‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 90 sur 90 · VI. Résumé · texte numérisé non relu

VI. Résumé

Troisième appendice 519

Les droits des évêques titulaires ' • • 520

Note finale 543

La théorie des jugements ex cathedra que nous résumons tome II, livre v, p. 292 à 300, et qui n'est qu'une conséquence des doctrines établies dans notre ouvrage, place la condition essentielle de ces jugements dans le concours de l'cpiscopat. Si cette théorie est la vraie, on peut dire avec raison que le Constitutum dogmatique de Vigile, rejeté par le cinquième concile; les lettres dogmatiques d'Honorius, condamnées par le sixième; les bulles solennelles d'Eugène IV, révoquées par ce Pontife, quoique vrais jugements ex cathedra, d'après la théorie ordinaire, cessent de l'être d'après celle que nous adoptons, puisque ces trois Papes, dans ces actes dogmatiques et solennels de leur autorité pontificale, s'étaient isolés du corps épiscopal.

On peut donc affirmer qu'il n'y a jamais eu d'erreur dans les jugements des Papes, qui méritent véritablement le nom de jugements ex cathedra.

La remarque que nous faisons ici est très-certainement et très-visiblement renfermée dans tout notre ouvrage. Nous avons toujours mis hors de question les vrais jugements ex cathedra, même lorsque nous avons contesté la théorie que l'école bellarminienne donne de ces jugements. Voir, en particulier, tome II, pages 69, 81, 226, 256, 277.

Comme cette remarque peut être utile au rapprochement des esprits, il est bon de la consigner ici d'une manière expresse.

Nous devons noter une omission à la page 424 du tome premier. En exposant la loi de Constance, d'après laquelle le Pape, dans le concile général, doit prononcer la sentence selon le vote de l'unanimité morale, ou de la grande majorité conciliaire, nous avons omis de rappeler une condition essentielle de cette obligation ; c'est que toutes les règles

aient été observées par le concile. Dans le tome II, nous nous expliquons de la manière la plus expresse sur ce point important. Voir, en particulier, pages 175, 177, 180, 349. Le Pape reste le principal juge de cette régularité.

Les décisions conciliaires dont nous parlons dans les dernières pages du chapitre ix du livre iv, décisions que le Pape doit confirmer, sont évidemment celles qui se rapportent à la foi, aux mœurs, et à la réforme de l'Église. Nous nous sommes expliqué sur ce point, en faisant les réserves nécessaires. Voir tome I, p. 418, 420, 423,536, 537.

Il est évident aussi que le consentement que le Pape donne aux décrets d'un concile général a toujours le caractère d'autorité qui s'attache à sa primauté.

En terminant ce volume, nous tenons à insister de nouveau sur le caractère conciliant des doctrines contenues dans cet ouvrage.

Nous avons déclaré plusieurs fois que nous professions tout le respect dû aux bulles pontificales qui ont annulé la déclaration de 1682. Nous aurions pu ajouter que nous ne voulons pas nous rendre solidaire de la forme des propositions qu'elle renferme. Nous nous bornons à exposer et à défendre une doctrine irréprochable, celle qui affirme le caractère véritablement et efficacement tempéré de la monarchie pontificale, tel qu'il s'est produit dans les actes des conciles généraux ; et nous déduisons de ces faits et de ce principe leurs conséquences rigoureuses.

A la doctrine de Bossuet, nous ajoutons des développements contenus sans doute dans les conceptions de ce grand génie théologique, mais qu'il n'a pas cependant formellement exprimés, et nous disons clairement ce qu'il n'a pas dit : que le Pape, de droit divin, dispose de l'infaillibilité, puisqu'il peut toujours, dans les graves circonstances, appeler ou attendre le concours de l'épiscopat.

Appuyé sur l'histoire, nous nions comme Fénelon l'infaillibilité personnelle du Pontife romain. Mais, au lieu de placer, avec l'archevêque de Cambrai, la condition de l'infaillibilité dans le concours du clergé romain, nous la plaçons dans

l'assentiment de l'épiscopat universel, sans aucune diminution des droits et de la dignité de l'Église mère et maîtresse.

Ainsi nous osons mettre un correctif à la doctrine deFénelon , et nous nous efforçons de développer toutes les conséquences de celle de Bossuet.

L'Église reste à jamais, comme l'a voulu ce grand homme, une monarchie efficacement tempérée d'aristocratie ; le Souverain Pontife peut donner, quand il veut en prendre le moyen, l'infaillibilité à ses jugements dogmatiques ; et Fénelon a raison d'affirmer ce divin privilège.

Nos doctrines diffèrent donc essentiellement de celles qui soutiennent la supériorité absolue du concile sur le Pape, et qui nient d'une manière absolue l'infaillibilité du Souverain Pontife; comme elles se distinguent profondément de celles qui enseignent la supériorité absolue du Pape sur le concile et son infaillibilité séparée et personnelle. Éloignées de tout excès, ces doctrines nous paraissent à l'abri de toute censure, parce qu'elles reposent sur la vérité.

Tout théologien qui admet l'origine immédiatement divine de l'épiscopat, sans détriment de la subordination des évêques au Pape; tout théologien qui attribue au concile général une autorité immédiatement divine, et qui refuse au Pape la domination absolue sur le concile; tout théologien qui cherche la règle des rapports du Pape et du concile général dans les actes des conciles généraux ; tout théologien enfin qui croit que le Pape, dans les graves et difficiles controverses dogmatiques, est tenu de prendre le moyen certain que Dieu lui donne pour assurer la vérité de ses jugements, moyen qui consiste dans le concours et l'assentiment de l'épiscopat; tout théologien, disons-nous, qui convient de ces choses finira, nous osons l'espérer, par se mettre d'accord avec les doctrines exposées dans cet ouvrage. Puisse cet accord être l'aurore d'une ère nouvelle de paix et de prospérité pour l'Église!

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