‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 49 sur 104 · Lorsqu'une société a constitué son capital, ses · texte numérisé non relu

Lorsqu'une société a constitué son capital, ses

actes (le disposition ne sont réguliers qiranlant qu'ils ont pour eux le concours du tons sc<î membres. 11 est vrai (|ue chaque associé, pris isolément, est administrateur né des intérêts sociaux (1) ; mais il ne saurait en être l'arbitre; son inlorvenlion spontanée ne va pas au delà des mesures de simple administration. Delà, la disposition de l'art. 18f)0, d'a[)rès laquelle l'associé ne peut aliéner ni engager les choses, même mobilières, qui dépendent de la société. Kst-il nécessaire de le dire? Le propriétaire seul a droit d'aliéner et d'engager sa chose. C'est donc la société seule, et non un de ses membres dépourvu de mandat, (jui peut disposer par vente ou engagement de ce qui lui appartient. Il y a plus: la c-nservalion du capital social est un point si important, que la majorité ne pourrait forcer la minorité (les associés à vendre les choses non vénales qui le composent: « Et non suiricil consensus majoris partis et » nnius socii habentis etiam majusjus in re. » Ce sont les paroles de Felicius (2). La raison dit en effet qu'on ne peut déroger aux clauses constitutives d'un contrat, que par l'unanimité de volonté des contracians (3).

745. L'art. INOO prend soin d'énoncer (ju'il a été fait j our l'associé non administrateur. Suit-il de là, par argument à contrario, que l'administrateur a le droit d'aliéner ou d'engager les choses sociales? et s'il a ce droit, pourquoi tout associé quelconque ne Taurait-ii pas virtuellement, puisque, d'après l'art. 1859, n" i , chaque associé a le pouvoir tacite d'administrer?

(1) Art. 1859, n' 1.

(2) C 2î!>, n" 29, cl'ijprès la loi Per fnndum D. De servit, rust. prœUior.^ ci la loi fin. D. Com. prœdior. — (iomés, lib. 2 T. De locato^ n° 14. Surdus, cons. 43, n®' 14 et 1f> du liv. 1 .

{Z)Saprà, n°713.

2'28 bu COMHAl l>K SO<:iÉTÉ,

Pour sortir de ce cercio vicieux, il ne faut pns de grands ellorls.

lJ'al)or(l, laissons là l'ar^nimc^nt à ronlrarioy si décrié dans l'art de la dialectique, parce qu'il est si danj^ereux à employer.

L'art. i8(>0 ne signifie pas que l'associé administrateur a le droit absolu de vendre les choses sociales et de les engager. Nous avons vu ci -dessus qu'il a les mains liées à cet égard, et que la société ne lui a pas conféré le droit de disposer à son gré du patrimoine commun. Seulement, si , d'après le but que la société veut atteindre, il y a des choses mobilières dont la destination est d'être vendues (1), comme des objets manufacturés, des produits journellement vénaux, des fruits qu'on ne recueille pas pour les partager en nature , mais pour faire profiter la société de leur débit (2) , le gérant a qualité pour les vendre, parce qu'alors il administre plus qu'il ne fait acte de propriété. (3) Mais, hors de là, l'associé administrateur n'a pas qualité pour aliéner ou engager les immeubles et les meubles qui forment Taclif social. L'art. 4860 a donc raison de dire que l'associé, qui n'est pas gérant, est incapable d'aliéner ou d'engager ces choses, puisque le gérant lui-même ne le peut pas.

746. Mais cet associé non administrateur pourra-til du moins vendre les choses vénales par leur destinalion? L'art. 1860 est-il tellement absolu qu'il s'oppose à leur aliénation par son fait et de son autorité ?

Les auteurs anciens décidaient que tout associé pouvait, sans mandat, vendre les choses vénales parce qu'en cela il faisait les afiFaires de la société (4) : « Et est

(1) Art. 185^ Suprà, n«« 592 et 682.

(2) L. 63 D. De procurât.

(3; îbid. Potlîier, n' 66.

