‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 12 sur 104 · Suite · texte numérisé non relu

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575. En tirant des lois romaines des conclusions autres que celles

proposées par Tauteur , on tombe dans des distinctions subtiles au milieu desquelles l'esprit ne peut que s'égarer.

576. Le Code civil avait voulu prévenir les controverses; il s'en

est présen é de nouvelles.

D'après l'auteur, l'associé n'est responsable que de la faute lourde et de la faute légère. Il n'est pas responsable de la faute très-légère.

577. Et ceci est vrai en matière commerciale comme en matière

civile.

578. L'associé qui doit des dommages et intérêts à la société pour

raison de sa faute ne peut les compenser avec le bénéfice qu'il a procuré à la société dans d'autres affaires.

COMMENTAIRE

566. Le Code continue à suivre pas à pas la marche de Pothier. L'art. 1850 résume le § 3 de l'art. 4 du chap. 7 du contrat de société de ce jurisconsulte; pa-

CUAI'. 111. AKT. 1850- 41

ragraphe intitulé : Du dommage qu'un associé a causé à la société (i).

Je lâcherai d'être bref en expliquant Tart. i850. J'ai plusieurs fois exposé le système des fautes , adopté par le Code civil , dont cet article est le corollaire (2). Je n'ai pas l'intention d'en donner ici une nouvelle démonstration , ne semper in eodem luto hœremus (3).

567. Les institutes de Justinien (4) ont traité d'^après Caius (5) de la responsabilité de l'associé. De quelle faute est tenu l'associé? De la faute lourde seulement, comme dans le dépôt (6)? ou bien de la faute légère, ou même de la faute très-légère?

On a toujours compris que la confiance réciproque étant le lien de la société, les associés se doivent les uns aux autres la plus entière bonne foi. Tromper son associé était, chez les Romains comme chez nous, l'acte d'un malhonnête homme. Cicéron a écrit là-dessus une page admirable toujours citée par les jurisconsultes (7). « Rectè igitur majores eum , qui socium fe- » fellisset, in virorum bonorum numéro non putarunt » haberi oportere ! » Et encore : « In rébus minoribus so- » cium fallere turpissimum est (8). »

(i) N" 124 et 125.

(2) Mon comm. de la vente , t. 1, n° 361 et suiv.

— du louage, n" 345 et 1077.

(3) Siraccha.

(4) De societate, § 9.

(5) L. 72, D. Pro socio,

(6) Caius, 1. 1, § 5, D. De oblig. et act.

Inst. de Justinien, Quibus modis re conl. oblig., § 3.

(7) Pro Roscio comœdo.^ c. 40.

Connanus, De socieiate^ n° 4.

(8) Nous avons vu ci-dessus, n® 27 iu fine^ que l'associé condamné par l'action Pro socio était noté d'infamie. Cicéron a reproduit plus brièvement les mêmes idées dans son oraisoD Pro Roscio com<edo^ n®' 6 et 8.

De ik robligalion pour l'associé de répondre de son dol (l),ou,ce (|ui osl la rnrnie chose, de la faute lourde, cette voisine du dol.

Mais était-ce là, aux yeux des jurisconsultes romains, la limite de la responsabilité? Su(ïisait-il d'infliger les sévérités de la loi à la faute lourde? Ne fallaitil pas assujélir l'associé à rendre compte de sa faute légère?

Il paraît que des controverses avaient régné là-dessus. Mais ceux qui voulaient que Tassocié repondît de la faute légère finirent par l'emporter: < Prœvaluit tamen etiam culpac nomine teneri eum. »

Quanta la faute très-légère, les écoles ne tomberont pas dans le même desaccord. Caius, copié par Tribonien, n'hésite pas à dire qu'il ne faut pas exiger de l'associé une diligence très-exacte: a Culpa autem non » ad exactissimam diligentiam dirigenda est. » H sufïit, ajoute-t-il, que Tassocié apporte aux affaires sociales la diligence qu'il a continué de mettre dans ses propres affaires. Son co-associé, qui l'a choisi, doit, après tout, ne s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas fait un meilleur choix, t SufiQcit elenim, talem diligentiam com- » munibus rébus adhibere qualem suis rébus adhibere )) solet. Quia, qui parum diligentem sibi socium acqui- » rit, de se queri débet (2). »

568. Ces idées sont ingénieuses 5 elles sont excellentes. Un associé ne saurait être comparé à un dépositaire. Le dépositaire est choisi par l'amitié (3) , Tassocié par rinlérêt(4). On prend un dépositaire à cause de son dévouement , un associé à cause de son industrie.

