‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 86 sur 104 · Ainsi , par exemple (4) , je promets de mettre · texte numérisé non relu

Ainsi , par exemple (4) , je promets de mettre

(1) V. Dumoulin , cité dans mou comm. de la vente^ 1. 1, n« 12ij.

(2) Uni,

(3) Moii connu, do lu tente y t. 1, n" ]')0. {'i) M. Delviucuuit, t. 3.

en société une cargaison de blé qui , partie d'Odessa sur le navire le Splilnx, doit arriver bienlùt à Marseille, et que je me propose d'acheter; il est évident qu'il n'y a pas de société pure dans une telle convention , et que c'est le cas de dire avec Dumoulin : « Intentio partium el » verba dispositiva referuntur ad actum de futuro. » J

Ainsi encore, je promets de mettre en société mon navire VAjaXy qui reviendra dans trois mois d'un voyage aux Indes. Est-ce là une société assise sur ses bases définitives? Celte convention ne contient-elle pas une simple destination de la chose , et non une attribution ?

Ayant un jeune cheval de choix , je promets que lorsqu'il sera revenu des pâturages de Normandie, où il achève de s'engraisser, j'en mettrai la propriété en société avec vous pour le réunir à vos trois chevaux, et en faire un bel attelage que nous vendrons aux écuries du roi. Est-il besoin de dire que celte affaire, comme la précédente , est en suspens et qu'elle attend un complément ?

Enfin , pour en finir avec les exemples : Pierre est en instance auprès du gouvernement pour obtenir la concession d'une mine, et , dans la prévision d'une autorisation prochaine , il s'entend avec divers capitalistes dont le concours lui est nécessaire pour l'exploitation future de la mine, et il passe avec eux une promesse portant qu'il mettra la mine en société et qu'eux pren* ( dront tant d'actions (1). Cette promesse est encore une de celles dans lesquelles on trouve une chose destinée, mais non apportée à la société.

933. Dans tous ces cas, la promesse est séparée de la réalisation de la mise par un intermédiaire. Si la société

(1) V. suprà^ n" 332, une combinaison que celle-ci me rappelle, quoique Tune et l'autre se distinguent par de graves différences.

est conditionnelle, il faudra attendre révèncment qui , en la purifiant, permettra (l'eiïecluer la mise; s'il n'y a eu qu'une simple promesse de société, il faudra un fait pour passer de la promesse h l'acte, et ce fait sera ou un nouveau contrat qui complétera le premier, ou bien la tradition de la chose promise qui suppléera h ce contrat, et de laquelle résultera la preuve et la manifestation d*une société devenue parfaite et actuelle (1). Car, de même que la tradition de la chose, dont on a promis de faire vente, réalise la vente même (2), de môme la tradition de l'objet, qu'on avait promis démettre en société, réalise la société. « Uti non minus , disait Voet , re quara » vcrOis societatem coire placet ( L. 4 D. Prosocio), ita » ratio non est cur non idem in emptione probetur (3). » La tradition n'est pas requise ici comme une nécessité pour transférer la propriété, mais comme preuve que les parties sont entre elles dans les termes d'une société véritable et parfaite.

934. Eh bien ! ce sont les cas analogues à ceux que j'ai cités au numéro 932 , dont le législateur s'est occupé dans le paragraphe premier de Particle 18G7 ; c'est en les contemplant (fti'il a parlé d'un associé qui a promis de mettre en commun la propriété d'une chose; c'est pour eux qu'il a prévu le cas de perte avant que la mise en soit effectuée. Si M. Duranton soutient que ce n'est pas vraisemblable, nous lui répondrons par Ulpien et Ceisus , par tous les jurisconsules qui ont répété la distinction entre la chose destinée et la chose communi(iuée , par le projet primitif de la commission dont les amendemens postérieurs ne sont que l'extension et la généralisation. Mais

(1) Mon corara. de la vente^ t. j, n* 114. (3) Ad Pandectas, De cont, empt.^ n» 2.

41G DL COiSÏHAI bi. .'îOClLlL.

ce qui serait invraisemblable au plus haut degré, c'est (jucTarlicle 18G7 eût oublié les principes nouveaux sur l'eliet de l'obligation de livrer; c'est (|ue, se séparant de Pothier, son guide habituel, il n'eût pas su (|ue la peite d'une chose, qu'on s'est obligé de livrer, périt pour le créancier avant toute tradition (i) j c'est qu'il l'eût fait périr pour le débiteur et non pour la société. Je sais bien pourquoi M. Duranton esl gêné par l'article 1807, et ne s'accommode pas à son horizon : c'est qu'ayant enseigné ailleurs que la promesse de vente transfère la propriété comme la vente même, il ne comprend pas pourquoi l'article 1867 n'attache pas la translation de la propriété à une promesse de société (2). Une erreur l'empêche de voir cet article dans sa clarté, et il lui reproche d'être obscur!!

