‹ Du Contrat De Colonage PartiaireChapitre 34 sur 38 · APPLICATION DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 1901 AU BAIL A COLONAGE PARTIAIRE · texte numérisé non relu

APPLICATION DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 1901 AU BAIL A COLONAGE PARTIAIRE

La loi des finances du 25 février 1901 marque une phase mémorable dans l'histoire de notre régime

fiscal (1). D'une part, abrogeant un principe fondamental de la loi de l'enregistrement, elle déclare que les droits de mutation seront perçus désormais sur l'actif net des successions, déduction faite des dettes qui les oreévent. En second lieu, pour donner un commencement de satisfaction « à tous ceux qui demandent de » soulager les déshérités de la fortune et de reporter le » plus possible le poids de l'impôt sur la richesse » acquise » (2), la loi nouvelle substitue à l'ancien tarif proportionnel une taxe progressive ; elle institue en même temps un nouveau mode d'évaluation de la nuepropriété et de l'usufruit.

Nous nous proposons d'étudier, très rapidement d'ailleurs, pour ne pas donner trop d'importance à une malière que l'on pourrait trouver un peu en dehors du cadre de notre sujet, le jeu de la loi de 1901 par rapport aux biens soumis au colonage partiaire. Nous examinerons, dans un premier paragraphe, le rôle joué par le colonage partiaire dans l'évaluation des biens transmis en pleine propriété et en usufruit ; un second paragraphe sera consacré à l'examen des cas où les dettes respectives du colon et du propriétaire pourraient donner lieu à déduction pour la liquidation et le paiement des droits de mutation.

Voyons d'abord quels sont les biens que les héritiers doivent déclarer :

(x) Voir sur cette matière : BEssON, La Réforme fiscale des successions.

— Perir, Nouveau régime fiscal des mutations par décès et entre vifs. (2) Projet de loi de M. Porncaré. Exposé des motifs, p. 30.

S'agit-il de la succession du propriétaire de la métairie, la déclaration devra Comprendre notamment (1)} le cheptel lui appartenant et les instruments aratoires qui étaient sa propriété. Doit-elle comprendre, comme dans le bail à ferme, les fermages courus et non encore échus au décès du de cujus ? Nous ne le pensons pas, car nous savons que les produits d'une métairie donnée à colonage partiaire ne s'acquièrent que par la perception et que, dès lors, ils constituent, à la mort du propriétaire, une espérance et non une réalité ; le produit d'une mélairie est incerlain : la récolte peut être emportée en totalité par un orage ou une inondation ; comment pourrait-on l'évaluer à l'avance d'une façon précise et définitive ?

S'il s'agit de la succession du colon, la déclaration faite par ses héritiers doit comprendre notamment sa part dans le croît et dans l'augmentation du cheptel ; les instruments aratoires lui appartenant ; l'indemnité due par le propriétaire à la succession du métayer, conformément à l'article 7,$ 2 de la loi du 18 juillet 1889, pour impenses extraordinaires ne devant donner un profit que plus tard. Quant aux récoltes pendantes, nous pensons que, d'après le système admis dans le cas précédent, on ne doit pas les déclarer.

Les biens étant désignés par le déclarant, il faut les évaluer. La loi nouvelle n'a pas modifié l'ancienne législation quant à l'évaluation en pleine-propriété des immeubles transmis par décès. La valeur imposable de la métairie sera déterminée par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois (ou vingt-cinq fois) son pro-

(1) PETIT, n° 150 et suiv.

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duit ; l'estimation même des denrées composant ce produit sera faite d'après les mercuriales (1).

La loi du 25 février 1901 modifie absolument, dans son article 13, la législation antérieure en ce qui Concerne l'évaluation de la nue-propriété et de l'usufruit. D'après le système de la loi du 2 Frimaire an VII, la nuepropriété transmise par voie de succession était assimilée, pour la proportion du droit de mutation, à la pleine propriété et supportait, par suite, le droit de mutation sur la valeur entière du bien transmis ; d'autre part, l'usufruit était immédiatement passible d'un droit sur une valeur arbitrée dans tous les cas à la moitié de celle de la propriété, quel que fût l'âge de l'usufruitier (2). De sorte que le Trésor percevait deux fois ou tout au moins une fois et demie ce qu'il aurait perçu au cas de mutation en pleine propriété.

