II
LÉONINE. Société léonine, peut se dissimuler sous l'apparence d'un prêt à intérêts, I, 49. — Les sociétés de biens à venir sont-elles suspectes comme |)0uvant dégénérer en sociétés léonines? 203. — Caractères d'une société léonine? II, 628, 629.— Deux espèces , 631 et suiv., 647 et suiv. — Examen de différentes clauses usitées dans les contrats de société , et appréciation de leur validité, 637, 638 et suiv. — La clause léonine est-elle seule annulée, ou entache -t-elle la société entière de nullité? 662.
LIBÉRATION. Le commanditaire et l'associé anonyme sont complètement libérés à l'égard des tiers par l'abandon de leur mise, 405 , 410, 445, 827, 828. — La quittance donnée par le gérant libère les débiteurs de la société, 688. — Ou bien par le liquidateur de cette société dissoute , 1015. — Secvs si la quittance est délivrée par un associé non liquidateur, 1041. — Après quel délai les associés non liquidateurs sont-ils libérés de toute poursuite de la part des tiers? 1049 et suiv. — Quid pour le liquidateur? 1045 et suiv. — Lorsqu'il est étranger à la société , il se libère en rendant compte de toutes les valeurs dont il est nanti, ibid»
LIBERTÉ des parties en matière de société , ne doit être restreinte que lorsque l'ordre public y est intéressé, I, 170, 711; II, 627, 628 et suiv., 662.
LIBRES. Anciennes sociétés libres ou en nom collectif, 359.
LICITATION. On ne peut provoquer la licitation d'une chose dont le partage est interdit, II, 973. — Les formes compliquées de la licitation des biens d'une succession , en cas de minorité de l'un des intéressés , ne sont pas applicables aux immeubles d'une société commerciale en liquidation , 1001,1007, 1018.
LIQUIDATEUR. Mandataire d'une société commerciale en liquidation, 1002. — Origine de cet usage général de nommer un liquidateur, 1003. — Position d'un liquidateur, 1009. — Étendue de ses pouvoirs. Différence avec ceux d'un gérant, 1010 et suiv.— Il peut être nommé d'avance par les statuts, 1024.— Ou postérieurement par tous les associés , 1025.— Quit^ si les associés ne sont pas d'accord sur le choix à faire? 1026 et suiv.— Quand le liquidateur est-il ou non irrévocable? 1034 et suiv.— Conditions de capacité pour être nommé liquidateur, 1032, 1033.— Le liquidateur peut se faire indemniser de ses frais et de ses peines, 1039. — Sa position vis-à-vis des associés et des tiers, 1040 et suiv.— Comment est-il affecté des condamnations obtenues contre lui par les créanciers delà société? Distinction entre sa qualité de liquidateur et ceile dassocié, 1045 et suiv.— Durée de l'action contre un liquidateur, 1049.— La prescription de l'action intentée contre lui comme associé ou comme liquidateur est la même,
4051.— Les actes faits contre lui n'interrompent pas la prescription à l'é- {^ard des autres associés, 4050. — Position des tiers contre le liiiuidateur ù raison. des droits nouveaux (pril leur a conférés, dUo3 , d054. — La nomination d'un liquidateur n'est pas de droit commun dans les sociétés civiles, 4U5G.
LIQUIDATION préalable exigée d'une société en commandite qui veut se constituer en société anonyme, 4Gy. — La liquitlalion de la société, après la mort de l'un des associés , est une preuve que la société (|ui se reforme ensuite avec les héritiers du défunt, ou entre les survivans seulement, est une société nouvelle, II, 9v')8, 959. — Distinction du droit romain entre l'action en partage et l'arljon pour faire liquider une société, 997. — Marche à suivre pour la liquidation d'une société commerciale, 999 et suiv.— DilTérence avec la procédure tracée pour liquider une succession, 1001, i002, 40JS.— Les opérations de celte liquidation sont confiées à un ou plusieurs liiiuidatenrs, 4003. — État d'une société en liquidation , 1004 et suiv.— Étendue des pouvoirs du liquidateur, 4009 et suiv. — De sa nomination, 1024 et suiv. — De son remplacement, 4029, 1030, 4034. — Conditions exigées de capacilé, 4032, lu33. (\oyc/. \° Liquidateur.)— Comment s'intentent les actions contre une société eu liquidation , 4045 et suiv. — Vnr combien d'années se prescrivent elles? 4049, 4050. — Qnid en cas de faillite de la société, ou lorsqu'elle n'a pas de liquidateur? 4052. — Où la liquidation doit-elle être assignée? 4U55. — Liquidation des sociétés civiles, 4u56 et suiv. — Est-elle eu tout conforme à celle d'une succession? 4057 et suiv.
LOI. Prend soin de régler les parts des associés «i défaut de conventions spéciales, H, filS et suiv. — Ainsi que radministiation de la société, 063 et suiv. — Quand le contrat n'y a pas pourvu, 740, 711 et suiv.
LOT. Action donnée en droit romain pour arriver à la division et à l'attribution des lots, 997, 998. — Différence entre le mode de composition des lots d'une succession, et le mode bien plus rapi<le usité dans les sociétés commerciales , 4001,4002, 401S . -Le liquidateur est chargé de la formation des lots et de leur distribution aux associés, 4020. — Les choses meubles ou immeubles, qiii tombent dans le lot de chaque associé, sont censées lui appartenir dés leur mise en société, 10G3. — Consé«iucnces de celle fiction, 4064 et suiv.
LOTERIE ajoutée commt» appAt h une société en commandite, I, 493, — Objet d'une société formée pour les chances de la loterie , 2u2.
LOFAGE. Aflinité avec la société. I, 44, 45.— Y a-t il société dans la convention par laquelle un négociant doime à son commis part dans les bénéfices de sa maison? Examen d'un arrêt de In Cour de lyon sur cette question, 1 , 46.— Le louage d'ouNrage fait par un commanditaire à la maison commanditée ne constitue pas toujours un acte d'immixtion, I, 434, 435, 436. — Les règles du louage sont-elles applic.ibles au cas diéviclion des choses dont la jouissance seule a été mise en société? 53.S. — En ce cas, la perte de la chose dissout la société, comme elle ronq)rait le bail, 9/j3. — Tantôt le législateur applique les principes delà vente, tantôt ceux du louage. Motif de celte variation J 'J44.— La clause d'atiribulion
570 TAI5LE AT.rnAr.ÉTlOUE
<riin<; somme fixe à VushuvU'. (|ui n mis son imliistric en soci^t/; peut tran»- CoiiiMîr ccll*' socirl. Ml mi «omint de Inu-.v^r «l'ouvra,:-:»', II, 650, 6li4, 659. LUCllUM. Sf'iis (le c<; mot dinV'ieni i]<> fjiui'stvt^ 5*<6.
