S. 36, 4, SU
Palais, 4837, p. 25.
(4) N» 316 etsuiv.
(5) Art. 20 Code de comm.
Suprà^ n" 359»
CHAi. ni. AKi. lo5G. 181
nom delà société : nomen sociale, comme leditCasaregis(l). Que ce nom soit composé du nom de tous et chacun des associés, ainsi (|ue cela arriver (juelquefois dans les sociétés peu nombreuses (2) ; ou bien qu'il ne les comprenne qu'en abrégé par la formule synthétique iS. et compagnie (3), peu imj)Orte. La société est sulHsamment personnifiée et nonnnée. C'est sous ce nom qu'elle naît à la vie commerciale ; qu'elle est publiée et enregistrée dans les actes de l'élat commercial; qu'elle se présente anx tiers; (jue les tiers l'acceptent pour débitrice ou pour auxiliaire. Rien de plus certain, rien de plus auihenlifjue que la maniCeslalion qui s'attache à ce nom. Jamais on n'a pu faire une application plus exacte de celle règle de droit : JSomina^ signijicandonmi homiiiunL causa, rqjcrta sunt (A).
Maintenant, que demande le Code de procédure pour la régularité d'un exploit d'ajournement en ce qui concerne la désignation du demandeur? c'est (jue cet exploit contienne les noms , profession et domicile du demandeur. Et, dès lors, comment p»îut on dire que la .^ »ciété ne satisfait pas aux exigences de la loi, lorsque sou exploit la signale au défendeur par la raison sociaje , c'est-à-dire par son nom légal? Niez donc alors que la société collective soit une personne morale ; niez (jue ce soit elle ((ui intente la demande ; niez que la raison sociale soit son uni(jue dénomination 1!
Mais, objecte M. Boncenne : « Se borner à désigner w les nonjs de la raison sociale, ce serait obliger le dé- » fondeur à aller consulter l'extrait déposé au tribunal " de commerce, a/in de savoir quels sont les autres asso-
(1) Suprà, n' 360.
rl)Suprà, n°3G0.
(•3) Loc. cit»
<,4) Inst. Dé Ugatis.
» Clés Mafs celui qui est assif^mé doit trouvtfr dans
» rajournement les documens nécessaires pour qu'il » saclie à (|ui il a airaire, el [>our qu'il puisse se délen- » drc avec sûreté (1). »
Je réponds que le défendeur a affaire à une société et non à des individus, et que cette société, en livrant son nom , lui a donné tous les documens nécessaires en celte matière et requis par la loi. Que si , pour l'exécution de la sentence qui l'a fait triompher , le défendeur , non content des noms responsables désignés dans la formule, a besoin de connaître les noms eidomiciles des personnes qui y sont virtuellement comprises, eh bien ! il n'a qu'à les prendre au greffe du tribunal de commerce, si tant ! est que, dans le cours du procès, l'acte de société ne lui ' ait pas été communiqué. Quant à moi , moins susceptible là-dessus que M. Boncenne, je ne vois pas où est le mal. Est-ce que cette publicité imposée aux sociétés de commerce n'a pas eu précisément pour but de pouvoir aller chercher les associés latens quand il y a lieu d'agir contre eux (2) ? N'a-t-elle pas été introduite en grande partie parce que la société était dispensée , par les liberlés de sa constitution , de mettre dans la raison de son commerce tous les noms des associés? Supposez que son nom abrégé në'luî suffise pas pour négocier, contracter, ester en jugement : à quoi bon, dans la plupart des cas , tant de précautions pour ne pas laisser échapper les membres innomés qui lui appartiennent ?
694. Des sociétés de commerce en nom collectif, passons aux sociétés civiles.
Ici se rencontre l'imposante autorité de l'arrêt de la chambre des requêtes du 8 novembre 1836, que j'ai cité il n'y a qu^un instant.
l^ySuprà, n» 218.
cuAP. m. ART. 1856. 183
Une société civile s'était formée entre seize personnes, sous le titre de Compagnie des domaines engagés du Cotcnlin, dans le but d'exploiter et liquider les droits cédés , par la maison d'Orléans , sur ces domaines , au comte de Monlmarie.
