CHAPITRE V
Dwt'is autres points relatifs aiijjoiivoir du inétropoLitain dans le concile.
Le mëtropolltain, ayant un droit proprement dit d'obliger ses sutfragants à venir au concile, peut, dans sa lettre de convocation, employer des termes qui expriment un commandement. Le mot jube/mis et d'autres équivalents ont été souvent employés, et l'archevêque actuel de Reims, 'en faisant à son tour usage de cette expression pour le concile qui vient d'être tenu à Soissons, n'a fait que suivre une coutume facile à vérifier en lisant les actes des conciles provinciaux dans les di- ! verses collections qui en ont été faites.
« La congrégation des cardinaux- interprètes ayant « été consultée pour savoir si le métropolitain peut, « pour de justes raisons, dissoudre le concile sans l'as- « sentiment des autres évêques, il fut répondu négatiu vement.
« D'après la décision de la même congrégation , le j K métropolitain , quoiqu'il soit le président et la tête
PEKSOJNNES COMPOSANT LE COJNCILE, KIC. \o'^
« du concile, ne peut, sans l'avis et l'assentiment de ses « suffragants, ni imposer silence à quelqu'un, ni ordon- « ner la lectui'e ou la cessation de la lecture d'une cf pièce ou d'un écrit, ni commander à quelqu'un d'en- « trer dans le concile ou d'en sortir; et cela lors même <f qu'il arriverait à un des évoques de troubler et d'en- « traver la séance ou de manquer de convenance à l'éa gard de son archevêque. Cependant, comme c'est à « lui de diriger le concile, il pourra, de sa propre autotc rite, commander que ciiacun ne parle qu'à son tour, u et qu'on ne troid^le pas le concile.» (Fagnan , in prim. part. 5 I. Decr. de ac. c. sicul olim, n"' 98 et 99.)
« Le métropolitain peut-il connaître des causes en « matière civile de ses suffragants et des sujets de ses « suffragants? — La congrégation des cardinaux-inter- « prêtes a décidé affirmativement, même lorsque la con- « testation serait entre deux évêques, mais seulement « dans les cas exprimés parle droit.
« Le métropolitain peut-il procéder par censures et « autres peines contre les évêques qui usurperaient sa « juridiction, soit dans le concile, soit en dehors, en vou- « lant connaître des causes qui ressortent du tribunal « archiépis(;opal? — T^a congrégation des cardinaux-in- « terprètes a décidé cju'il ne le peut qu'en dehors du « synode provincial, selon les canons. » (Fagnan,loco citato, n'" 100 et loi.)
« Le concile de Trente ayant pourvu à ce que l'ar- « chevêque puisse visiter ses suffragants pour une cause tf connue et approuvée par le concile provincial, est-il
« nécessaire, dans les cas d'urgence, de faire l'infornia- « tion, d'appeler l'ëvêque accusé, et d'entendre sa de^ « fense avant que le concile prononce et déclare qu'il y « a lieu à la visite par l'archevêque? — La sacrée con- " grégation a décidé que l'évêque accusé devait être cf entendu, et qu'il ne suffisait pas au concile, pour pouce voir déclarer qu'il y a lieu à la visite do l'archevêque, « du fait d'une plainte ou d'un mémoire contre le suffra- « gant; qu'il fallait de plus la présence de ce suffi'agaut « et des autres personnes,;! moins que les griefs qui « motivent cette visite ne soient connus et jugés suffi- « sants par le concile.
« Mais comme toutes ces choses dans le concile pro- « viucial doivent se faire de l'nvis des suffragants et chi « métropolitain, si les suffragants sont d'un sentiment « et le métropolitain de l'auti'e , c'est l'avis des suffia- « gants qui doit prévaloir, d'api'ès la déclaration de « Grégoire XIIT; et cela, soit parce que les suffragants « ont voix décisive et jugent conjointement avec le mé- « tropolitain, soit parce que, d'après l'opinion commune « des docteurs , le métropolitain ne doit rien statuer « sans l'avis et le consentement de tous ses suffragants « ou de leur majorité» (Fagnan, loc. cit., n"'' 102 , loH et 104.)
Si le métropolitain n'a pas le pallium, il ne peut pas présider le concile provincial , ainsi que le porte la bulle Injunctœ du papeBoniface VIII. Mais dans les cas urgents le saint-siége accorde une autorisation spéciale. Le cardinal duc de Guise, voulant tenir son concile provincial de Reims en 1 583, et n'ayant pas encore reçu
PKI'.SONNIIS COiMPOSAlNT LE CONCILE, ETC. F o5
son palliuin, demanda au pape Grégoire Xlli une auto- .rksation spéciale qui lui fut accordée. Nous nous contentons d'extraire de ce bref le passage suivant :
« Cuni itaque pro nonnullis causis urgenti jus conci- « lium provinciale proximo quoque tempore adhuc ce- « iebrandum sit, cumque qui ecclesiœ Rhemensi ex « dispensatione apostolica administrator existis , pallio « nundum suscepto id facere nequeas nisi nostra et se- « dis apostolicae tibi licentia suffragetur et facultas, nos « tuis in hac parte supplicationibus inclinati, eidem cir- « cunispectioni tuœ ut pro bac vice tantum, pallio etiam « per te nundum suscepto, concilium provinciale convo- M care possis ad effectum et illud prout moris est cele- « brare ac eidem prœsidere libère et licite, etiam pro bac « vice tantùm valeas, apostolica auctoritate de speciali « gratia concediuius et indulgenius. «(Odespun, p. aSS.)