‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 51 sur 104 · La position du croupier a été fort bien signalée · texte numérisé non relu

La position du croupier a été fort bien signalée

(1) Domat., liv. 1, t. 8, sect. 2, n° 5. Vothier, Sociétés n" 92.

Stracclia , decis. 27, n° 1.

M. Merlin, Quest. de droit ^ t® Croupier, MM. Maipeyre et Jourdain , n** 163.

M. Persil fils, p. 46, n° 56.

M. Duvergier, n" 375.

M. Duranton, t. 17, n« 444.

par les lois romaines. « Qui admitlilur socius, ei lan- » lu m socius est qui atiniillit, et reclè. Cùm enim so- » cielas constnsu contralialiir, socius milii essonon po- » test, <|uem ego socium esse noiui. Quid ergo si so- 9 cius meus eum admisit? Ei soU socius est; nam socii I mei socius, meus socius non est (1). »

Ainsi, le croupier est étranger à la société première; il n'est que l'associé de l'associé; l'art. 1801 reproduit ces idées (2).

757. On a cependant soutenu récemment que le contrat, qui intervient entre l'associé et le croupier^ n'est pas un contrat de société, (ju'il ne constitue tout au plus (|u'un rapport de simple communauté (3). A ce compte, les luis romaines, le Code civil, les iuterprèles grands ou obscurs, la jurisprudence tout entière, auraient vécu jusqu'à ce jour dans une profonde erreur; car, sans cesse, dans la théorie comme dans la pratique lapins invétérée, le nom d'associé a été donné au croupier. Or, il peut bien arriver que la science se trompe une fois, \iiigt fois. Mais se troiiqjer toujours, est-ce possible? est ce croyable?

Au surplus, je n'ai pas trop bien compris les raisons qu'on donne pour trouver en défaut, et le droit romain, et le Gode civd, et le droit universel. Le principal motif sur lequel on l)ase la proposition, (ju'il n'y a pas de société, c'est qu'il n'y a pas de chose commune, et cependant le nom qu'on impose à ce contrat est celui de communauté ! ! !

De plus, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de chose commune!! Quoi! la communication que l'asso-

(1) lllp., l. :i) et 20 D. Pro socio. L. 47, § fin, D De reg, juris.

(2) JuTige Cujas sur la loi 47 D. De reguUs juris,

(3) M. Duvergier, n° 375,

5î^r> DU CONTRAT or KOCrÉI É.

cié W\i d'une partie de .so»i intc^ri à un partner ne rend pas la chose commune et ne donne pas à la société un fonds socialîl La part gardée et la part cédée ne constituent pas un capital qui représente les mises dechatpjc associé!!

A la bonne heure, dit-on! mais les effets ordinaire.^ des sociétés ne se retrouvant pas dans le contrat (ait avec le croupier, on ne saurait le ranger dans la classe des sociétés. — Je comprendrais l'argument, si l'on eût parlé des effets essentiels de la vraie société. Mais l'absence de certains effets ordinaires de la société me touche médiocrement. Et que m'importe, en effet, que le croupier ne puisse administrer, contrairement au droit commun, qui, à moins de convention contraire, donne à chaque associé le droit d'administrer? Quand môme il serait vrai que le croupier a les mains liées (ce que je n'accorde pas dans tous les cas) (i) , est-ce que le commanditaire n'est pas un vrai associé, lui à qui il est si sévèrement interdit de s'immiscer dans l'administration? Et que fait encore que le croupier n'ait pas l'usage des choses qui dépendent de la sociélé et que sa société ne soit pas dissoute par sa mort? En admettant comme vraies ces objections qui ne sont rien moins qu'évidentes (2) , dans combien de vraies sociétés ces accidens ne se rencontrent-ils pas ? est-ce que ce sont ià des conditions essentielles de la société?

(^) Très-souvent un associé chargé d'une branche de l'administralion sociale ne se donne un croupier que pour partager avec lui cette administration.

(2) Le croupier peut très-bien avoir l'usage des choses Xîomprises dans la part de son co-associé.

Sa mort peut aussi rompre la société , et l'on verra plus bas qu'il n'y a rien d'impossible à faire un partage tant que dure l'autre société, n" 762.

758. Nous disons donc que lorscjue l'un des associés adnfiel, à l'insu des autres, une personne en communication de sa pari, il y a désormais deux sociétés distinctes (1).

II suit de là que ciiaque société engendrera des rapports séparés, et qu'il ne faudra pas nécessairement étendre à l'une les prestations et les obligations de l'an- Ire. Mais, pour mieux njonlrer le mouvement parallèle de ces deux sociétés , posons un exenqjle.

Primus, Secundus et ïertius ont contracté une société, dont l'objet est de faire des armemens maritimes. Tertius, [)réposé à l'administration dans la ville de Cordeaux, tandis (|ue l^imus travaille à Marseille, et Secundus au Havre; Terlius, dis-je, se donne pour croupier Quartus dont l'babilelé lui est connue. Évidemment Quarius n'est que l'associé de Tertius; il n'est pas l'associé de l^rimus et Secundus.

De là, plusieurs conséquences.

4" Primus et Secuiubis n'entreront pas en communication de leurs gains et de leurs pertes avec Quartus qu ils ne connaissent pas (t2). Par réciprocité, si Qiiartus, préposé par Tertius aux opérations reintives à sa gestion, fait cjuehjues gains, même quebjues gains provenant des ellels de la société, il n'en fera pan (ju'à Tertius son associé; mais il n'aura pas à compter avec Primus et Secundus {'^).

