïse, à Moïse prêtre, de revêtir le fils d'Aaron

des insignes de son père, pour nous faire connaître que le prêtre doit consacrer le prêtre et le revêtir de ses vrais ornements, qui sont les vertus. Ce n'est que lorsqu'il a la certitude que le candidat possède toutes les qualités requises, qu'il peut le conduire à l'autel. L'homme qui doit prier pour le peuple doit être choisi par Dieu, éprouvé par les prêtres 1 afin qu'il n'y ait rien en lui qui mette obstacle à son office de médiateur. » Ambrosii Opéra, Epist. 32.

Le Pape saint Léon défend aux évêques de se laisser emporter aux demandes tumultueuses et aux factions de la multitude. « Il est étonnant, dit-il aux évêques de la Mauritanie, que, cédant au temps, aux ambitions présomptueuses, aux tumultes populaires, vous ayez osé confier la charge pastorale et le gouvernement de l'Église à des sujets indignes, et qui n'ont rien des mœurs sacerdotales. Agir ainsi ce n'est pas procurer le bien du peuple, mais lui nuire. » Leoms Opéra, Epist. 87.

La même règle est posée par le pape saint Célestin en termes concis et énergiques. Docendus est populus, non sequendus.

C'était aussi une règle primitive et générale qu'aucune élection ne pouvait se faire sans la présence et le consentement du métropolitain et des évêques de la province : Extra conscientiam Sedis Apostolicœ, hoc est Primatis, nemo audeat or dinar e, dit le pape Sirice. Integrum enimjudicium est, quod plurimorum sententia consequatur. Ne unus episcopus episcopum ordinare prœsumat, propter arrogantium nefurtivum beneficium prœstitum videatur. Epist. 4.

Sirice ne fait ici que rappeler les prescriptions des conciles de Laodicée et de Nicée qui confirmèrent le droit ancien des métropolitains et des évêques comprovinciaux dans les élections de leurs collègues. Episcopijudicio metropolitanorum, et eorum episcoporum qui circumcirca sunt , provehantur ad ecclesiasticam potestatem, dit le concile de Laodicée. Celui de Nicée exige, pour établir un évêque, la présence du métropolitain et de tous les évêques de la province. Si cela ne se peut, il demande qu'il y en ait trois au moins de présents,

et que les autres donnent leur consentement par écrit. Can. 17.

Il donne au métropolitain, qu'il soit ou non présent à l'élection, le droit de la confirmer, et déclare nulle toute élection qui ne serait pas autorisée par son consentement : Firmitas eorum quœ geruntur , per unamquamque provinciam metropolitano tribuatur episcopo. (Can. 4.) .... lllud autem generallter clarum est quod si quis, prœter sententiam metropolitani, fuerit factus episcopus, hune magna synodus definivit episcopum esse non possc. Can. 6.

L'élection des métropolitains eux-mêmes devait être confirmée par les exarques et par les patriarches.

Quant au droit pontifical, il consistait en ce que le Pape pouvait agréer ou refuser les lettres de communion que devaient lui écrire les patriarches. En confirmant l'élection des patriarches, il confirmait celle des évêques de leur ressort. Voy. Livre iv, ch. m.

La prépondérance des évêques dans les élections épiscopales est donc un fait incontestable. Ils président l'assemblée électorale, dirigent ses opérations, éclairent les choix du peuple, examinent et discutent les mérites des candidats, et, selon qu'ils donnent ou refusent leur consentement, ils infirment ou valident l'élection.

Il n'est pas moins manifeste que le clergé du second ordre avait une grande part dans ces élections et que son influence s'y faisait d'autant plus sentir qu'il y intervenait en plus grand nombre.

« On a pu remarquer, dit Thomassin, que ce n'est que dans les villes les plus célèbres de l'empire qu'il a été parlé du clergé, et même que ce n'a été que dans les derniers temps. Le nombre des ecclésiastiques s' étant augmenté, leur autorité s'est à proportion augmentée dans les élections des évêques. Le peuple semble paraître seul au commencement; le clergé se joignit après, et enfin il l'a emporté. » Discipline ecclésiastique } tome II, p. 683.

Quant à l'intervention populaire, d'après tous les documents et les faits que nous venons de rapporter, elle peut se réduire à deux chefs : les laïques donnaient leur avis sur

les mœurs des candidats, et leur consentement à l'élection. « Un des droits incontestables des peuples en ces temps-là, dit Thomassin , c'est qu'on ne leur donnât point d'évêques contre leur volonté, et auquel ils se fussent d'abord opposés, afin que leur obéissance fût accompagnée de la vraie liberté chrétienne. » Discipline ecclésiastique, tome Ier, p. 697.

Il est facile de voir combien ces droits étaient précieux pour les peuples, et quelle légitime influence ils leur donnaient sur le choix de leurs pasteurs.

Troisième période.

Du sixième au neuvième siècle, la même discipline règne dans toute l'Église, avec quelques modifications, que nous allons faire connaître.

