‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 52 sur 104 · V. l'art. ^850 Ce · texte numérisé non relu

V. l'art. ^850 Ce

(2) Caius, 1. 22 D. Pro socio. Favre sur cette loi. Polhier, a" 94.

(3) Loc. cit.

(4) Quest, de droit , v*^ Croupier,

CIIAP. III. ART. 18<)1. 244

Suivant le jurisconsulte Caius, Tertius est garant, envers son cessionnaire, du fait de ses associés: Factum quoque socioruni débet ei prœstare, sicuti auiun. Voilà sa proposition; elle est générale: elle semble, au premier coup d'œil, donner gain de cause au système de M. Merlin. Mais continuons et voyons la raison sur la(iuelle s'appuie Caius: Quia ipsc adversus eos licibet actionem. C'est donc parce (jue Tertius a une action en indemnité contre Primus et Secundus, queQuartus a une action pareille contre lui; c'est parce que Caius suppose que cette action produira une réparation, qu'il décide que (Juarlus doit en partager le proiit!!

Mais si l'action est inl'ruclueuse par l'insolvabilité de Primus et Secundus, sera-t-il rationnel de décider que Terlius n'en sera pas moins garant ? Ne brisera-t-on pas la chaîne des idées de Caius? L'argument sur le(|uel repose sa réponse étant écarté, ne fausse-t-on pas sa conclusion en la grolïant sur d'autres prémisses?

Mais faisons un pas de plus.

Tout à riïeure , nous avons vu Ulpien réprimander Pomponius pour avoir cru (|ue Tertius pouvait se décharger de l'iiisolvabililé doQuarlus, en abandonnant à ceux-ci son action contre son partner. Mais pour(|uoi Ulpien veut-il que l'insolvabilité de Quartus retombe sur Tertius? Parce que Terlius, en s'adjoignant Quartus, a commis une faute dont il doit porter la responsabilité. Or, dans l'hypothèse inverse i\u\ nous occupe, le même reproche peut-il ôtrc adressé à Terlius par Quartus? Ce dernier est il loadé à se plaindre de ce que Tertius s'est donné pour associés des personnes indignes de confiance? est-ce qu'il n'a pas pris la société telle qu'elle était constituée, avec ses éiémens préexislaus de prospérité et d'infortune?

Ainsi donc, de tous cotés s'évanouissent les raisons qui, dans d'autres cas, légitiment la garantie de l'insol- II. 16

vahililé, tandis que de graves argumens se présentent en foule pour l'écarter dans notre espèce.

Le premier, c'est (jue l'insolvabiliiiî des associés est une perle de la société. (Argument de l'art. 1850.) Donc , la part de société transmise au croupier doit en être atteinte ; sans cela, elle ne serait pas une part de société.

Le second, c'est que la cession de part dans une société contient transport dans une universalité de droits, et que^ dès lors, c'est le cas d'appliquer^ par argument, l'art. iC9G du Code civil, sur la vente d'une hérédité, laquelle n'entraîne pas la garantie du nombre, de la nature, de la valeur des objets qui composent la succession (1).

Le troisième argument se tire d'un arrêt de Douai du il décembre 1780, qui décide que le croupier d'un sieur Lemoine, dans une entreprise, devait supporter sa quote part dans le surcroît de charges advenu par l'insolvabilité des associés. M. Merlin, qui cite cet arrêt, prétend l'expliquer par une circonstance particulière que voici : c'est que l'acte de cession, quoique muet sur notre difficulté, avait été constamment exécuté comme s'il eût expressément contenu la convention que le croupier supporterait sa part d'insolvabilité !! L'explication est singulière !! Voyez, en eilet, le malheur de cette pauvre société dans laquelle la ruine des associés était devenue un de ces faits si fréquens, un de ces usages si constans et si bien avérés, qu'il fallait lui appliquer la règle de Dumoulin : Talis préesumitur titulus praeces- » sisse qucdis appareil] su a et possessio (2)î! *

(1) Mon conim. de la vente^ t. 2, n° 955. Junge M. Davergier, SocléfJ^ n^ 380.

