‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 104 sur 104 · S2 TAI5LE ALPHABÉTIQUE · texte numérisé non relu

S2 TAI5LE ALPHABÉTIQUE

suiv., 6/i7, 648. — L'associj^ iiidnstrirl penl-il i'Are. (liKpensê de toute part (hins les perles ? r»4S. — Priit-oii lui assurer des IxMi^flices quoifjne la sociJ^té n'ait fait que des perles ? 641), 6:J0, Col. — Quid t.'i Tassociè exempt de loii«e contrihiilion aux perfer, a fait abandon à son co-assori<'; en retour d'un avantage à peu prés équivalent? 052, 6 j3. — La clause d'exemjjlion de contribution aux perles an delà de la mise est parfaitement licite, fi.oS, 656. — En est-il de même de la clause (jui chargerait de la perle de la chose, dont la jouissance seule a été mise en société, l'associé non propriétaire ? 059. — L'apport d'im capital en jouissance peul-il être affranchi de tonte perte quoi qu'il arrive ? 000, 061. — En cas de perle de la chose sociale, chaque associé peut-il forcer ses co-associés à la rétablir? 737. — Le croupier d'un associé et les co-associés de ce dernier ne peuvent entrer en communication directe des perles de la société mère, 75S. — Ils n'ont pas entre eux d'action directe en indemnité des perles causées par l'un ou les autres, 759 et suiv. — Doivent- ils supporter les suites de rinsolvabilité de l'un ou des autres ? 759, 762. — Les pertes, résultant d'opérations terminées après quejla société est dissoute, doivent néanmoins être communiquées entre les ex associés, 894, 895. — Seci/s pour celles qui résultent d'opérations nouvelles, 896. — A moins que l'associé qui les a faites ignorât la dissolution de la société, 904, 902.— Perte de la chose sociale, dissout la société, 876, 9d6. 917 et suiv. — Distinction entre la perle totale ou partielle, 9dS, 919, 940, 941 et suiv. —Etait-elle à la charge de l'associé ou de la société ? 920, 921 et suiv. — La société étaitelle propriétaire de la chose, ou cette chose lui avait-elle été simplement destinée? 928, 931 et suiv. — Étendue du mot perte^ 936. — S'appliquet-il au cas de faillite de la société elle-même? 937. — Comment, en cas de perle de la chose sociale, les associés peuvent ils empêcher la dissolution ? 938, 939. — Quand la société est-elle dissoute par la perte de l'industrie d'un associé? 947. — La dissolution pour cause de perte du fonds social n'opère pas de plein droit, 948. — C'est au liquidateur nommé par la société en liquidation à dresser l'état détaillé des perles et bénéfices, 1020.

riRATERlE. Exemple d'une association formée dans nos temps modernes pour exercer la piraterie, I, 86. — Mot de Cicéron sur une association de genre, idem.

POLITIQUE (société), se rencontre avec la société civile dans la nécessité d'un gouvernement, II, 664.

PONT. Société pour la construction "d'un pont , est-elle civile ou commerciale? I, 350, 351.

PORTEUR. Action au porteur, 144, 145. — Peut-on en créer dans les sociétés en commandite ? 147, 148 et seq. — Cette forme d'actions présentet-elle, soit aux associés, soit aux tiers, des dangers réels? 151, d52 et seq.

— Est-elle défendue par le texte ou l'esprit de la loi commerciale ? 165.

— Effets delà cession d'actions au porteur, 156, 157 et seq., 176, 177. — De la faculté de créer des actions au porteur dans les sociétés eu commandite doit-on conclure que les commanditaires ne peuvent être poursuivis directement par les tiers? 843.

POSSESSION antérieure, décide des biens meubles et immeubles qui composeront la société de biens présens, I, 272. — La vente par un associé de sa pari dans le fonds social pendant la société ne confère pas en 'général la

i:t AWLYTiniE. 583

possession à l'acquéreur aviiiil paiiagt', JI, 7ol.— Le paiticipaiil est ccii.^é prupriét.'tire .i l'egaid (1rs tiers avec qui il contracte des choses duiit il est nanti. bOO, 508, 5IU, 7t)7. S<)4.

]'0SS1;ï?.S01KKS. Le tiéiant petit iultnler mmiI Ir» actions possetseircs II.

(jyi.

l'OriliFH . d'atcoid nvov Don. an snr l.i nô. essii»* du parla;:** des portes , I, IS. — (Jnoique connaissant bien la «lillérence «|ni sépare la cunimiinnnté d<' la société , il n'a pas assez insisté sur celle nillerence dans les délinilions (piMI en donne, 1, 23 — Il a personnitî la société en un être moral , \, (Ui t^note). — Guide constant de notre Code en matière de .société , II ,

iiru.

FOI \OIRS. Ëtf^nilnedesjjonvoirsdugérantd'ime société, 669 et sniv., C81 et suiv. — Actes qni dépassent ces ponxoirs, 0.S2 et sniv. — (Jutd si T.idnnnisîralion a été divisée entre plnsiei.rs gérans , 7t»l et suiv. — Tonvoirs de rl.aqne associé en cas où aucun gérant n'a été élu , 71' > et sniv., 713 et suiv. — Quand nn associé est-il c» n>-é avoir pouvoir snflisant pour ol>li;;<"r la soei-'té vis-îi-vis des tiers ? 771 , Hl'o et sniv — forme de ce pouvoir , «U6 , 8U7 el suiv. -- Pouvoirs du liqtiiiialeur d'une société coinnUMeiale , 10U9etsuiV. - Sonl-ils plus étendus que ceux d'un gérant? 1010 , 1011. — Huand sonl-ils rév»)rables? 1U29, 1630, 103^ et stiiv. Nr'cessité d'nn pi)n\oirixprés, 4033. — Étendue de ces pouvoirsà l'egr^rd des associés et «les tiers , 1040 et suiv. — Quid si le liquidateur a excédé ses pouvoirs !'

PMi-il'EHFNdR. Droit de préférence stipulé en faveur de la société en cas de cession de sa part par un associé, 1060.

rUItl.flVKMFNT. Le prélèvement d'une certaine sominesiir le fonds social par uti associé, pour sesbesttins personnels, [) ni èlreanlorisi» par le contrai. Il, 54). - La stipulation est inutile dans les soci lés universelles , 5^0. — Ln danse en vertu de laquelle on associé prélé<et*a snr les bênélices l'intérêt de sa nnse est-elle licile f ()42 . 643, - Quid si 1,1 clause lui permet de prél^-ver sa mise elle-inêine avant partage ? 657, 658. — Le parlag»' de l'actif «lans toute SDciété ne peut s'opérer entre ass(»ciés qu'après le prélèv-'ment des dettes qui le ^^n'vent, 857 , 858 et sniv.

rUESCRirriON (|tiio»iueiuiale introduite par la loi en faveur tle.«! commet çans àraisonde leiTsenp'ajremens comme associés. Deqoell épowne «onrt celte prescription? f049. — Pr^scriptnm trentennire de l'action contre le liquidateur, i/>t^. — L'action c»ntre I • liquidaleur poursuivi coinmp as!<rtcié Si' prescrit-elle par cinq ans comme a 1 éj,Mrd des associés non liquidateur? 1964. — Les actes faits «ontre le premier n'interrompent pas la pi«scriptionà l'egaid «le st^s co-associés .1050. — iji pres«riplion «(uinqtieflnale h l elle lieu , en cas de faillite (\t' la société , <oi l«»ri<m'ii n'\ a pas eu d^ liquidateur nomnié ? 1052.

PHÈSENS. Riens présens «pli forment l'actif des sociétés uni ve:>' ' iii-

ses par notre Code, 263, 207,271 et sniv. — Société de Inen.^pr S,

-♦'»7. — Est nulle lorsqu'eilo e«l jiinte a me soci«:é d« biens à ve»iir, PRECOMPTIONS. Siirlesqmdles les tiers peuvent se fonder |)our faire pH'UVc «le l'existence d'une société , 210 ,24 2. — Pré «miption Itjçale de fraude dont la loi happe le» sociétés nniverNeiles eiilrt iiie«|NiMe« de he «lonnrr

584 TAIILE ALI'IIABÉTIOÏ'E

et recevoir respeclivemenl , 304 *H suiv. — Elle s'applique même aux rociélés de tous g;tin9, 303. — Présomption léjrale sur le cominencement et la durée de la société dans le silence des pariies, II, 521 , 524. — Cas on la loi présume que l'associé s'est réservé le droit de reprendre la valeur des choses dont il a mis la jouissance en société, et pon ces choses en nature , 585, 586el suiv. — La réflexion de l'acte d'un seul sur le patrimoine de tous dans une société non conditionnée n'est qu'une préfion)plion (jui cède devant l'expression de la volonté contraire , 7d6. — Dans le doute sur l'intention d'un associé , il est présumé avoir contracté nomine privato , 778. — Cependant sa qualité de représentant de la société peut résulter de présomptions précises et graves , 806. — Cette qualité se présume toujours chez un associé en nom collectif, 809.

PRESTATIONS à fournir par chaque associé lors de la liquidation de la société, 996 , 998. —Action spéciale du droit romain pour les obtenir, 997. — Leur règlement dressé par le liquidateur, 1016, 1020.

PRÊT. Le droit ancien prescrivait le prêt à intérêts ^ de là son alliance fréquente avec la société sous levoile|de laquelle il se cachait. — Comibnaison fameuse des trois contrats, inventée pour dissimuler le prêtusuraire. — La facilité de nos lois modernes l'a rendue inutile , I. 47. — Cependant l'usure peut quelquefois se cacher derrière un contrat de société. — Quid dans l'espèce suivante : un individu fournit des fonds dans une entreprise avec stipulation qu'il prendra part aux bcnéûces en outre des intérêts légaux de son argent ? Par suite de quelques nuances de fait, les tribunaux ont prononcé qu'il y avait tantôt contrat de société , tantôt simple prêt. Importance de la question pour le bailleur de fonds, 1, 48, 49, 50, 51. — A quelles circonstances doit on s'attacher principalement pour décider s'il y a prêt ou société ? idem.~Ldi forme du prêt donnée par un bailleur de fonds à une commandite révèle l'intention de ne s'obliger que jusqu'à concurrence de la mise, 49, 418. — Le commanditaire, néanmoins, n'est pas un simple prêteur , 442. — L'assurance du capital apporté et d'une quote part des bénéfices ou d'une somme fixe quel que soit le résultat final de l'entreprise transforme-t-elle la société en un véritable prêt usuraire ? 638, 639, 653, 654, 661, 639, 653, 661.