MAGISTRT. Anciens <:hefs el admiinAlrateurs des sociétés romaines de puhl»oins, II, G(.5. V. Préface , p. xxvji, xxviii.
MAITRE DE POSTE. La société formée pour rexploitalion d un hrevpl d.^ maître de poste n'est pas commerciale, 354.
MAtlORlTË {des sucrages). LVipposilion des associés aux actes dn gérant ne peui-elle i'anêter que lorsqu'elle émane de laninjorité ? H. 675.— Sa révocation pourcaiisp légitime doit-elle (*tre p )nrsuivie i)ar la majorité? 676, 677. — Postérieurement au contrat, la majorité ne sutKl pins pour nommer ou remplacer un gérant, 679, 6S0. - La majorité des gérans d'une wC:me société est insuffisante pour Pexécntion d'une résolution, 7US. — Le piincipe de la prépondérance de la majorité sur la minorité pour les act*^s d'administration est essentiel dans toute association , 720, 721, 725.— Conmient se calcule la majorité? 72â, — Quid si parmi les associés, en l'absence de tout gérant élu, il se forme plusieurs opinions dont aucune ne réunit la majorité? 723. — Mais, p.)nr les innovations , la majorité ne ],eut faire la loi à la minorité , 724 , 736 , 739. — La majorité des associés ne peut contraindre la minorité à la prorogation d»; la société au delà du terme fixé, 912. — Suppression du principe des majorités en cas de liquidation d'une société commerciale. — Substitution du système de l'omnipotence d'un liquidateur, 'lOOO , 4003, lOO-^ et sniv. , 40'19. — La maiorité ne suffit pas pour nommer ce liquidateur après la dissolution , 4025. — Sauf clause coniraire , 4026 , 4027 et suiv.
MANDAT, MANDANT, MANDATAIRE. Parallèle du mandat avec la société, I, 34 et suiv. , 901 et suiv. — Difficulté de distinguer ces deux contrats, ibid. —Importance de la distinction à l'égard des tiers, 43. — Mandat tacite donné à chaque associé en i;om collectif de traiter au nom de la société ; conséquences de ce mandat, 359, 694, 809 et suiv. — Néanmoins, le contrat peut avoir restreint ce droit à un seul des associés, 7U5, 706. — Confusion ancienne entre les principes dn mandat et ceux de la commandite , 381, 382. — Le simple commanditaire ne peut aérer les affaires sociales, même comme mandataire du gérant, 420 et suiv. — Motifs et limites de cette prohibiticn , 421 , 434, 435 . — Secùs dans les sociétés anonymes où l'associé qui gère comme mandataire de la société ne pent s'engager au delà de sa mise. ^50, 452, 454 , 827. — Son mandat est toujours révocable, 451, 452, 467. — Conséquences du mandat donné au participant par ses co-associes : il n'est pas présumé, 50', 504 et suiv., 780 et suiv. — En t^nt que gérant les affaires sociales, l'associé est le mandataire de la société ; il doit do'ic être indemnisé de ce qu'il a avancé on perdu au service de la société , II, 601, 603. — Quid si la chose ainsi perdue avait été apportée à la société pour la jouissance ? 610. — Nature ûu mandat donné par la société à son gérant, 663, 664 et suiv. — A Rome,
i:t analytioue. 571
Ifs associés n'avaient pas l'action jno socio pour en ponrsnlvie l'exécution , C6J. — Distinction si le nian l^t a été donné an gérant par le contrat de société ou postéijenrcment, GGS. — liuéiêl quant i l'étendue de ce mandat, <iH9, 670 et suiv., G79 et suiv. — Et son iirévocabilité, idem. — Analogie et dillérencHs entre les ponvoirs d'un niaiulataire ordinaire et ceux du gérant d'inie société, Gfi'J, 670, 684, CiS2 et suiv., ^95 et suiv. — Son niandiit est moins reslreiiit dans les sociétés civiles qi\e dans les société» coninieiciales, (iJl , 80y et suiv. — Le mandat d'administrpr la iociélé peut avoir été conlié à plusieurs associés, conciirreniinent ou ilivisénient , 701, 702 et suiv. — Mandat tacite donné r chaque associé d'administrer dans nue société non ponrvjie de gérant , 710 , 742. — Êtenlne <le ce mandat . 74 4 et suiv. , 734 et suiv. , : S et suiv. , 744, 745 et sniv. — Ses conséquences vis-a-vis de la société, 715 et suiv. — Vis-à-vis des tiers, 728, 754. — Le mandat tacite n'est plus censé donné à chaque associé, alors <|ue la société est pourvue d'une adniiuistratînn , 749. — L'associé n'est pas présuuié avoir agi cuniuie n)andi>taire de la société quand il a signé l'engagement de son nom seul , 774, 772 et suiv. — Lors même que la société .mrait profilé, 772, 776 et sniv. — Secùs s'il a traité comme représentant de la société, en vt-rlu d'un mandat régulier. 805. — Forme de ce mandat ; doit-il être exprès ou tacite ? 807, 808 et suiv., 816.
— Quand les tiers ne peuvent prouver l'existence d'un mandat, ils peuvent faire preuve que la société a prDfilé de l'eugagemeut souscrit du nom social, S13 et sniv. — Le gérant d'une connnandile est un mandataire <d)ligeant directement les commanditaireH vis à-vis des tiers, 803, 804, 82s, 835 et sniv. — Conséquences de l'engagement contiUcté par le mandataire d'une société à l'égard des tiers, 847 et suiv. — Distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales , 81 S et suiv. , 822 et suiv.