L'art. IG du contrat de société portait : « Les actions « de toute nature de la société seront intentées et suivies » sous le nom de la société, poursuites et diligen(îes de » M. Déplace, comme directeur et sociétaire, auquel les • autres associés confèrent tout droit à cet égard. »
Déplace fit assigner un sieur Lafontaine, débiteur d'une rente, devant le tribunal de Cherbourg. L'exploit fut donné à ses poursuites et diligences en qualité de membre et directeur de la société. En tête de l'exploit se trouvait copie d'un extrait de l'acte social ; mais cet extrait ne contenait que les noms des associés autres que Déplace; il ne contenait pas les autres énoncialions voulues par l'art. 61 du Code de procédure civile.
De là , demande par le défendeur de la nullité de l'assignation. Cette nullité fut prononcée par le tribunal et par la cour de Caen , dont l'arrêt lut maintenu par la décision de la Cour suprême précitée. Je renvoie aux i'ecueils pour le texte de Tarrét de rejet, longuement et fortement motivé. Après avoir posé en principe qu'une société civile forme un être moral, tout aussi bien qu'une société de commerce, vérité que l'arrêt attaqué avait paru révoquer en doute, les considérans cherchent à en atténuer relïét en se rattachant à cette idée : Nul, en France, ne plaide par procureur(l) ; tout mandant doit être en nom dans les (lualités de l instance. Or, dans Tespèce, l'action a été intentée à la
(1) Sur cette maxime, v. M.Merlin, Ri^pcrt., v« Plaider par procureur, et Qut'st. de droit, t* Prescription^ § l^^ M. Bouceunc, t.2, p. 129.
184 l)L uOMUAl 1>E SOCIÉTÉ.
i<;(jucL(î (lu ciii Odeur seul; ti, de plus, l'extrait de l'acte de société, donné en télé de l'exploit, n'indi(jue pas les domiciles des niandans; l'art. 01 du Code de procédure civile n'a donc pas été observé.
Cet arrêt laisse beaucoup de doutes dans mon esprit. La décision de la Cour de Caen^ objet du pourvoi, avait cljcrché à se donner des appuis sci(jntiljques en invoquant les règles du Digeste, J'aurais mieux aimé qu'elle se fût informée des pi écédens de notre législation. Ils sont plus concluans que des textes de lois romaines va^^uement invoqués et mal compris. En ell'et, dans l'ancienne jurisprudence française, malgré l'autorilé de la maxime, INul ne plaide en France par procureur, il était de droit commun que les maîtres et gérans des sociétés tacites étaient personnes capables pour ester en jugement au nom de ces sociétés , pour intenter leurs actions et pour y défendre (1). La société, personne morale, avaitpour agent extérieur son maître et gouverneur. Celui-ci en était le représentant légal soit dans les contrats , soit en justice. Ces mêmes tribunaux, qui avaient créé la défense de plaider par procureur et qui, dans un intérêt politique, la maintenaient avec fermeté; ces tribunaux, dis-je, voyaient, dans ces maîtres et gouverneurs, la personnification de la société ; ils les acceptaient comme ses organes juridiques, de même qu'ils acceptaient le tuteur pour son pupille, le maire pour sa commune, le syndic pour la masse des créanciers, etc., etc. Devonsnous être plus pointilleux sur la forme, aujourd'hui que le droit tend à se simplifier, aujourd'hui surtout que les
(1) Nivernais, t. 22, art. 5.
Bourbonnais, art. 268.
Coquille sur Nivernais, loc. cit. {Suprà, n° 666.) Lebruy>, Des sociétés tacites, ch. 4, n° 3. Auroux ï-uir Bourbonnais.
ciJAP. 111. ÀHT. 1855, 185
motifs d'intérêt public, sur les(juels reposait lu maxime citée par la Cour de cassation, ont perdu leur gravité?
On admet que la société civile est une personne morale, aussi bien que les sociétés commerciales (1)*, pourquoi donc ne pourrait-elle pas agir en nom collectil', comme les sociétés de commerce? Serait-ce par défaut de raison sociale? Mais une société civile peut en avoir une, à l'égal d'une société collective de commerce. Lebrun nous apprend (|ue les maîtres des sociétés tacites avaient coutume de contracter en ces termes: Un tel et ses parsonniers ou associes (2). Qu'est-ce que ceUi, sinon une raison sociale, sinon cette ingénieuse combinaison, devenue populaire dans la pratique des sociétés commerciales, et dont les sociétés civiles peuvent aussi réclamer leur part? Yerra-t>on une raison de différence dans l'absence de solidarité? Mais qu'importe la manière dont les associés sont tenus individuellement? c'est le faisceau des intérêts associés qu'il faut considérer-, c'est la société, être moral, investie du droit de propriété et ayant son domaine , ses actions et obligations.