PREUVE. Tout intéressé est admis à faire preuve de la nature d'un contrat équivoque, 1 , 57. — Tous moyens de preuves sont ouverts aux tiers qui allèguent qu'un commanditaire, à la faveur d'une action au porLeur, cumule la qualité de simple bailleur de fonds av(c celle d'administrateur, 163, -137. — Preuve de la société civile , facilité de l'ancien droit sous ce rapport, 194, 495. — Deux sortes de sociétés , compresse ou tacite, suivant la manière dont elle se contractait , 196, 197.— Abolition par notre Code des sociétés taisihles , sans exception aucune , 198, 199. — L'écrit n'est pas néanmoins la seule preuve admise du contrat de société, le Code admet toutes celles de droit commun , 200, 201. — Qu'est-ce que cet objet de la société de la valeur duquel dépend le mode de preuve exigé ? 202. — Liberté des parties quant à la forme de l'acte, 203. — On peut faire preuve de la société sans en représenter l'acte, 204. — Justification de la jurisprudence sur ce point, 205,206, —Distinction entrela simple reconnaissance d'une société antérieurement formée et l'acte même de fondation quant à

ET ANALYTIOOE. 585

ia forme, idem, 207. — L'exécution el la dissolulion d'une société se prouvent par témoins, 208, 201^. — Quant aux tiers, tous moyens de preuve leur «ont offerts contre la société , 210 et suiv. — Preuve des sociétés commerciales; ancien droit , 214 , 215 ol siiiv. — Droit actuel , 226 et suiv. — Sa sajîesse , 2.'^8. —Le di-fant de ces formalités ne peut être invoqué contre les tiers , 239. — San<:lion de ces obligations entre associés , 240 et suiv. — A qui la preuve dans le cas de perle d'une chose dont la jouissance seule a été niise en société ? 584. — En cas où l'associé signataire sous la raison sociale n'avait pas de pouvoir spécial pour contracter, à (pii des associés ou des tiers à faire preuve que la société a ou n'a pas profité :' SI 3. — Cette preuve est inutile s'il y avait procuration . Mih — Preuve légale de la dissolution par la volonté de tous d'une société commerciale,910. — D'une société civile; la dissolulion tacite peut se prouver par témoins enlre associés comme vi<-à-vis des tiers ,911. — Un acte sous seing; privé, sans date certaine, ne peut faire preuve de la dissolution expresse, ibid. — Comment se prouve la prorogation d'une société au delà du lermefix(''?912 etsuiv. — Dans la casde simple promesse d'apport d'jine chose à la société , la tradition de la chose promise tst la preuve nécessaire de la^perfection du contrat, 933. — Difficulté de la preuve d'un usage <'ommercial dérogatoire au droitcommun, 1071.

Î'RIME. Action de prime , 1 , 132 , 13S. — Compagnies d'assurance à prime, sont de véritables sociétés , I, 14. — Commerciales, l-i45.

PRIVILÈGE des anciennes compagnies de commerce anonymes, aboli par la convention , 448. — Des créanciers de la société sur ceux des associés , à (|U(lles conditions? II, 857, 858 et suiv.

PROriT. La preuve que la société a profilé de la concession d'hypothèque , faite par le gérant non autorisé , donne-t-elle au créancier le droit d invoquercetle hypothèque contre la société ? 11 , 68(). — Snfiii-il, pour que le créancier d'un associé ait action contre la société , qu'il prouve (jue la société a profitéde l'engagement souscrit par l'associé seul, nomine privaio? 772, 776,802. — (Juid si, outre cette circonstance que la société a profité, l'associé a signé le nom s?ocial quoique sans poiivoir de ses associés? 813, 820. — La preuve que la société a profilé est inutile, Hi l'engagement a été signé par un associé de la raison sociale et en vertu d'un pouvoir régulier , 816. — Fraude d'un associé (]ui, pour s'approprier un profil commun , renonce à la société illimitée dont il est membre , 74. — Il peut être contraint de rapporter le profit et mêm<^ les profits imprévus que sa renonciation lui aurait valus, 976. — Lors même que leli(piidateur d'une société dissoute auraitexcédé les bornes de sou mandat , les tiers ont action contre la li(|nidalion qui en a profité, 1854.

rUOMESSi: D'ACTION, I. 131. — Cession d'une promesse d'action. Ses elfels. Di.slinriion si la société a exigé on non de l'actionnaire la souscription de billets payables, 174. 175 et seq.

PROiMESSE D'APPORT. En cpioi consi^te-t-rlle ? 928, 931. — Dinérence de ses ellets avec ceux de l'obligalion pnrlailf de livrer la chose à la société, 920, 92S el suiv. — S|)écialement, en cas de perte de la chose promise, ibid., 9i2.

PROPRES. Par opposition aux biens accpiis à titre onéreux aux produits de l'industrie, les propres de succesbion et donation ne tombaient pas dans

586 TAKLK ALPIIABÉTIOIJE

N's an(ieni)«s st» i<!>(AM (;i(nti-^4 1, 2<iU. — l'iojin'.i des aiiftoci/'k de ton bi(M>8 présenti, 275 et sniv. — Dr» aghiciés d" Ioiih (!:aini, 280 et 8uiN. — La sonôi/» «>ii a la jouissance. — Mais |ieiil elle sVippober à leur aliénation i' 2SH, 2.S<J.

l'KOriUiilTAIHK. Société entre propri<;laireH pour riitiliti* commune de lenrs propiiélés. .-;43,3'i4, — L'assicié <jui s'obliire à livrer un corps certain à la sociélé la rend pr(»;)riél;iiie .ivanl lonie Iriulilion , II, .'>27 et suiv. — L'arlir.le 1857 n'a pisdériigé à ce principe de la transniiHsiun de In propriété pai la simple obli;çali()ii, 920 el sniv. — Seciis si l'associé a i^eulcnieiit «iesliné une chose a la société? Celle-ci n'est rendiMî propriétaire ({W'". pour la Iratlition, 'J28, 931 et sniv. — Conséquence iinporiante relativement au cas déporte «Je la cIiosm ainsi dest-née, 942, 943. — L'associé, qui n'a mis en société que la joni^^sance d'un corps certain, reste propriétaire et chargé des risque?, 580, 058, 943. — I>ans ce cr.s, les Iruils de sa chose lui apparlieniifeul (!ès la dis-ttliilion de !a société usufruitière, 898. — Qxiid s'il s'agit de fruits pendans par racine dont la société avait préparé la récolte? 899. — Pourrait-il s'en (iéch;ir^'t^r sur son co as.soc é non propriétaire? 659. — Le participant, nanti d- marchandises, en est censé seul propriétaire à l'égard des tiers avec lesquels il a contracté Conséquences de celte prtsoniplion, 50 U , 508, 510, 767, 8ô4. —La mort du propriétaire ne rompt pas le bail à colona.:e, 884 — - Fiction en matière de partage d'une société comme d'une succession, eo vertu de laquelle l'associé est réputé propriétaire dès la mise en sociclé des objets compris dans son lot, 4063 et suiv., lo66.

l'iiOPRiÉTË. Droit de propriété de la société stir le tonds social, distinct de celui de chacun des associés, I, 24, 70, — Dans le silence de l'acte de bociété, la propriété df s mises to:abe-t-elIe en société, ou la jouissance seulement? I, 122, 123 et seq., 315. — L'exploitation de la propriété iiîuiiobilièn^ ne i)eut fonder que des sociétés civiles, 319, 320 et suiv. — Mais elle n'est pas la seule qui se traduise en actes ci^i's, 340. — L'obligation de donner des meuhles ou des immeubles, contractée par un associé, rend la société propriétaire, II, 528, 529, 580. — L'article 4867 n'a pas porté atteinte à ce principe, en exigeant la tradition pour investir la société de la pro!)riété, 916, 926 et suiv. — Conréquences , 529, 530 et suiv., 535 et sniv. — Quid si l'associé a conservé la propriété de sa mise? 538, 581, 582 et suiv. — Difficulté du règlement des parts entre associés quand l'un a apporté la propriété, l'autre la jouissance s*fu lésaient, 616, — '— Ce dernier peut-il se décharger sur ses co-associés des risques de la propriété qu'il a conservée.** 6b9, 660. — La perte delà chose dont la société est devenue propriétaire n'opère pas toujours sa dissolution. 876, 917 et suiv,, 941, 942. — Quid si l'associé demeuré propriétaire n'a apporté que la jouissanee? 922, 924, 943. — Le partage d'une société, comme d'une succession, fait reinonter le droit rie propriété des associés sur les objets conjpris dans son lot à leur mise en société, 4063, et suiv.,

PROROGATiON d'une société à temps limité. — Quels en sont les formalités? 912 el .suiv., 873.

PDBLIG.AINS. Anciennes sociétés de publicains, II, 665. — Leur forte organisation, (Voy. Préf., p, xx, xxi et ?uiv., nxxv et suiv.)— Lft soliuarité

ET ANALYTiniB. oftt

existait-elle entre eux? 822. — La société nouvail y continuer avec les héritiers de l'associé décédé, 879, î)49.

rUBLlClTK impos<'e anx soriél.'-s riviles, 40H , 199 et sniv. — Son défaut ne peut être opposé aux tiers, 2in, 2H, 2*29, 914, 943. — Publicité plus sévère imposée aux sociétés commerciales , 211 et sniv. — Fii nom collectif et en conujiandile, 2?C et sniv., 233. Sanction de cptte obligation d« pid)'icité , 2^0 *'t sniv. — Formes requises poiir la piiblicifé d»s sociétés anonymes, 252 et suiv. — Publicité donnée aux sociétés coninu-rciales au moyen d'une rais(m sociale , 3fiO, ^fil et suiv. , 4U0, 404 et suiv. , 408. — Cousécpii'uces de celle publicité vis- à vis des tiers, 805, 806. — Spécialement dans les socittés en conunandile, 8UC, vS32 et suiv. - l'eut résulter ntaïuuoins de toute autre circonstance en l'abbim e d'une foruuile sacramentelle, 376, 418, 806. — DinVrence entre les anciennes sociétés en

• conunnndil^' relalivcment h la publication de la société , suivant que les connuanditaires étaient ou non ué^ocians. .^87, 388 et suiv. — Maintenant la publicité est exigée sans distinction , 404. En Tabsenre de publication de ses statuts , la s < iélé foiulée sous la rais«»n A', et compaî^nie estelle présumée en commaiulile ou collective dans le siicuce des parties? 444. — La publication de la dissolution d'une société en commandite n'est pas nécessaire pour «juo les simples conwiiaudiiaires puissent, sans crainte d'iuuuixtion , f)rocéder k la li(]iiidation , 430. - Nulle nécessité de publier une simple participation , 4S4 , 499. — Conséquences, 494 , 502 . S64. — Publicité exigée pour le renipla» ement du îrérant d'une société, 254, 11, ()77. — Autrefois, quaiul la société en commandite n'avait aiu'uue publicité, les tiers n'a>aient action (jue contre l'associé avec lequel ils avaient traité , 8(»3 — Quid actuellement que la société a reçu une publicité oHicielle? 804, 829. — .Avant cjne les sociétés commerciales n'aient été soumises à <les conditions rigoureuses de publicité , les clauses extraordinaires des civntrats ne pouva'ent être opposées aux tiers, 842. — Le privilège des créanciers de la société sur les cré^'.nciers personnels des associés n'existe que lorsqi'.e la socii^té a été ofliriellemenl publi(pie et notoire, 85S . 8 '9. — Quand la dissolution d'une société n'a pas été publiée, les tiers peuvent-ils se prévaloir de ce défaut de publicité contre les ex-assuciés, lumobstant la connaissance d-* fait qu'ils avaient de cette dissohilion ? 9)3, 9U4 , 910, 944 — Publicité exigée pour la prorogation d'une société, 942 et suiv. — Inlércl de l'accomplissement des formes <Ie publicité reipiises pour la constitution ou la dissolution des sociétés de commerce , pour faire courir la prescription en faveur des associés, 4049.