— Eu droit romain, l'engagement signé par tous les associés ne les obligeait pas solidairement, mèiue <lans les sociétés commerciales; ils n'étaient pas censés s'être donné mandai réciproque, SIH et suiv. — Droit actuel , 82") , 854. — Les actes passés par les associés avec les tiers , nonobstant la diss(dntion de la société , >aleiit comoie dans le cas de simple mandat, si les contractans ignoraient la dissolution , 900, 901 et suiv. — > Les ex-associés qui n'ont |»as retiré à leur gérant le mandai qu'ils lui avaient confié sont passibles de tontes les suites de ses opérations, nu'-me pctstrrienres à la dissolution de la société , iiO-J. 91i), 914. — Mandataire spécial nommé dans les sociétés de commerce pour présidera la li(piidation du fonds social , 4002 et suiv. — Nature et étendue de son njandat . 4U05, 4009 et sniv. . 4040 et suiv. — Distinction s'il lui a été confié par les statuts de la société on postérieurement à la dissoluti(wi ,
4024 et sniv. — Quid si les parties ue s'entendent pas sur le choix? 4027,
4025 et sui\ . — Ci' mandat peut êtr.* accordé > un associé ou a nu étranger, 4032. — Mais il doit être exprès , J033 — Peut- tu le révoijtier ? 1034 et suiv. — Quid si le liquidateur a traité avec les tiers au delà des limites de foii mandat? 40.S3, 40b4. — C • sysiém.- n'est i»as applicable de plein droit aux sociétés civiles, 40.)(».
MAUCll.\NDISES. Achat et revente d'une partie de mardiandises, objet t>rdinaire de la participation, 482, 4S3. — Le participant (pji achète représenle-t-il ses associés? 487, 48S. — Le participant irapilaliste peut-il re-
572 TAULE ALl'UAnÉTIQCE
vendiqiior les marchandises conimi» siennes jusqu'à concurrence des fonds qu'il a fournis i» filO. — La sociôlé est rcj-porisalile de la pprtc drs niar- €handis«'s dont la vénalité seule lui avait {-.Ut apportée, II, iJ'J'Z. — Le jrérant peut m disposer sans aiilorisalion préalable , GS2. — I)e n)érue qiMî tout assorir, si la socif'-lé n'a pas choisi de f,'érant , 740 , 747 , 749. — '1 «1 est aussi le droit du liquidateur , iu\l. — Mais il ne peut acheter des marchandises pour les revendre, iôid.
MASSE. Nécessité de former la masse de Pactif en cas de dissolution d'une société, 996. — Qui eu est chargé en matière commerciale? 1020. — Obligation d'en faire l'inventaire, ^U14. (Voy. au surplus v° Actif, Cajdlal.)
MATÉRIAUX. L'achatetia revente de matériaux nécessaires à la bâtisse, par une société d'entrepreneurs de constructions, en font-ils une société commerciale? 349, 350.
MEUBLES, Meubles actuels des communistes, tombent-ils dans la société de tous gains ? 284, 285. — Le gérant d'une société a droit de vendre les meubles et d'intenter les actions y relatives , II , 682 . — Mais seulement les meubles destinés à être vendus, iiem. — Tel est aussi le droit des associés non administrateurs , en l'absence de gérant élu , 744 , 746. — Dans les sociétés civiles comme de commerce , 747. — Cependant tout associé peut vendre sa part dans les meubles sociaux même non vénaox , à certaines conditions, 750, 753. — Rapidité delà procédure à suivre pour la vente des meubles compris dans l'actif d'une société commerciale en liquidation, dOOd, 1008, d017, d0d8. —Nécessité de les convertir en capitaux, ibid.
MINES. Sociétés formées pour leur exploitation , quoique civiles , peuvent émettre des actions, I, 14, 326. — Cette émission ne suffit pas pour les rendre commerciales, 327 , 328. — Effets de la concession d'une mine , 326. — Exploitation antérieure à la concession pour la recherche d'une mine, 333, 334. — Société formée pour la location d'une mine concédée ou non concédée, est-elle civile ? 335 , 336. — La concession d'une mine étant indivisible, un associé ne peut en provoquer le partage ni la iicitation, 11,973.
MINEUR. La qualité de mineur des héritiers d'un associé décédé ne les affranchit pas de la responsabilité des engagemens postérieurs à la dissolulion de la société, vis-à-vis des tiers de bonne foi, II, 903. — Héritiers mineurs, ne sont pas tenus de continuer les opérations commencées par l'associé défunt, leur auteur, 893.— Le pactede continuation de la société avec les héritiers d'un associé décédé est exécuté quand même ces héritiers seraient mineurs, 954. — Inutilité d'un nouveau consentement pour cette continuation, iixti. — Continuation des anciennes sociétés taisibles avec les héritiers mineurs, ibid., et Préf. , p. xlii et xLiii, — Formalités longues et dispendieuses nécessitées par la présence des mineurs intéressés dans le partage d'une succession, ^000, 1001. — Spécialement en cas de vente des immeubles , ibid. 4 007. — Rendues inutiles en matière départage d'une société commerciale par l'introduction du système de la liquidation, 1005,1007, 1008. — Ce système ne s'applique pas de plein droit aux sociétés civile?, 4056|
ET aN\ly'iio(jé. 573
MTNORITI-; {des suffi'ttijes) . Laminorilédes associés a-t-elle le veto contre les actes du gérant? II, 675. — Peut-elle le faire révoquer pour cause légitime? 670, ()77. — Peut OM lui impo^or un gérant noniuié dnnnt la société ? 679. — I/opposition de la niiiioiilé aux aclt>s d'aduuiiisttatioii doit céder au vœu de la majorité, 720, 724, 72;i. — Seciis pour les acti's de disposition et les innovations, 724, 736, 73y, 744. — La niinoritc; ne peut être contrainte à proroger une société dont le tei uie a été lixé par le contrat, 9i2. — La majorité ne peut non plus lui imposer un liquidateur après la dissolution, -lO'JO, 1U27.
