CHAPITRE II
Le droit ordinaire de faire V indiction et la convocation du concile, ainsi ijue de le présider, appartient au nictrnpulitain.
Tous les canonistes sont d'accord sur ce point. Nous n'en citerons qu'un seul. Fagnan s'exprime ainsi (in pr, p. lib. Y décret, c. Sicut olim de accus.) : « C'est au « métropolitain à faire la convocation, et il n'a pas be- « soin de l'autorisation du primat ni de celle du pa- « triarche. »
Le concile de Trente est formel sur le même sujet. Le chap. '1 de la vingt-quatrième session {(le Réf. ) porte : « Quaremetropolitani per se ipsos, seu, illis légitime im- « peditis, coepiscopus antiquior... non praetermittat syno- « dum in sua provincia cogère. »
Les textes du droit, aussi bien que la pratique constante de tous les siècles ne laissant aucun doute sur la j)rérogative du métropolitain de faire l'indiction du concile, de le convoquer et de le présider, il seiait superflu de multiplie!' ici les autorités.
La seule objection qu'on pûl faire contre ce droit des métropolitains, serait le passage du cardinal Luca où il semble insinuer que l'assentiment delà congrégation des
cardinaux-interprètes est nécessaire pour la convocation des conciles provinciaux. Voici les paroles du savant auteur:
« Quare ex eisdem aliisquerationibus, proliibita quo- « que fuit convocatio synodi provincialis, inconsulta « hac sacra congregatione, quœ aliquando, sed raro, a suffraganeorum informationibus prius auditis, omni- (c busqué diligenter pensatis id demandare solet. » (Discursus 3o, ad sessionem 24 de Reform. , c. 0. , Concilii tridenlini. )
Il venait d'exposer en ces termes ce qu'il entend par ces mots ex eisdem ralioiiibus :
« Experta vero sacra congregatio iiiconvenientia quae « desuper oriri solebaut ob dissensiones pêne continuas « inter metropolitanos et suffraganeos, super facilitate (( admittendi etiam frivolas appellationes, etconcedendi « inbibitiones, adeo ut p(uie omnium causarum cursus « impediretur, multas provisiones fecit super melropo- « liticse potestatis restrictione, et quando appellationes « admltti , atque inhibitiones concedi deberent, necne... c( Prout etiam eadem metropolitica potestas in plerisque « casibus restricta fuit, prœsertim in iis quse concernunt « ecclesiasticam immunitatem, vel ubi agitur de novis « fundationibus conventuum, cum similibus; quoniam « ob facilem recursum ad istani sacrain congregationem, « seu ad alteram episcoporum, aut ad alia romanœ cu- « riœ tribunalia, ita partibus intra montes existentibus a consultum remanet; atque id minus inconveniens est, ce quam effraenatam antiquam licentiam concedere me- « tropolitanis, quorum frequentip nimiaque vicinitas « majora inconvenientia producere solebat , ut omnes c( causée preesertim criminales vix initae ab ordinariis avo-
« catcT remanerent, unde propterea ordinariorum ma- « jestas viluerat.
« Quare ex eisdem aliisque rationlbus, etc.. » On peut répondre à l'allégation de ce texte, qu'il semble devoir être entendu seulement des métropoles d'Italie, comme l'indiquent ces mots partibus intra montes existentlhus.
Si ce n'est point là le sens rigoureux de cet auteur, qu'il nous soit permis de faire observer, sans manquer de respect à une si grave autorité, i** qu'il n'a pas cité cette prohibition dont il parle de convoquer le synode provincial sans avoir consulté la congrégation, ni la déclaration pontificale qui renferme cette défense; 1° que l'ensemble des canonistes ne fait pas mention de cette prohibition , et ne paraît pas mettre en doute le droit et l'obligation du métropolitain de convoquer le concile en vertu de son pouvoir ordinaire, et sans avoir besoin de recourir aux congrégations romaines; 3° que, d'après la coutume, les métropolitains recourent à une dispense du souverain pontife, quand pour quelque motif ils ne peuvent célébrer leur concile au temps marqué : « Metropolitanus qui ex aliqua causa concilium « hoc ad praescriptum tempus celebrare non potest, a « summo pontifice solel dispensari. » (N'' i DeclarationtuTi in cap. 2, de Réf. sess. i[\ conc. Trid. ) Si le saintsiége dispense les métropolitains pour ne pas tenir leur concile, ne suppose-t-il point par là même qu'ils sont non-seulement autorisés, mais obligés par le droit commun de tenir ces assemblées? Et dès lors, comment supposer qu'il leur faille obtenir l'assentiment d'une des congrégations romaines?
Les canonistes paraissent douter si peu du droit qu'a
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le métropolitain de convoquer son concile en vertu de ses pouvoirs ordinaires, qu'ils s'appuient sur ce point comme non contesté, pour prouver que le légat à latere peut aussi faire cette convocation sans une autorisation préalable du pontife romain. Ils font ce raisonnement : Si le métropolitain le peut, a fortiori le légat, qui est supérieur en juridiction au métropolitain dans le pays de sa légation. (Jacobat. IX de Conc, n. 298, Bibl. max. pontificia, t. 9, p. 59.)
Nous ne connaissons aucun décret pontifical qui contienne la restriction dont parle le cardinal Luca, et cette ignorance serait notre excuse pour les réflexions que nous venons de hasarder, si un décret de ce genre existait.