935. Ces éclaircissemens suffiront, je pense, pour empêcher d'aller chercher dans Tarticle 1807 un renversement des principes fondamentaux du Code sur Teflet de l'obligation de livrer. Non ! l'ariicle 1867 n'exige pas la tradition pour la saisine sociale. Non ! il ne fait pas de la société un contrai parfait par la chose (3) ; il s'harmonise à merveille avec les régies du contrat de vente, auquel l'article 1845 compare le contrat de société.

936. Maintenant que l'article 1867 est rétabli dans son véritable aspect , entrons dans les détails d'application.

La société est dissoute par l'extinction de la chose sociale, avons-nous dit numéro 918. Tout ce qui prive la société de cette chose, mort, destruction violente, ruine financière, dépossession par expropriation for-

(1) Suprà, n° 533.

(2) V. mon comm. de la venU^ t. i, n^ 130.

(3) Suprùy n^* 520 ul 5*25.

Chap. IV. ART. 1867. 417

cée, etc., tout cela se trouve coiiipris (ians le paragraphe 2 de Tarliole 1865.

937. Ceci sert à décider une question (|ui a été sérieusement agitée, bien qu'elle ne nous paraisse pas sérieuse. Elle consiste à savoir si la société est rompue , non pas par la laillite d'un seul ou de plusieurs des associés (1) , mais par sa propre faillite. L'aflirmative est plus cinire que le jour. Mais, comme on peut trouver des raisons au soutien des opinions les plus bizarres , voici ce qu'on a dit :

« L'art. 1865 ne range au nombre des causes de dissolution de la société que la faillite d'un seul des associés, et non la faillite d(^ la société môme: on en sent la raison. Ladéconliture d'un des associés nuit à l'égalité; les associés solvables seraient tenus pour l'insolvable. La position est tout autre quand c'est la société elle-même qui est tombée en faillite-, il y a égalité dans le désas- Irecommun. Il est vrai que la société faillie ne pourra plus agir comme j-ar le passé; les pouvoirs des gérans seront suspendus; il y aura des syndics (|ui administreront, comme en cas de faillite, les intérêts de la société. Mais la collection d'individus et de choses qui formait la société n'est pas dissoute. Au jour du concordat, les gérans pourront reparaître ; ils conserveront le pouvoir de traiter au nom de la société, de la représenter visà-vis des créanciers. Admettre un autre système, (-e serait priver les sociétés anonymes et en commandiiede l'avantage de concorder; car ces sociétés ne peuvent se mouvoir que par leurs aduiinistraleurs, et s'il n'y a plus ni société ni gérans, (jue pourront faire les iiciionnaires qui sont quittes en abandonnant leurs mises? quelles propositions pourront-ils faire? que pourrontils demander?

(1) Suprà, n^ W6.

» Ainsi, los anciens gérans doivent retrouver tousicurs droits pour concordei', et h société reprendra ses opérations Mprés la faillite de la même manière que l'aurait fait un m'îgociant failli. »

Cette Of)inion ne ressemble pas mal à un amusement inventé pour jouer sur la comparaison d'une société et d'un individu. Gomment ne voit-on pas que la faillite est une des causes les plus proibndes de dissolution d'une société 1 D'abord, la société est arrêtée dans sa marche. L'apposition des scellés la condamne à l'inaction ; elle qui s'était instituée dans le but de se procurer des bénéfices, elle ne peut agir: son mouvement est paralysé.

Mais ensuite qu'est-ce que la faillite? N'est-ce pas l'absorption de l'actif de la société par son passif? En d'autres termes, n'y a-t-il pas pour elle perte de la chose, extinction de son capital sous le poids des dettes? Or, nous avons vu par le § 2 de l'art. 1865 que la société est dissoute par l'extinction de la chose. C'est pourquoi Felicius, en parlant d'un cas analogue au nôtre, dit très bien? « Et si contracta sit societas ad de- » cenniimi, quod si intérim capitale perdatur, societas » exsliiîguatur, tradit Castracus in tractatu De societ. 9 offlcior., c. 39, n° 2 (1). »

Je ne dis [)as cependant que les gérans de !a société ne puissnt traiter avec les créanciers pour un concordat. Mais ce n'est pas parce que la société existe encore qu ils ont ce pouvoir, c'est parce qu'elle a existé; c'est moins comme gérant qu'ils agissent, que comme liquidateurs (2).