MISE. Condition essentielle de toute société , I , 407. — En quoi peut-elle consister? iOSet suiv. — F.uit-il que les mises soient d'égale valeur ? 117. — Onde ménn» nature? 14S. — Dans le silence des parties sur l'étendue de leur apport , piésume-t-on l'apport de la propriété ou seulement de la. jouissance? \'l'l et suiv. — Difficulté de la questioi^ lorsque les mises des associés sont de diverse nature, les unes en argent , lesa;)tresen industrie, ihid. — Quid si toutes consistent en capitaux ? 125. — Ou partie en capitaux , partie en corps certains ? 126. Communauté des mises. Elles composent le fonds social , 4. 421, 521 et suiv. — 5H0. iS'ec//çdans les simples as^ociatior.s en participation , 5U0 , 504. — Durée de cette indiviài(Mi, 42S, 971, 996. — Lorsque le capital social a été divisé en actions, Passocié n'est nanti de son litre délinitif qu'après le versement complet de sa mise, 43i. — Les mises seules des commanditaires sont désignées dans Pextraitde l'acte de société déposé au grefle, 234, 237, 238. — De l'étendue des mises dans une société universelle des biens présens , 2^8. — En cas d'annulation <rune société universelle comme donation prohibée, les ass(.ciés reliient leurs mises , 342. — Le simple commanditaire ne peut être tenu des dettes sociales au delà de sa mise , 380, 404 , 410, 828, 840, 844, 846. — Mais s'il a formellement défini sa position dans l'acte de société, 414 et suiv.; — et s'il ne s est pas immiscé dans les alVaires de la société, 419, 420 et suiv.; — l'associé anonyme ne peut s'entrager au-dein * de sa mise, 444, 450 , 8J7. — Lors même qu'il gère les atlaires sociales , 451, 452 , 454. — Les tiers peuvent-ils contraindre directement l'associé au versement de samise? 'i57. — Spécialement, l'associé commanditaire? 828 et suiv., 842. — Le participant doit-il contribuer aux pertes de l'entreprise au delà de sa mise ? 51"). — La tradition des mises n'est pas nécessaire pour rendre la société propriétaire , II, 521 , 525 , 926 et suiv.
— La simple obligation de livrer la mise sulPit pour parfaiie le contrat , ihid, — Seciis si l'associé n'a fait qu'une prom^'sse d'apport, actuellement irréalisable, 920, *)2l et suiv., ^J'iS et suiv., 930. — Position de la société vis-à-vis de cbaipie associé débiteur de sa mise , 525 et sniv. , 943, 944.
— L'associé se dessaisit de sa chose en faveur de la société «pii l'ac-ipiiert en toute propriété. , ibid^ 971. — Distinclionentre l'apport de la jouissance ou de la pi. ine propriété, 529 . 582. — Conséquences de celte distinction en cas d'éviction , 535 et suiv. — llelativement à la responsabilité de lapirtc ou détérioration, 582 , 5S3 et suiv., 61U. — Quid si la mise consiste dans riiulusliie de l'associé ? 547 et suiv. — Kèglement des parts de chaque associ»'? dans les gains on pertes de la société. Elles sont ]>roportionnplles an\ mises , 613 et sniv. — Quid si la nù>c consiste en indu-lr e '? 0Î7 et suiv. — L^ mise^^d'im tT!?socii* peut elle être oflranebicde
57^4 TAF5M-: AI.I'flAlSitTIOUE
tonte roiilrilmtion aux porlps de la sociél*'* ■' 0^i7 et siiiv. — lin a5so( ié pcnl-il laire assurer sa mise par son co-associé.' Gi)3. — On en stipuler le pr^îlèvenuMit ;rvanl partage ? 6îJ7. — On n'exempter des pertes au delà de sa luiBe? C)»;», 0;)6. — EihIioU «!Ofniiinfi , l'as'-«ii:ié ne pcnt reliier sa mise qu'après le prélèvement de- dettes sociales , 805. — Dissolution de la société par la perle totale des mises. 876, 916, 917. — Quid en cas de perte d'une seule mise ? 919 et suiv, ,937 et suiv. — Distinction, suivant la nature des mises, 919 , 9'^0 , et suiv. , 941 et suiv. — Le refus d'un associé, ou l'impossibilité où il e»t <ie réaliser son apport, est une juste cause pour ses eo-associés de <lemander ia dissolution de la société, même lorsque sa durée a été fixée par le contrat, 947, 987. — Le partage du fonds social d'une société dissonte produit un effet rétroactif jusqu'au jour de la mise en société des objets échus à chaque associé, 106.i et suiv.
MOBILISATION. Fictio/i de li loi qui mobilise les actions d'une entreprise , quoique le fonds social soit immobilier , I, 140 , 443, 97< . — Quand cesse celle fiction ? 1004.
MORT d'un associé, dissont en général la société , II, 879. — Mais la stipulation que la société continuera avec les héritiers est parfaitement licite, 880, 949 et suiv. — Ou bien seulement entre les survivans , 950, 9G4. — Différence importante entre le cas où la stipulation est intervenue avant le décès, et celui où elle n'a été convenue que postérieurement, 956. 9b7 et suiv. , Sociétés où cette stipulation est présumée , 881 et suiv. — Effets de celle dissolution de plein droit, 890: — l*» vis-à-vis des héritiers du défunt, 892 et suiv.; — 2^^ vis-à vis des associés du défunt, 900; —3* vis-à-vis des tiers, 903, 904, — Influence de l'ignorance de la mort survenue sur le sort des actes passés postérieurement à cet événement , 901 , 903. — Mais la connaissance de fait suffit pour rendre les tiers non recevablesà opposer le défaut de publiciléde la dissolution , ibid, — La stipuiatioii, que la société ne se dissoudra que par le décès des associés , est illimitée , 966, 967. — Intervention des arbitres en cas de mort du liquidateur nommé par les statuts de la société, 1029.
MORT CIVILE. Cause de dissolution delà société. H, 905.
MOULINS. Sociétés méridionales pour l'exploitation de moulins. Leur organisation en sociétés par actions, etc., Préface, p. LXXIV et sniv. — Interdiction faite aux associés d'en den)ander le pail.ige, 971 .
MUTATION. La mise en société d'un immeuble n'est pas assujélie au droit proportionnel de mutation de propriété, 1067.
NAVIRE. L'association k un inlérêl sur le corp>5 et !a rargiison d'un navire est une parlicipation, 486. — Mais liutérêt n'est pas mis en commun, oOJ . — Droit intermédiaire qui permettait à l'armateur du navire de se décharger de toute responsabilité par le délaissement, 824.
NOM. Lorsqu'un associé a traite «vec les tiers en son seul et privé nom, ceuxci n'ont pas d'acliou directe contre la société, lors même qu'elle aurait
ET ANALYTIOLE. 575
profilé de rengagement, U, 772, 773 et suiv. — Secnssi l'associé a traité au nom de la société dont il était ou se disait représcnlnnt , S05, SOG et sniv., 814. — El s'il avait uw potnoir régulier, 807 et siiiv. — Ou si la société a prctfilé de IVni:aj;ern('iit , 8i3. — Ou l>ion quand tous les associrs ont signé P«*ng«gpment eu nom, S47 et suiv. — L'associé qui signe le nom so»Mal < st toujours présiuiié rfprésfutautd»» la société «laus les sociétés coiunierrialos, SOI» el suiv., 848 et suiv. — Quid dans la société en couiuiandile? 835 et suiv. — Les eugat,'euieiis contractés par un gérant d«' uinuvaise foi, au nom de la société, même postérieurement à sa dissolution , obligent les ex associés vis à-vIs «les tiers «le bonne foi, 'J03, 9U4, 910, 911.