On exige les noms, profession , domicile de tous et chacun des associés; mais n'est-ce pas une contradiction avec la reconnaissance de la société comme être moral? Une fois l'être moral distingué des individus, il faut se contenter des désignations propres à l'être moral , et ne pas s'inquiéter des désignations propres aux individus. Ulpien a dit: Actor pro univcrsUate inlervcnU , non pro singidis (3).
Or, que manquait-il à la désignation de la société dans l'espèce dont nous nous occupons ? Rien, ce me semble. Le nom de cette société y était, avec sa raison
(1) Texte de Tarrêt.
(2) Ch. ^, n" 4. V. aussi noire préface.
(3) L. 2, D. Quo(/ cujiMSc, uîihenUalis,
186 DU conthat de société.
sociale; sa profession y était aussi, puisque l'extrait de l'acte social, donné en léte de l'exploit^ faisait connaître l'objet de l'opération. Enfin, son domicile, (|u'il ne faut pas confondre avec celui des associés individuellement, n'était pas indiqué d'une manière moins formelle: c'était celui du directeur, siège de la société.
Telles sont mes raisons de douter; j'ai dû les soumettre à l'attention des esprits studieux.
695. Voyons maintenant le droit du gérant de défendre aux demandes dirigées contre la société. On se rappelle le texte des coutumes de Nivernais, Bourbonnais et Berry, si souvent citées dans le commentaire de notre article. On sait que ces coutumes circonscrivaient le mandat légal du gérant dans le droit de défendre aux actions personnelles mobilières et possessoires, et que, pour les actions immobilières, il ne pouvait être convenu que lorsqu'il avait une procuration de ses associés. Cette règle, fondée sur les elfetsdu mandat général, est encore celle des sociétés civiles. Le gérant n'est pas présumé avoir de mandat pour traiter sur de pareils intérêts (i).|
L'usagea introduit d'aulres idées pour cequi concerm les sociétés de commerce. On y tient que les tiers ont U droit de s'adresser directement au gérant sous la raisoi sociale, et que ce dernier a un mandat virtuel pour défendre les intérêts sociaux.
Cette exception aux principes du droit civil pur esl surtout évidente pour les sociétés anonymes et en comj maudite ; comme les tiers ignorent Texistence des commanditaires et des associés anonymes, ils ne peuvent, par la nécessité des choses, que s'adresser au gérant et, par une conséquence ultérieure, le gérant a le droil et le devoir de défendre à ces actions (2).
(1) Junge M. Duvergier, n° 318.
(2) Gass., 23 août 1836. (D. 37, 1, 140. — S. 36, 1, 705.)
On voit que la coutume commerciale a dérogé à la règle truipien rappelée au n" G9t ; le gérant ne peut aliéner (1), et cependant il doit répondre aux attaques dirigées par les tiers au sujet des droits immobiliers de la société de commerce.
Au surplus, quelle que soit la nature de Tassociation, qu'elle soit collective, ou anonyme, ou en commandite, la société doit être assignée devant le juge du lieu où elle est établie (2). De plus, l'assignation doit lui être donnée dans la maison sociale, ou, si elle n'en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés (3). I/art. G9 du Code de procédure civile le décide ainsi pour les sociétés de commerce, et il y a parité de raison pour étendre sa disposition aux sociétés civiles. Une société civile, qui s'est constituée en personne morale sous une forme représentative, ne peut trouver mauvais qu'on s'adresse au domicile qu'elle s'est donné; et puis comment assignerait-on les sociétés anonymes civiles, si l'art. 60 n'était pas indicatif plutôt ((ue limitatif?
01)6. Mais l'exploit devra-t-il contenir le nom de tous les associés ?
Cette question se résout par les idées que nous avons exposées aux numéros 602, 603, 60i.
