CHAPITRE I
Du légat , et de son pouvoir de convoquer et de présider le concile provincial par délégation du saint-siége.
L'importance de cette question demande qu'elle soit traitée avec quelque étendue, et nous engage à distribuer dans l'ordre suivant les matières qui s'y rapportent: 1** le légat a réellement le pouvoir de convoquer et de présider le concile provincial , quand il en reçoit la mission du saint-siége; 2*^ système erroné contraire à ce droit; 3° réfutation et condamnation de ce système par le pape Pie VI.
Pouvoir du légat de convoquer et de présider le concile provincial.
S'il est vrai que le saint-père ait \q plein pouvoir de gouverner toute l'Eglise , comme l'a défini expressément le concile de Florence, s'il en est le chef et le pasteur, il s'ensuit qu'il a le droit de présider et de convoquer, non-seulement le concile œcuménique, mais encore , quand il le juge opportun , les conciles particuliers; il s'ensuit qu'il peut exercer ce droit, ou par lui-même, ou par des délégués; il s'ensuit qu'il peut investir un nonce ou un légat de ce pouvoir. Ne pas reconnaître cette autorité dans le pontife romain , ne pas admettre que le métropolitain et les suffragants d'une province ecclésiastique sont obligés de lui obéir quand il les convoque pour un concile; soutenir qu'ils peuvent lui refuser, à lui ou à son délégué, le droit de les présider, ce serait attaquer évidemment la primauté de juridiction que Jésus-Christ a conférée à saint Pierre et à ses successeurs; ce serait reconnaître l'indépendance des évêques par rapport au saint-siége; ce serait transformer la constitution de l'Église, qui est une monarchie, en une agglomération de pouvoirs indépendants les uns des autres , doctrine formellement condamnée par le bref dogmatique de Pie VI contre le livre d'Eybel.
A ce raisonnement tiré d'un des premiers principes du catholicisme, se joint l'autorité de tous les anciens canonistes. Nous nous contenterons d'en citer deux qui résument l'enseignement commun. Voici comment s'exprime le célèbre Nicolas Tudeschi , vulgairement cité
l'EHSOx\.M„S COMPOSANT LE CONClLK,ETC. 85
SOUS le nom (X.Jbhas ou ^Abhas SiciUus ou (Wlhlxis P(uwrmit(inus :
'' « Quid auleiii iu congregatione concllii provincialis , nuniquid legatus possit congregare conciliuui provinciale? lo. dixit quod lion ; sed doctores hic contrariuni lenent comniuniter: nam si licet archiepiscopo congregare taie concilium, ergo fortius legato, qui est major in illa provincia sibi décréta. » (Abbas, in sec. partem lib. l décréta!, de offîcio legatl. C. Quod translationem, n'"^.)
Jacobatius, après avoir établi que les légats a /(itère ne peuvent pas convoquer un concile œcuménique sans un mandat spécial du pape, s'exprime ainsi au sujet des conciles provinciaux :
a De conciliis autem provincialibus, an possit legatus illa convocare et celebrare sine licentia papœ , licet glossa in dicto paragrapho videatur dicere quod non, et in hac opinione fuerint Hugo etLandinus, tamen contrariuni ibi tenent communiter doctores; et adducitur ad hoc, caput Sicut olim de accus. ^ quia patet ibi quod inferiores possunt ; ergo et legatus de latere. » (Jacob., de Conciliis, n" 298. Biblioth. maxima pont., t. IX, p. 59.)
On voit que, d'après la doctrine commune des canonistes, un nonce ou un délégué quelconque du saintsiége a le pouvoir de convoquer et de présider un concile provincial, non-seulement quand il en a reçu mission spéciale du pape, mais par cela seul qu'il est investi de la juridiction ordinaire de légat. On conçoit, en effet, que si le légat se trouve, par le seul fait de son titre et des pouvoirs attachés habituellement à ce titre par le saint-siége, investi d'une véritable juridiction sur toutes les métropoles de sa légation, il pos-
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sède à fortiori raulorltc suffisante pour convoquer un concile métropolitain.