NOM de la société. Vojez Haison,
NOMINATION. Nullité de la tiomimtiou «l'arbitres insérée «laus un contrat de société n»d pour vice de formes, l, 250. — Nomination parles associés d'arbitrateurs chargés de régler les parts de cbacun dans la société , 623 et suiv. — Qiiiii si le ctuitrat ne les «lési:;ne pas iiouiinativement ?G2r/. — Nomiu ititm d'un gérant, 664. — Di>tincti(Uï impoi taule du cas où il a clé nommé par le contrat «le société ou postérieurement, relativement à l'étendue de ses pouvoirs, 668 et suiv., (i79 ♦ t suiv. — Quid s'il y a eu nomination (le plusieurs gérans ? 701 et suiv. — Quid si au contraire les associés n'ont pas nommé d'a«liiiinistrateurl' 710, 711 et suiv. -—Mode de nomination du liquidateur d'une société, 1024 et suiv. — Distinction, suivant (ju'il aura été désigné par les statuts, ou postérieurement à la «lissolution , 1024, 1025, 1034 . 1(136 et suiv. — Quid, dans ce dernier cas, si les associes ne peuvent tomber «l'accoril ? 102ti. — Ou s'ils ne s'entendent pas pour lui choisir un siu;cesseur? I02y, 1030 et suiv. — Le liquidateur nommé p'-ut être étranger à la société, 1032, 1037. — Ou peut nommer plusieurs liquidateurs, 1038.
NOMINATIVES. Actions nominatives, 144, 145. —Préviendraient-elles la fraude des associés dans les sociétés en commandite ? 147 et suiv. — Y al-il «pielque diirérencc «lans la ee>sion d'action relati\emeut au cédant , selon (|ue sou litre est nominatif «mi au |)orleuri* 173 et suiv.
NOTAIRE. Ne peut mettre eu société l'exploitatiou de son office, I, 88et seq., 98. - La nomination d'un notaire, pour procéder au partage et à la liquidation d'une succession, n'est pas a[ipli('ableà la iKjuidalion d'une société commerciale, II, 1001, 1020.
NOTIFICATION. Le défaut de noliGcation du décès d'un associé laisse la socirlé c<Miti!Uier à l'égard des tiers de bonne foi qui ont traité avec ellicoinine si cile existait encore, 9U3, 904, i<11. Nécessité «l'une nulilication lé^ulièie de sa volonté à tous les intéressés par l'associé qui se retire de la société, 981. - Formes de celle notification. Conséi|ueuces du vice «bî forme ou du délaut de notiricalion, . 82. — Conditions «I opportiimlé et «le biMuie foi de cette nulilication, 774 et suiv., 983.
NOVA TION. La cession «le son action par un associé opére-t-elle novaiio;i de (lébileur i' Faul-il distinguer s'il s'agit d'une action ou promesse d'action, si le litre e^t nominatif ou au porteur!* 173 et suiv.
M LLITI^ «l'nue société h raison de sou objet, I, 8/j et seq., 99.— Nullité «le la société formée pour la gestion d'un otVice de notaire , avoué , agent de
570 tahm: ALPnAnr^riOL'E
change, etc, I, 88 ;. %. — Pour le parla-r- ,)f.s hipns à échoir pat siK.cession, I, 9S. — Celte nullité est-elle absolue ? doy. - I-flel* de celte nullité, J, 99 et seq., ÛOi. Nullité d'une société à raison de sa constitulion, l', d06. — Quant à la forme. Lé-islalion ancienne, 21G et suiv. — Droit actuel, 226. — La nullité pour défaut de forme n'est pas opposahU* aux tiers, 2:^9.— Ce principe sappli(jue également à la nullité de la dissolutien pour vice de forme, 910.— Ou encore de l'acte de prorogation d'une société à temps limité, i^dS.— L'est-elleenlre associés? 239, 240. — Peutelle se couvrir par l'extculion ;> 241, 2^i2 et suiv. — Ne peut détruire les
effets de la société de fait quoique non publiée, 249, 859. Est nulle
pour le tout la société de biens présens et à venir, 276. La société
universelle contractée avec un incapable de recevoir, 302. — Quid s'il y a seulement des héritiers à réserve? 304, 306. — Par qui la nulliié peutelle être demandée ? 314, 312. — Nullité intégrale de la société enlachée d'un pacte léonin, II, 627, 628 et suiv., G62. —Quid si le contrat pput se transformer en un simple prêt ou eu un louage d'ouvrage? 650, 651, 653, 659. — Nullité des hypothèques consenties par le gérant sur le fonds social sans pouvoir spécial, 686, in fine. — Tous actes de disposition faits sans pouvoir exprès, par le gérant d'une société commerciale, sont-ils nuls 809, 810. — La nullité pour défaut de publicité d'une société commerciale empêche- t-elle les créanciers de la société d'opposer aux créanciers personnels des associés la connaissance qu'ils ont eue en fait de celte société ? 859, — Nullité relative de la renonciation de mauvaise foi d'un associé à la société, 975, 976. — Nullité pour vice ou défaut de notiBcation à tous les intéressés, 981. — L'associé qui n'a pas reçu de notification peut il renoncer à son action en nullité pour arriver à la dissolution de la société, contre le gré de ses co-associés?982.
OBJET de la société. Qu'entend-on par ce mot ? I, 83, 84, 202, — Cet objet doit être licite, 85. — Qu'entend-on par ohjet illicite dans une société,? Exemples, I, 86 et seq., 99. — La gestion d'un office est-elle pour une société un objet illicite"^ I, 88 et seq. (voy. 0/Jice). — Nature de l'objet d'une société de la valeur duquel dépend le mode de preuve exigé, 202. — Variété d'objet des sociétés particulières, 315. — La société anonyme se désigne par l'objet de l'entreprise, ^52. — Objet de l'association -en participalion, 481, 482 et suiv., 489. — Divergence des auteurs et de la jurisprudence sur la nature de cet objet, 497. — Le gérant d'une société est ■chargé d'en atteindre et d'en réaliser l'objet, II, 681, — Par suite de la consommation de la négociation, l'objet de la société étant réalisé, celleci doit se dissoudre, 876, 877. — Seciis si elle embrasse une série d'opérations, 878.