607. Le gérant ne peut faire de son chef des innovalions dans les immeubles de la société; par exemple, bâtir sur un terrain nu, abattre d'anciens balimens pour en faire de neufs, etc.; ce sont là des actes de propriétaire, et l'article 1850, n° 4, est applicable au gérant {A).
(\) Même arrêt.
("2) Art. 59 Code proc. civ.
(3) M. Boucenne, t. 2 , p. 133 , fait très-bien remarquer que cette disposition de l'art. CD n'est relative qu'au lieu où Tassignation doit être donnée.
(4) Infrd, n° 738.
Coquille, suprà, n° 060. — M. Duver^ier, n» 321.
^^^ DU COWÏhA'J Dt SUCIt'IE.
008. Quand rnerne il souliendrail que ces changemens sont utiles à la société, il ne peut se les perniettre. Consulter ses associés est pour lui un devoir, sinon il s'exposerait à voir les travaux laissés à son compte. Beaucoup de sociétés ont péri par les folles entreprises de leurs gérans , qui, sous prétexte de donner plus d'étendue aux aiï'aires de la société, ont grevé son passif de dépenses ruineuses d'agrandissement, de constructions, etc.
699. Du reste , je ne comprends pas, dans la prohibition faite au gérant, certains changemens qui ne tiennent qu'à la destination de la chose. Il pourra louer un corps de logis qu'occupaient les bureaux, et transporter les employés dans des appartemens qui étaient loués; si ces innovations administratives doivent faire l'avantage de la société, il est de son devoir de les consacrer par des ordres donnés avec opportunité. Je ne dirai donc pas avec Coquille que toute nouveauté est un mauvais ménage; il y a des changemens fâcheux ; il y en a aussi de très-bons.
700. Du reste, dans tousies actes pour lesquels il est appelé à interposer son ministère, l'administrateur doit se conformer aux règles de la prudence, et se conduire en père de famille diligent. Il ne suffit pas:d'avoir le droit d'administrer; il faut en bien user, et le gérant doit savoir qu'il est tenu envers la société des dommages causés par sa faute (1). « In primis, quando aliquis prœpo- » situs estalicui negotiationi, disait Straccha(2), tenetur « de negligentiâ, et de levissimâ culpâ, prsesertim cùm » salarium pro sua custodiâ lucraretur. » Passons-lui la faute très-légère à cause des idées de l'ancien droit,
(1) Art. 1860. Suprà, n*»* 90, 566 et suir.
(2) Decis. rot. Gen. 172, n" j.
CHAP. m. ART. 1857, 1858. 189
et ces paroles seront encore la règle de la conduite du gérant!!
Article 1857.
Lorsque plusieurs associes sont charges cV administrer sans que leurs fonctions soient tléterininces, ou sans qu'il ait ete exprimé que l'un ne potirrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
Article 1858.
S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
SOMMAIRE
701. Des pouvoirs des gérans quand la société s'en est donné plu-
sieurs.
702. Quand les fonctions ont été partagées, chacun doit se tenir
dans la branche d'administration à lui déléguée.
703. Quelquefois il est dit que l'action sera simulianée. Effets de
cette clause.
704. Elle donne aux affaires sociales une marche moins rapide ,
mais plus sûre.
705. Elle est souvent nécessaire dans les sociétés qui embrassent
de grandis affaires de commerce.
1 De la la stipulation que les billets négociables ne seront
obligatoires qu'autant qu'ils auront été signés par plusieurs ' gérans.
706. La légalité de cette stipulation a été contestée dans les no-
riétés collectives.
Réponse à cette opinion extraordinaire.
707. Lors(|ur' Tncliofi «loit nirr siiinilliui<';c , l'un dos gZ-rans ne
peut agir seul (juarid iriônio Taiitrc serait dans l'ini|if)ssibilil('î d'af^ir et (ju'il y aurait urgence.
708. Les résolutions des gérans doivent avoir pour elles T unani-
mité; l'opposition d'un seul arrête l'oi^ération. Qaid si rop[)Osition était de mauvaise foi ?
709. Transition à l'arlicle suivant qui s'occupe du cas où le con-
trai de société n'a pas constitué de gérant.
