‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 10 sur 104 · Que dirons-nous de cet autre cas · texte numérisé non relu

Que dirons-nous de cet autre cas

La société est une société civile sans clause de commandite; mais celte société s'est donné un administrateur, seul gérant des intérêts sociaux. Ici, nous ne trouvons pas la peine portée contre le commanditaire qui s'immisce; notre espèce n'est pas si favorable. Mais il n'en est pas moins vrai que l'associé non administrateur a été dispensé d'agir dans l'intérêt de la société. Le concours individuel a été supprimé par la constitution de la société ; il a été remplacé par un pouvoir concentré dans un seul gérant. Donc, malgré la décision expresse de l'article 1848 , l'associé non administrateur, n'étant pas tenu de stipuler pour l'intérêt social , ne doit pas imputer une partie du paiement sur la créance de la société. Cette créance , il en ignore l'existence ; et quand même il la connaîtrait par basard , ce n'est pas sous sa garde qu'on a voulu la placer. Sa bonne foi est entière , sa diligence est irréprochable; il s'est renfermé dans le rOleque lui a fait l'acte de société. Ici, le pacte social fait

^2 DW CONTIIAT DE SOCIÉTÉ:.

llccliir l'article 18^i8(1). On s'étonne que M. Duranton('2)n'ait pas aperc;u cette exception forcée , si conforme du reste, sinon au texte, du nrioins à l'esprit de cet article.

Vainement MM. Malpcyreet Jourdain pensent-ils que la rédaction de l'article 1848 est trop générale pour la faire admettre (3). C'est dans la convention que je puise ma raison de décider : convenances vainquent la loi.

559. Mais laissons là les sociétés pourvues d'une administration, et rentrons dans le giron des sociétés où l'action est simultanée. Voici bien autre chose ! 1 L'article 1848 raisonne comme si c'était l'associé créancier qui fût le maître de faire à son gré l'imputation du paiement sur sa créance, plutôt que sur celle de la société. Cette circonstance peut se rencontrer facilement, lorsque les deux créances sont égales, et que le débiteur n'a pas plus d'intérêt à payer l'une que l'autre. La loi présume, dans ce cas , que l'imputation est le fait du créancier, et elle le punit de son égoïsme.

Mais dans combien de cas l'imputation n'est-elle pas plutôt le résultat de la volonté formelle et légitime du débiteur?

Entre les deux créances, celle de l'associé produit des intérêts , tandis que celle de la société n'en produit pas 5 ou bien elle a pour sanction la contrainte par corps, ou ime hypothèque, ou une caution : au contraire, celle de la Ji»ociété n'est revêtue d'aucune de ces garanties. Dans tous ces cas, le débiteur a un intérêt évident à payer la créance privée plutôt que la créance sociale, et l'impu-

ni) M. Pardessus, t. 4, n» 1018.

M. Duvergier, n" 341.

CIIAP. lîl. ÀIIT. iSAO, Si

talion qu'il fait sur la première est un acte légal (1) que la société doit subir. Ira-t-ellc s'en prendre à l'associé qui a reçu son paiement ? Aura-t-elle quelques reproches à lui adresser? Si elle demande à partager avec lui, lui rendra-t-eile, en échange de ce qu'elle recevra, une créance protégée par l'hypothèque, le cautionnement, la contrainte par corps? Et si elle ne le peut, serait-il juste qu'elle exigeât dans son intérêt un véritable sacrifice de l'intérêt privé? F^'associé a-t-il promis d'abandonner ses droits pour ceux de la société? La réponse à toutes ces questions est facile à faire, et il n'est pas besoin d'insister plus long-temps pour démontrer que l'article 1848 est encore inapplicable ici (2). Je sais que M. Duranlon enseigne le contraire (3), et MM. Malpeyre et Jourdain semblent partager son avis (4); mais c'est un respect pour la lettre qui ne me paraît pas sufïisamment réfléchi. Étudiez l'origine de l'article 4848 , pénétrez-vous de son esprit; puis arrêtez-vous h la parlie du texte qui parle de l'imputation , et vous demeurerez convaincu que ce que cet article a voulu redresser, c'est l'imputation égoïste faite par l'associé , mais non pas l'imputation faite par le débiteur qui use de son droit.