Le concile de Russie de lyao nous fournit un exemple remarquable de l'exercice de ce droit qu'ont toujours eu les légats de convoquer et de présider les conciles pi'ovinciaux. Le pape Clément XI , ayant appris que le métropolitain, primat de Russie, se disposait à célébrer son concile provincial, écrivit à Jérôme Grimaldi, qui était alors nonce en Pologne, et le chargea d'aller présider ce concile. La lettre de convocation adressée par le métropolitain Léon Kiszka montre comment l'autorité du légat fut complètement reconnue. En voici les termes :
« Quamvis ex prcescripto sacri œcumenici concilii ïridentini , jure nobis archiepiscopali metropolitano primaliali in Russia suffragante, nedum potuerimus , verum etiam debuerimus provinciale concilium... vocatis de jure vocandis indicere, nihilominus quoniam de plenitudine supremœ potestatis et clementiœ sua^ sanctissimus dominus noster Clemens XI, papa romanus, pro majori tum emolumento, tum gloria gentis nostrae Roxolanœ, in praesidem celebrandi provincialis concilii, illustrissimum... dominum Hieronymum Gri-
maldum arcbiepiscopum Edessenum destinavit, id-
circo... ex speciali mandate prœfati domini... pro celebranda provinciali synodo... civitatem Leopoliensem... designamus. » (Suppl. de Mansi à Coleti , t. IX, p. Sog.)
Cette doctrine ne pouvait manquer d'être l'objet des plus vives attaques de la part des ennemis du saintsiége. Résumons les principales bases du système erroné qu'on s'est efforcé de lui opposer.
PEllSOiNNKS COMPOSANT LE CÎONCILE, ETC. 87
Système erroné qui refuse an légat le droit de convoquer le concile provincial.
Sous la malheureuse influence de l'empereur Joseph Il , quatre archevêques , savoir : les électeurs de Mayence, de Trêves, de Cologne, et rarchevé([ue de Salzbourg , firent à Ems une convention rédigée en vingt-trois articles, dans laquelle, entre autres atteintes portées au pouvoir pontifical , ces prélats arrêtaient l'abolition des nonciatures investies de juridiction ecclésiastique. Les évéques orthodoxes d'Allemagne s'élevèrent contre cette audacieuse entreprise, et le pape Pie VI , non-seulement la condamna , mais la réfuta ex professa dans son bref de Nuntîaturis ^ qui remplit un volume \n-l[\
Voici le système de ces quatre archevêques, qui est en même temps celui des auteurs jansénistes ou autres qui refusent au saint-siégc le droit d'exercer la juridiction sur les diocèses par des nonces ou des légats, soit ordinaires, soit extraordinaires :
1° Le pape, en qualité de chef de l'Eglise, peut, il est vrai , exercer la juridiction immédiate sur les diocèses par lui-même ou par ses délégués , mais seulement dans quelques cas extiaordinaires , c'est-à-dire, lorsque l'unité de la foi, la pureté de la morale, la constitution de la hiérarchie et les coutumes essentielles à la conservation de l'union se trouveraient en péril. Hors de ces cas extraordinaires, le pape n'a qu'une juridiction médiate sur les diocèses, et ne peut l'exercer que par les ordinaires des lieux. Voici comment s'exprimait rarchevêque de Cologne, dans sa lettre à Pie VI, du 2
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avril 178"^ : « Hucusque pro viribiis a me satisfacUini , a nihilque intermissum fuit quod rectum ecclesiarum « mihi commissarum regimen exposcebat : urgentes illas « causas subintrare non video quibus sanctitati vestige « vi primatûs a Deo instituli jus conipetit, pro conser- « vanda religionis unitate ac puritate, extraordinarios « inittendi legatos ad ecclesias, ubi rebgionis nécessitas « id postulaverit. Si boc, ut confido, non existit, multo « minus me obbgatum censeo. ut nuncio juridictione « et facultatibusinstructo , in grave polestatis meae ordi- « nariœ praejudicium, locum cedam quem Cbristus ut « ibi vigilem et ibi iaborem mibi commisit. w (Bref de Nimtiatiiris ^ c. 8 , p. 173; éd. Rom., 1790.)