OBLIGATION. L'obligation de l'associé peut être de donner ou de faire, 527, 528. — L'obligation de donner rend la société propriétaire de la chose avant toute tradition, 920 et suiv. — Secùs si l'obligation de livrer est soumise 9 unç conùiUon^ 931 et suiv. — L'obligation de donner peut s'é-
tendre à la pleine propriété ou seuleineiil à l'usufruit, 529, 530 et suiv., 538, 581,582 et suiv. — Desoiiligations contractées par les associés à l'éj^ard des tiers,770 et suiv. —Quand est-ce (lu'elles rétlécliissr'nt contre la société? 772, 805, 847. — i" Un associé s'est obli;,'é en son seul et privé nom, 771 et suiv. — 2" Il s'est obligé comme représentant de la société, 805 et suiv.
— 3° Tous les associés se sont obligés ensemble, 847 et suiv. — Distinction entre les sociétés civiles et commerciales, 803, 818,822 et suiv., 848 et suiv. — Obligations contractées par des ex-assuciés dans l'ignorance de la dissolution de la société par la mort de l'un d'eux, 900, 901, 002. — Etîets de l'ignorance des tiers ijuant à la validité des obligations contractées par les ex-associés envers eux, 903, y04, 'JlO, Ull. — Mais on peut toujours leur opposer la connaissance positive qu'ils avaient de cette ilissolution, 904, 910. — Inexécution des obligations d'un ou plusieurs des associés , cause légitime de dissolution d'une société, même ;• temps limité, 983, 984 et suiv. — Distinction si elle est volontaire ou involontaire, 985 et suiv., 991 et suiv. L'inexécution d'une obligation de faire peut motiver la dissolution aussi bien (pie l'inexécution d'une obligation
de donner, 91)0.
OBLIQI'K (action). Les associés de celui i|ui a cédé partie de son i ntérêt social h un croupier n'ont contre ce dernier qu'une action oblii|up, II, 759.
— f^iceversùf le croupier n'a qu'une action obli((ue contre eux, à raison de leurs fautes, 761, 762, — Les tiers qui ont contracté avec un associé seul, en son privé nom, n'ont pas d'action directe contre la société dont ils n'ont pas suivi la foi. — Ils n'ont que l'action oblùjue, 771, 772 et suiv.
— I.ors même qu'ils allégueraient que la société a profité de l'engagement, 776,777,802. — Seat s si l'associé a signé sons le nom socia, ou s'il avait pouvoir de ses co-associés, 805 et suiv. — Les tiers n'ont-ils contre les commanditaires que l'action oblique? 828, 829 tt suiv.
OCTKOL Participation à la ferme de l'octroi d'une ville, 485. ŒUVRE de la DURANCE. — Société territoriale, I, 344.
OFFICE. La société formée pour l'exploitation d'un office vénal est-elle illicite, à raison dn son objet? Opinion des auteurs en jurisprudence des tribunaux sur cette grave «|uestion. l, 8S et seq., 98. — Dangers de p.ireilles associations, I. 93, 94, 95. — Aussi n'en.^endrpnt-elles entre associés aucune action ni pour la communication des pertes et gains, ni pour la répétition même de lein- mise de fonds imlividuelle, I, 99 et se(|., -105.
OPÉRATION (Sociale). La société se dissout de plein droit à l'expiration du It'ruie fixé, quand même l'opération ne serait pas terminée,ll, 87u. — \ moins «jue le terme n'ait été fixé (pie par a;'proximalion, 871. — Dissolution par suite de la consommation de l'opération, 876. — Secùs si la société embrasse toute une série d'opérations, 878. — Opérations commencées par l'associé défunt , doivent être mises à fin par les héritiers, nonob>lant la dissolution de la soiiété, 893. — Même obligation pour les autres associés (pii avaient entamé des opérations avait le décès, 895. — Comninnicatiou des bénéfices et pertes résultant de ces opérations accomplies, 894, S95. — Qaid pour les fruits ou intérêts de la cho^e sociale ? 896, 897.^ Sort des opérations entamées postérieureuKiit au d/. es da l'associé, b\}6. 900. — Qtiid si les associés ou lei tiers contraclans les ont entamées dans
578 TAIILK Al,IMlAUf:i IQUE
l'ij,'nor.'UU'C (lu fl<';c«!s ;• 1M)1 ft sniv. — MérnHK ohKPrv.itionR d.ins le c*s où la soriélt'. est (IJHsonto pnr In volotilo unanime il«'s rksocï^'S, 910, UH. — N'est pas illimitée In s<»ci<''l«S qui doil «Inrer antflnt qu'une rerlaine opération par «'Ile eiilroprisc. — Kllr ne ♦• flissont [las en r:ons^(|uen(;e |)ar la volonté d'nn seni <M»-sorié, 970. — Opéralions cmnniencéeB an jour <le la disBolntion de la sociélé, doivent ôtre terminées p«r Ions lesasgociés, 999, dOOO. — On !)ar le liquidaient <Ians les fiocitlj's de eoinnifrce, 101)2, 4005.
— Pr«donLratio'> ficlive de la K()ci<Ui'jn'<(pi'à la ( onsmnrnation de es affaires,'tOUd et sniv, 1040. — Mais le liqnidalfnr ne peut en entreprendre de nouvelles, 4005, 4017. 4043. — Des oiM'raliont que romprend la liquidation d'une sociétt' commerciale, 4005 et suiv., 404 > et sniv. — Quid dans les sociétés civiles ? <056, 4057 et sniv.
OPPORTUNITÉ de la renonciation d'nn seid as«;ocié à la société illimiiée dont il est membre. Condition essentielle pour qu'elle produise son el!».t, H, 974. 977.
OPPOSITION d'nn associé aux actes d'administration du erérant d'une sociélt-, ne peut entraver son action, II, 670. — Pour l'arrêter, elle doit être motivée sur la fr.iude du gérant, G74. — Effet de cette opposition^ 675. — L'opposition d'un seul des cogérans d'une société suffit pour empêcher l'exécution de la délibération générale, 708. — Droit d'opposition de chaque associé aux actes mêmes d'admi.'îislraVion de ses co-associés dnns une société non conditionnée, 716. — Sa légitimité, 717 et suiv. — Comment seforme-t-elle? 726. — Son opportunité, 727. — Son influence sur les contrats passés avec les tiers, 728. — Ne peut être invoquée contre l'obligation imposée à chaque associé de contribuer aux frais de conservation de la chose commencée, 734 et suiv. — Secùs s'il s'agit d'innovatio-is, 736,737 et suiv. — L'opposition d'un seul associé empêche la nomination d'un liquidateur, lorsque celui-ci n'a pas été désigné par les statuts, 402o.