(4) Rauchiii, part. 5,concl. 364, et, d'après lui^Despelsses, Dfi

la société^ sect. 2, § îS,

rnAP, i((. AHT. 18G0, 2t20

Y> îpquissimum, disait Slracrha avec la rote de G^^uos» » |)()sso socinm ^^/«m v//?^ mnnddto exprcsso, de rebns » vonniibiis disponero (I). >> Je ne vois pas poiir(|uoî il en serait autrement sous le Code civil; en effet, parmi les actes d'administration confiés au mandataire, on a toujours placé le droit de vendre les choses dont la destination est d'être vendues, soit parce que tel est le but de l'affaire entreprise, soit parce (]ue ces chosessont d(^ nature à se gâter facilement (*2). Or, par l'art. 1850, tout associé a mandat pour administrer , et s'il n'est piis administrateur élu , il est administrateur légal el virtuel. Donc, il a aussi le droit de faire les ventes dont nous parlons; car ce ne sont pas, à vrai dire, des actes de prof»riétaire ; en s'y livrant, on ne dispose pas, on

.. adu)inistre.

f Ainsi un colon parliaire n'aura certainement pas le droit de vendre les fruits de la récolte à partager; car ces fruits ne sont pas destinés à être vendus; le but de la société est que le propriétaire de la métairie en touche sa part en nature. — Mais si deux fermiers se sont associés pour l'exploitation d'un domaine, et que, pendant Tabsence de l'un d'eux, les revendeurs viennent acheter les fruits à noyaux ou à couteau arrivés à maturité, l'associé présent aura le droit de les vendre sans mandat ; car, en les vendant à propos, il fait les affaires de la société, il administre: « Neque alienare |)Otest, » disait Modeslin, nisi fructus oui alias res qiiœ facile cor » rumpi possunt (li). »

747. lit, en cela, les sociétés civiles conviennent parfaitement avec les sociétés de commerce en nom collectif, dans lescjuelles chatjue associé a le mandat tacite de

(1; Dôcis. 14, n° 67. V. aussi Felicius, c. 28, n» 71.

(2) Arg. de la loi 03 D. De procarat. (Motleslin.)

(3) L. 63 D. De procurât, préciti'e.

230 DU CONTIlAT DE SOCIÉTÉ. |

gérer (i). Tous les jours on y voit un associé vendre seul les marchandises dont le dc'bit doit alimenter le commerce. Seulement, dans ces sociétés do commerce, celte forme du droit d'administrer est plus apparente et plus fréquente, p-irce qu'elles comprennent un plus grand nombre de choses vénales et que le débit inces- à sant de la marchandise y est une condition d'existence. Mais ni dans les sociétés de commerce en nom collectif, ni dans les sociétés civiles, un associé ne peut vendre les choses qui ne sont pas vénales.

748. Du reste , il va sans dire que , dans les sociétés en commandite, le commanditaire no doit pas s'immiscer dans les ventes d'objets vénaux ; s'il le taisait , il administrerait, et l'on sait que tout acte d'administration ( lui est interdit.

749. Je pense aussi que, dans une société civile pourvue d'un administrateur, un associé, autre que cet j administrateur, ne pourrait se livrer aux ventes d'objets vénaux sans engager sa responsabilité. Il ne doit pas empiéter sur les fonctions de l'administrateur choisi par l'acte de société; il n'est mandataire virtuel que lorsque l'acte de société n'a pas pourvu à l'administration (2).

750. Passons maintenant à un autre point de vue et examinons si un associé, incapable, d'après notre article, de vendre la chose sociale non vénale, ne pourrait cependant pas vendre la part qu'il y a, en sa qualité d'associé copropriétaire.

Voici ce qui peut faire naître le doute. Notre article sanctionne une des propositions de Pothier sur le droit de chacun des associés relativement

(1) Suprà, n* 368.

(2) Art. J859.

CHAP. m. ART. 1800. 231

aux choses dépendantes de la société (1). Cette proposition est qu'un associé ne peut aliéner ni engager les choses qui dépendent de la société.

Mais Pothier limitait cet axiome en ajoutant: • Si ce » n'est pour la part qu'il y a, • et il invoquait la loi romaine, dont le texte reconnaît à un associé le droit de vendre ou d'engager sa part dans les eftets de la société (2).

Écoutons en effet Caius (3) : « Nemo ex sociis plus » parle sua potest alienare, etsi totorum bonorum so- » cii sint(/j). » Et, au surplus, ou trouve un élégant couiracnlaire de cette idée d:ms le plaidoyer de Cicéron pour Roscius le comédien (5).

Or, notre article ne reproduit pas celte limitation de Pothier et du droit romain; et, dès lors, il semble (j'ie l'on soit fondé à croire que son silence équivaut :» un rejet.