(1) Felicius, c. 20, n" 2 et suiv.

(2) L. 72, D. Pro socio, et Inst. de Just., De socieîate^ § 9.

(3) Inst., Quitus modis re cont} oblige, § 3»

(4) Suprà, n» 8,

ÇHAP. 111. ART. 1850. 4$

La qualité dominante chez le dépositaire, c'est la fidélité; chez l'associé, c'est la diligence dans lesairaires. Le premier ne promet pas son habileté, le second l'engage jusqu'à un certain point. La responsabilité de celui-ci doit donc être plus grave que la responsabilité de celui-là, et si le dépositaire n'est tenu (|ue de la faute lourde , il faut que l'associé soit tenu de la faute légère, lui dont on peut dire en quelque sorte: « Pentium spo- » pondu. »

569. Maintenant, si le déposant et le co-associé trouvaient que la faute lourde pour le dépositaire et la faute moyenne pour l'associé ne sont pas assez, on leur fermerait la bouche par une lin de non-recevoir insurmontable, sur laquelle Gaius a deux fois insisté. « Pre- )) nez-vous-en à vous-même, vous, déposant, de n'avoir D pas donné votre confiance à un dépositaire plus dili- » gçnt (1); vous, associé, de n'avoir pas choisi un co- » associé doué d'une plus haute prévoyance (t2). »

570. Yinnius, suivant le procédé des interprètes, qui vont chercher partout les raisons de douter et les raisons de décider, a posé une objection sur cette identité de réponse pour deux cas qui ne sont pas semblables (3): il se demande pourquoi le raisonnement de Gains, victorieux pour écarter la responsabilité de la faute légère dans le cas de dépôt , n'aurait pas la même efficacité pour exonérer l'associé de la môme faute? et M. Duvergier, exagérant ce doute, traite de paradoxal le raisonnement de Gaius (4). Ce jugement est rude. Vin-

Ci) Gaius, l. 1, § 5, D. De oblig. et act.

Inst. de Just., Quibus modis re cont, oOlig.

(2) Caius, 1. 72, D. Pro socio.

Inst. de Just., De societate^ § 9.

(3) Sur les Inst., Loc. cit.

(4) No 326.

44 DO CONTRAT Dfc SOCIÉTÉ.

nius n'avait pas été si loin , ni moi je ne vais pas à beaucoup près aussi loin que Vinnius -, car tout ceci me paraît la cliose (lu monde la plus simple. Le dépositaire est, vis-à-vis de la faute légère, comme l'associé vis-à-vis de la faute très-légère; et la lutte, de part et d'autre, est tellement pareille qu'il n'est pas étonnant qu'elle se soutienne avec certains argtimens communs. N'oublions pas surtout que ce n'est qu'après avoir fixé le degré de responsabilité du dépositaire et de l'associé, d'après des données prises soit dans leur position comparée, soit dans la nature même de leurs fonctions, que Caius et Justinien repoussent le déposant et le co-associé par l'argument ad hominem tiré de leur propre fait. Caius et Justinien commencent par faire parler la raison ; puis ils coupent court à toutes les objections contre la conclusion logique, en disant aux intéressés : «Du reste, le » droit de vous en [daindre ne vous appartient pas. »

Il ne faut donc pas croire, avec M. Duvergier (1), qu'en pressant l'idée de Caius on en ferait sortir l'absolution de toutes les fautes, et qu'il suffirait de dire: «Votre dépositaire, votre co-associé, sont très-négli- )) gens de leurs propres affaires ; vous deviez le savoir. » Prenez-vous en donc à vous-même s'ils sont aussi » très-incapables dans la garde du dépôt et dans les af- » faires sociales. » — Mais pas du tout en vérité!! audessus de la fmde non-recevoir, si juste et si naturelle, opposée par Caius à des recherches trop minutieuses, il y a des raisons de moralité, de bonne foi, d'imputation, qui règlent la mesure de la responsabilité dans de sages limites. Ce n'est que lorsque des intérêts trop exigeans viennent crier bien haut que le champ de le responsabilité n'est pas assez large, qu'on les arrête en leur rétorquant leur propre faute.

