CHAPITRE IV
Si rinterprétatinn des décrets du concile provincial appartient au métropolitain.
On distingue en droit deux sortes d'interprétations , i celle qui fait loi, et qu'on nomme juridique, et celle qui n'a point de valeur juridique, et qu'on nomme exposiforia. Cette dernière n'est autre que l'explication que chacun fait comme il l'entend du texte de la loi. Dans la question qui nous occupe , c'est de l'interprétation juridique qu'il s'agit. A qui appartient-elle?
Il est certain premièrement qu'elle appartient au concile lui-même, soit qu'il se compose des évéques qui ont porté la loi, soit qu'il ne se trouve formé que de leurs successeurs; car, dans tous les cas, chaque concile a le même pouvoir que le concile précédent, et, selon le principe admis de tous en jurisprudence, le pouvoir suffisant pour faire la loi est par là même suffisant pour en donner l'interprétation juridique.
Mais, en attendant la cëléhration d'un nouveau concile provincial, cette interprétation n'appartient-elle pas au métropolitain? Il semble qu'on doit répondre affirmativement ; car une fois que les évêqiics du coucile piovincial se sont séparés , le premier supérieur
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clans la province, c'est le métropolitain. Or, d'après Siiarez, l'interprétation juridique peut être donnée, s'oit par le législateur lui-même, soit par son successeur, soit par le supérieur qui a juridiction : « Certum est dari posse interpretationem aliquam legis quœ auctoritatem legis habeat... vel ab ipsomet legislatore, vel successore, vel superiore juridictionem habente. » (De Legibus, lib. VI, c. r, n. 2.)
On pourrait peut-être objecter que le métropolitain n'ayant pas pu porter la loi sans le concours de ses comprovinciaux, n'a point une juridiction suffisante pour l'interpréter sans le même concours. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous trouvons des exemples qui prouvent que cette autorité a été attribuée au métropolitain. Nous lisons, entre autres, dans le concile de Bordeaux de i583:
« Si quœ ex bis decretis difficultas vel ambiguitas obo- « riatur, quam ante celebrationem proximi concilii tolli « expédiât, declaramus eorumdem interpretationem et « explicationem ad nos (on ne peut entendre le mot no.'i « en cet endroit que du métropolitain j pertinere, salva « tamen in omnibus sedis apostolicœ auctorilate. » (Odespun, p. 319.)
Et dans le concile d'Aix de i585 :
« Si quae autem in bis decretis difficultas orta antc « erit quam alia Aquensis jjrovinciœ synodus babeatur, ce ejus difficultatis tum omnium quœ ipsis decretis tra- « dita sunt, interpretationem et explicationem nobis (( reservamus, salva semper sedis apostolicœ auctori- « tate. » (Odespun, 5o4.)