Le droit électoral du clergé et du peuple est appliqué à cette époque d'une manière trop remarquable pour que nous la passions sous silence. Le clergé et le peuple proposent trois personnes, parmi lesquelles le président de l'élection, c'est-à-dire le métropolitain ou l'évêque qui le remplace, choisit la plus digne. C'est Justinien qui, dans une de ses Novelles, nous fait connaître cet usage, et il le présente comme déjà ancien dans l'Église : Sancimus, quoties opus fuerit episcopum ordinari, chricos et primates civitatis, cujus futurus est episcopus ordinari , mox in tribus personis décréta facere... ut ex tribus personis pro quibus talia décréta facta sunt , melior ordinetur, electione et periculo ordinantis. Novel. 123, cap. i.

S'il ne se trouve pas trois personnes dignes d'être élevées à l'épiscopat, les élections doivent se réduire à deux et même à une; mais si ceux qui doivent élire l'évêque tardent plus de six mois à se prononcer, le consécrateur doit procéder seul à l'élection, et ordonner celui qu'il a choisi : Si vero ut evenit quibusdam locis, non inveniantur 1res personœ , ad talem electionem opportunœ, liccat décréta facientibus, in duabus et in una persona decretum facere. Si vero qui debent

episcopum eligere, citius ipsa décréta intra sex menses non faciant, tune periculo propriœ animœ, Me quem competit ordinare episcopum ordinet. Ibid.

En Italie, le pape saint Grégoire le Grand se montre plein de zèle pour conserver aux Églises leurs droits, leurs franchises, leur liberté en matière électorale. Il ne veut jamais s'ingérer dans les élections épiscopales , pour faire peser sur elles son autorité. Les lettres qu'il écrit pour ces sortes d'affaires sont toujours adressées clero, ordini et plebi. L'acte authentique que l'élu doit présenter au métropolitain , lorsqu'il vient lui demander la consécration épiscopale, doit être revêtu de la signature de tous les électeurs. Qui dumfuerit postulatus, cum solemnitate decreti omnium subscriptionibus roborati..., ad nos veniat sacrandus. Gregobii Magni Opéra, lib. ii. Epist. 19, 27, 38.

Ce grand Pape avait été élu lui-même par le clergé, le sénat et le peuple de Rome : Renitentem totis viribus, clerus, senatus populusque Romanus sibi concorditer pontificem elegerunt. Joann. Diaconus, in Vita B. Gregorii, lib. i, cap. xxxix.

Un de ses successeurs , le pape Hormisdas , déclare que, dans les élections , la voix des peuples est l'organe et l'interprète des volontés de Dieu : Istam sacerdotibus ordinandis reverentiam servet electio, ut in gravi murmure populorum divinum credatur esse judicium. Ibi enim Deus, ubi simplex sine pravitate consensus. Epist. 25.

En France, les conciles d'Orléans, de Clermont, de Paris, attestent la liberté des élections. « Nullus civibus invitis ordinetur episcopus, nisi quem populi et clericorum electio plenissima quœsierit voluntate » , dit le troisième concile de Paris. En consacrant les droits du clergé et du peuple, le même concile maintient avec vigueur la prépondérance des métropolitains et des évêques dans les élections, et il la défend contre tous les empiétements de la puissance civile : Non principis imperio, neque per quamlibet conditionem, contra meiropolis voluntatem, vel episcoporum comprovincialium ingeratur episcopus. Quod si per ordinationem regiam, honoris istius culmen pervadere aliquis nimia temeritate prœsumpserit, a comprovincialibus loci ipsius recipi nullatenus mereatur , quem

indebite ordinatum agnoscunt. Concil. Paris. III, eau. yiii.

Le cinquième concile de Paris tient le même langage. En Espagne , le quatrième concile de Tolède donne tout le pouvoir des élections au peuple , au clergé , aux évêques : Sed nec Me deinceps sacerdos erit, quem nec clerus nec populns propriœ civitatis ctegerit, vel authoritas metropolitani vcl comprovincialium sacerdotum assensio exquisivit. Concil. Tolet. IV, can. xvm.

Le métropolitain, qui avait une autorité si étendue sur les élections, dont il était toujours l'arbitre avec les autres évêques de la province , était élu lui-même par ses comprovinciaux , et par le clergé et le peuple de la métropole. Le troisième concile d'Orléans nous fait connaître cette discipline, attestée d'ailleurs par un grand nombre de monuments : Ipse tamen metropolitanus a comprovinciaiibus episcopis, sheut décréta Sedis Apostolicœ continent, cum consensu, cleri vcl civium eligatur. Conc. Aurelianense III, can. m.

Quatrième période.

Quoique des causes que nous signalerons plus tard missent souvent les faits en désaccord avec le droit , l'antique liberté des élections se maintint, du moins en principe, sous les Carlo vingiens. La législation canonique ne fut point changée, et nous trouvons beaucoup d'exemples d'élections libres, et faites entièrement dans l'esprit de l'ancienne discipline. Ainsi le pape Adrien Ier conseille à Charlemagne de s'abstenir, comme il le faisait lui-même, de toute intervention dans les élections des évêques, afin de laisser une entière liberté au clergé et au peuple : Quia numquani nos in quolibet electione invenimus , nec invenire habemus, sed neque vestram excellentiam optamus talem rem incumbere. Sed qualis a clero et plèbe, cunctoque populo electus canonice fuerit ordinamus. Conc. Gall.y tome II, p. 96, 120.