COMMENTAIRE
701. Dans les sociétés dont les opérîUions sont étendues, radministration n'est pas toujours confiée a un seul gérant, et il arrive que plusieurs associés en sont chargés. Dans ce cas, ils ont pouvoir pour faire séparément tous les actes de cette administration, à moins que leurs fonctions n'aient été déterminées, ou qu'il n'ait été exprimé que Tun ne pourrait agir sans l'autre (1). « Pluribus sociis habentibus facuitatem administrandi * quilibet tenetur in solidum (dit Siraccha en parlant » des sociétés de commerce ) de administratis per unum » ipsorum (2). » A part la solidarité, cette règle s'applique aux sociétés civiles comme aux sociétés de commerce.
702. S'il a été fait un partage de l'administration , chacun doit se renfermer dans sa fonction ; un mandat est quelque chose de limité; il ne faut pas le dépasser.
703. Que s'il a été stipulé que l'un des gérans ne pourra agir sans l'autre, l'action simultanée est seule autorisée, et l'un ne saurait rien faire sans le concours de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration (3).
(1) Pothier, n» 72,
(2) Decis. rot. Gen. 176.
(3) Pothier, toc, cU,
CHAP. m. ART. 1857, 1858. 191
704. Cette clause, exclusive de l'action isolée des gérans, est souvent prudente. L'administration d'une société est un pouvoir dont on est peut-être tenté d'abuser. Cond)ien de fois n'a-t-on pas vu d'infidèles gérans se servir de la signature sociale pour leurs propres affaires? Cond)ien n'y en a-t-il pas dont les mains imprudentes ont dilapidé le capital confié à leurs soins, et fait évanouir les espérances de succès les mieux assurées? On a donc cherché à se prémunir contre ce danger, en substituant à l'administration d'un seul l'action collective. La marche des affaires est peut-être moins rapide; mais elle est plus sûre.
705. C'est surtout dans le vaste mouvement des affaires commerciales qu'il a été nécessaire de donner aux sociétés une telle garantie. Aussi irouve-t-on souvent dans leurs statuts la clause, que certains engagemens commerciaux, par exemple les billets négociables, ne seront obligatoires qu'autant qu'ils auront été signés par plusieurs des gérans.
706. On apprend avec surprise, par l'utile ouvrage de M. Ilorson (1), (jue la validité de celte clause a été contestée en ce qui concerne les sociétés collectives, et qu'il a été sérieusement soutenu que l'essence de ces sociétés est, que chaque associé puisse user, seul, de la signature sociale et obliger ainsi la société à l'égard des tiers. Évidemment, les contradicteurs (pie cet écrivain a si bien réfutés ne sont pas jurisconsultes. Je reprocherai mémo à M. Ilorson d'avoir poussé la courtoisie pour eux, jusqu'à leur concéder que l'article 22 du Code de commerce est rédigé avec une obscurité qui sert d'excuse à leurs doutes. L'article 22 du Code de commerce
(1) T. 1, p. 23. V. aussi M. Frémcry, p. 40 , note, et infra^ n* 899.
est parfaîtcmcnt clair, si l'on prend la peine de le combiner avec l'article 1858 du Code civil.
Les argumens que M. Horson a battus en brèche , tout en leur donnant trop d'importance, se réduisent à deux :
d* Tout associe collectif a droit d'engager la société, et celui auquel on refuse le droit de signer n'est plus qu'un commanditaire.
Mais cette assimilation est assurément fort singulière ; car on ne refuse pas à l'associé le droit de signer : on le lui accorde, au contraire ; mais on ne veut pas qu'il signe seul. Le commanditaire a-t-il part dans la signature?
Quand même on refuserait à un associé toute participation quelconque à la signature, la société ne cesserait pas pour cela d'être collective. Cet associé peut avoir d'autres fonctions; et, dans tous les cas, l'inaction ne suffit pas à elle seule pour faire le commanditaire; il faut encore la suppression du nom, et la stipulation que la responsabilité s'arrêtera à la mise.
2*^ L'article 22 du Code de commerce porte que les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, quand môme un seul des associés aurait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. Donc , dit-on , quelles que soient les restrictions du contrat , une seule signature suffira pour que les tiers aient la société pour obligée.