(2) M. Merlin cite eu effet cet adage à l'appui de son expîica' tien!!!

CHAI», in. ART. 1861. 'ii:{

Le seul coté nn peu spécieux clo rargumcnlalion de M. Merlin est celui-ci : — Les droits du croupier envers son ccdaiit, dit-il, dépendent si pou de l'événement des poursuites du cédant coiUre ses co-associés, que Caius décide, dans la loi 22 D. Pro socio^ (jue les poursuites du croupier contre le cédant peuvent précéder les poursuites du cédant contre les membres de la première société. Donc, le croupier n'est pas tenu d'attendre une discussion préalable; donc, l'insolvabilité de Primus ei Secundus est pour lui un fait indifterent.

J'avouerai sans peine (pie, les deux sociétés étant distinctes, il y a une Coule de cas où l'on pourra dissoudre et partager celle du croupier sans dissoudre cl partager Taulre. Et, ici, qu'il me soit permis de signaler une inadvertance de M. Duvergier, qui considère le partage comme impossible tant que dure Ui première société (^]). M. Duvergier a oublié ici le texte lormel de la loi romaine ; et , d'ailleurs , l'expérience de tous les jours donne des exemples de ces sortes de partages (2).

Ouoiqu'il en soit , je n'ai donc aucune dilOculté à admettre, au soutien de la doctrine de Caius, un arrêt du parlement de Douai, du 7 janvier 1765, qui ordonna à un sieur Coquelet, associé dans une entreprise d'avoine, d'entrer en compte avec un sieur Courville, son croupier, quoiqu'il n'eût pas apuré le compte général de l'entreprise avec ses co-associés(3). Supposons, en elTet, que Coquelet fut seul gérant, que les autres membres de la société lussent inactil's, ou mémeciu'ils fussent desimpies

(2) V. un exemple aux Quest. dd droit de M. Merlin, v*^ Soeiété, §7, n* 2. Un croupier, forcé craller aux armées, avait dissous amiaLlcment sa société en rétrocédant sa part a son associé.

(3) M. Merlin, Queat. de droit^ \" Croupier»

Laillciirs de fonds r|uiUcs da leurs mises envers la société ; ou bien encore, figurons- nous (jue les associés de Coquelet étaient dans un état de faillite si notoire qu'on n'en pût rien espérer : est-ce que dans ces circonstances, et autres qu'on peut suppléer au milieu du silence de M. Merlin sur le point de fait de cet arrêt, il y avait le moindre inconvénient à ordonner que le cédant et le croupier entreraient en compte? est-ce que l'exception tirée de la nécessité de compter avec les autres associés n'était pas une mauvaise chicane ?

Mais si le compte de l'une des sociétés est de nature à exercer une légitime influence sur l'autre , est-ce que la justice ne devra pas ordonner un sursis? est-ce qu'il est jamais venu dans la pensée de Caius de décider le contraire? Qu'on lise Pothier : dans l'hypothèse bien plus grave où ïertius est positivement garant de l'insolvabilité de Quartus , Pothier veut que Terlius , avant de descendre à l'action de Primus et de Secundus, soit autorisé à exercer contre Quartus son action préalable (1). Et l'on voudrait qu'il en fût autrement, lorsque c'est le croupier qui est demandeur en compte, le croupier, disons-nous, qui doit nécessairement supporter le con- Ire-coup des évènemens et des pertes qui aflectent une société sur le dos de laquelle il est venu chevaucher! L'argument de M. Merlin tombe donc par ces observalions. Aucun texte, aucune induction précise ne décide que l'événement des poursuites est toujours indifférent au croupier demandeur. La question reste par conséquent tout entière, et je crois avoir donné les raisons véritables de sa solution.

763. Reste à fixer la position du croupier vis-à-vis des tiers.

Il y a , parmi ces tiers , les créanciers de la société pre-

CHAP. Ilf. AUT. 186i. 245

mière à laquelle la société du croupier n'a fait qu'accéder ; il y a aussi les tiers créanciers personnels de Tassocié cédant.

