Suite
555 et 556. Suite.
557. L'art. 1îS48 ne s'applique pas au commanditaire, qui ne peut
adniiuistrer ni agir pour la société.
558. Quid du cas où la société ordinaire, civile ou commerciale,
est régie par un gt'rant ?
5o9. L'art. ^848 n'e.^t pas applicable quand c'<[>st le tlébileur qui exige l'imputalion.
œMMKNTAIRE.
551. En fiiisant ressortir ci-dessus (i)les traits caractérisli(jues du contrat de société, je disais qu'il se distingue de la communauté pure par un coté très-remarquable. C'est que les communistes, n'étant liés que par un rapport de copropriété et non pas par le rapport des personnes, sont maîtres de ne suivre que leur intérêt individuel; tandis qu'au contraire l'associé, ayant en-
gage sa personne et sa collahoralion pour l'utilité commune, ne doit pas préférer ses intérêts aux intérêts de la société (1).
L'art. 1848 nous donne la preuve de cotte proposition. Il proclame cette grande maxime de confraternité sociale, qui est aussi une maxime de droit, à savoir, que l'associé (à moins de conventions contraires), se doit à ses associés; qu'il violerait la foi promise, si, après avoir engagé son concours à la société, il préférait ses affaires privées aux affaires communes (2j. Le plus grand orateur de Rome, plaidant la cause de Roscius le comédien , n'a pas assez tenu compte de cette différence entre la communauté et la société (3). Mais Cicéron était dominé par l'intérêt de son client. L'avocat biaisait avec les principes pour le succès de la défense.
552. Le mal est qu'au lieu de formuler ce principe même, l'art. 1848 n'en a exprimé qu'un simple corollaire. Par une préférence mal placée du concret à l'abstrait, il a résolu législativement un cas particulier de jurisprudence, et, à l'instant, il est tombé dans tous les inconvéniens d'une loi faite pour une espèce.
Je m'explique.
Si l'art. 1848, embrassant le point de vue général qui doit dominer dans un Code, avait dit tout simplement que l'associé qui a promis son concours doit traiter les affaires de la société avec le même soin et la même attention que les siennes propres; ou même s'il eût ajouté que, dans une rencontre des intérêts privés de cet associé avec les intérêts sociaux, cet associé doit concilier les uns et les autres par une part égale de vigilance donnée à leur conservation; le juge aurait eu
(1) Suprày 11° 26.
(2) Suprà, n« 549.
(3) Pro Roscio eomœdo^ n* 18. V. infrà, n" 560.
CHAP. III. ART. 1848. 2g
un guide assuré au milieu des complications si diverses que fait naître la présence des deux intérêts. Il aurait recherché la fraude, ou môme le simple défaut de diligence , et tout serait venu se résoudre en une question de faute ou de mauvaise foi, laissée à l'arbitrage des tribunaux.
Mais voilà que le législateur;, empiétant sur le rôle de l'interprète, s'est mis à résoudre, avec Pothier (i) , l'un de ces cas particuliers de collision; et sa solution, revêtue du caractère absolu propre à la formule légale, fait naître des embarras dont était exempte la simple réponse du jurisconsulte.
Voici cette espèce.
On suppose que l'associé a pour débiteur un débiteur de la société, et l'on ne veut pas que, par une préoccupation exclusive de ce qui lui est dû, il en assure le recouvrement sans songer à la créance de la société.
On décide que ce qu'il aura reçu se répartira proporlionnellement entre les deux créances exigibles, malgré toute imputation contraire exprimée par lui dans sa quittance.
Rendons l'intelligence de ceci plus facile par un exemple. La société Pierre, Paul et compagnie est créancière de Titius, de 2,400 fr., à l'instant (xigibles. Pierre est, de son coté, créancier du inême Tiliuspour une autre somme exigible de 1,200 fr. ïitius s'ac(|uitte envers Pierre de cette somme de 1,200 fr., mais il ne paie pas à la société les 2,400 fr. Est-il juste que Pierre reçoive la totalité de ce qui lui est dû, tandis que la société ne touche rien? Non, dit notre article, en copiant Pothier. En effets, il ne faut pas qu'un associé préfère son intérêt à l'intérêt commun ; il faut qu'en ne négli-
(1) Société, n' 121.
géant pas ses affaires , il soigne avec scrupule celles de Ja société dont il est membre. C'(îst pourquoi, sur les 1,200 fr. rerus, la société, dont la créancxi est le double de celle de Pierre, aura droit à 800 fr., et les /i00 fr. restans appartiendront à Pierre.
55.'^ Celte règle si équitable, Pierre croirait vainement pouvoir l'éluder, en donnant une quittance portant imputation intégrale sur sa créance personnelle. Son fait ne changerait rien au droit de la société (\).
554. Mais s'il est impuissant à lui porter préjudice, il a toujours mission pour faire son avantage. C'est ))Ourquoi la quittance dans laquelle il aurait dirigé l'imputation sur la créance de la société subsistera.
555. Du reste, le partage proportionnel ordonné par notre article n^a évidemment lieu que lorsque les deux créances sont exigibles. Le texte est formel à cet égard, et la raison dit d'ailleurs hautement que si la créance de la société n'était pas exigible, il n'y aurait pas lieu à diriger sur elle une imputation qui n'*est autre chose qu'un paiement (2).
556. Tel est le point de vue de l'article 1848. Jusquelà tout est excellent, et la critique n'a rien à repr-endre.
Mais voici où commencent les difficultés.
Essayons de sortir un instant de l'espèce posée au numéro 552, espèce que j'ai dû prendre dans Pothier, puisqu'elle a servi de type à la rédaction de notre article. Ajoutons-y quelques circonstances auxquelles ni Polhier ni le législateur, son copiste, n'ont songé, quoiqu'elles puissent très-naturellement se présenter 5 et voyons si, la décision restant la même, nous ne tomberions pas dans de criantes iniquités.
(1) Polhier, loc. clt.^ et texte de l'art. 1848.
(2) M. Duvergier, n« 334.
557. Jesupposeque la socictésoitorganiséeen commandite et que le commanditaire soit le créancier particulier de Titius, lequel est aussi débiteur de la société. Malgré tout ce qu'il y a d'impératif dans l'article 1848, nous n'exigerons pas que ce commanditaire subisse la répartition que nous trouvions si juste aux numéros 552 et 553. Le commanditaire ne doit en aucune manière gérer les aiïaires de la société. S'il fait acte d'immixtion , il encourt une peine grave; et l'on voudrait qu'il s'occupât du recouvrement d'une créance sociale, ce (|ui serait bien certainement s'immiscer dans l'administration 1 1
Won l II n'y a pas de texte, si absolu qu'il soit , qui puisse conduire à ce résultat absurde. Les règles particulières de la commandite doivent l'emporter sur la règle trop générale de l'article 1848.