Et si les créanciers consentent à concorder, la so-

(2) M. Persil fils, p. 354.

CHAP. IV. ART. i867. 419

ciété n'aura éprouvé, parle fait, qu'une suspension, et Je consentement de tous les intéressés l'aura réintégrée dans ses conditions d'existence (1).

Mais ceci est le résultat du consentement des intéressés qui, par sa puissance, peut la relever de sa chute.

938. Lorsque la chose sociale est périe, les associés ne sont pas tenus d'en lournir une autre pour la remplacer et prolonger l'existence de la société (2).

939. Mais si tous y consentent, la dissolution n'a pas lieu : c'est encore un cas où le consentement la soutient et la dégage du principe de sa ruine.

940. Le fonds social, au lieu de périr en entier, peut éprouver de simples dimintilions. Si ces diminutions soDl d'assez grande conséqiience pour r«-iidre ^a chose inq)i'opieù son objet el la société impossil)ie, il y aura dissulut on. Si, au contraire, elles ne fonl que it^idro l<^s bén lices moins élevés, la société n'en bub^iste pas njoins (3).

9ii. Après avoir parlé de la perte du fonds social, contemf>lée par l'art. 18G5, la liaison des idées nous conduit à la perte de la chose apportée par l'un des associés; mais ce (|ue nous avons dit ci-dessus rendra notre tâche courte et facile.

Il faut distinguer entre le cas où la propriété de la chose a été apportée et le cas où la jouissance seule est mise dans la société.

942. Dans le premier cas, une sous-distinction est nécessaire.

Ou la chose est entrée dans le domaine d<» la société quand elle périt, et sa perte n'entraîne pas la dissolu-

(1) Infrà, n« i038.

{2)Suà, n°» 1S2, 183.

(3) Mi\L Malpeyre et JouHnin, n«' 459, 460.

^^0 DU CONTHAt DÉ SOCIÉTÉ.

lion (le la société , à moins ({u'elle ne (ût la chose principale, essenlieilo, pour l'action de la société (1).

Ou bien, au inonienl de la perte, cette chose n'était pas encore entrée dans le domaine de la société (2), et son extinction empêche la société et la dissout (3), par cette raison capitale, que l'un des associés ne pouvant plus effectuer sa mise, l'égalité manquerait au contrat.

943. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque c'est la jouissance d'une chose qui a été mise dans la société , soit qu'elle périsse avant ou après la dévolution à la société, son extinction est une cause de dissolution (A).

La loi place ici la société sous l'influence d'une règle analogue à celle qui gouverne le bail (5). La perte de la chose louée entraîne la rupture du contrat de louage, parce que ce contrat, qui a pour objet principal de faire jouir le preneur, manque de base si la chose vient à périr (6). De même, la jouissance d'une chose stipulée comme apport dans une société est un émolument que l'associé s'est engagé à procurer à la société pendant tout le temps de sa durée; il doit la faire jouir, sinon la condition du contrat manque, et Ton tombe dans un cas de dissolution.

944:. Ceci posé, ne pourrait-on pas relever un défaut d'harmonie entre l'art. 1867 et l'art. 1845, qui assimile l'associé à un vendeur et l'assujétit aux principes de la garantie pour cause d'éviction (7)? Car enfin, si

(1) Suprà, n^ 925.

(2) Suprày n° 92S et suiv.

(3) Suprà, n°' 920, 924.

(4) Suprà, n"* 922 et 924.

(5) M. TouUier, t. 7, n" 451, 452.

(6) Mon comm. du louage, n 202 et sviiv., et n° 199. {!) Siipràj îi" 535 et suiv.

CHAI'. IV. AK'J. IcSd?. iH

l'associé est vendeur pour garanlir son apport à la socîrlo, pourquoi devient-il baillcir qu;ind il s'agit de savoir si la société est dissoute? Vendeur, il ne devra {][arantio que si la cause d'éviction est antérieure à la société; il sera (juilte, au contraire, quand l'éviction procédera d'une cause postérieure; et ce sera tant pis pour la société envers laquelle il s'est pleinement acquitté en la mettant en possession de la chose promise. Mais le transformer en bailleur après en avoir fait un vcn»leur, c'est créer une cause de dissolution de la société, là où les principes du contrat de vente, rappelés par l'article 1845, voudraient que la société continuât.