PIJKGE. L'acquéreur d'un immeuble vendu par une société en liquidation n'est pas teiui île purger sur chaque associe, 11, 1006.

QUjÏîSTVS. Acception restreinte de ce mot par o|>p'tsiii «ti au nmt him/m,

QUALIFICATION d'un contrat sinwfr, ne peut 1 i .tur rinicntiou

réelle des parties , 1, 54. — Dans ce cas , tous ii ;, . . ^ , les contrnctans

588 TAHLE ALPHAnÉTIOUE

comme les tiers , ont (jualilé pour ranimer la négociation à sa véritahie nature, I, 57.

QUITTANCI'. J.a quittance par la'|tielle l'associé créancif-r perHOfintI d'un débiteur de la société imputerait intégralement le paiement , qu'il en aurait reçu, sur sa créance personnelle, ne fait pas obstacle à ce que la société réclame sa part sur ce paiement, II, 5.i3. — Mais celte quittance peut imputer intégralement le paiement sur la créance sociale, ii;J4. — Le gérant d'une société peut donner cl recevoir quittance pour la société , 688. — Ainsi que le liquidateur de la société dissoute , 1015, — iS'ccm* pour Tassocié non liquidateur, 1049.

RAISON SOCIALE. Doit être indiquée dins l'extrait de l'acte de société remis au greffe, I, 233, 226, 374.— C'est le nom du corps moral que

forme toute société, 360. — Origine de la raison A', et compagnie

Désignait-elle dans le principe une société en nom collectif ou en commandite ? 360, 361 et suiv.— Ce n'est pas là une formule sacramentelle , 370 , 806. — Quels noms doit-elle renfermer? 372, 373. — Elle est de l'essence de la société en nom collectif, n)ais peut se déduire dns circonstances, 376, 780, 806. — Autrefois la sociéLé en commandite n'avait pas de raison sociale, 384, 369, 396.— La raison est actuellement exigée , 408. — Conséquences de cette exigence du droit moderne, 829, 830 et suiv. — Publicité actuelle de la société et obligations directes des commanditaires à l'égard des tiers, 831, 832 et suiv.— -Mais ne peut comprendre que les noms des gérans, 409, 419.— JNéanmoins la formule n'en est pas sacramentelle, 418. — La société anonyme ne se produit pas sous une raison, 445, 447, 452. — 11 en est de même de la société en participation, 481, 502. — La raison sociale désigne suffisamment la société dans les actes de procédure. C'est le nom de l'être moral , demandeur ou défendeur, II, 692 et suiv.— Motif de douter pour les sociétés civiles, 694.— L'engagement contracté par un associé sans raison sociale, mais en son

f nom seulement, ne réfléchit pas contre la société, 771 et suiv. — Application de ce principe à l'ancienne société en commandite, autrefois occulte, 803.— Quirf si l'associé a signé le traité de la raison sociale ? 804, 805 et suiv. — Si de plus il avait un pouvoir régulier ? 807, 816.— Ou[si la société a profité de l'engagement ainsi souscrit? 813. — Nonobstant sa dissolution , la société est tenue des engagemens signés de la raison sociale par son ex-gérant, vis-à-vis des tiers ignorant cette dissolution, 903, 910, 911. — La conservation de la raison sociale , après la mort d'un associé, par ses co-associés survivans , seuls, ou réunis aux héritiers du défunt, fait présumer la continuation de l'ancienne société , lors même que celte continuation n'aurait été stipulée que postérieurement au décès, 958, 959.

RAPPORT dû à la société par l'associé créancier personnel d'un débiteur de la société, d'une quote part des sommes qui lui ont été payées, II, 552, — N'est pas dû par toute espèce d'associés, 556, 557, 5dS. —Quid si le débiteur a lui-même dirigé l'imputation sur la créance de l'associé? 559. — Rapport à la masse de ce qu'un associé a touché seul sur une créance commune , 560 , 561.— Quand est-il dû? 561.— De tous les profits

lires d'une chose quelconque de la société, 5G3.— Le commanditaire peutil être contraint au rapport des bénéfices perçus sans fraude i* 622, 846. — Kapporl à la niasse des profits <|ii'nn associé a voulu s'approprier en renonçant frauduleusement à la société, 975. — Même de teux quM n'a\ail pas prévus, 976. — Kapports dus à la innsse par les associés après la dissolution de la société, 997, 998. C'est an rujuldateur à en régler le montant et en poursuivre la réalisati(m, 4020, -1040.

RATIFICATION postérieure par les associés d'une société commerciale non publiée, n'en couvre pas la nullité même à leur égard, 242 et suiv.

RÉALISATION de l'obligation d'apporter, n'est i)as nécessaire pour rendre la société propriétaire de la mise, II, 527 et suiv. — L'art. 4867 n'a pas dérogé à ce principe, 916, 947, 926. — Secùs si l'associé n'a fait ù la société qu'une simple promesse d'apport, 92S et suiv. Dés lors la tradition seule peut réaliser la mise et chnrger la société des risques, 934 et suiv.— Le refus de réaliser sa mise p;ir un associé est un juste motif de diss(dution de la société même à temps limité, 987. — Au lieu de provoquer la dissolution, les autres associés peuvent le contraindre à cette réalisation, 988 et suiv.- Quid s'il \ a seulement impossibilité de réaliser sans le fait de la volonté de l'associé ?" 991, 992, 945, 928 et suiv., 941 et suiv., 947. (Voyez l'rnpAvté.)

RÉCOLTES des fruits produits par la chose commune après la dissolution de la société ; à qui appartiendront-elles ? 899.

RECONNAISSANCE de la société, peut résulter de fout écrit, acte, lettres, etc., I, 206, 2U7.— Ne couvre pas le viee de formes pour les sociétés de commeree, 242 et suiv.

RECONSTRI'CTION de la chose sociale qui a péri , ne peut s'opérer que par le consentement unanime des associés, II, 737.

RECORDE. Ancien nom des actes de sociétés commerciales. ï, 215,859.

RECRUTEMENT. Compagnie «l'assurance contre les chances du recrutement, est commerciale, I, 346.

RÊCURSOIRE. Le liquidateur associé poursuivi par les créanciers de la société, personnellement comme associé, a l'action récursoire en garantie contre ses anciens associés, quoique la prescription soit acquise par ceuxci contre les tiers, II; 4051.

REDFCTION. L'existence d'héritiers réservataires donne-t elle lieu à une simple réduction des avantages de la société pour l'associé du do cujus !' I. 302 et seq.

RÈGLEMENT des parts entre associés, fixé par la loi à défaut de convention particulière, II , 612 et suiv. Peut-être confié à un associé ou un tiers arbilrnteur, 623 et s. — Fins Je non recevoir contre le rètî'ement de cet arbitrat.ur. 624, 625, 626. — Règlement convi ntioniiel , 672. — Limile.s de la volonté libre des parties sur ce point, 6i8 et suiv. — Caracîères d'un règlement, léonin, 628, 629, 647 et suiv. Règlement des parts et comptes de la société après la disscdulion , U96 et suiv. — Ce règlement est confié à un li(juidaleur dans les sociétés de commerce , 4002, 40u3 et suiv.

RF.MISE. Le gérant peut accorder pour l'avantage de la société une remise

à ses débiteurs. II, iVO.

REMPL ACE.MENT du gérant d'une société, 677, 679. — Reniplacenunl d'un

590 TABLE ALTUAItlillinUR

gérant iléc<':<i6 par tous le» associés, fuit préHuiiier l'intention de continiuT la niénie société. DOU. — Du li(|ui(lateur d'une société de commerce, mort incapable on indigne, 1029, 4030.

RENONÇAI ATION d'un associé à la société à lemps illimité, peut en opérer la dissolution, DOT) et sniv. — Conditions exii^ét'S pour (ju'elle pr^idui'^e cet elîel, 1)74 et suiv. Lts statuts peuv<'ul ils interdire ce «Iroil ;i l'associé en le ri'slrcign.mt à c^lui de sortir de la société par la cession de son action? 071 et suiv. — Quoique valable, la renonciation ne produit d'eiret contre les associés et les tiers que par la i.otilicalion ré^'uliére, 9tSl. — Les associés aiix(|nels la notification n'a pas éle faite peuvent- ils renoncera cette cause de nullité, et forcer leurs co-associés à la «lissolution? 29H2.

RENOUVELLEMENT, d'une société dissoute entre les SDrvivans seuleniPiit, ou encore avec les héritiers du défunt, II, 957 et suiv. — t 'ans le doute , on présume le renouvellement et non la continuation de l'ancienne société, 958. — Quid en cas de renouvellement, lorsque les parties n'ont pas réglé les conditions de leur nouvelle société? 963.

REPRÉSENTANT. Le commanditaire ne fait acte d'immixtion, en travaillant pour la maison commanditée que lorsqu'il agit comme représentant de la société, comme son gérant vis-à-vis des tiers, I, 435, 43G. — Le g rant d'une société est son représentant légal dans les procès intentés par elle ou coiitre elle, II, 671, 672 et suiv. — Un associé n'engage la société par les obligations qu'il contracte que lorsqu'il a agi comme sou représentant, 772 et suiv., 780 et suiv., 803. — Quand est-ce qu'il est présumé avoir agi comme représentant de la société? 804, 8u5 et suiv. — Un mandat exprès n'tst pas toujours nécessaire, 8U7, 808 et suiv., 813.— Le pouvoir de représenter est toujours présumé dans les sociétés en nom collectif, 809 et suiv. Dans quelle mesure chaque associé est-il tenu de rengagement contracté par le représentant de la société? 817 et suiv. — Le gérant d'une commandite est le représentant légal de la soc été et oblige tons les commanditaires directement envers les tiers, 838. — Nonobstant la dissolution de la société, les engagemens ccxilractés par un associé, au nom et comme représentant de la société, obligent celte société vis-a-vis des tiers qui la croyaient encore existante. Les associés seuls doivent souffrir des abus de confiance de lenr représentant, 903, 904, 910, 911 — Création d'un représentant spécial dans les sociétés commerciales, pour présider aux opérations de la liquidation , 1002. — Origine de cet usage, 1003. — Pouvoirs et fonctions de ce représentant, lOOy et suiv. — De sa nomination, 1024 et s. — Il est représentant de la société continuée fictivement, et non des associés individuellement , 1040 et suiv. — Comment est-il affecté des condamnations prononcées contre lui en sa qualité de représentant ? dC45. — Quid s'il est eu morue temps associé' i0'i6 , d046. — Sa présence ne prive pas les tiers de leur action personnelle contre les associés individuellement, 1044. - Mais aussi les actes faits contre lui n'interrompent pas la prescription qui court en faveur des associés, 1050. — Actions dts tiers contre les associés à raison des droits nouveaux à eux concédés par le liquidateur agis?a:it comme représentant, 1053 et suiv.