Le même archevêque de Cologne, qui était Maximilien d'Autriche, frère de l'empereur Joseph II, exprimait ainsi plus hardiment cette doctrine dans un de ses é(;rits : « C'est une vérité incontestable et universellc- « ment reçue en fait de droits ecclésiastico-politiques, « que le pape ne peut pas envoyer des légats dans les a archevêchés et évêchés, si ce n'est dans des cas ur- « gents, c'est-à-dire, pour conserver l'unité et la pu- « reté de la religion catholique. En conséquence, les « nonciatures permanentes et munies de juridiction sont « illicites. » (Pro memoria alla dieta, cité par Pie VI, bref de Nunti'aturis ^ p. 173 et 174-)
L'archevêque de Mayence avait donné des instructions semblables à ses députés à l'assemblée d'Ems : « Sanctitas papalis, dit-il, qua primas totius Ecclesiae c( catholicse juxta naturam officii sui et ex ordinations « divina tune solum juridictionem habet quando epis- « copi aut archiepiscopi suœ obligation! desunt, aut « quando conservalio incolumitatis fidei aut concordiaB
PI KSOiNJS'IS COiMPOSAiNT LE CONCILE, ETC. 8()
c( ici c\|)oscit. )) (Bref c/r l\(inlialnns^ 1. cit.) JJans une lettre à Pie YI, le même nrclievéque de Mayence tournait ainsi la même prétention : « \i\ his circumstan- « tiis extraordinariis (quas autem non vitlimus, quasque « etiam superi longe ab archi-et-episcopatibus Gei'- « maniae avertant) adhuc bodie sanctitas sua potest ac « débet nuncios facultatibus extraordinariis munitos « ablegare, qui, ad tempus quousque periculum existit, « gregem verFjo et exemplo pascant. » (Bref r/e Nimtia- « turis ^ I. cit.]
Quant aux arcbevêques de Trêves et de Salzbourg, ils allaient, dans leurs lettres à Pie VI, jusqu'à traiter les nonciatures stables, d'usurpation sur les diocèses, aliénas asurpat.iones in diœceseon regimine.
Pour confirmer ce système, plusieurs auteurs se sont appliqués à remplir des volumes avec l'histoire vraie ou controuvée des abus de pouvoir commis par les nonces ou légats du saint-sicge, comme si les abus d'un pouvoir prouvaient quelque chose contre sa légitimité; comme si l'on ne pourrait pas faire des recueils cent fois plus gros des fautes et des faiblesses de ce genre commises par les évêques des différents siècles, et comme si cela prouvait quelque chose contre l'ém inente et certaine autorité de l'épiscopat. On comprend h. peine qu'un auteur tel que Pierre de Marca se soit oublié jusqu'à remplir une partie considérable de son livre de ces sortes d'histoires.
Voilà le système; voici comment Pie VI l'a jugé, condamné et réfuté.
§ III. ^
Condamnation de ce système par Pie VI.