— Moyen de vaincre cette opposition usité dans les sociétés commerciales, ^027 et suiv.
ORDRE PUBLIC. Nullité d'ordre public ne se couvre pas,!, 240, 246. —Les considérations d'ordre public peuvent seules motiver une dérogation .lU principe de la liberté des conventions, II, 741.
OUVRIERS. Simples ouvriers ne sont ni comratrçans ni marchands , I,
PAIEMENT des dettes d'une société en liquidation. — C'est le liquid .tenr qui en est chargé, II, 1015. — Sur quelles valeurs, 1012, 1018. 1019. — Mode d'acquitement plus rapide qu'en matière de succession, lOOJ, 10U2. ( Voyez au surplus v° Dettes. )
PART. Chaque associé est tenu des dettes communes vis-à vis de son coassocié, proportionnellement à sa part dans la société, II 641. — Hé 1 'ment des parts entre associés fait par le législateur dans le silence <îes parties, 613, 614 et suiv. — Le Code a adopté le système d'égalité ])'.()povtionnelle, 615. — Difficulté du règlement des parts en cas de diver.sité dénature des mises, 616, 617 et suiv. — La fixation des parts sociales {i. ut être confiée à un tiers ou à l'un des associés, 623, 624 et suiv. — Régiment conventionnel, 627, — Limites apportées à la volonté despartirs,
caractères de la société léonine, 028 et suiv. — Le Code n'exige pas l'égalité parfaite des paris dans les bénéfices et les pertes, f>31 et «uiv. — Coiiinient se règle la p.n l iui\ béiuluis entre assuciéh ?' 036. — La \enle de la part dang les gains éventuels moyennant nne .somme fixe est-elle licite entre associés f 03S, 631). — Choix laissé à nn associé entre nne somme (ixe on une (|note-pail des bénéfices, (J^S. — La part dans les bénélices penl être «onditioniielle pourvu qu'elle soit éventuelle, 045, 646.
— L'tm des associés peul-il être exempt de tonte part dans les pertes ' 647, 04S et sniv. — Dans la société, les voix se comi)tenl par tète et non par le nond>re des pirts , 722. — Un associé peut vendre durant la société sa part indiuse dans le fonds social; mais à quelles conditions ? 750 , 751, 752 et sniv. — Il penl en céder seulement nne portion on phisicnrs portions, et s'associer ainsi nn on plusieurs croupiers, 755 et sniv., 708, 701). — Vis à-vis des tiers, les associés siuit tenus, en droit commun, des dettes sociales pour une part égale, 818, 847 et sniv., 856. — Sauf la réserve formelle insérée dans l'eniragenient, 8i8. — Et les principes particuliers aux sociétés de commerce, 822 et suiv.,850 et sniv.
— {)uid si la société n'est actionnée par le créancier que par cela seul qu'elle a profité de l'eng.igement ? 82u. — Les associés, dans toute société, ne peuvent retirer leur part de la société ([u'après le pnlè\ement des dettes communes, JiUS. — Formation des parts et leur attributiim aprè» la dissolution de la so'iélé, 996 et sniv., lU'iO. - Mode de procéder bien plus rapide qu'en matière de succession, 4UU0, 40u!,10(j5, H)U7, -1017, etc. — La cession de sa part par un associé ne donne pas ouverture au droit de retrait eu faveur «le ses co-associès comme en matiète de partage de succession, iU59. — Sauf un droit de préférence en faveur de la société, 106'^
PARTAGE des bénéfices, condition et couséipience nécessaires de toute société, I, 17, 63i, 035. — Le partage des pertes est-il nne conséquence aussi essenîit'lle? 48,047, 018, et seq. — L'intention de partage immédialeini'ut après l'acquisition faite en commun enléve-t-elle à la convention le caractère de société , et ne constitue-t-elle qu'une sinjple comnuuianté* T , 2S. — Le pailage des bénéfio. s d'un office stipulé par le tilidaire de tel office , à titre de prix de vente, dans l'acte «le cession, ne constitue pas une société entre le vendi ur et l'acbeteur; c'est une clause licite du contrat , ï, 96. — Les sociétés illicites n'engendrent aucune action pour le partage des bénéfices, 100 , 401 et seq. — L'associé qui n'a apporté que son industrie a t-il droit an partage du fonds social ? 122, 423, et seq. — Le part?.:e de ce fonds commun est la fin de l'action acipiise par l'associé , 440. — Le partage des bénéfices existans ne peut-il avoir lieu entre associés ayant la dissolution de la société? II. 022. —Non partage des bénéfices , l'un des c.iractéres de la société léonine. 62S. (iiy, 630. La loi exige-t elle un parta. eé;:aldes bénéfices? 031 — Doit-il se baser uniquement sur la valeur proportionnelle des mises' il. — Épiité parfaite de la c'nuse qui attribue à chacun nne niénie fractimi dans les pertes et les bénéfices, 632. — Le partage ne s'effeetue que sur !e n'snltat final de l'eutreprise, 636, 648. — Le partage des bénéfices est-il ime condition si essentielle de la sociél»', que l'on ne puisse attribuer à l'un des associés la totalité des bénéfices sons nue con-
580 TAllIE AIJMrAI'.l^lTlOliK
«litioni* r/i.'>, G/iO. — La wule par un assnrié do sa pari indivise durant la Bûciélé est subordonnée aux chances du partage, 751. — Les ciéancier» personnels d'un associ/; n'ont d'action sur la p.'Mtde leurdt-bitf.-ur dans la société que par l'ciret du partage, 858. — Droit d«;8 liériliers de l'asbocié décédé au partage de la société dissoute par celte mort, 96*4. — Les statuts peuvent-ils interdire à un associé le droit de di mander le parl.tfre d'une société mrme illiniilce, en lui permettant seulement de se retirer en cédant son action? 97i. — Dn partage d'une société et de ses formes pins rapides qu'en matière de succession, 996 et suiv. — A«:tiori s[)éciale du droit romain à cet eflet, 997. — Liquidation prf'-abhle du p.irtage de la masse, 999 et suiv. — Ditlérence quant à la manière de procéder entre les sociétés commerciales, 4002 et suiv.; — et civiles, 4056 et suiv, Ldet déclaratif du partage en matière de société comme de succession , 4UC3 et suiv.
