‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 13 sur 104 · II · texte numérisé non relu

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50 bU eONTUAT DE SOCIÉTÉ.

récompense dans les f'aius pour l'indemniser de sa garde, Felicius dccidail rpjc la l'aule Ires-légére lui était impiJlal)le(l). Il y avait encore sur cette matière d'autres distinctions et d'autres cas que Felicius traitait de songes ridicules; j'en ferai grâce au lecteur.

676. Le Code civil avait voulu éviter toutes ces controverses d'autrefois ; il en a fait naître de nouvelles. Les esprits ne sont pas moins partagés que jadis sur la prestation des fautes. Et, par exemple, dans le contrat de société qui nous occupe, la faute très-légère a trouvé, sous le Code civil, des partisans beaucoup plus absolus que dans l'ancienne jurisprudence. Je ne les suivrai pas dans leurs argumens; je crois les avoir réfutés ailleurs avec avantage, et je n'ai aucune raison nouvelle de modifier ici mes conclusions. Le Code civil n'a pas pour principe de sévir contre les fautes très-légères commises dans l'exécution des contrats. La haute prévoyance, qui seule en met à l'abri, est trop au-dessus de l'aptitude moyenne de l'homme; elle exige trop d'elforts sur soimême ; elle commande une attention trop près de l'infaillibilité, pour que le législateur l'impose de plein droit dans l'accomplissement des obligations conventionnelles ; il se contente de la prudence du bon père de famille (2), terme moyen entre une organisation extraordinaire et l'homme insouciant qui se laisse aller à l'oubli des affaires. Le bon père de famille est le type de la vertu civile, que le Code place, avec Aristote, dans la médiocrité. Nul n'est tenu de faire plus que lui ; on n'exige pas la perfection. INul n'est autorisé à faire moins que lui à moins que la loi ou la convention ne limitent expressément la mesure ordinaire de la responsabilité.

Or, l'article 1850 contient-il une de ces restrictions?

(2) Mon comm. de ta vente, t. 4, n»* 395 et 399.

Nullement. En romlnnl l'ossocié passible clos dommages cl intérôls causés par safaule, il se sert d'une foraiule faite exprès (1) pour placer l'associé sous l'empire des principes généraux relalifs à l'impulalion. Quand est-il en faute? Est-ce dans le cas des plus simples omissions? Ou bien ne serail-ce pas quand il s'exempte des soins du père de famille diligent ? L'article 1850 a afïecté de laisser intactes ces questions, décidées dans une autre partie (fu Code civil.

Et puisque le droit commun, consacré par la sage philosophie du législateur moderne, est que chacun est astreint à la diligence du bon père de famille, il s'ensuit (|ue l'associé réj)ond, non pas seulement de la faute lourde, mais encore de la faute légère. Il n'y a que la faute très-légère pour laquelle on ne saurait le rechercher (2).

Cette interprétation a , du reste , un mérite : c'est qu'elle met le Code civil en harmonie avec les textes du Digeste et des Institutes, et avec la sagesse des grands jurisconsultes de Rome. Elle est surtout conforme aux senlimens de confraternité qui doivent présider aux rapporls des associés. Combien n'y aurait-il pas d'inconvéniens à autoriser des associés à se harceler par des tracasseries niinuticusos , et a faire des moindres choses un sujet d'hostilité? Je me rappelle ici une observation d'un commcnlatiuir de la coutume de Bourgogne (3), cité par Auroux des Pommiers (4) : « Tenetur » magister rationem administrationis suae reddere , non

{\) Discussion du conseil d'État : M. Treilhard. V. Fenet, 1. 14, p. 373.

(2) J'ai réfuté le système contraire de M. Durauton dam mon comm. de la vente ^ t. 1, n' 393.

(3) Decullant.

(4) Sur Vart. 268, n* 12.