REPRISE. Droit de reprise qui compote à un associé, de la chose dont il n'a mis en société que la jouissance, II, 581. — Quand est-ce qu'il a le choix

de reprendre sa chose en nature, on|sa valeur i> 586 et sniv. — Il peut toujours sli|>iiler la reprise <le «^a ini'^e 6'i2, (JS7. Peut-il se la f.iire assurer par son co associé pour gar;iiilir son droit de reprise ? Gii2, 05 <. - Mais, en dtoll c-omuinn, l'associé ne peut exercer son droit de reprise (pi'après le p.TienwMit d«»s di'ttes coiniiiuncs, Sii6. — Actions en reprise des associés contre la société, s'intent^'ut a la dis';olutioir, 91)6 et siiiv. — C'est au li(|ui<lateur à en régler le montant dans les sociétés coninierciales , 1020. RESCISION du partage d un.' société dissoute, IF, 9i«7, liDS. — Elle peut être provocpite , (iiioi(iue le p rlagc ail éié cousotmné sans o|)positiou, RÉSERVATAIRES. Les héritiers à ré-erve d'un associé ont-ils droit de réclamer la nullité ynwr le to'.jt tli* la société universelle contractée par leur auteur, on seukinent la réduction de ses avantages |>our l'associé de (/e ci/JuA, jus(iu'anx limites de la quotité dispunihle? — Arrêts sur cette question, 30 J, 302 et ^niv., 308.

RESPONSAlilLlTÉ indéfinie des associés eu nom collectif, 359. 3G0 et sniv. — Despérans setilement dans une société en cotumamlite, 377, 41(>. — Limitée à Têtard des simples commanditaires au uioutant de li.ur mise. 377, 3S0. ^{)^, MO. — Sauf le ras où ils ne se sont pas expliqués, 414, M(}. — On lorsqu'ils se '^otit immiscés, M9, 420 vl suiv. — Eti faveur de «|ui a-t-elle été édirléei' 4''il>, à^i. — Rpsponsahililé limitée de tous les associés dans une société anonyme, 444, 452. — Le parlici|)ant n'est pas res[)onsal)l«> du fait de son co asso( ié, 481, 40-4. — Responsabilité dt' l'assoeii' quant à son dol et à sa faute; son étendue, II, 560, 507. — DiM'ér. nre avec le dépositaire, 56H, .%*> et suiv. — Quand la chose qui a péii était aux risipics «!•• l'assoi ié, la société doit elle prouver qu'elle n'est pas en faute, et partant irresponsable ? 584. — L'associé demeuré propriétaire peut-il î^e dérhirirer siir son co-associi' de la responsahililé de la perte de sa chose 1» 599, 600, ()59, OOn. — La responsabilité dus actes d'administration de chaque associé pèse sur une société non pourvue de gérant, 71. S. — Sauf son opposition, 716 et suiv., qui ne fait pas obstacle à l at.iion des tiers, 72S. — Responsabilité tie l'associé cédint visà-vis de ses associés pour le fait de son croupier, 758, 759, 760. — Vi^à-vis de son croupier, h raison de son (iropre fait et de celui de ses associés, 761, 7(î2. — Peut il se décharger doc tte responsabilité vis-a-vis de l'un comme des antres par la cession d" ses actions contre ses associés, on son croupier, insolvables ? 759. 762. — La société est-elle responsable des actes passés p ir l'un de ses membres par cela seul qu'elle en a profilé? 771, 772 et suiv. Application de la (piestion à la participation, 780 et sniv.i— à la coiiimandite, S03, «04, 829. — Qne faut-il «le plus? S05 et suiv. — Distinction importante, si l'associé qui a s gné s..n> le notnsoriTi avait ou non ni.nidal de la société. S()7t isni\.. 813 et suiv. — A:itre distinction entre les actes d'administration et ceux de dispositiou; 807, 808. — Entre les sociétés civiles ou de commerce, 80H, 809 ei suiv. — Mesure de la responsabilité' de chaque associé pour dettes c un mu!ies vis-à-vis des tiers, 817, 818 et suiv. — Origine de la respo isabiliie solidaire dans les sociétés de con.merce, 822 et suiv., 843 el suiv. — R<'sponsabilité solidaire d'une société pour le fait de son institeur, .S23 • t sniY. — Les commanditaires bout-ils directement responsables \is ;« vis

592 TAHLE ALPIIARÉTIOUE

(les tiers? 821) et siiiv. — Hes|»onH;»l)ililé des ex-associés pour le» ifngn- ^eineiis contractés par leur ancien gérant an nom de la société vis-a-vis des tiers i/noranl la dissolution <le celle société, 903, 904, 910, U14. — De la responsabilité des associés vis-à-vis des tiers pour les eniraj^erueiis souscrits par le li(jui(lateur de leur société commerciale, s'étend-elleaux emprunts contractés par ce liquidateur 1' i042. — Aux engagemens par lui contractés au delà de ses pouvoirs ? 1U53, 1054. Comment le li(jiiidateur, nanti de l'actif social, peut-il mettre sa responsabilité a couvert? d044.

RETRAIT SUCCESSORAL, n'est pas ouvert aux associés contre les étrangers en matièie de partage d'une société, II, 1059.

RETRAITE d'un associé de la société, en opère la dissolution quand la société est d'une durée illimitée, 965, 9G7 et suiv. — Quand la retraite est notifiée régulièrement, 981 , 982. — Non à contre-temps, 974 et suiv. — Et de bonne foi , 977 et suiv. — Les statuts peuvent-ils modifier cette faculté? 971 et suiv., 980.

RÉTROACTIVITÉ du partage d'une société comme d'une succession, II, 1053. — Limites de cette rétroactivité^ 1066.

REVENDICATION de Tacquêt, tombé dans une société universelle du chef de l'un des associés , peut-elle être intentée par la société contre les tiers acquéreurs ? I, 292.

RÉVOCATION d'une société universelle, résulte-t-elle ipso jure de la survenance d'un enfanta l'un des associés? I, 309. — Révocation du gérant élu par le contrat de société , ne peut être demandée que pour cause grave, II, 673, 676. — N'entraîne pas nécessairement la dissolution de la société, 677. — Mais le gérant élu après coup est révocable ad nutum, 679. — Fautil pour cette révocation le concours de la majorité ? 6S0. — Quand est-ce que le liquidateur d'une société de commerce est révocable ou irrévocable ? 1034 et suiv.

RISQUES (voyez Chances^ Pertes), L'industriel court en vertu de l'art. 1851 les risques de perte des capitaux qui composent l'actif social , aussi bien que les bailleurs de ces capitaux. Dès lors, il a droit d'en réclamer le partage,!, 124.— La cession de ses actions ne soustrait l'associécédant qu'aux risques ultérieurs de la société, 173, 174 et suiv. — Les cbuses mises eu société sont aux risques de celte société ou de l'associé, suivant que la propriété ou la jouissance seulement en a été apportée, 582, 583. — Importance de cette distinction pour la solution de la question, de savoir si la perte de la chose dissoudra la société ,876, 918, 919 et suiv., 946. — Exceptions à la règle : cas où la société court les risques, quoique simple usufruitière, 585, 586 et suiv. — Cette responsabilité des risques peut être modifiée par le contrat, 600. — Lorsqu'un associé a subi des pertes à raison des risques inséparables de sa gestion des aflaires communes, ii lui est dû indemnité , 606, 607 et suiv. — Quid s'il s'agit de la perte de sa chose dont il n'avait apporté que la jouissance à la société? 599, 610. La participation aux risques de l'entreprise, sinon quant au capital de la mise , du moins quant aux bénéfices éventuels , est une condition essentielle de ia société, 628 , 629 et suiv. — Nullité de la société où l'un des associés est affranchi de tous risques, 031, 647 et suiv., 662.

ROTE DE GÈNES. Sçs déciijions sur l'origine et la valeur de la:formule N ..

et compagnie, 364 et suiv.— Sur les elleis d'un eijgagcnunl < ontractr p.ir un simple pailicipant en son seul et privé nom, vis-à-vis tie >o ; parlicipans, H, 781) etstiiv., 8U0.

IIUSTIQUES. Anciennes sociétés rusti>fnes, 257, 25S. 2M.

SAISIE ET OPPOSITION. La société du croupier ne peut rtrc opposé»- anx créanciers de l'associé que lorsqu'elle a date certaine antérieure à leurs saisies oppositions, II, 7()'i.

SAISCTION. Des obligations relatives à la publicité de la formation des sociétés commerciales, 1,239, 240 et suiv. — Et de leur dissolution, 903, 910, 911. — De la proliibiiioii f,«ite au simpb* connuiiiiditaire d • s'imntUcer dauH les allairt's de la société, 4 ly, 42u et siiiv., 43S. — Dans l'inlérét de qui celte sanclion a-t-elle été édictée!* 440,441. — Sanction des euf^ageniens entre associés, H, 519.

SCELLES. L'apposition des scelles n'est pas exigée eu cas de dissolution d'une société commcrcude, lOUl, lHOS; — ou civile, 1057. — Alors même cpt'il y aurait des mineurs [larmi les intéressés, iLid. SEPARATION du pitriuioine de cliaque associé d'avec celui de la société. Cons«'(|uencede l'existence intlépendanle de la société couim»* être nuirai, I, 58 et suiv., 83; II, 857. — De là le privilège des créanciers de la société sur le patrimoine social, à rencontre des créanciers personnels des associés, 858, 859. — Même tie la femme, 860. — Cette séparation n'a pas lieu dans les simples participations, 864. — Quid dans les sociétés civiles ? 865.

SIGNATURE. Effets des engagcmens signés par une société en nom collectif, de la formule abrégée N. et compagnie, I, 36U, 8U0 et suiv., 8U9, 810. — Désignation dans l'acte de société de l'associé qui aura la signature sociale, 375, 812. — Nécessité actuelle d'une signature sociale dans la société en commandite, 402. — Consécpiences de celle signature, 832 et suiv., 843, 845. — Dans la société anonyme, l'associé sij;nalaire à titre de gérant ne s'engage pas personnellement, 441, 45U, 452, 454. — Nulle signature sociale dans la simple participation, 502. — Le remplacement du gérant d'une société doit inodiber la signature sociale, 2c»4, II, ()77. — On jieut stipuler que les engagemens sociaux signés par tous les gérans seront seuls valables. — Cette clause est valable dans toute espèce de société, 705, 706. — La signature d'un seul ass<> i'', agissant iwmino privalo^ au bas d'un engagement, oblige-t-elle la société qui en a prolité? /7l et suiv. — Quid si l'associé a signé la raison sociale? 8U5 et .suiv. — Quid si toug les associés ont signé ensemble? 847 et suiv, SIGNIFICATION du transport fait au croupier d'une quote part de l'intérêt d'un associé, est-«lle nécessaire po.a le saisir vis-à-vis des tiers ? 11, 765,766.