Les premiers ne seraient pas fondés à exiger, par action directe, que le croupier coiUri!)uât aux dettes sociales; car les obligations d'une société, dont il ne fait pas partie, ne reposent pas sur sa tôle.

Plus nette encore serait sa position si, par un acte de partage fait de bonne foi, il eût rompu sa société avarit que les malheurs de la société mère n'eussent conseillé aux créanciers l'expédient désespéré d'agir contre

I *' 7G4. Quant aux créanciers personnels de l'associé cédant, une remarque domine la situation ; la société du croupier ne peut leur être opposée, qu'autant qu'elle a acquis date certaine avant leurs saisies et oppositions sur la part sociale de l'associé cédant (2).

Si cette condition existe, le croupier n'a pas à craindre leur concours ; la part cédée lui appartient exclusivement ; il la prend comme sienne, comme ayant cessé d'appartenir à son cédant (3).

765. Le mot de cession dont je me sers ici ne doit pas donner à penser que le croupier n'a pu être saisi que par un transport signifié à la société débitrice de la part cédée (4). En elTei, le croupier n'a pas du signifier son acte; car l'article 1690 n'est fait que pour les transports purs et simples; il ne regarde pas la mise d'une chose en société. Il n'a pas dû le signifier non

(1) Cassât, req., 25 ventôse an xiir.

M. Merlin, Quest. de droit, t» Sociétéj § 7, n» 2.

(2) M. Duranton, t. 17, n° 4'i5.

M. Duvergicr, n<" 373, 379.

(3) Ihid.

(4) Ibid. Leurs raisons ne sont pas les mêmes.

246 DU COMUAT F)L SOCIÉTÉ.

plus, puis(|u'il n'a jamais eu rinlenlion de lier à lui la Ijcrsonnc de la société (i), cl (ju'au contraire il eu de sa destinée do rester étranger à la société. Il n'a pas dû le signifier, on(in ; car la société n'est pas devenue son obligée 5 elle n'a pas admis qu'il fût au lieu et i>lace de son cédant, (ju'elle ne dût avoir alïairc qu'à lui , que le titre qui établissait des rapports entre elle et ce même cédant fût passé sur la tôtc du croupier. Bien loin de là ! Elle le repousse de tous cotés; elle n'accepte aucun changement dans le rôle du cédant; elle ne voit aucune modification dans le titre et dans les relations de celui-ci avec elle; elle le retient pour associé, et repousse le croupier en lui disant : Vous ne nous êtes de rien, nous ne vous connaissons pas : Socim socii mei non est milii socius II Or, dans ces circonstances, à quoi servirait une signification du transport? ne serait-ce pas un acte contradictoire avec la qualité de croupier?

766. Toutefois, si l'actif social comprenait des créances contre des tiers, et que, par le partage, ces créances fussent tombées dans le lot du croupier, celui-ci devrait signifier aux débiteurs son transport , afin de les empêcher de payer entre les mains de celui dont il a droit ; et ce transport serait nécessaire , on le comprend facilement, pour le saisir à l'égard des tiers (2). Sans doute, l'existence seule de la société, prouvée par un acte ayant date certaine, finveslit de sa part dans les objets corporels , les deniers , les meubles , les titres au porteur ; mais, à Tégard des créances, on rentre dans le droit spécialement établi pour la saisine de ces sortes de choses.

767. Au surplus, ce que je viens de dire du droit du croupier sur les choses de sa sous-sociélé recevrait une

(1) Arg. de mon comm. de la vente^ n» 883.

(2) MM. Duranton et Duvergier, loc. ciU

CHAP. III. ART. 1801. 2i7

exception, si celte société, comme il arrive très-souvent, était une association en participalion , et si le cédant qui l'a admis comme participant était seul gérant saisi de tout l'actif. Ce point a échappé à MM. Duranlon et Duvergier j c'est pourijuoi je crois utile de m'y arrêter un instant, parce qu'il se présente IVéquemment dans lu pratique et qu'il oiïre une iimitalion très-grave des principes posés ci-dessus (i).