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El Ton voudrait qu'il fût attaquable pour une faute lrè.*.-l(''gèi'e (l) lî

517. MM. Delamarre et Lepoitevin n'hésitent pas à adoplor, contre M. Toullier, notre manière de voir sur la division des fautes (2) , l'approbation de ces savans auteurs est pour rnoi un iiiotirde plus de persister dans ma conviction (3). lis pensent cependant qu'en rriatière de con)n)erce plus de rigueur est indispensable que dans le droit civil (4). Si le droit civil ne recherche, suivant eux, que la faute légère, le droit commercial doit rechercher la faute très-légère. Mais, je l'avoue, ce n'est pas sans peine que je pourrais me rendre à cette exception. Slraccha ne demande pas à un commerçant plus de sagesse et de diligence qu'aux autres hommes : « Lex » vult, dit-il, unumquenique sapientem et d'ûUjentein esse. M Ideo enim natura homini , et rationem et intellectum * dat ut eà ulatur. Nec enim frustra natura hominibus i» hoc sublime donum dédit!! Ideo secundum contractuum » cjenera venlunt culparum gênera (5) » ; et il renvoie aux lois romaines et à Balde. Ainsi , ce sont les principes admis parle droit civil pour tous les contrats, qui font la

(4) MM, Duranton , t. 17, n« 403 ,

Malpeyre et Jourdain, n°' 112et dl3 , Duvergier, n° 326 , ont traité cette matière chacun à leur point de vue.

On peut consulter aussi, sur la théorie des fautes en général, une analyse de Touvrage de M. Hasse , par M. d'Hautuille. {Revue de lêgiil.^ t. 2, p. 269.)

(2) Traité du contrat de commission^ t. 2, n'"215, 217 et suiv.

(3) lis me font cependant des objections de détail, que j'exaniinerai dans mou coiiim. du titre du mandat.

(5) De nautis , n«' 'IC^ ^7.

CIIAP. IM. ART. i8r)0. 53

loi des conventions commerciales. Voilà l'un dos |)!iis savans fondateurs de la jurisprudence commerciale qui atteste qu'il n'y a pas, sur la matirre des fautes, un droit commercial distinct du droit civil !! Je pense que lel'.e est la vérité. Les idées sur lesquelles repose le système du Code civil, relatif à la responsabilité, sont empruntées à des principes trop généraux et trop philosophiques, pour devoir être rapportés à une seule classe de citoyens.

Afin de se convaincre, d'ailleurs, de l'inutilité de faire une régie particulière pour le Code de commerce, il suffit de remarquer que, pour bien saisir ce type du bon père de famille offert par le législateur pour terme de comparaison , il ne faut pas l'isoler du milieu dans lequel il est destiné à agir. Ainsi , il y a dans chaque profession un père de famille modèle , avec telles ou telles vertus qui lui sont particulières et qui sont inutiles quelquefois dans d'autres professions. Eh bien ! l'impulabililé en matière commerciale se réglera sur le négociant qui , par sa diligence, mérite d'être appelé patcrfamUias dHigens,

578. Il ne nous reste plus qu'à mettre en relief le dernier paragraphe de l'article 1850, d'après lequel l'associé débiteur de dommages et intérêts, à cause de sa faute, ne peut compenser ce qu'il doit de ce chef avec les profits que son industrie aurait procures dans d'autres affaires à la société. Celte rèo^le est emprunt^'o à Paul (i) et à Ulpien (2). « Non rompnisatnr comprndimn y> cumiïegUgcmlid t> ^ disait ce dernier avec une sentencieuse énergie (3). La raison en est claire; ces profits ne lui

(i) L. 25 D. Pro sorio.

(2) L. 26 1). Pro sorio,

(3) Junf;e Polhicr, n 125.

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apparticnnenl pas , ils sont à la sociéUi (i) ; dès lors la société ne lui doit rien , et la matière manque a la compensation.

Article 1831.

Si les choses dont la jouissance seuleoicnt a été mise dans la société sont des corps certains et détermines , qui ne se consomment pas par Tusa^je , elles sont aux rLsques[2) de l'associe propriétaire.

Si les choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant , si elles sont destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur yne estiniation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de leur estimation.

SOMMAIRE

579. Le législateur ne se fatigue pas de suivre Pothier pas à pas.

580. La société devient propriétaire des mises. A la dissolution,

l'associé ne peut reprendre son apport en nature.

581. Il n'en est pas de même quand l'associé n'a fait qu'apporter

la jouissance d'une chose. Il reprend cette chose en nature.

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