Je pense toutefois que ce serait une erreur; j'en tire la preuve de l'article suivant qui , en autorisant un as5;ocié à s'associer une tierce-personne dans sa part, ne fait que tirer une consé(|uence du droit qu'il a de disposer, pour sa part alférente, des eiïets de la société (6).

751. Mais ce droit de vendre sa part, il ne l'a qu'aux deux conditions suivanles:

La première, qui est commune à toutes les choses in-

(2) ,7 ange Gujas snr le livre 32 de Paul, Ad edictum , l. 67 D. Pro socio.

M. Duranton, t. 17, n" '^42.

(3) V. Favre dans ses Rationalia sur la loi 68 D. Pro socio,

(4) L. 68 D. Pro socio. \ . suprà ^ n" 56.) , um «'as de ?i iite de cette esjièce.

(5J N»* XI, xu, xvu.

(6) Pothier le dit expressément n** 91, et le Code, dans les art. 1860 et 1861, n'a fait que suivre l'enchaincnicnt de ses idées.

232 ou COMTRVT bK iiou^Af:.

divis(^s, consisle on co (jue ia vente est suboiduniiée aux clianees du parlaf,'C, do telle sorte (ju'elle sera non avenue si la chose ne tombe pas dans le lot du vendeur (1).

La seconde consiste en ce que cette vente ne saisit pas Tacheteur de la possession de la part vendue , toutes les fois qu'il peut en résulter pour la société un trouble, une gêne, un emploi contraire à la destination sociale (2).

752. C'est en ce sens, du reste, ([ue tous les jurisconsultes ont parlé du droit de l'associé de vendre sa part, et aucune équivoque ne saurait résulter de leur doctrine (3).

Je ne disconviens pas cependant que Cicéron, dans le plaidoyer que je citais tout à l'heure, n'en ait exagéré la portée, en assimilant entièrement l'associé à un communiste; mais l'urateur faisait un sacrifice au besoin de sa cause, et l'avocat faisait taire le jurisconsulte (4).

L'art. 1866 se concilie donc avec les règles de la copropriété; il fait une large part à la propriété sociale, si respectable pour chaque associé; mais il n'efface pas entièrement l'idée de copropriété indivise, ineffaçable dans toute société; tout en rendant hommage au droit de propriété dont une fiction investit le corps moral de la société, il n'empêche pas certaines prérogatives de la

(1) Mon comment, de la vente, t. 1, n°* 176 et 207.

(2) Art. 1859, n- 2.

(3) Je ne sais pourquoi M. Duvergier leur a fait le reproche d'être là-dessus trop tranclians (n" 371). Est-ce parce quiU ne se sont pns étendus sur les deux conditions dont j'ai parlé? Mais n'estil pas mille fois évident qu'elles sont sous-entendues, puisqu'elles découlent forcémentdes principes généraux à toutes choses indivises ( t des régies invar-ables en matière de société? — V, suprà^ n° 70.

(4) Sijprà , n-^ ; 60„

CHAP. III. Ain. 1861. 23S

copropriété au profit de Tassocié; il ne pousse pas jusqu'à rjmpossible la fiction du corps moral (1).

753. Au surplus, dans co qu'il a de prohibitif, l'article 1860 s'étend aux meubles comme aux immeubles. Son texte a pris soin de lever toute incertitude à cet égard; et l'associé qui se permettrait de vendre, soit la totalité d'un meuble, soit même sa part dans une chose mobilière de la société, en ne respectant pas les droits

, de celle-ci, serait sujet à l'aclion pro socio.

T 754. Au surplus, remarquez-le bien! Tart. 1860 ne concerne que les associés entre eux. Mais quand on veut se l'aire des idées exactes sur le droit des tiers auxquels les ventes et engagemens ont été consentis, d'autres principes sont sur-le-champ mis en jeu ; il faut recourir aux articles 1862, 1863 et 1864, qui font la loi de la soci. té à Uégard des tiers. Je renvoie au commentaire de ces articles.

Article 1861.

I Chaque associe peut, sans le consentement de ses associes, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société. Il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

SOMMAIRE

755. Du croupier et de sa position par rapport à la société. 7o6. Définition qu'en donnent les lois romaines. Le croupier est associé de Inssocié, mais il n'est pas dans la société. ! 757. La convention par laquelle on se donne uo croupier est une vraie société. Erreur de l'opinion c[uien fait un simple rapport de communauté.

(1) Suprd , n" 70.

758. Mouvrracnl })arall(:le de la société principale et de la société |

dans lafjuclle le croupier est adiuis. En quoi la beconde se dislingue de la première.

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