SIMULATION des contraclans, ne peut l'emporter sur la nature véritable de la convention, I, 51,53. — Tout intéressé a droit de poursuivre la reconnaissance de cette véritable nature, I, 57. SOCIETE. Diverses acceptions de ce mot en droit public ou privé, I, 1, v.

aussi Préface, p. net m Sens spécial du Code civil, 1, 2. — Utilité et

, importance de ce contrat, v. Préface, p. iv, v et suiv. — Son caractère essentiel etdistinctif de celui de tout autre contrat, 2. — Dcbnition, 3. -^ Nécessité d'un fonds commun, 4. — liut de la société: bénéiice à partager, 6, 11, 12 et suiv. — Développement des sociétés et des associations eu

S94 TABLE ALPHAnrtTIQliE

g^'nérnî, h Rome et dans le moyen âge, 7, 8, -10. — Leur forte org»inÎR«tion, T'réfflcc, p. x, xr et sniv., p. xxxv et siiiv., ivii, lviii. — Parallèle entre la s()( iété et la eotnnuinniité, 9, JO, 20 et suiv. — Crmsf^fpience» de leur (lilléreiioe caracl<'*risii(ni»*, 2^, 25 el suiv., 725, 730. — Si! y a «lonte entre la comtnniiaul»? el la soci<';té , que ()oi(-on eu pr«'suuifr? "ZH, 2'i. — Exemples, 30. — Diflôrences capitales entre la société el diverse» associatious qui ne peuvent eu |)or(er Ih nom, 31, 3'2, 33. - Parallè'e entre la société et le uuindal, 34 et sniv,, /i2. — DillicullLg qu'il p»'Ul faire naître vis-à-vis des tiers, 43. — Rapports entre la société et le louage, le bail partiaire, à cheptel, etc., elc, 44, 583, 58'*, 634, 659. — Y a l il so( iété entre un négociant et le commis auquel il a donné pari dans les bénéfices de son comn.erce? 45, 46. — Différence entre la société et le prêt. — Proscription ancienne du prêt à intérêts: sou influence sur le développement des sociétés dans le moyon Age. — Combina'son célèbre des trois contrats, 47. — Intérêt de la distinction entre le prêt el la société, relativement au bailleur de fonds, 48 et sniv. — Affinité entre la société el la vente, fraude à laquelle elle a donné lieu, 52, 53. — Différence avec les tontini s, 54. —Le contrat à la grosse, 55. — Quand un c<mtrat est mal qualifié, tout intéressé peut le ramener à sa véritable nature, 57. — Société légalement constituée, forme un être moral. Dissertation, 58 el suiv. — Conséquences de celle fiction entre associés, 72 el suiv. — Vis-a-vis des tiers, 77 et suiv. — la participation n'est pas une véritable société, 82, 490 el suiv., 864. — Objet de la société, 83. — Doit être licite, 84. — Exemples de sociétés illicites à raison de leur objet, 85 <t suiv., 99. — Elles n'engendrent aucune action, même entre associés, 99 et suiv., 105. — Sociétés nulles à raison de leur constitution, 406, 494 et suiv., 214 et suiv. — Nécessité d'un apport^ d'un capital social (voyez ces mots). — Du contrat de société et de ses formes, 194. — Preuves ùi la société civile, de son exécution^ de sa dissolution (voyez ces mots), 494 et suiv., 209. — Publicité exigée pour les sociétés commerciales, en nom collectif, en commandite, anonymes, 214 et suiv. — Distinction des sociétés universelles et particulières, 255 et suiv. — Division des sociétés particulières en deux classes, civiles ou commerciales, 317, 318. — Principaux points de différence, 1072 et suiv. — Les parties peuvent-elles les faire rentrer à leur gré dans l'une ou l'autre de ces deux classes? 320, 32). —Exemples de sociétés civiles,319etsuiv.;— et commerciales, 358 et suiv. —Société de fait entre membres d'une société anonyme non encore autorisée, comment se règle-t-elle? 475 et suiv. — Effets de la société entre associés, II, 516 et suiv. — Sa durée, 517 et suiv. — Obligation qu'elle impose à chacun d'eux d'apporter sa mise, 525 et suiv. — Société ercaocière d'un corps certain, joue quelquefois le rôle d'acheteur, 527, 529 et suiv. — Quelquefois aussi celui de preneur, 943, 944. — Quid lorsqu'elle est créancière de capitaux? 540 et suiv. — D'ua apport d'industrie ? 547 et suiv. — Prééminence de l'inlérêt de la société sur celui de l'un de ses membres, 551 el suiv., 560 et suiv. — Riisponsabililé de l'associé vis-à-vis de la société^ théorie des fautes en cette matière, 566 et suiv. —Quid si la société n'est qu'usufruitière des mises? 581 el suiv. — En ce cas, le risque de la chose demeure-t-il toujours à la charge de l'associé propriétaire? 582, 583, 584 et suiv. — Quid si la chose de l'associé a péri au service de lasociété qui en avait la jouissance? 599, 610. — Créances d'un associé contre la société pour fait de gestion sociale, 601 et suiv. — Caractères de la société léonine. 628 et suîv., 647 et suiv. — Sa nullité intégrale,

662, 276. — Adminislration df. la société, rétçlée tantôt par la loi, laiilût par la convention, 663, 664 et suiv. — Position »lu gérant visa-vis de la société. Distinction s'il a été élu par le contrat ou postérieureiiteul, 668 et sniv. Comment la société pent-cllc agir en jnslice? Des aciioiis intentées par on contre nnc société, GU2 fi sniv. — Les actions dirigées contre la société doi^ent-ellesctre poursnivies contre cliaquti associé individuellement, 695, 6'J6. — Cas où la société s'e>t donné plusieurs gorans, 701. — Lit gestion peut être siii-nllanée on avoir été divisée entre les gé rans, 702, 703 et sniv. - Quid si le contrat est muet sur le nuide d administration de la société.^ 710, 711, 712 et sniv. — La société est responsable des actes de cliarun de ses membres, sauf son oppositiou, 715, 716 et suiv. — Ce droit d'opposition est nécessaire et lé^iiime, 711), 720.

— Toute-puissance d»* la majorité, 720, 7'21 et sniv, — Ditléreuce soutce ra|)port entre la société et la connnunauté, 725. — Dr(»il d'usage des choses (le la société, 72U, 730 rtsuiv. — l'répondérAnce de l'intérêt commun sur l'iuléiôt indi\iiluel de ch.upic associé, iJvin, 75 ' — Obligation de conserver les choses de la société, 734 et suiv. — Défende d'en niodifirr la dstinatioii 73S et sniv. — Le droit indiviiluel d'administrer n'appartient il à chaque associé <|u'en l'absence de tout gérant élu? 74U et suiv. — Limites de ce droit, 744 et sniv. — Position du croupier vis-àvis de la société, 755 et sniv. — La cession (|ui lui a été faite d'une cpiote part d'intérêt social établit entre le cé<!ant et lui une véritable sociilé, 757.

— Mouvement parallèle de la société mère et de cette sous société. — Leur indépendance respective, 7bS et suiv. — Une seule société peut engendrer plusit nrs sous socirlés étranj:éres les unes aux autres, 76S, 76U. — Eugagemens de la société a l'égiird des tiers, 770 et suiv, — 4" Un asgocié a coiiMacIf seul, en siui nom; la société est-elle tenue visa-vis des tiers par cela seul qu'elle a prolile de l'en^'agement ? 771 et suiv. — 2" L'associé a contracté sous le nom social, '1)5 et suiv. — 4° Totis les associés se sont eiigaiiés ensemble, S47 et suiv. — Concours des créanciers de la société avec ceux «les associés sur le capital social, 857 et suiv. — Séparation du patrimoine des associés d'avec celui de la société, ibidem. — Créances de la société contre les tiers, <Sb6, Sr)7. — Dissolution de la société, ses diiïérentes causes, 86S et si iv. — 1° Expiration du tecnps fixe, 870 et suiv.

— 2" Extinction de la chose ou consonunalion de l'entreprise, S76 et suiv.

— 3' M'tri naturelle de l'im des ass(»cii s, S7y et sniv. — 4° Mortcivde et changement d'état, 905 et suiv. — 5° Volonté des pailies, 909 et suiv. — Comment se proroge une société à tenips limité? 912, 913. — La société prorogée est la continuai ion tle rauciennc, 914. — La perle de la chose entraîne-t-ellc toujfuns la dissolution de la société? yl6, U17 el suiv. — Distinciion s'il s'agit de perte partielle on totale, si la chose avait été apportée «m seulement promise, mise pour la jouissance ou en pleine propriété, 91 S, 9-4. 925, y41 et sniv, — La loi exi^'e-t-elle la tradition de la chose pour rendre la société propriétaire ' 926, 927 el sniv. — La Taillite de la société est une cause île dissolution, 937. — Les associés peuvent ë\iter la dissoiuiiou pour can*;e de perte, en foirnissanl un noiMrau capital, 938 93'.». — Qnaïul la perle <le l'industrie d'im associé dissout-elle la société? 9 7. — Cette cause de dissolution n'opère pas de plein droit, 94S — Continu ition de la so(iiléa\(C les lu ritiers de l'associé dccétlé, 94^. — Ou biin seuleir.enl entre les survivans, 950,951. — Ces deux pactes sont également licites dans notre droit, ibid. — Distinction entre le cas où la clause de continuation est intervenue avant le décè*;, el celui où

590 TAIILE ALPHAnÉTIOCE

ellfi n'a été slipiilée que postérieiireiiifnl , OiiO^ 957 et siiiv. — I)an« \c doute, on itiésiirne nue nouvelle sr)(:i( le, Uj'J, 960. — Quelles en sont les conditions dans le silence des parties? 1)62, U63. — Droits des h(^iitierx conlre l'iuicienne sociét»' c(tntinuée entre l<s survivaris seulenieni, 'jG'i. — Dissolution de la société par la volonté d'un seul, 905. — Cette fatuité n\ippartient à chaque associé que dans les sociétés a durée illimitée^ 965, 906. — Sens de ce mol il/imitée , 907 et suiv. — Les statuts peuvent-ils interdire aux associés de piovoquer la dissolution de la société, en leur perniellant seulement d'en sortir par la vente de leur action ? 971 tt suiv. — Conditions de la renonciation à la société pour qu'elle soit admise, 974 et suiv. — Cas dans lesquels on peut demander la dissolution des sociétés à terme fixe, 983 et suiv. — Qui peut la detuander ? 989,992. — Effets de la dissolution. Liquidation et parta;?e, 996,997 et suiv. — Différence dans le mode de procéder, suivant que la société est commerciale ou civile, 4002 et suiv., d056 et suiv. — Analogie et différences entre la liquidation d'une société civile ou conjuierciale et celle d'une succession, 4001, 4018, 4057 et suiv. — Continuation fictive de la société, dans le système de la liquidation, jusqu'à la consommation des opérations et du partage, 4004 et suiv. — Le liquidateur en est le représentant, 1009 et suiv., 4040 et suiv. — Vis-à-vis des associés comme des tiers, ihid. — La rétroactivité du partage d'm.e société remonte jusqu'à l'origine de cette société, 4063 et suiv.