CHAP. ni. AhT. ^850. 4S

571. Un pôînt plus délicat, c'est h saine intelligence de ce paragraphe de Gains et de Justinien, qui , après avoir décidé que l'associé est tenu de la faute légère, retournent cette idée sous une autre forme, en disant qu'il doit aux affaires sociales la diligence qu'il a coutume d'apporter dans ses propres affaires. Or, ce degré de diligence est précisément celui sur lequel s'arrête le jurisconsulte Celsus pour formuler l'obligation du dépositaire (1); du dépositaire, dis-je, dont nous avons vu tout-à-l'heure la condition si nettement séparéede celle de l'associé par le texte des Institules!! « Nec, salvâ » fide (je cite Celsus), minorem iis, qnàm suis rébus, » diligentiam pra3Stabit. » Comment se fait-il donc qu'en partant d'une obligation égale, on arrive à une inégale responsabilité? Si la conformité aux habitudes individuelles est la mesure unique de la prudence du dépositaire et de Tassocié, pourquoi l'un est-il classé parmi ceux qui ne répondent que de la faute lourde, tandis que l'autre figure parmi ceux qui répondent de la faute légère? Pourquoi le manquement à la diligence habituelle chez le déposant est-il pour Celsus la faute lourde, tandis que le môme manquement chez l'associé réveille, pour Caius , une plus sévère responsabilité? Quoi ! un associé négligent pour ses afRures pourra impunément traiter avec incurie les affaires sociales 1! On l'excusera de son insouciance, lui qui a promis son industrie et son habileté !1 On aura pour lui la même indulgence que pour le dépositaire qui n'a offert que sa bonne volonté!!!

572. Pour concilier cette apparente contradiction, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se jeter dans la dis-

(1) L. 32, D. Dcpositi vel contra.

Juni;e Ulpien, l. 22, §3, D. ad. senalusc, Trcbell, Mon corain. de la vente^ t. 1, n' 389.

40 DU CONTRAT Ï)K SOCIÏCTÉ.

cussion fin sysl(';MJC (le la faute; lourde in ahstracto et de la faute lourde in concrcto, de la faute légère in ahstrano et de la faute légère in concrcto. J'ai touché celte théorie dans mon commentaire de la vente (1), et j'ai dit de combien de critiques elle peut être l'objet.

573. Mais ce qui fait que j'adopte à la fois l'opinion de Celsus et celle de Caius,ce sont les réflexions suivantes :

Celsus avait à jifger le dépositaire, c'est-a-dire , un homme serviable qui rend un office amical , sans rien promettre ni expressément ni implicitement sur sa capacité personnelle pour la gestion d'une affaire. Le jurisconsulte l'a done pris avec ses défauts naturels , quelquefois graves, mais non pas affectés; et il les lui passe , lorsqu'il les porte dans l'administration de ses propres affaires, et qu'il est avéré qu'il n'est pas plus prudent pour soi-même que pour autrui. La faute, d'après Celsus, ne commence pour le dépositaire que lorsqu'il soigne sa propre affaire plus que celle de son dépôt, et celte faute est lourde parce qu'elle est un manque de foi, une sorte de dol. Peu importerait, du reste, qu'en elle-même, in abstracto, la négl'gence portât un certain caractère de gravité. Celsus ne la considère que relativement; elle cesse d'être punissable dès l'instant qu'elle est une habitude du dépositaire dans les choses qui l'intéressent personnellement.

Quant à Caius, la position qu'il devait fixer était bien différente: c'est un associé dans lequel on a cherché un auxiliaire industrieux, et qui s'est donné comme tel. Il a formé une société dont le travail est l'élément : il s'est fait l'agent d'une entreprise de bénéfices. Conament supposer, dans de pareilles circonstances, qu'il puisse être un homme livré à l'incurie dans le gouver-

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hemeni de ses propres aiïaires? Le choix qui a (HA fait de lui, joint à rengagement qu'il a contracté, donne Ja double assurance qu'il ne peut être qu'un homme rangé et dihgent, un père de famille soigneux, économe, laborieux. Voilà donc l'homme que Caius a en vue; tel est l'individu sur lequel il raisonne. 11 le prend avec sa bonté présumée, comme Ceisus acceptait le sien avec ses défauts probables. Il suit de là qu'en réclamant de l'associé, pour les affaires de la société, ces bonnes habitudes d'ordre, de vigilance, d'activité, qu'il est impossible de séparer de sa personne, le jurisconsulte a pensé sagement qu'il excluait jusqu'aux fautes légères, c'est-à-dire jusqu'à l'omission de ces soins qu'un père de famille aussi diligent que tout autre apporte à la conservation de sa chose.