Il est vrai que Tertius devra rapporter à la masse commune de sa société avec Primus et Secundus tout le gain qui aura été tiré de la chose appartenant à cette société et remise par lui, Tertius, entre les mains de

(1) Dutt sunt societates^ dit Favre {Rat. sur les lois 22 et 23 D- Pro socio).

(2)lllpicn, l. 21 D. Pro socio.

(3) IbiU,

Quarliis. Kir exemple, la société possède à Bordeaux des clianliers dont Qiiartiis aura liré|^Tand pnii par des locations avantageuses: Tertius devra cerlainement apporter à la masse commune le gain de cette opération. Mais faisons-y bien attention : c'est là une affaire entre Tertius et les membres de sa première société; celle-ci n'aura pas l'action directe pro 6ocîo contre Quartus, (jui ne fait pas jiartie de la société, et qui ne lui doit pas de compte. Tertius seul pourra agir par cette action contre ce dernier (1).

759. Par contre, si le croupier a causé, par sa faute, quelque dommage à la société, ce n'est pas contre lui que Primus et Secundus auront l'action directe pro socio* A leur égard, il n'est qu'un pre'posé de Terlius (2). Tout au plus la société pourra-t-elle agir contre Quartus par l'action civile en dommages et intérêts, édictée par l'art. 1382 du Code civil.

Quant à Tertius, il n'en sera pas moins tenu envers ses co-associés, comme si lui-même eût causé ce dommage; car le fait de Quartus est le sien, au regard de ses co-associés (3). Mais Tertius aura contre Quartus son action directe pro socio en réparation.

Suivant Pomponius, il n'était pas invraisemblable de soutenir que Tertius pouvait se borner à céder ses actions contre Quartus à la société Primus et Secundus, pour que celle ci les fît valoir à ses risques et périls, de telle sorte qu'il fût quitte si Quartus était insolvable.

(1) TJlpien, loc.cit.

Potliier, Société^ n° 92.

(2) Arg. de la loi 23, § 1, D. Pro socio. M. Berlier (Fenet), t. 14, p. 376.

(3) Ulp., ioc^ cit. Sed factum ejas prœstabitur societati , id est^ aget soclus et societati prcestabit quod fuerit coîisecutuSm

Puthier, n» 93.

oUap. III. AUT. IcSOi. '239

Mais Ulpien repousse cet expédient. Tei lins doit indemniser pkinoinent ses assoeiés; h lui la faultî de s'être donné pour auxiliaire qu(îlqu'un (]ui ne méritait pas sa confiance: Difficile est negare cidpâ ipsius admis • sum (i).

760. Ce concours des deux sociétés, rpii paraît avoir braucoup préijccupé les jurisconsultes romains, avait donné li«;u à la (question suivante Terlius, actionné pour réparer le dommage causé par Quartus, pourra-t-il prétendre (ju'il peut être compensé jus ju à due concurrence avec les profits (pie Quartus aura procurés à la société? Pomponius, trop enclin à favoriser Tertius dans les réf»onses que nous avons de lui sur ce sujet, Pomponius tenait fallirmaive ; mns Ulpien, s'appuyanl sur l'aulorité de Marcellus et d'une décision de Marc- Aurèle, taxe d'erreur l'opinion de Pomponius: Quod non est verum (2). Est-ce donc, en effet, que si Tertius fui coupable d'un dommage personnel causé à la société, il le poinrait compenser avec les gains qu'il lui auiail procuri's? (Ait. 1850 Code civil.) Est-ce qu'il lait aulrt; chose que son devoir en procurant l'avantage de la société? Et d'ailKurs n'est-il pas vrai que les gains obtenus par un associé sont la propriété commune, tandis que les perles occasionées par sa faute lui restent propres (ii)? Eh bien ! le f:n't de Quartus est, à l'égard de Primus et Secundus , le fait de Tertius (jui doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance. Quartus est son représentant. On doit juger le fait dommageable de

(1) L. 23 D. Pro êocio,

Polhior, n» 93.

Favre sur la loi 23 précitée.

^3) Favro sur la loi 1, ^1, D. Fro sociç.

240 DU CON'IRAT DK SOCIÉTÉ.

Quartus, du inrAno point de vue qu'3 si Terlius s'en (ûl rendu cou[)able (i).

7(3J. \)e même cjiie Terlius doit f;iiro raison à la société l^rimus et SeeuncJus du ^ain et de la perte pro venant du lait de Quartus, son eroupier, de même il doit faire raison à Quartus, et du dommage causé par la faute de lui,Tertius, et du dommage causé par le fait de Primus et Secundus dans la part mise en soussociété. Enelïét, ïertius a l'action pro aocio contre Primus et Secundus pour la réparation de ce dommages; il doit, par conséquent, y faire participer son croupier (2). Ainsi, si Primas et Secundus emportaient la caisse sociale, Tertius, ayant action contre eux pour leur faire réparer leur dol, devrait communiquera Quartus le bénéfice de cette action; le jurisconsulte Caius tranclie ce point de îa manière la plus formelle (3).

762. Mais si Primus et Secundus sont insolvables, Tertius sera-t-il quitte envers Quartus par la cession de son action? ou bien devra-t-il garantir pleinement et efficacement Quartus? On voit que c'est la question du n** 759 , retournée du côté du croupier.

M. Merlin, après une discussion approfondie, décide que le croupier ne doit pas entrer dans les pertes causées à son cédant par l'insolvabilité des associés de celui-ci (4). Mais je crois, avec M. Duvergier , que c'est une erreur (5); et aux excellentes raisons données |)ar cet auteur j'ajouterai quelques argumens puisés dans les textes.

(1) Polhier, 93.

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