Charlemagne dans ses Capitulaires reconnaît l'antique droit des Églises, et autorise à le suivre les peuples soumis à

sa domination : Sacrorum canonum non ignari ut in Dei nomine sancta Ecclesia suo liberius polir etur honore, adsensum ordini ecclesiastico prœbuimus , ut scilicet episcopi per electionem cleri et populi, secundum statuta canonum, de propria diœcesi eligantur. Capitulare Caroli Magni, ann. 803.

Trop souvent violées , ces mêmes règles sont toujours invoquées sous les successeurs de Charlemagne. Hincmar, archevêque de Reims , nous en offre un exemple célèbre. Dans ses lettres il réclame, avec une invincible constance, la liberté des élections canoniques : les canons, dit-il, ordonnent que les élections soient libres ; les évêques doivent être élus non pas d'entre les courtisans qui fréquentent les palais des princes, mais parmi les ecclésiastiques de leur propre Église. Ce ne sont pas les suffrages des rois ni de leurs officiers qui font les évêques, mais bien l'élection du clergé et du peuple, et le jugement du métropolitain. Le prince doit donner son consentement , la consécration se fait ensuite : Ostendens quod non de palatio prœcipiantur elegi, sed de propria qualibet ecclesia; et quod de ordinando episcopo, non régis vel palatinorum débet esse commendatio , sed cleri et plebis electio, et metropolitani in electione dijudicatio ; deinde terreni principis consensio, et sic fievi episcoporum manus impositio. Flodoabd, lib. ht, cap. xxiv.

Avec quelle vigueur il repousse les prétentions des princes ou de leurs conseillers de désigner le sujet qui devait être élu ! Il n'y voit qu'une usurpation sacrilège , une doctrine sortie de l'enfer : Hoc in Scripturis neque in catholicorum dictis, vel in sacris canonibus, vel etiam in legibus a christianis imperatoribus vel regibus promulgatis hoc scriptum vel decretum invenitur; sed talia dicta infernus evomuit. Hincmab, tome II, p. 189.

Dans une lettre à Hedenulphe, évêque de Laon, qu'il avait nommé visiteur de l'Église vacante de Cambrai , pour y faire procéder à l'élection canonique , Hincmar constate un point fort important de l'ancienne discipline. Ce n'était pas seulement le clergé de la ville qui donnait son suffrage aux élections, c'étaient aussi les curés des campagnes , les monastères du diocèse , les nobles et les citoyens : Quœ electio non

tantum a civitatis clericis erit agenda; verum de omnibus monasteriis ipsius parochiœ, et de rusticanarum parochiarum presbyteris occurrant vicarii, commorantium secum concordia vota ferentes. Sed et laici nobiles ac cives adesse debebunt quoniam ab omnibus débet eligi, cui débet ab omnibus obedirL Hincmar, tome II, p. 189.

Florus, diacre et docteur de l'Église de Lyon, proclame les mêmes principes : « La tradition apostolique, dit-il , ne fait dépendre les él*- étions que du consentement du clergé et du peuple. » Opusculum Flori, post Opéra Agobardi.

Malgré ses malheurs , sa décadence , et au milieu de ses provinces ravagées par les invasions arabes, l'Église grecque cherche à conserver l'ancienne liberté. Aux usurpations des tyrans de Byzance, de ces empereurs iconoclastes qui s'efforcent, en violant toutes les règles, de placer leurs créatures dans les évêchés et sur le siège patriarcal, les septième et huitième conciles généraux opposent des décrets ; ils défendent aux princes laïques de s'emparer de la suprême autorité des élections : Promotiones atque consecrationes episcoporum, concordans prioribus conciliis eleclione ac decreto episcoporum collegiifieri, sancta hœc et universalis Synodus définit ac statuit; atque jure promulgat neminem laïcorum principum, vel potentum semet insererc electioni vcl promotions patriarches, vel metropolitani, aut cujuslibet episcopi, ne videlicet inordinata hinc et incongrua fiât confusio vel contentio. Concil. VIII, can. xxn.

Il faut bien remarquer que le concile déclare maintenir et renouveler les décrets des conciles antérieurs, concordans prioribus conciliis; et nous avons vu que ces conciles attribuaient lélection au clergé et au peuple, sous l'autorité et la prépondérance des évêques. Nous trouvons encore des traces nombreuses de cette discipline dans l'histoire de l'Église grecque. C'est ainsi que le successeur de Michel Cérulaire, Constantin Lichudes, fut élevé au patriarcat par le suffrage des métropolitains, du clergé et du peuple : Constantinus metropolitanorum et cleri, totiusque populi suffragiis delectus fuerat. Cedrenus, ann. 1051), pag. 189.

Cependant, vers le douzième siècle, un changement radi-

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