Le pape Pie VI condamne formellement ce système comme une erreur; il dit que cette erreur est une des plus pernicieuses et des plus déplorables; que le droit pontifical, nié par ce système, est un des plus importants de la primauté du saint-siége. Voici ses propres expressions : « Quod vos, venerabiles fratres, adversus
omnes nuntiaturas bellum indixistis id majorem a
nobis animadvei'sionem expostulat. ISihil enim est in quo arte et studio consiliariorum vestrorum structae et comparâtes fuerint insidise magis exitiales et majoribus lacrymis prosequendae. Agitur de graviore atque insigniori jure primatus in Petro ejusque successoribus a Cliristo instituti; c[uo praedictus romanus pontifex, dum agnorum et ovium sibi concreditarum curam gerit universam , suo fungitur apostolico munere per ecclesiasticos viros, sive slabiles, sive ad tempus, veluti magis expedire censuerit, delegatos in iis dissiîis locis ubi ipse interesse non potest; piœcipiens. eisdem ut ibi suas vices obeant, eamque jurisdictionem exerceant quam is, per se si adesset, exerceret... Incredibile dictu esset bujus modi opinionem et argumentorum portenta fuisse vos unquam secutos , si vestra sci'ipta ad nos missa, et ad manus nostras delata, non sine immensa animi œgritudine nobis non persuadèrent vos aliorum malitia circumventos penitus hujus generis sententiis adbœrescere... Cogimur ergo atque compellimur unumquemque vestrum ab errore revocare in quem estis misère prolapsi, indigitantes
« vobis inipuros illos fontes ex quibus vestrœ tum sen- « tentiœ tiiiii arginnenta suiit liausta , et luciilentissime «■ vobis (leiiionstrantes quanta et quali falsitatis labe in- « ficiantur tain vestra primarum opinionum fundanienta « (juani consectaria quœ inducere aï'Jjiti'amini. « (Brev. « (le i\ un liât., p. 170 et seq.)
Pie VI ne se contente pas de reprocher aux ((ualre ai'chevêques d'Allemagne leur mallieureuse prétention; il en fait une réfutation complète. Avant d'entrer dans les preuves proprement dites, il expose ainsi les sources de cette erreur : « C'est Marc-Antoine de Dominis qui, « le premier, a mis en avant cette opinion dans son lif< vre impie c[ui a pour titre de Repablicaecclcsidslicd. « Ed. nicher prit la défense de ce livre dans son écrit « de Potestate ecclesiastica et polilica. Eybel s'en est « enfin tout récemment fait le défenseur dans son ou- « vrage Quid est Papa.
« Or, il est constant que l'ouvrage de Marc-Antoine « de Dominis, dans lequel il était soutenu que l'Église « a été établie avec la forme de république... a été con- « damné l'an 1618 par la faculté de théologie de Paris, « et en même temps par la faculté de théologie de Coa logne... Marc-Antoine de Dominis avait soutenu, en- « tre autres erreurs, que les légats du pontife romain n nont à peu près aucun pouvoir hors du diocèse de « Rome. I^a faculté de théologie de Cologne censura cet « endroit en ces termes : Titulus hœreticus ^ schismati- « cus^ et seditiosus. Remarquez avec attention , je vous « prie, cette censure, vénérables frères, vous qui ne re- « fusez pas seulement en partie la juridiction aux nonces ii. apostoliques, mais qui la niez tout entière.
a Une autre proposition du même Marc-Antoine de
gi DEUXIEME PARÏJE.
.( Domiiiis ne put échapper à la censure de la Faculté «de théologie, et cette proposition est celle-là même « que vous avez employée si souvent dans vos lettres, « ne regardant les nonces apostoliques que comme des « ambassadeurs semblables à ceux des rois. La propo- « sition de Marc- Antoine était ainsi conçue: Nuiicii « vero papœ nunc dieiuni ad imperatoreni^ r€ges, po- « ientatus chrislîanos, eodem pariier loco sunt qu:) « rei^uni Icgati in curiis principuin sccculariuni pro « ïiegotiis potissiinum sœcidaribus tractandis et inda- « gandis commorantes : et cerle si optiino eos nomiiic « insigtuanius , sunt ojxitores, si/i vero exploratores. « La faculté de théologie de Cologne ne put laisser « passer sans répression une si grande audace; elle cen- « sura la proposition en ces termes : Propositio falsa, « seditiosa, in ronianwn pontificem ejusque legatos caa lumniosa. Aussi n'est-il pas étonnant que ce livre, « rempli d'une doctrine hérétique et schismatique, de « maximes fausses et séditieuses, ait été condamné par « le saint-siége et par l'Eglise. (Index, décret du 2 dé- « cembre 1617.)