Je réponds :

Il est vrai, l'art. 1867 abandonne la comparaison de l'associé et du vendeur; il va prendre ses analogies dans le bail: mais ce n'est pas de la contradiction, c'est de Téclectisme (1). Car l'associé n'est ni tout-à-fait un vendeur ('2), ni tout à -fait un bailleur ; il n'a avec eux que des rapports de similitude, et point de rapports d'identité. L'associé est et doit être mis sur la même ligne (|uc le vendeur, pour les cas d'éviction (3). Mais l'équité ne serait pas satisfaite si l'on en restait là ! Il faut encore que l'associé fasse jouir la société, comme un bailleur lait jouir un preneur (4), parce que l'objet essentiel pour la société est la jouissance. Le sujet de la convention viendrait donc à mancjuer si la société était privée de cette jouissance.

045. Ace sujet, je ferai remarcjuer l'embarras des auteurs qui, imbus d'une croyance superstitieuse dans

(1) Suprà, n" 628.

(4) V., conini. du louage ^n'^ 199, la différence à cet égard enlro la vente et le louage.

la trop fameuse distinction de la jouissance oA (]u faim jouir, ne peuvent comprendre comment il se (ail (|ue l'art. 1867 impose l'obligation ôe faire jouir (spéciale au bail) à un contrat qui a pour objet h jouissance à l'inslar de l'usufruit (1). Je comprends la lausse position de ces auteurs ; mais c'est pour moi une raison de pbis de persister dans les idées que j'ai émises ailleurs (2) sur la frivolité de ces disputes de mots, qui jettent tant de trouble dans la définition du bail.

946. Si les choses, dont la jouissance a été apportée à la société, sont de celles qui se consomment par l'usnge, qui se détériorent en les gardant, qui sont destinées à être vendues, ou qui ont été mises dans la société sur une estimation (3), leur extinction ne dissout pas nécessairement la société; car elles sont aux risques de la société (4).

C'est en vain qu'on objecterait que l'art. 1867, en prononçant la dissolution pour tous les cas, semble repousser cette exception. Ce serait mal entendre ce texte ; ces mots, dans tous les cas, indiquent que la perle entraîne la dissolution, soit qu'elle précède, soit qu'elle suive la réalisation de la mise.

9-47. A la perle de la chose, dont s'occupe l'art. 1837, on peut comparer la perte de l'industrie promise à la société (5). Ce cas se vérifie quand celui qui devait en faire profiter la société se trouve frappé d'un empê-

(1) M. Duvergier, n» 426, note. Il éprouve le double embarras de se mettre d'accord avec M. Touiller et de se placer au point de vue de l'art. 1867.

(2) MoD comm. du louage, n" 12, 14.

(3) Art. 1851.

(4) Suprà, art. 1851.

M. TouUier, t. 7, n° 461.

M. Duvergier, n® 427.

{5)Jnfrày n» 1081.

chement physique ou moral qui le met dans l'impossibilité de remplir son engagement (art. 1871 ).

Mais, [)onr que la société soit dissoute par cet événement, il faut (|ue l'industrie promise soit une intiustrie personnelle et dans l'exercice de la(fiielle l'associé empêché ne puisse être remplacé par un tiers (1).

Il faut aussi que l'empôchemenl ne soit pas un accident court et passager, dont la privation momentanée n'entraverait pas d'une manière grave les opérations sociales.

948. Nous terminerons en faisant remarquer que la dissolution, dont il s'agit dans l'art. 18G7, n'opère pas de plein droit, d'après le principe de l'art. 1138 C. c. (2).

Article 1868.

S'il a été stipulé qu'en cas de 'mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies. Au secoud cas, l'héritier du décéilé n'a droit qu'au partajje de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

SOMMAIRE

949. Les Romains n'admettaient pas le pacte de faire rontinuer la société avec les héritiers du délunt* excepU.ni jiour les sociétés de publicains.

(1) lllpien, 1. 5 D. Pro socio. ' Pothier, n" 142.

Felicius, c. 35, n» 34

M. Diiranton, t. 17, n» 468.

(2) Suprà, n' 937, in fine.

MM. Malpeyre et Jourdain, n" 460.

4'2A Ut CONTKA'I DE SOCIÉTÉ.

950. Mais le droit romain pcrmetlait la rontiriuation de Kociéto

avec les survivaiis.

951. Le Code met sur la même ligne les héritiers et les survivans. 052. Élcudue du mot héritier.

0;)3. La société continue quel que soit le nombre des liéritiers.

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