Article. 1849.

Lorsqu'un des associes a reçu sa part entière de la créance commune et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associe est tenu de rappor-

(î) AH. r253 Ce.

(2j Delvincimrl, t. 3, p. *231, notes.

M. Pardessus, t. 4, ii" lOiO.

M. Duvcrgier, n* 336.

(4)N» lOS.

Icr à la rna8S(î coiiiiiiiinî* ce qu'il a rern , encore qu'il eût spécialement donne quittance pou! sa part.

SOMMAIRE

560. Liaison do l'art. 1819 avec l'article prc'xc'îdent. Cas de cet article. Obligation d'un associé de rapporter à la masse sa part de la créance commune qu'il a touchée.

56i. Suite.

562. Quid si l'associé qui n'a pas recouvré sa part , tandis que

l'autre a recouvré la sienne, s'était rendu coupable de quelque négligence?

563. L'associé qui a vendu sa part 10,000, quoique l'autre asso-

cié n'ait vendu la sienne que 8,000, est tenu de rapporter les 10,000; il ne peut retenir pour lui la différence.

564. Les principes sont autres que ceux-là en matière de commu-

nauté.

565. Mais, en matière de société, chacun garderait sa part si la

vente était du lot qu'aura chaque associé par le partage.

COMMENTAIRE

560. L'article 1849, emprunté aux lois romaines (i) et à Pothier (2), confirme, comme le précédent, les idées que j'ai exposées aux numéros 22 et 26. Tout à l'heure nous voyons l'associé obligé à partager ses soins entre ses propres affaires et les affaires sociales. Maintenant l'article 1849, fruit d'une pensée pareille, fait un devoir à l'associé de rapporter à ia masse tout ce qu'il a perçu de la créance sociale, ne voulant pas qu'il y puisse prendre sa part avant que la société n'en ait fait elle-même le partage.

Écoutons Ulpien. Une société était composée de trois personnes , Primus , Secundus , Tertius 5 Secundus , chargé de recouvrer une créance de dix-huit mille francs,

(1) L. 63, § 5, D. Pro socio (Ulpien).

en avait perçu le montant , et il en était débiteur envers la société; Primus lui deninnde son tiers et l'obtient en entier; mais voilà que Sccundus fait de mauvaises affaires et ne peut payer à Tertins les six mille francs formant son tiers : dans ces circonstances, Tertius, qui n'a rien reçu, pourra-t-il exiger que Primus rapporte à la masse pour rétablir l'égalité? Ne serait-il pas injuste que dans la même société l'un retirât sa part entière, tandis que l'autre ne perçoit rien ?

Ulpien décide donc que l'action pro socio sera accordée pour rendre égale la condition des associés (i).

Il est vrai que dans l'étal de simple communauté il on serait tout autrement. Le recouvrement que Primns aurait fait de sa part dans la créance commune ne prolilorait qu'à lui seul , et il n'en devrait aucun compte à ses co-créanciers, qui, de leur côté, devraient travailler pour leur compte et à leurs risques et périls au recouvrement de leur part (2). Mais la société impose d'autres devoirs; elle forme un corps moral, propriétaire de la créance, distinctement des associés ; et dès lors Primus n'a pu faire (jue les six mille francs qu'il a touchés fussent sa chose propre. Ce qu'il a reçu n'était pas à lui , mais à la société. La somme de six mille francs , en passant par

(1) L. 63, § 5, D. Pro socio.