PARTICIPANT. Nature des relations entre simples participans, 480, ''i84 et suiv., 490. — Sont-ils vraiment associés? 492, 493. — Leurs rapports avec les tiers, 494, 508 et suiv., 826, 864. — Ils conservent la propriété de leurs mises, 500, 864. — Mais non pas toujours le droit d'en disposer suivant leur caprice, 511, 5J3. — Le participant qui agit est-il représentant de celui qui n'agit pas? 503, 504, 780 et suiv., 86i. — Différence suivant qu'il a ou non mandat de son associé, 504, 505, 500, 784, 789, 826. — Le participant doit respecter les actes faits par son coparticipant, 506, 507. — Est-il propriétaire des marchandises achetées par son associé jusqu'à concurrence des fonds qu'il a fournis? 510, 767, 8G4. — Comment se règle entre eux la contribution aux pertes ? 545. — L'engagement souscrit par un participant en son nom seul oblige-t-il ses coparticipans qui en ont profité ? 780 et suiv. — Quid si tous les coparticipans ont sigué collectivement ? 855. — Le participant n'a pas droit de prééminence sur les créanciers de son coparticipant, 864.
PARTICIPATION. Association en participation, n'est pas une véritable société. Le Code ne lui en donne même pas le nom, I. 82, 358, 490. — N'est pas assujétie à la règle de l'écriture, 228. — Défaut déraison sociale, petit faire dégénérer une société collective en simple participatioH, 376. — Et même une société en commandite, 408. — Anciennement la coniman;iite était une espèce d'association en participation ou anonvme,385, 386, 445, H03. — Caractères de l'association en participation, 480, 499, 5L)0. — Exemples de diverses sortes de participations, 482 et seq., 488. — L'association en participation a été codifiée pour la première fois par notre Code de commerce, 489. — Effets de la participation entre associés, 492, 493, 500 et suiv., 540, 515. — Vis-à vis des tiers, 494, 505, 506, 509. 513, 545, 780, 784 et suiv., 826, 864. — Elle ne peut ?gir collectivenirnt sous une raison sociale, II, 691, 855. — Position particidière du croupier d'un participant vis-à-vis des créanciers de ce participant, 767, — La prorogation d'une participation n'est assujétie à aucune forme spéciale, 943.
PARTICIPATION aux bénéfices et aux perles de la société ( vo\ez Partage, Contribution ). -- Règlemei;! 'é^al de cette participation, 613 et suiv. — Modifications qu'y peut apporter la volonté des parties, 627, 628 et suiv. — Limites de la liberté des conventions, ic?e7?i. — Non-participation aux pertes ou aux bénéfices, pour produire une société léonine, 628 629 et
Et ANALYTIQUE. 581
sulv., 647, 648 et suiv. — Droit de parlicipntion tle chaque associé dans Taction sociale, 742,713 et suiv.
PARTICULIÈRES. Sociétés pnrruMiIièiis, par opppsition aux nnivorsollcs, 255,314. — Fr('(|uence el variété d'ohjels, 315— Division en deux classes, 317 et suiv. — Dillérence ancienne entre les sociétés particulières et universelles, quant ati mode de régkr la participation aux bénéfices «t aux pertes, II, ()14, Gi'6.
rASSIl" {\oyez Dettes). Passif des sociétés anciennes de tous biens et à venir, 26i. — Des sociétés actuelles de tous biens présens, 277. — Des sociétés de tous gains, 2')5etsiiiv, — Dans une soci'té eu faillite, l'actil élanl absorbé par le passif, la dissolution s'opère nécessairement, II, 'J37. — Le li(|uidateur d'une société conunerciale est chargé de def,'ager l'actif du passif, 1001). — Il endres e l'état, et éteint l'un par l'autre, lOl'J, lOJO.
l'ATRIMOINE de l'associé, distinct de celui de la société; eonsé(]uences de cette séparation, 857, 803, 7H, 81, 24, 70. — Le liquitlatcur d'une société dissoute lie peut être poursuivi sur son propre patrimoine, s'il n'est eu même temps associé, 1041), 404() et suiv.
PAULIEMNE. Action ynuli» une (pii ('om|)ète à la société de tous gains contre les voûtes d'immeubles faites par l'associé prupriétaiie en fraude de ses droits, I, 2SU.
PÉAGE. Société formée pour la jouissance d'un droit de péage d'un pont, est citile, I, 339.
PERSONNES. Considération des pi'rsonnes des assoeirs, n'est jias le mobile principal des sociétés, 151, 152. — Surtout dans les sociétés anonymes, 444. — Aussi la mort d'un seul associé n'y dissout pas la société, 886. — Avantages de leur incognito pour le couimerce, 450. — Dissolution de la soeiélé ex personis , SG'J, 87'J et suiv.
PERTES de la société, doivent-elles élre'nécessairement partagées entre Ie.s associés ? Serait-il permis d'affranchir quelqu'un des associés de toute contribution aux pertes? I, 18. 6 9, 647. — Eu associant l'industriel aux perles de la société, notre Code lui a donné droit au partage du capital social, 124. — Quand une société universelle est annulée comme donation prohibée, pour (]ui péril la mise d'un des associés durant la société de fait? 313. — Règlement de la contribution aux pertes dans ime partici|>aliou , 515. — L'associé qui n'a mis en société <pic la jouissance de sa chose court les chances de la perte totale ou partielle, II, 582, 583, 658. — Exceptions à cette règle : 5J^4 , 585 et suiv. — Quand l'associé a droit de reprendre la valeur des choses par lui jij.portées, comment se règle cette valeur en cas de (lerte ? 590. — (^uid si la chose mise en jouissance a péri pour le service de la société' 5U9, 610. — La convention peut avoir modifié ce principe, 600. — Indemnité due à l'associé »jui a subi des pertes à raison de la gestion sociale, 606, 60. — Exceptions à ce principe, 608 el suiv. — D*> la distribulioii ihs [»ertes réglée par la loi à défaut de clause spéciale 613, 614 et suiv. — Quand se règle le partage des pertes? 622. — Concentration des pertes sur un seul associé, caractère de la sneiété léonine, 6'»9, fi\7 et suiv.-— l'iquilé d'une proportion iilenlique «lans les béuélices et les pertes, 032. — Exigée dans la communauté conjugale, 634. — Jusqu'à tpiel point le contrat de société peut-il troubler relie proportion sons dcnaluier le cordclère de la société ? 633, 034 et