SOCIÉTÉ CIVILE. (Voy. Civiles.)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. (Voy. Commerciale.)

SOLIDARITÉ. Immixtion des associés commanditaires dans la gestion, entraîne solidarité. Cette conséquence n'a pas été édictée en faveur des associéSjI, 162, 463,440. — Elle existe entre tous les associés en nom collectif vif-à-vis des tiers, 359, 809, 81 0, 826. — RésuUait-elle autrefois contre eux de la désignation de la société par la foruuile jN** et compagnie? 362 , 363 et suiv. — Peut-on l'imposera celui dont le nom fait partie de la raison sociale, mais avec déclaration qu'il est étranger à la société .'' 373. — Résulte d»? l'existence même de la société collective , indépendamment de toute formule sacramentelle de raison sociale, 376, 806, 809, 826. — Dans une société en commandite, elle ne pèse que sur les gérans et non sur les commanditaires, 377,410. — Lorsque ces derniers ont formellement constaté leur position desimpies commanditaires dans l'acte de société, 414, 445. — Et qu'ils ne se sont pas immiscés dans l'administration , 419, 420 et suiv. — Dans l'intérêt de quiaélé édictée cette conséquence de rimmixtion:» '\b!à. — Nulle solidarité entre associés anonymes vis à-vis des tiers , 444, 450, 827. — Même en cas de gestion des affaires sociales, 450 et suiv. — La solidarité entre associés en nom collectif n'empêche pas que la stipulation, qui exige la signature de tous les gérans pour la validité des engage meus sociaux, ne soit parfaitement licite^ même à rencontre des tiers, II, 706. — Analogie entre les sociétés civiles non conditionnées et les sociétés collectives, sauf la solidarité, 744, 745, 747. —Le profit qu'a tiré unesociété de l'engagement souscrit nomine frivato par l'un f1e ses membres suîîil-il pour entraîner contre elle solidarité .^773,774, 780. — Origine de la solidarité entre associés cornmerçans. — Droit romain , 822 et suiv. — Droit du moyen-âge, 824 et suiv. — Droit actuel, 831 et suiv. —Quand tous les associés ont traité et signé ensen-hle, la solidarité entre enx n'est pas le droit commun, 847 et ^uiv. — Surtout en matière civile, 856. — Différence établie par le droit romain entre ce cas et celui où les associes avaient agi par

ET ANALYIIQUE. 597

un institenr, 848.— .Raison (le cette différence, 849,850, 85i.— Tes principes du droit romain snr l\>xc1usion de la solidarité en matière cummcrciale furent abandonnés durant le moyen Age, SoZ , 854. — Les associés sont tenus solidairement vis-à-vis du liquidateur à raison du paiement de Tindemnité stipulée pour ses soins et les frais de gestion, 4039. — Mais non à raison de la garantie qu'ils lui doivent pour ce (ju'il a payé dans les dettes sociales au delà de sa part, 4051, in fine.

SOMME d'arffent. (Voy. Capitaux.) Dlirérence entre Tapport d'une somme d'argent elceluid'un corps certain relativement à la nature de l'oblip'ation de l'associé, II, 525, 529, 535 et suiv. 5S6, 587. — Stipulation d'un contrat de société qui restreint un associé à une somme fixe pour tout droit aux bénéfices communs, II , 637. — Quid si l'on ajoute (|ue cette somme sera pavée en l'absence méiuede tout bénéfice ? ^138, 039 et suiv. — Quid si Passocié auquel la souune fixe a été allouée est un siuiple industriel ? 049, 650, (;54, — Choix laissé à un associé entre une somme fixe annuelle ou une quotepart des bénéfices, 043.

SOUSCRIPTEUR. L'associé souscripteur de billets payables (\\n garantissent le versement de sa mise ne peut se soustraire à ses engagemens'par la cession de ces billets,!, 174 etseq. — Le gérant d'une société pentsouscrire des billets sous la signature sociale .11, <)8i.

STIPULATION. Ancienne formule sacramentelle de l'engagement, en droit romain. Ses termes conduis.iient k la division de l'action contre les divers commeltans, II, 850. 851.

SUCCESSION. Peut-on mettre en société l'espoir d'une succession future? I, 98, 409. — Les biens échus pas succession n'entraient pas dans les anciennes sociétés tacites, 260. — Et ne tombent pas dans nos sociétés actuelles de biens pré«!ens, 275; — ni de tous gains, 2SC. — La stipulation que le survivant des associés, dans une société universelle , recueillera la totalité des bénéfices , est une disposition réelle de succession future , II, 646. — Une succession indivise peut faire l'objet d'un apport social, 968. analogie et différences entre le partage d'une succession, 4004; — et celui d'une société commerciale, 4002 et suiv., 4048; — ou civile, 1056 et sniv.

SURVEILLANCE. Les associés commanditaires ont le droit de surveiller l'administratinu des affaires sociales, sans crainte de s'engager personnellement, 422. — Quelles sont les limites de ce droit de surveillance? Quand commence l'immixtion? 424, 425, 4^ et suiv. — Système de surveillance sévère de l'admiuistration sur les sociétés anonymes, 474, 472. — L'autorisation donnée par les commanditaires au gérant pour hypothéquer ou rouiimMuetlre ne dépasse pas ks limites de leur droit di- surveillance, H. 6Sfi. 690.

SURVIVANT. Clause qui attribue la totalité des bénéfices socinux «lU survivant des assot iés. Est-elle licite? II, 646. — La clause «le conlinnation de la société entre les associés survivans a toujours été permise, 95U. — Le Code n'établit aucune différence entre cette clause et celle de nnitinuation avec les héritiers de l'associé défunt, y54. — Distini tiou si le pacte de continuation est antérieur ou postérieur au décès, 956,957 et sniv. — Droits des héritiers du défnut contre 1rs associés survivans, quand la société à élc continuée entre ceux-ci seulement, 904. ^

TACITE. Société tacite , voyez vo yotiti/r. — D'après i.oire dioil civil , une société ne peut plus étr« constituée tacitement , I, 497, 498 et ^uiv. —

^\jt TAULL ALFBAU^TlQUe

Man(l«tl lacile conféré à chaque associé jiar la société d'adminMtrer km affaires sociales en ral)8eiice d'un {iéranl élu, 712, 713 et siiiv.— La dm»o- IntioM.niènie tacite, tVuue société civil»' peut êlre opposée aux liirsqui l'onl posilivemenl connue, connne aux associt-s qui la dénieut , II, 914. — Snp[»ression des proro^'alions de sociétés tacites , 913. — Renouvelleruent tacite d'une société dissoute par le décès d'urj associé. Coramenl se règle la nouvelle société dans le silence des parties? 'J62, 1^63.

TAISIBLES. Anciennes sociétés taisihles ou tacites, 194, 195. ( Voyez Préface , p. XXXV et suiv. ) — Continuaient l'indivision des biens du père de famille, 256. —Favorables à l'agriculture, 2o7. — Leur actif, 260.— Supportaient la dépense personnelle des associés et l'entretien des enfans, 281 , 297. — Différence avec nos sociétés actuelles de tous gains quant à leur actif, 285. — Leur ancienne organisation administrative, II , C66. — Leur maître ou chef contractait sous une raison sociale , r.94. (Voyez Préface, p. xxxvi , XXXVII. ) — La continuation de ces sociétés avait-elle lieu de plein droit avec les héritiers du communiste décédé ? 881. — Quid s'il y avait des héritiers mineurs ? 956. (Voyez Préface, p. xlii, xliii.) — Formule solennelle de leur dissolution par la volonté des associés, 911. — Leur liquidation était assujétie à toutes les formalités des partages de successions , 1056.

TEMPS. Toute société se dissout à l'expiration du temps fixé par la con- ▼enfion , quand même l'affaire ne serait pas consommée , II , 870 et suiv.

— Ce temps peut êlre prorogé par une convention. Dans quelle forme ? 912 et suiv.

TERME. L'échéance du terme fixé par la convention pour la durée de la société la dissout de plein droit , 870 et suiv. — Les associés ni les tiers ne peuvent objecter leur ignorance de cet événement, 903. — Les associés peuvent se séparer avant l'échéance du terme fixé. Formes de cette dissolution, 909, 910 911. — Ils peuvent aussi proroger ce terme , 912 et suiv.

— Quand aucun terme n'a été fixé , tout associé peut provoquer la dissolution de la société , 965 et suiv. — Mais une société n'est pas illimitée quand par sa nature elle renferme un terme implicite, 969, 970. - Quoique le terme ait été fixé , les associés peuvent néanmoins demander la dissolution de la société pour une juste cause , 983 et suiv. — La prescription de l'action quinquennale des tiers contre les anciens associés court à partir de l'expiration du t^me fixé par le contrat à la société commerciale légalement publiée, 104§.

TERRITORIALES. Sociétés territoriales entre propriétaires contre les fléaux de la nature , sont purement civiles, I, 344, lo.

TESTAMENT. Le respect pour la liberté de tester était cause de la prohibition faite par le droit romain de stipuler la continuation de la société avec les héritiers de l'associé décédé , II , 879.

TESTIMONIALE (Preuve). Son ancienne faveur, 195, 196, 197, — Dans quels cas notre Code ra<!niet-il encore ? 200, 201, 208, 209. — Refusée aux associés , elle peut être invoquée par les tiers si la société a traité avec eux comme société , 210 et suiv., 229, 230. — Peut-on prouver par témoins la mauvaise foi des associés ou des tiers qui nient la dissolution tacite d'une société civile ? 9jl.