Mais comment ne voit-on pas que cet article est fait pour les cas ordinaires, pour les cas où aucune clause limitative ne rompt l'égalité entre associés, et qu'il ne concerne pas les cas extraordinaires (1), où la signature
(l) Art. 43 Gode de commerce. V. aussi les autorités citées par M. Frémery, hc, cit.
CHAP. iif. ART. 1857, 1858. 403
sociale a été Tobjet d'une délégation spéciale? Jousse en avail fait la remar((ue sous l'empire de l'ordonnance de 4673, dont l'arlicle 22 du Code de commerce a été extrait ; et cette remarque subsiste d'autant plus, que l'article 1858 du Code civil , auquel l'article 22 du Code de commerce doit être référé, lui prête aujourd'hui une autorité législative (1).
Que parle-t-on ensuite des tiers exposés à être trompés par ces pactes arbitraires ! Les tiers ont pu s'éclairer par la publicité donnée aux clauses ordinaires et extraordinaires d'une société en nom collectif. Tant pis pour eux s'ils se sont contentés d'une seule signature, quand il en fallait plusieurs. Ils n'auront d'action contre la société qu'autant qu'ils prouveront que la chose a tourné au profit de la société (2). Tel est l'usage du commerce; il est immémorial; il est sage et rationnel.
707. Nous avons dit que lorsque le concours de plusieurs associés est nécessaire pour la gestion , l'un d'entre eux ne peut agir seul , alors même que les autres seraient dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration (3).
On a prétendu qu'en cas d'urgence il le pourrait (4) : mais c'est là substituer son sentiment à la volonté de la loi. L'associé, qui prendrait sur lui d'agir en l'absence de ses cogérans, ne serait excusé qu'autant qu'il rapporterait la ralilication de ceux-ci.
708. Les résolutions des gérans ne sont susceptibles d'être mises à exécution qu'autant qu'elles sont prises à
(1) Junge M. Locré, Esprit, du Code de coinm.^ t. 1, p. 188.
(2) Art. 1864 G. c. Infrà, (3)N<'703.
(4) M. Delvincourt, t. 3, p. 228, notes. M. Duvergier, n* 303.
M. Duranton, t. 17, n« 438.
ii. it
194 î)û|?CONTnAT DE SOCIÉTÉ.
runanimité. L'opposition ot l'absienlion d'un seul sufïisenl pour nrnMor l'opéraliori (1). Ce n'est pas ici un (ht ces cas où la rniijoritn dictti la loi à la minorité (2). La clause est ['onnelle ; l'accord de tous est une condition nécessaire.
Mais si l'un des gérans opposait une résistance de mauvaise loi ^ de sa(j(;s et utiles propositions , ce serait un cas de dissolution (3); et la société, arrêtée dans sa marche , blessée dans ses intérêts, pourrait même obtenir des réparations (4).
709. Ici se terminent les observations qui concernent l'administration des gérans. Les articles suivans vont nous entretenir du cas où aucun pacte n'a constitué d'administrateur 5 ils nous montreront comment la société fonctionnera par le concours simultané de tous ses membres.
Article 1859.
A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers ou l'un d'eux de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue ;
(1) M. Pardessus, t. 4, n** IOI5.
M. Duvergier, n°304.
(2) /n/rà, no 720.
(3) Art. 1871.
(4) M. Duranton, t. 17, n° 439.
Infrà, n" 719.
2" Chaque associe peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à la destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit ;
3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société;
4" L'un des associés ne peut faiie d'innovation sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
SOMMAIRE
/lO. Raison et esprit de l'art. 1859. Il respecte la volonté des
parties de no pas se donner de chef. Mais il prévient aussi
les dangers de Tégalité. y 1 1. Criti(j[ues dont l'art. 18o9 a été l'objet. Réponse. U y a j)éiil
à vouloir tout réglrnicnter par la loi. 11 faut laisser (juel-
que chose à la liberté des conventions. Division de la matière de cet article.
712. Chaque associe est de droit administrateur de la chose sociale.
). Réponse aux objections contre cette disj)osition. i. Droit i|iïe ce mandat tacite confère à chaque associe, sous la surveillance des autres. Toute société civile ilon conditionnée est société en nom collectif, sauf la solidarité.
715. Suite. Les arîtcs d'administration faits par chacun des asso-
ciés réfléchissent sur la société.