‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 35 sur 38 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons essayé, au cours de cette étude, d'exposer d'une façon rapide et pratique les principales règles propres au colonage partaire, telles qu'elles découlent des principes généraux et de la loi du 18 juillet 1889 ; à maintes reprises, nous avons dû nous en rapporter aux usages locaux,auxquels renvoie la disposition finale de la loi. Sur ce point particulier, 1l nous sera permis d'adresser au législateur une légère critique.

Ce n’est pas une série de règles applicables à notre contrat qu'on aurait dû édicter, mais bien une théorie complète du métayage, théorie se suffisant à elle-même, sans renvoyer aux textes du Code civil, sans avoir recours aux usages locaux. « En vérité, dit un auteur très versé sur les questions agricoles, cette lacune est bien regrettable. L'usage est un mot aussi élastique que l’équité. Dieu nous garde, disait-on autrefois, de l'équité des Parlements. Le fait est que l'usage

repose trop souvent sur des bases aussi mobiles, aussi con-

tingentes que celles de l'équité. De là une source intarissable de difficultés que la loi nouvelle devait avoir pour principal objectif de dissiper » (x).

Cette réserve faite, la loi de 1889 n’en constitue pas moins un réel progrès; elle nous permet de fixer d’une manière plus certaine les principes généraux qui régissent la matière ; elle indique à cette classe si intéressante des ouvriers du sol, en qui bat le cœur de notre vieille France, quels sont leurs devoirs et aussi leurs droits; en leur assurant son appui; en mettant à leur portée des moyens pratiques et peu onéreux de se faire rendre justice, elle leur donne le plus salutaire encouragement.

Qu'on aille donc plus avant dans cette voie en complétant les dispositions trop courtes de la loi nouvelle, en règlementant d’une façon complète et définitive le contrat de métayage : on rendra ainsi un signalé service à l’agriculture ; car les métayers, plus instruits de leurs obligations et de leurs droits, plus sûrs de l’avenir, n’hésiteront pas à entrer dans la voie de progrès que leur montrent les agriculteurs modernes.

Mais qu’on n'oublie pas aussi le propriétaire, pour qui la loi doit être égale. Qu'on n’oublie pas, surtout, qu'en protégeant le colon plus que de raison, cette protection même se retournera contre celui que l’on veut favoriser. La vérité et la justice sont dans une appréciation égale et impartiale de la situation respective des parties.

Le devoir du législateur, comme celui du juge, a son

principe dans ce beau texte d'Ulpien : « Medie iqitur hœc a

(x) Bouissou et Turin, Traité théorique et pratique du métayage, p. 0.

Judice erunt dispicienda, ut neque delicatus debitor, neque onerosus creditor audiatur » (p. 25, au Digeste, XHIT, 7).

C'est en tenant la balance égale entre propriétaires et métayers qu'on assurera au colonage partiaire l'avenir prospère dont il est digne à tant de titres.

Vu :

Le Président de la Thèse, SPACE

Vu :

Le Doyen de la Faculté de Droit, A. DELOUME.

Vu et permis d'imprimer :

Toulouse, le 25 juillet 1902.

Le RECTEUR,

Président du Conseil de l'Université, PERROUD,

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