Ne nous étonnons donc pas si, en procédant avec la môme mesure, Gelsus et Caius sont arrivés à des résultats différens; c'est qu'ils l'appliquaient, cette mesure, à des individualités inégales et agissant dans des conditions fort diverses. Demander au dépositaire de transporter dans la garde de son dépôt ses habitudes telles quelles de diligence, c'est supposer nécessairement qu'on pourra trouver en lui une certaine incurie naturelle, mais une incurie excusable, malgré quelque gravité. Donc, pour connaître le point où la répression devra prendre naissance, Ceisus a senti à merveille qu'il ne fallait pas s'attacher à l'acte considéré en luimôme, mais qu'il fallait le comparer aux habitudes de la personne, le juger relativement. S'écarter de ces habitudes pour être moins vigilant dans l'intérêt d'autrui que dans son propre intérêt, voilà la faute, voilà ce qui est punissable; voilà ce qu'on peut comparer au dol.

Mais exiger de l'associé les soins dont il s'environne habituellement pour la conservation de son patrimoine,

^8 DO CONTflAT OK ^OCAPAt.

cosl tout autre choso; car cet associé est prcsnmé avoir toutes les qualités du bon père cj(3 famille. I)ira-lil qu'il n'est pas expérimenté, habile, économe? Il ne l'oserait, car il s'est laissé choisir comme expérimenté, habile, économe. 11 est donc oensé se comporter comme les hommes attentifs et diligens. Maintenant, que voulez-vous de plus? N'est-ce pas assurer à la société tous les soins du bon père de famille? n'est-ce pas la préserver de la faute lourde et de la faute légère? n'est-ce pas dire qu'elle n'excusera pas le défaut de cette vigilance qui est le partage de l'homme rangé? Telle est la pensée de Caius dans son appréciation de la moralité de l'acte: le relatif est dominé par un certain aspect de l'absolu. Le renvoi de l'associé à ses habitudes privées est mélangé de l'idée que cet associé réalise le type du bon administrateur.

574. C'est faute d'avoir fait attention à ces nuances qu'un auteur moderne (i) a cru voir une inconséquence répréhensible dans la théorie de Caius, érigée en loi par Justinien et reproduite par Pothier (2). De ce (|ue l'associé est jugé par eux d'après sa conduite habituelle dans ce qui l'intéresse personnellement, cet auteur veut absolument qu'il s'ensuive que si cet associé est négligent pour lui-même, il soit autorisé à gérer avec négligence les affaires de la société. Cela serait vrai si Caius, Justinien, Pothier, placés au même point de vue que Celsus , n'eussent fait aucune dillérence entre l'associé et le dépositaire. Mais il n'en est pas ainsi: l'associé est envisagé par ces imposantes autorités comme investi de toutes les bonnes qualités du père de famille et comme inaccessible à ces négligences que Celsus admet dans le dépositaire. Cela est si vrai que Caius, Justi-

(1) M. Duvergier, n» 326.

(2) Société n* 124.

ciiAi' . m. Ain". i8r>(> 49

nicii et Polliier se prévalent de son iii^iilutle, d'une part coin me d'une raison assez j'uissanle pour exiger plus ([ue la responsabilflé de ia faute lourde, de l'autre comme d'une garantie assez i'orte pour dispenser de la responsabilité de la faute légère. Avec toutes ces conditions, il n'y a pas à craindre de rencontrer une négligence naturelle excusable dans la vie d'un individu placé dans un tel milieu; l'on ne risque rien de s'en rapporter, pour la gestion sociale, à la prudence qu'il niontre pour la conservation de son patrimoine.

575. Maintenant, je ne nie pas que certains interprèles n'aient tiré d'autres conclusions de la loi 72 D. l*ro }iocio{\). Ils avaient même trouvé le moyen d'introduire la faute très-Jégère dans la responsabilité de l'associé! Non pas précisément en vertu de ki nature de la société (2j, mais par des causes accidentelles, par exemple, (piand un associé était très-diligent pour ses propres alïaires , quand il s'était chargé de la garde des choses sociales, surtout s'il recevait un salaire pour ses soins, etc., etc. (3). Là-dessus, on faisait des distinctions subtiles : Felicius voulait que, quand même un associé aurait promis la garde des choses sociales , il fût exempt de li faute très-légère, lorsqu'il n'avait pas dans le gain une récompense de ce surcroît de diligence ; car, disait-il, étant assujéti pour le gain aux principes ordinaires de la société, il ne serait pas juste qu'il lut assujéti pour la responsabilité à des principes exceptionnels et hors de la nature de ce contrat (4). Mais si l'associé avait une

(1) V. Vout, Pro socio, n*» 1*2.

Mon comni. de (a vente^ n" 393.

(*2) Non ex propriâ naturâ societatis^ dit tVlicius , c. Î4, n" 40. (3) Meiioch, cons. 353, n"17, lib. 4.

Straccha, décis. 172, n" 1.

(-'0 Loc. fit.. Il-' 12, 13.

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