Posons un exemple :

Primus découvre un système d'épuration des huiles; il crée une société pour l'exploitation de son brevet d'invention ; elle se constitue sous le nom de Sociéié (Vcpuraiion , sous la raison Pierre et cotupuf/nie. Des avantages sont assurés à l'inventeur; on lui donne t|ualre- vingtdix actions.

Primus cède à Secundiis soixante actions ( formant les deux tiers de sa part) moyennant 200,000 IVancs; il reste propriétaire de trente actions; et pour l'exploitation, tant de la |)art cédée que de la part conservée, Primus et Secnndus forment une société en participation.

Secundus, n'ayant pas les fonds nécessaires pour payer ces 200,000 francs, l'orme une sous-association avec ïertius et Quartus pour raison des droits acquis par lui ; cette sous-association est (jualifiée société en participation, et elle présente, en elTct, tous les caractères de ca genre de société : Secundus en est constitué gérant.

Cette société devait durer autant que la société Primus et Secundus. Celle-ci est dissoute; elle est liquidée; soixante-dix actions forment le lot de Secundus, qui retire plus qu'il n'a apporté par suite du succès de l'opération et des bénéiiccs réalisés.

(1) No 764.

Ces soixanlo-(Iix actions tombaient de droit dans la participation Sccundiis, Tcrtius et Qnartus. H fallait la li(|ui(ler , puisque sa durée était calculée sur la durée de la prcnniére. Mais bientôt Secundus décède; on s'aperçoit de graves désordres dans ses affaires ; sur les soixante-dix actions, plusieurs ont été dissipées. Alorg arrivent en foule les créanciers de la succession ; ils s'ennpnrent des actions restantes et prétendent les partager avec Tertius et Quartus. Ceux-ci se prévalent de leur acte de société ; mais on leur répond que Secundus était gérant de la participation; que, d'après les principes relatifs à ce genre de société, le gérant saisi de l'actif en est présumé propriétaire exclusif à l'égard des tiers qui ont contracté avec lui. — Cette défense sera-telle admissible ? On verra plus bas (1) qu'elle repose sur des données inébranlables ; et je puis dire que dans une espèce semblable, dont j'ai eu connaissance, les participans ont volontairement passé condamnation.

768. Quelquefois, l'associé, qui a une forte part dans une société, distribuecelte part entre plusieurs croupiers étrangers les uns aux autres, et avec lesquels il forme autant de sous-sociétés distinctes qu'il y a de croupiers. Tous ces croupiers, quoique également entés sur la société mère, dont la substance les fait vivre de seconde main , ne sont cependant pas associés les uns des autres : associés de leur cédant, ils ne le sont pas entre eux (2). C'est ce qui arriverait dans la société Pierre et compagnie dont je parlais il n'y a qu'un instant, si Secundus, au lieu de mettre ses soixante actions en société avec Tertius et Quartus, n'en eût communiqué que cinquante, et que pour les dix autres actions restantes il se fut donné Quintus pour associé croupier. J'ai même vu Secundus,

(2) Giijus snr la îoi 47 D. De reguUsjurls.

CHAP. iiï. ART. 1862,1863, 186:^. 24Ô

en habile spéculaleiir, récompenser les services de Sexlus, croupier aclifqui lui avait procuré des parlicipans, et , avec eux , l'argent dont il avait besoin , en l'associant aux droits et avantages résultant pour lui, Secundus, de la société avec Tertius et Quartiis ; de telle sorte qu'il y avait croupiers sur croupiers et sociétés sur sociétés.

769. Ce qui serait plus singulier encore que cet enchevêtrement, c''est (jue Sextus voulût enlever à Tertius et à Quartus les élémens de leur actif social et venir au partage avec eux au marc le franc. Sexlus n'est pas leur associé ; il n'a pas plus de droits que Secundus, dont il est Tayant-cause : il ne peut que participer à ce qui reviendra par le résultat de la liquidation, à Secundus, pour son tiers.

Page 1