TIERS. (Voyi-z Créanciers,) Ln création, par une société en commandite, d'actions nu parleur peul-eile leur porter ombrage? 1 , 16 > et suiv. — Tous moyens de preuve leur sont ouverts pour établir la fraude , 57, 163. — II» conservent leur action ceatie l'associé souscripteur do bilUU » QonoUUat

la cession qu'il a faite de son intérêt social, 475. — Penvent-ils attaquer les paiemens irintérêts accordén aux actionnaires par la société avant la réalii>atiun «rancuiis Ix'iiérices? 191. — lU ne sontrrent pas de la népilit^ence des associés; la preuve lestinioniale leur est ouverte pour ('>tahlir (|uMs ont traité avec une société soit civile , soit de ciunmerce , 210 et suiv. , 229, 23U. — Fraudes dont ils étaient les victimes dans l'ancien droit ; garanties insullisaiites , 218, 219 et suiv — Injustice de l'oidoniiaiire de 463 à leur égard, 220. — Maintenant le défaut de forme de l'acte de société ne peut leur être opposé, 239, 910, 943. — Sévérité de la jurisprudence sur ce point , favorable aux tiers , 24S. — Relations des associés avec les tiers dans les sociétés universelles, 283. — Combien elles étaient peu fixées autrefois dans les sociétés commerciales, 357. — Quelle en est la natnre dans les sociétés en nom collectif? 359 et suiv. — Rést^rve et abstention dans laquelle doivent se tenir les simples commanditaires pour n'être tenus envers les tiers que jusqu'à concurrence de leur mise , .^80, 419, 420, 828, 8^0. — Les tiers seuls peuvent se prévaloir des conséquences de Tinimixtion , 440, ^41. — Dans la société anouMiie, le capital social est leur unique garantie, 444, 4i>2,827. — Ne peuvent poursuivre les associés anonymes, même gérans de la société, au deUi de leur mise, 452, 454, 827. — Peuvent-ils contraindre directement cenx-ci au versement de cette mise ? 457. — Quul dans les sociétés en commandite ? 829 et suiv. , 842.

— Règlement de leurs rapports avec les associés anonymes avant la concession de l'antoribation royale , 475, 478. — N'ont aucune action directe contre les parlicipans de leur débiteur, 481 , 483, 4U4. — Ne traitent qu'avec l'associé connu qui s'oblige seul , 605. 506, 509, 780 et suiv., 826, 864.— Quid en cas de faillite du participant débiteur ? 540, 513, 864.

— Les tiers peuvent ils criti(]uer les distributions périodiques des bénéfices entre associés durant le cours de la société? II , 6*22. 846. — La société ne pourrait-elle allouer à l'un des associés les appoiirtemens fixes qu'elle allouerait à un tiers par voie de louage d'industrie? 651. — Puisqu'un tiers pourrait se rendre assureur >is-à vis d'un associé de son capital et de fa part dans les bénéfices , celui-ci ne ponrrait-il le faire assurer par sou coassocié? 652. 653. — Nullité des li\potliéques concédées .1 des tiers, par le gérant non autorisé, sur le fonds social , 686, Mi. — Ils ne peuvent même, à raison de cette hypothèque, poursuivre la société comme eu ayant profité, idem. — Les tiers actionnés par le gérant d'une société peuvent ils exiger que l'exploit d'ajournement soit au nom de tous les associés? 692. — C<»mme aussi, doivent-ils actiuimer tous les associés individuellement? 695. — D.ms une socété eu nom collectif, la clause qui établit l'action simultanée de plusieurs gérans est*elle nulle comme pouvant leur préjudicier ? 706. — I 'op(>osilion des associés aux actes d'un de leurs co-a>soriés n'a pas (reHel vis-ii-vis des tiers , 728. — En est-il de même de la prohibition faite aux associés d'aliéner ou d'engager la chose sociale ? 754. — Position du croupier vis-à-vis des tiers créanciers personnels de son cédant , o»j de la société mère , 763 , 764 et seq. — Doit-il signifier le transport de la part qui lui est cédée aux tiers débiteuis de la société ou de son cédant ' 765, 766. — Quid si la sous sociéié est annexée à une l'arlicipalion, 767, 861. — En;,'ageiuens desassociésà l'égard des tiers, 770, 771 cl suiv. — 1 Les tiers ont contracté avec l'un des associés seul , sous sou nom privé ; ils n'ont |)as <raction directe contre la société , lors même truelle en aurait profilé, 772 et suiv. — Application

de ces principes à la sociélé en participation, 780 et suiv. — Déci-

600 TARf.F Ar.rHATîi^/nonE

sion notal)Ie (hi la tolf. (h; Cêiiei* , 783 ol Kiiiv.,S01. — Application dos niéiiies principes à In socii't/; v.n coiiiriiaiidite , soit qu'elle n'.tit pas eu (le pnblicilé , comme aiilrefo!» , 803; — soil qu'elle ait une raison sociale , 804 , 828 et suiv. — 2° Les tiers ont contracté avec un gérant ou inslileur qui a sif^né la raison sociale , 805 , 800 et suiv.

— Avec mandat régulier, 807 et suiv. — Ou bien la société a profilé de rengagement, JilS. — Dans quelle m<'sure alors les associés sonliU tenus du fait de leur co-associé ? 847, — Dans les sociétés civiles , 818 et suiv. — Ou conunerciales , 822 et suiv. — Peut-on opposrr aux tiers les clauses extraordinaires du contrat de société restrictives de Jeur droit? Distinction entre les sociétés civiles, 818, 849; — et coniluerciales, 842. — 3*> Les tiers ont traité avec tons les a.ssociés collectivement. Dans quelle mesure peuvent-ils poursuivre chaque associé «îans les sociétés civiles? 847, 856. — Ou commerciales? 848 et suiv, — Origine de la solidarité édictée en leur faveur, 822 et suiv., 849 et suiv. — Le privilège des créanciers de la société sur l'actif social est le même, qu'il s'agisse de tiers ou d'associés, 859. — Droits actifs rie la société contre les tiers, 866, 867. — Quoique dissoute par la mort d'un associé, la société est censée conlinutr à l'égard des tiers qui l'ignoraient. Même contre les héritiers mineurs du défunt, 903. — Secùs s'ils avaient une connaissance de fait de la dissolution , 904. — Même observation dans le cas de dissolution CNpresse ou tacite par la volonté des associés, 909.— DifFérence entre les sociétés commerciales et civiles, 910,941.

— Les tiers ne peuvent s'opposer à ce que la société continue nonobstant l'insolvabilité de l'associé leur débiteur, pourvu qu'on accueille letir intervention, 906, 907. — Les associés ne peuvent se prévaloir contre' les tiers de l'imperfection de l'acte de prorogation de la société, 913. — Mesure dans laquelle les héritiers de l'associé décédé sont tenus des dettes sociales vis-à-vis des tiers, suivant qu'ils ont continué ou non l'ancienne société, 956, 957 et suiv. — Pour être opposable aux tiers, la renonciation d'un associé à la société doit avoir acquis date certaine, 981. — Le liquidateur d'une société commerciale ne peut obliger les anciens associés vis-à-vis des tiers par les actes dépassant l'étendue de ses pouvoirs, 4012, 1022, 1023, 1053. — A moins que les associés n'en aient profité, 1054.

— Position du liquidateur vis-à-vis des tiers. 11 est le représentant de la société prorogée fictivement jusqu'à la consommation du partage, 4043

et suiv. — Sa présence ne leur enlève pas leur action personnelle contre les associés, 1044. — Durée de cette action, suiva:it que les associés sont ou non liquidateurs, 4045, 1049, 105J, 1052. — Les tiers n'interrompent pas la prescription à l'égard des associés en agissant contre le liquidateur, 1050. — Où doivent-ils assigner la liquidation? 1055. —Un tiers peut acquérir la part indivise d'un associé sans s'exposer au retrait usité en matière de succession, 1059.

TITRE d'action (v. Forme), I, 144. — Au porteur, nominatif, 144, 145. — Négociable par voie d'endossement, 146. — Le titre au porteur est-il prohibé dans les actions des sociétés en commandite ? 147, 148 et seq.

— Cession du titre d'action, 173 et seq. — Titre définitif, 131, 156. — Titre original de la société, n'est pas le seul moyen de preuve, 2'.4. — Titre antérieur à la forniation d'iine société de biens présens, fait tomber en société la chose qu'il attribue à l'un des t^ssociés, 273. — Secùs pour les sociétés de tous gains : la chose ainsi attribuée reste propre, 293.

TONTINES. Ne sont pas des sociétés, car elles n'en ont pas les caraclèresj 1, 54.

TRADITION. La tradition des mises n*est pas nécessaire pour rendre la société propriét.iire, 527, 52S, 529.— L'art. 1867 n'a pas dérogé h ce principe constant de notre l»'j,'islalion , y2(» <t suiv. — Secùs s'il n'y avait eu qn'une sini|tle promesse d'.'ppoit faite par l'associé à la société, 931(tsniv.

TRAFIC. Rut essentiel d'une société commerciale, 351.

TRANSACTION. In gérant peut-il seul transiger sur les difricullés relatives aux allaires sociales r" II, fiUO. — Quidpour le li(;uidateur? 4U23.

TRANSMISSION d'action. (Voyez Cession.)

TRANSPORTS. Sociétés d'entreprises de transports civils ou militaires, sont commerciales, I, 352, 353.

TRIBIJNAT. Ses observations sur l'article 1867. Adoption de son amendement, II, 924.

TRIBUNAUX. Leurs observations sur le projet des articles du Code de commei'ce «pii règlent la position et les droits des simples connnanilitaires, à2'2 (noie). — Non(d)stanl rordonnanre (|ni les autorise, les contrats de sociétés anonymes sont soumis à l'interprétation des tribunaux, 474.— Les contestations entre associés et gérans d'une société sont de la compétence des tribunaux , II, (i73, 075, (i7(>. — Tribunaux conipélons pour juger des conteï^tations relatives i\ la litpiidation des sociétés, 9i)8, 1055. — Leur intervention n'est pas nécessaire dans les opérations de partage et vente dinnneubles d'une société commerciale en li.|uidation, 4001, 1002, 1007,

lois.

TUTEUR des bériliers mineurs d'un associé décédé, doit s'opposer aux actes du gérant de la société dissoute et airéler le cours de ses opérations , sous peine d'engager la responsabilité de ses pupilles , II, 903. — La société ne peut se ( oiitinucr avec le tuteur d'un associé interdit, 905.

UNANIMITÉ. Le remplacement à l'unanimité du gérant d'une société , révoqué pour cause légitime, permet à la société de subsister sans interruption, II, 077. — Postérieurement au contrat, un gérant ne peut être élu qu'à l'unanimité, 079. — Mais l'unanimité n'est pas nécessaire pour sa révocation, 680. — (j80. Elle est indispensable pour donner force d'exécution aux délibérations des cogérans d'une société, 70K. — Quand il s'agit d'innover, rimanimilé îles associés est indispensable, 724, 738. — Ou s'il s'agit d'aliéner ou engager le fonds social , 744. — De même s'il s'.igit de laisser périr une cbose conuiiune, ou «le la rétiiblir après la perle, 73.S, 737. — Dissolution de la société par la volonté unanime des associés, t'40 et suiv. — Nécessité du consentement unanime pwur proroger nue sociét»? au delà du terme convenu, 912. — Pour rcloruier u\\ nouveau fonds soi ial, et empicber ainsi la dissolution de la société par l'extinction de la cbose, 938, 'j39. — Le concor«lat, accordé par l'unanimité des intéressés i\ une société en faillite, la sauve d'une dissidution imminente, 937. — Le Tnpiidateur, nonuné npiès la dissolution de la société, ne peut l'être qu'à l'unanimité des suiïra.,es, 1025 et suiv. — Dérogation à ce priinipe en matière commerciale, lu27 el suiv.