«« Si oùm très socii essent , egerit cum iino ex. sociis socius , et

> ]);irt(»m siiam intogram sit conseculiis , deinde alius socius cum M eodeni ngnt, et partom conse(|ui intrgrnm non potorit , quia » fan. re solidum non potest . an hic qui minus consecntus est ,

> cum eo ngore possit qui solidum accepit , ad comniunioandns )' parles inter eos , id est , exîrquandas : ([uasi ini([uuni ^it , ex » eadem societate alium plus , alium minus consequi ? sec! magis » est ut pro socio actione conscjjui possit , ut ulriusque portio » exircjuatur * qua senlentia habcl opquitatem. »

(2) Paul, l. 38, D. Famil. erciscundœ. Favre, sur la loi 03, §5, Pro socio. Suprà, n°* 22 et 26.

ses mains, csl iorcjiwdni lomhée dans celles de la société; il on a été le minisire malgré lui; il a agi pour elle alors qu'il croyait n'agir que dans son intérêt individuel.

A ce propos, je rappellerai le plaidoyer de Cicéron pour Roscius le comédien , dans lequel le célèbre orateur, entraîné par le besoin de la défense, s'est trop éloigné de ces distinctions.

Un certain Fannius avait contracté avec Roscius une sociétédont voici l'objet : Fannius était propriétaire d'un esclave, nommé Panurge, qui avait d'heureuses dispositions pour la déclamation ; Roscius fut chargé de lui enseigner l'an théâtral, dans lequel il excellait à un si hadt degré, sous la condition que l'esclave serait commun , et que Fannius et Roscius partageraient les bénéfices que Panurge produirait par son talent. Panurge fil de grands progrès : mais bientôt il fut assassiné à Tarquinies par Q.Flavius. Pendant que le procès relatif à cet homicide se poursuivait, Roscius transigea pour sa part d'indemnité avecFlavius, et reçut en paiement un domaine rural. Fanniussoutintalorsqu'ildevaitentrer pour moitié dans cette transaction, et que ce que Roscius avait reçu était devenu la propriété commune de l'association (1). Je ne parlerai pas des fins de non-recevoir que Cicéron élève contre cette prétention , du reproche qu'il fait à Fannius d'avoir reçu de son côté cent mille sesterces pour cette affaire de Panurge. Mais ce que je reprends dans le système de défense adopté par le grand orateur, c'est de traiter l'objection de Fannius de piège et de chicane (2); c'est de faire une comparaison inexacte de

(1) « Quod sibi exegit (Roscius), id commune societatis factum » esse contendo , » disait Faunius , n° 17.

(2) « Aliud fraudisetinsidi^rura in eodem vestigio diverticulum » reperit. » IN" 17.

CHAT», m. AKT. 1849. S'f'

Tassocié et du communiste (1); Je prétendre que l'associé peut se séparer de Tintérôt social et agir pour son compte particulier, comme le peut faire un héritier pour sa part héréditaire. Non ! l'intérêt de son client égarait Cicéron ; et Saturius, avocat de Fannius, était dans le vrai , lorsqu'il le ramenait à ce point de droit : « Quodcunque sibi petat soeius, id societatis lieri (2). »

Telle est aussi l'idée (jue l'article 4849 met en relief, en s'appropriant presque mot pour mot un passage de Polhier (3). Elle repose sur les vrais principes de la société, et, quoiqu'en dise M. Duranton (4), il n'y a ladessus aucun dél'aut d'harmonie dans les lois romaines. Seulement, il faut (aire attention de ne pas confondre leurs réponses sur le simple communiste avec leur décision sur l'associé (5).

561. L'article 1849 semble, au premier coup d'oeil, faire dépendre le rapport à la masse de l'insolvabilité du débiteur. Mais, en y réfléchissant, on est bien vite convaincu que celte circonstance n'est signalée par le législateur que parce que c'est elle qui fait naître le plus ordinairement l'intérêt du co-associé à demander le rapport à la masse. L'article 1849 parle ex eo quod frequen" dus fit. Voulant montrer, avec Ulpien, avec Pothier, comment l'égalité doit régner entre associés, alors

(1) « Quemadmodum socius in societate habet partem , sic »» hirres in luereditate habet parteni. Ut hocres sibi î^oli, nonco- » hacredibus competit, sic socius sibi soli, non socio petit. » N* 17.