Désormais, le receveur de l'enregistrement doit, en cas de mutation en nue-propriété et en usufruit, déterminer le droit qui serait perçu s'il s'agissait d'une mutation en pleine propriété ; puis il répartit ce droit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, de façon à ce que ceux-ci ne payent pas plus, à eux deux, que si l'immeuble était transmis en pleine propriété. La répartition se fait, d’ailleurs, d'après un tableau annexé à la loi et basé sur ce principe que la valeur de lusufruit, par rapport à celle de la nue-propriété, est d'autant plus grande que l'usufruitier est plus jeune.

(1) Penir, n°8 507 et 616.

(2) BESSON, no 278.

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Aux termes de la loi du 22 Frimaire an VII (art. 14, nos 8 et 11, et 15 n° 7 et 8), la valeur des biens transmis par décès était passible du droit de mutation, sans distraction des charges ou dettes de toute nature. Ce principe injuste avait été l'objet des réclamations les plus vives'et les plus légitimes ; la loi du 25 février 1901 a fait œuvre de justice en abrogeant l'antique regle de la loi de Frimaire et en déclarant que pour la liquidation el le paiement des droits de mutation par décès seront déduites les dettes à la charge du défunt dont lPexistence, au jour de l'ouverture de la Succession, sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt (art. 3). Les droits de mutation par décès seront donc perçus à l'avenir sur la valeur nette des biens transmis.

Nous avons vu, au cours de cette étude, qu'il s'établissait entre le propriétaire d'une métairie et le colon une sorte de compte-courant à raison des diverses opérations de l’exploitalion, ventes, achats, avances faites au colon par le propriétaire, etc... Au moment de la balance du compte, les parties se trouvent respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre. SUpposons qu'il résulte du compte que le propriétaire soit créancier du colon au moment de la mort de ce dernier. La dette qui grève la succession du de cujus est-elle de nature à être déduite de l'actif héréditaire par applica-

tion de l'article 3 de la loi de 1901 ? L’affirmative nous paraît devoir devoir être adoptée. Il résulte, en effet,

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du texte même de la loi que trois conditions sont nécessaires pour qu'it y ait lieu à déduction, il faut (1) :

10 Que les sommes dont la déduction est demandée constituent des dettes 4 la charge du défunt ;

2 Que ces dettes existent au jour de l'ouverture de la SUCCESSION ;

30 Qu'elles soient dûment justifiées par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

La dette dont s'agit remplit évidemment la première condition : elle résulte de l'exécution du contrat de colonage qui liait les parties ; elle constitue une charge personnelle du défunt.

Existait-elle au jour de l'ouverture de la succession ? Sans doute, au moment du décès du colon, la dette n'était pas liquide en ce sens que si elle était certaine dans son principe, elle était indéterminée quant à sa quotité. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi que le bénéfice de la déduction doit être étendu aux dettes dont l'existence est certaine au jour du décès, mais dont le quantum est indéterminé (2) et c'est le cas de la dette résultant de la balance du compte d'exploilation.

Enfin, la dette doit être justifiée par des litres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. Les auteurs de la loi se sont bien expliqués à cet égafd : ils n'ont pas pris le mot titre dans le sens restreint d'acte rédigé pour servir d'instrument : ils ont voulu désigner. d'une maniere générale, « toutes les écritures qui

(1) PETIT n°0 570.

(2) PETIT, n0 58.

» constatent un fait où un engagement dont une partie » peul lirer avantage contre l’autre » (1).

Il suffira donc de représenter les registres des parties constatant leurs dettes et leurs créances respectives. Cette solution ne peut, d'ailleurs, être douteuse en présencé de l'article 11 de la loi du 18 juillet 1889, qui attribue une importance considérable à ces registres en déclarant que le juge statue sur le vu desdits registres. Puisque, de par la loi, ces livres font preuve en justice, ils remplissent très exactement la troisième condition exigée plus haut.

Ajoutons que s'il s'agissait d'une dette du propriétaire vis-à-vis du colon, la solution serait absolument la même : la dette devrait être distraite de la masse successorale laissée par le défunt.

(1) Instruction, n° 25092, $ 8, p. 160.

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