« Quant au livre de Richer, il fut réprouvé comme « hérétique dans les conciles de Sens et d'Aix, en 161 a, « et condamné à Rome. (Index, 10 mai j6i3; a décembre 1622; 4 "lai 1709)
« Eybel poussait l'audace jusqu'à dire hautement : « Quendibet episcopuni vocatuni a Deo ad guberna^ « tionem Ecclesiœ non minus quam papam nec minori fi prœditum esse potestate... Joluisse Christum Eccle- (f siain reipublicœ more adnùnistrari : ei quidern re- « gimini opus esse prœside pro bono unitatis, veruni « qui non audeat se aliorum qui simul regunt negotiis
« iniplicari ; privilegium tameii habeat cohortandi ad « sua implenda munia : vim primatus Jianc unarn il prœrogativam continere^ supplendl aJiorum negligenit. tiœ , prospicieiidi consetvationi unitatis horlationi' « hus et exeinplo : pontifices nil passe in aliéna diœ- « cesi, prœterquani exlraordiiiario casa. Ce livre, qui « n'avait de nouveau que l'audace de son titre, n'étant « qu'une reproduction des erreuis de Marc-Antoine de « Dominis et de Richer, a été solennellement condamné « par nous , selon le devoir de notre charge apostoli- « que. » (Bref Saper solidilate, 28 novembre l'jSG.)
Après avoir ainsi indiqué les sources impures d'où est sortie l'opinion erronée que le pape ne peut pas exercer de juridiction par des nonces et des légats permanents, Pie VI établit ce droit pontifical sur les saintes Ecritures, sur la tradition des Pères, sur les définitions des conciles et sur la constante pratique de l'Eglise depuis le berceau du christianisme jusqu'à nos jours. Nous n'essayerons pas d'analyser ni de citer par extraits ce magnifique ensemble de monuments et de preuves péremptoires qui remplit un volume et qui démontre avec la dernière évidence la juridiction immédiate du pontife romain sur tous les diocèses, et par suite son droit d'exercer cette juridiction par des légats, soit extraordinaires, soit permanents. Quoique ce bref de Pie VI ne soit pas un de ceux que ce grand pape a adressés à toute la catholicité, et qu'on ne puisse point par conséquent le citer de la même manière que les décisions ex cathedra, on ne saurait néanmoins refuser de lui reconnaître la plus grande autorité; car ce pontife n'y présente pas cette doctrine comme douteuse et comme ayant besoin de décision, mais comme certaine
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par le seul fait de l'enseignement catholique sUr la priniauté pontificale, et comme ne pouvant être niée que par des hommes égarés. Ne serait-il point téméraiie de préférer à cette grave autorité et aux sentiments unanimes des anciens canonistes les opinions de quelques auteurs modernes censurés par le saint -siège, comme Van Espen , Pierre de Marca, et autres semblables? Peut-on douter d'ailleurs que le saint- siège ne continue à réprimer toute tentative semblable à celle que Pie VI réprima en Allemagne, si jamais il s'en produisait de nouvelles?
Au reste, la convocation et la présidence des conciles provinciaux par des légats n'ont été et ne seront jamais, par la nature des choses, qii'une pratique extraordinaire et rare; mais il n'en est pas moins indispensable de maintenir le principe du droit, afin de ne pas porter atteinte au dogme catholique.
Quant aux abus de pouvoir reprochés aux légats et aux nonces du saint-siége, nous ne répondrons que ce mot de Pie VI : Potestalem defendimusj non abusuni.