‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 40 sur 104 · il · texte numérisé non relu

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i78 DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

» de partage, le relrail lignagcrcîiîiutrcs scmhlahles ac- » lions (|iii ne peuvenl. être exercées par le nnaUre. • El licite le commentaire manuscrit de Menudel, portant : « Mixtas ergo et petitorias exercere non polesl; sed à V simjulis sociis exerccnlur (Ij. »

Les sociétés de commerce sont-elles soumises à d'autres règles? Les pouvoirs du gérant ont-ils plus d'étendue sans que les statuts les aient élargis expressément ?

i/usage répond allirmativement à celle question, et l'usage a une grande autorité en matière de commerce. On y tient pour certain (|ue le gérant a le droit d'intenler, seul, l'action au nom de la société dont il est le représentant. Non-seulement il administre, mais encore il est, devant les tribunaux, le gardien, le conservateur de l'actif social : son devoir est de le défendre contre les usurpations des tiers, et de le maintenir, devant la juslice, dans son intégrité. Meltanl de côté les scrupules du droit civil et marchant directement au but avec plus de célérité, la coutume commerciale résume dans la personne du gérant les actions de la société, et suppose que le pouvoir d'agir en toutes matières existe virtuellement pour lui, malgré le silence des parties. En cela, le droit de plaider diffère du droit de transiger et de compromettre. Les garanties de bonne justice qu'ofirenl les tribunaux expliquent celle diversité.

692. Dans tous les cas où le gérant paraîtra en justice, soit avec un mandat virtuel, soit avec un mandat spécial, il \asans dire que son action sera donnée tant en son nom qu'au nom de la société (2) . Mais c'est une question que de savoir s'il lui suffira de donner la raison sociale ou

(1) Sur Bourbonnais, art. 268.

(2) Un procureur omnium bonorum, dit PotLier, .peut aussi, sous le nom du mandant , donner des demandes en justice I {Mandat , UM52.)

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la désignation de la société, ou bien si l'assignation devra contenir en détail le nom, la qualité et le domicile de tous ceux qui composent cette société.

Tout le monde convicmt (jue, dans les sociétés en commandite, ce détail d'individus ne doit pas avoir lieu (1). La raison sociale exactement donnée remplit le vœu de l'art. 60 du Code de procédure civile. En effet, les commanditaires ne livrent que leurs fonds, et non pas leurs noms, à la société alimentée par leurs capitaux. Ils doivent rester dans l'incognito, qui est un de leurs priviléges(2). Quelques jurisconsultes ajoutent qu'ils feraient acte de gestion en ligurant au procès (3). Je comprendrais cette raison, si le procès était instruit a leurs poursuites et diligences ! Mais elle me paraît hasardée, quand c'est un gérant qui en a la charge et la surveillance, tandis qu'eux, commanditaires, après avoir donné leurs noms, se reposeraient sur ses soins.

(Jn ne conteste pas non plus que, dans les sociétés anonymes, le directeur responsable satisfait à la loi en se bornant à indiquer la société au nom de laquelle il agit (i). Les membres d'une société anonyme ressemblent aux commanditaires : leurs fonds sont exposés, leurs personnes ne le sont pas 5 la société n'a qu'un nom de chose, et point un nom de personne (5). Ce nom de chose, tiré de la désignation de l'entreprise, sullil pour satisfaire les défendeurs.

(l)^Arrêt de la Cour de cassatioa du "23 août I60O, B. 37, 1, 139.

(2) M. Boncenne, t. 2, p. 132.

M. Duvergier, n' 317.

(3) M. Boncenne, loc, cit.

(4) M. Boncenne, loc. cit.

M. Duvergier, n° 317.

(5) Suprà, n»' 371, 452.

IflO bll CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

Enfin, dans la soci<Hé on parlicipalion , laquelle ne concerne jamais les tiers, l'action n'est pas intentée sous un nom social ; les demandeurs, s'il y en a plusieurs, sont dans le droit commun (1).

Mais si la société est civile, M. Boncenne décide que son action doit être formée par le gérant au nom de tous les associés (2), et c'est ce qu'a jugé la Cour de cassalion par arrêt du 8 novembre 4836 (3j.

Si elle est commerciale en nom colleclif, M. Boncenne tient qu'elle doit aussi subir cette nécessité. Mais l'arrêt de la Cour de cassation que je viens de citer paraît incliner à une opinion contraire, qu'elle ne fait du reste qu'énoncer accessoirement.

Enfin, M. Duvergier veut que, soit que la société soit civile ou commerciale, il suffise dénommer cette société par son nom, parce que c'est elle qui plaide, elle seule, personne morale, reconnue par la loi, et non ses membres considérés m^ sm^w/i. Il combat en conséquence et l'opinion du savant professeur de Poitiers, et de la Cour de cassation (4).

693. Sur une question de procédure, je suis fâché d'être obligé de me séparer de M. Boncenne 5 mais je crois qu'il n'est pas possible de soutenir sa thèse, en ce qui concerne, du moins, les sociétés de commerce. En effet, toute société en nom collectif est tenue d'avoir une raison sociale (5), et l'on sait que la raison sociale est le

(1) M. Bonceiiiie, loc, cit.

(2) Loc. cit,

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