UNION des personnes, joue un grand r«»le dans les anciennes sociétés, I, 10. — Mais elle n'en était p,is luuiqre mobile, lu, 257, 713. — Maintenant encore, c'est une condilion Càrenticlie de l'existence d'une société, H, VSJ, 993.

UNIVI.KSALITË. Lu cas de l'apport d'une universalité de biens, la société n'a pas de garantie contre une éviction partielle, H, 530.

60U TAltLK ALI'llAnKTigLK

UNIVKHSKLLK. Société nniversfîllo , 25;i. — Kxtcnfiion et fréqiifnce de celle espèce de société dans l'ancien droit, 2ô^>, 'Jbl et suiv. — Autrefois elle comprenait les biens à venir, 260. — Le droit actuel le» en a exclus, 263. — Il n'a conservé <|u<* «I<mix «•^pècf's de sociétés nniverRelles, de Inen.i 'présens, et de (juins, 267, 20S, 274, 2H4 — Société» de bien» préseng, 267 et suiv. — Sociétés de gains, 284 et suiv. — A quels biens elles s'étendent, idem. — Le Code les voit avec méfiance, 3ol. — Il les réputé donations déguisées, 3U1, 3l)2. — Conséquences de celte présomption lé;.'ale, 302 et suiv. — Pourquoi il l'a étendue aux sociétés universelles de gains, 303. — Qiian<l In société universelle esl-elle nulle ou simplement réductible ? 306, 309, 311. — Conimunaulé de (ail qui a précédé l'anniihlion, 312. — Droit des associés de prendre à la caisse romniune de quoi suffire à leur dépendance personnelle, 11, SUi. — Système d'égalité absolue des parts, adopté anciennement dans les sociétés universelles, à la difîérenfe des sociétés particulières, 614. 615. — Slipnlalion, attributive de la totalité des bénéfices au survivant des associés, permise de tout lecnps , 6'i6. USAGE. Droit qu'a chaque associé d'user des choses de la société pour son service personnel, 11,729. — A quelles conditions? 730. — Prééminence de l'intérêt social sur l'intérêt individuel, idem. — L'usage individuel ne peut modifier la destination de la chose, 733. — Le croupier a-t-il droit d'user des choses de la société comprises dans la part à lui cédée ? 757. — Puissance des usages en matière de commerce , 1068. — Leur origine, 1068, 1069.— Conditions que doit avoir un usage pour faire autorité , USUFRUIT. L'acquisition , par la société , d'un immeuble dont l'un des associés avait l'usufruit, n'opère aucune confusion dans les droits de l'usufruitier, I, 76. — L'usufruit des biens à venir n'entre pas dans la société des biens présens, 2G9. — Quoique profitant des revenus des biens propres, la société n'en est pas usufruitière. Conséquence, 2S9. — L'usufruit de choses mobilières ou immobilières peut constituer rm apport social . II, 581 et suiv. — Alors l'associé est vis-à-vis de la société dans les relations d'un nu-propriétaire vis-à-vis d'un usufruitier, 581 et suiv. — Le propriétaire reste chargé des risques, 582 et suiv. — Exceptions à ce principe. Cas où la société usufruitière est responsable de la perle, 584, 585 et suiv. — Doit-on aussi déroger au droit commun dans le cas où la chose a péri au service de la société usufruitière? 599 610. — Perle de la chose dont la société n'était qu'usufruitière, eu opère-t elle la dissolution? 922, 924, 941, 943 et suiv.

USURE. Combinaison fameuse des trois contrats, inventée pour voiler le prêt usuraire. Son origine, 1, 47. — Est nulle, comme ayant un objet illicite, la sociélé formée pour exercer l'usure, 86. — La stipulation d'ime somme fixe, faite en faveur d'un associé bailleur de fonds, pour lui tenir Jieu de bénéfices, n'est-elle pas toujours nulle comme entachée d'usure .''11,637,638 et suiv. — Doit-on distinguer si la stipulation est postérieure on conlen:poraine au contrat de société ? 638, 639. — Caractère usuraire d'un pacte qui exempterait de tous risques une somme mise en société, en assurant en outre une part des bénéfices au bailleur de fonds, 647, 652, 653.

VALEUR. Quand l'associé est-il présumé s'être réservé le droit de retirer à la dissolution de la sociélé la valeur des choses dont il a apporté la jouissance dans la société ; et non pas ces choses mêmes en nature P 585, 586

tr ANALYTIQUE. 603

et «niv. — Cette talenr est-elle toujours celle de la chose lors de la dissolution? 590. — L'associé a le choix entre la chose et sa valeur, 591.

Le liquidateur est nanti île toutes les valeurs de la société dissoute, 4014.

— Usaî»e qu'il doit en faire eu vertu de ses fonctions, iOUj et suiv., 404i.

— Comme liquilateur, il n'est tenu vis-/i-vis des tiers <|ue jusifu^à concurrence des valeurs dont it est détenteur, 4045.

VÉNALES. Le gérant d'une société ne peut disposer librement que doi choses vénales, II, 6S2. — Il en est de même des associés non gérans dans une société sans administration , 74f), 747 et seq. — El du li(|uidateur de la société dissoute; mais alors le ternie vénale a plus d'extension, iOiO, 4017, 4018.

VÉNALITÉ. La vénalité d'une chose peut constituer une mise sociale, I, 39, 46, 442. — Dans ce cas, la perte de la chose non encore vendue reste à la charge de l'associé propriolaire, II, 593. VENTE. Caractère d'afTinilé entre la vente et le contrat de société, I, 52; II, 529, 530 et suiv.. 930 et sniv. — L'art. 4867 n'a pas dérogé en matière de société au\ principes posés en matière de vente, 926, 935. — Société assimilée tantôt à un vendetir, tantôt à un preneur. Motifs de cette va- , riation, 535 et suiv., 9U, 945. — Intérêt de la question quant à la perception des droits de mutation. Espèce dans laquelle le tribunal de Sarlène a vu une véritable société entre un vendeur et un acheteur. Examen des motifs de ce jugt'ment, I, 52. — La mise en société de biens immeubles de grande valeur peut n'avoir d'autre but que de faciliter cette aliénation et de la rendre plus avantageuse, I, 53. — Vente d'actions (voyez Cession). — Sociétés pour l'achat et la revente de» immeuble>, sont civiles, M9, 320. — Secàt, une société de banquiers ayant pour but des prêts d*argt'nt sous garantie de la vente à réméré il'immeubles, est commerciale, 321. — Faut il appli([uer, eu matière de société, les régies applicables h la vente en cas de défaut de contenance des choses vendues? II, 534. — Les choses destinées k être vendues sont aux risques de la société quand même on ne lui en a apporté que la jouissance, 1)92 et suiv. — En matière de société, estimation des choses apportées vaut vente, 595 et suiv. — Un associé peut vendre à son co-associé sa part dans l'espérance du gain, moyeunaiU une somme fixe payable à tout événement, 63S et suiv. — Le gérant ne peut vendre les immeubles sociaux, mais seulement les meubles destinés à être vendus, les marchandises, 682. — A fortiori un associé non administrateur ne peut-il vendre que les choses vénales, et sauf l'opposition de ses co-associés, 744, 745 et suiv. — Le contrat d'une société illimitée pe^it-il, en divisant son capital en actions, substituer au droit de chaque associé, de provoquer à son gré la dissolution de la société, celui de vendre son action ? 971 et sniv. — Marche suivie j>onr éviter les formalités compliquées de vente des meubles et immeubles d'une succession, dans les liquidations de sociétés, surtout de sociétés de commerce, 4001, 4 17. 1018. — Emploi que doit faire le liquidateur des sommes provenant de cette vente, 4049, 4043. — A la différence du gérant d'une société en exercice, il ne peut acheter pour revendre, mais seulement vendre les choses vénales, 4010. VETO. Moyeu ouvert aux associés contre les actes imprudeus ou frauduleux du gérant de la société, lors même que son mand.it procède du contrat de société, 674 — De qui doit-il émaner ? 675. — Quid si la société n'est pas pourvue de gérant? 710, 742, 716. — Légitimité de ce droit triiiterjeler le v«lo, 716 et suiv. — La majorité des associés peut es

004 TABLE ALPHAnÉTIQUr

cnip«V;licr l'cfrot suspensif, 720, 72J. - Sa (orme, 720. — Son opporliinilé, 727. — Son rllcl vis-à-vis des tiers, 72>i. — Il ne peut soustraire J'associ<; à l'obli^alioii d'enlrelenir la chose sociale, 73o. — Mai» il est loiil-pnissatU contre I*'s inin»valioiis, 73S, 73'J. — Le vélo d'un setil associé enipêclie la nomination d'mi liquidauur a la dissolution d'un;; société, 402.S et Ruiv. — Moyen usité daus les sociétés de commerce pour «orlir d'embarras, 4028 et sniv.

"VIDANGES. Sociétés des vidanges des e.iux du Trébon, etc., I, 344. Y HUMAINE. Société d'assurance sur la vie humaine, est commerciale,

YOIX. Dans les délibérations sociales, les voix doivent se compter par tête

et non par parts et actions, 11, 722.

VOLONTÉ des contraclans en matière de société, fait loi tant qu'elle ne viole pas les principes de morale et l'ordre public, I, 17U, 711. — Limites de cette indépendance dans le règlement de la participation aux gains et aux pertes, 627 et suiv., 662. — Volonté de tous les associés, dissout la société, 910, 911. — ■ Et même la volonté d'un ou plusieurs des associés, 909, 965 et suiv. — La volonté unanime est indispensable pour proroger une société à durée limitée, 912 et suiv. — Les sociétés illimitées peuvent seules être dissoutes par la volonté arbitraire d'un seul associé, 965. — liaison de cette faculté exorbitante, 966. — Qu'entend-on ^Rt sociétés illimitées F iiOT et suiy . — Les statuts d'une société illimitée, dont le capital est divisé en actions, peuvent-ils remplacer la faculté accordée à tout associé d'en demander la dissolution par celle de s'en retirer au moyen de la cession de son action? 971, 972, 973. — Conditions d'efficacité de cette volonté d'un seul associé de dissoudre la société, 974 et suiv. — Si la société est limitée quant à sa durée, la volonté d'un seul ne peut la dissoudre qu'en vertu de justes motifs, 983 et suiv. — Sans distinction entre les associés qui se sont obligés à faire ou ne pas faire , et ceux qui se sont obligés à donner, 990. — L'inexécution de ses engagemens de la part d'un associé peut être volontaire ou involontaire. Couséquences de cette différence, 985 et suiv., 991 et suiv. — La nomination du liquidateur d'une société peut avoir lieu contre la volonté de quelquesuns des associés, 1028.

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