(û) T. 17, n° /i02. La loi 38 D. Famil. ercisc, dans laquelle il trouve un défaut de conformité avec lilpien, traite de la communauté simple et non de la société.

(5) C'est ce qu'a très-bien relevé le président Favre (/or. cit. ) , d'après Accurse.

môme c|u'il n'y a pas entre eux égalité de diligences, il s'est attaché, comme ces jurisconsultes, à raccidenl qui brise prescjue toujours cette égalité et oblige à la rétablir. Mais il n'en est pas moins vrai (jue lors rneme que le débiteur ne serait pas devenu insolv;ible, l'associé ([ui a recouvré sa part n'aurait fait que recouvrer une partie de la chose commune, et que la société pourrait l'obliger à la verser immédiatement dans la caisse sociale, dont parle l'article 1846 (1).

5()2. Mais si, desoncoté, l'associé qui n'a pas recouvré sa part s'était rendu coupable de quelque négligence à laquelle on piit attribuer l'impossibilité du recouvrement, l'associé plus vigilant pourrait réclamer, en vertu (le l'article 1850 du Code civil, qu'il fût condamné à indeuînfser la société de la perte qu'il lui aurait causée par son incurie.

5C3. Ce que l'article 1849 décide pour le cas de recouvrement d'une partie de la créance sociale, la raison veut qu'on le décide pour tout ce que l'associé a retiré d'une chose quelconque appartenant à la société. Supposons qu'une partie de marchandises appartienne à la société Primus et Secundus; Primus est chargé d'en vendre moitié à Smyrne et Secundus moitié à Alger ; Primus, trouvant dos circonstances favorables, vend sa part dix mille francs, tandis que l'autre associé, moins heureux, ne vend la sienne que huit mille francs ; Primus ne pourra pas retenir ces dix mille francs comme le fruit de sa vigilance et obliger Secundus à se contenter des huit mille francs montant de ses opérations. Primus a agi pour la société; il lui doit compte de tous ses gains : c'est un profit commun qui doit être partagé. Les dix mille francs de Primus et les huit mille francs

(1) Junge M, Duvergier, n" 342,

CHAP. Uh ART. d849. 39

de Secundas feront une masse dont chacun prendra sa moiLié(i).

504. Autre serait la décision dans le cas de simple communauté; car , comme je le disais au numéro 20 , les communistes ne sont pas réciproquement engagés à gérer l'affaire l'un pour l'autre.

505. Pothier veut même (|ue, dans l'hypothèse d'une véritable société, l'obligation du rapport n'ait pas lieu s'il s'agissait d'une chose sociale qui ne lut pas destinée à être vendue pour le profit de la société. L''associé qui aurait vendu sa part plus chèrement que l'autre ne serait pas tenu , dans ce cas , de faire raison de ce surplus à ce dernier (2).

Par exemple, la société est propriétaire d'une maison dans laquelle j'ai la moitié, et je vends pour (juarante mille francs ce droit tel qu'il sera fixé par le partage; de son côté^ mon co-associé vend pour trente-cinq mille francs seulement la part qu'il en retirera à la dissolution de la société; le profit (|ue j'ai fait me restera propre ; car je n'ai pas vendu une chose de la société ; j'ai vendu ma portion telle que le partage la dégagera.

La justesse de cette solution ne peut être contestée, et M. Duvergier ne s'est pas placé au véritable point de vue de Pothier quand il a critiqué sa proposition (3).

Article 1850.

Chaque associe est tenu envers la société des dommages qu'il a causes par sa faute, sans pou-

(1) Polhicr, n» 122.

M. Duranton , t. 17, n** 402.

M. Delvincourt , t. 3, notes, p. 231.

M. Duvergier, Q° 342.

40 r>lJ COISTHAT D£ SOCIEIÉ.

voir conj[R'nïier, avec ces (loiniiiafje.s, les profits que son industrie lui aurait procures dans d'autres affaires.

SOMMAIRE

666. De l'obligalion de l'associé de répondre de son dol et de

sa faute.

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