‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 85 sur 104 · Le Tribunal conçut le louable projet de combler · texte numérisé non relu

Le Tribunal conçut le louable projet de combler

(1) Suprà^ n» 683, les paroles de Favre et de Godefroy. (2^. Art. oS du projet soumis au conseil d'ÉUU. Feuet, t. 14, p. 365.

(3) La chose opère la dissolution !!,,. C'est la perte qui opère

la dissolutioa; mais la chose ne l'opère pas.

CDAP. IV. AnT. 1807. 405

cette laoïne. Il est nécessaire c!e faire connaître sos observations; car elles ont été ignorées de M. TouUier et (les auteurs qui , après lui , ont commenté l'article iS61 (1).

« Lors(]ne la choso, dont Tun des associés « /ïromi* de mettre en comninn la propriété môme, vient à périr avdïit que la mise en commun en soit effectuée , la perte de cette chose doit sans doute opérer la dissolution de la société, cet associé se trouvant réduit à l'impossibilité de réaliser sa mise.

» Si la chose, dont la propriété même est mise; en commun, ne vient à périr qu après avoir été effectivement apportée à la société , la perte tombe alors sur la société; qui en est demeurée propriétaire.

I'' » Si ce n'est pas la propriété même, mais la seule jouissance ou les fruits de la chose (|ui aient été mis en commun , que la chose périsse av;mt ou après que la fïîise en a été effectuée y la perte de la chose dissout évidemment dans les deux cas la société, puisque, dans l'un et dans l'autre, l'associé dont la chose a péri ne peut plus contribuer pour rien à fiiire de mise dans la société , qui ne consistait qu'en fruits ou simple jouissance.

» Pour mieux rendre ces idées, on est convenu de la

. rédaction suivante (c'est le texte de l'art. 1867 ('2)). f

P ? Ce remaniem*mt du projet d article donna lieu à une

conlérence entre la section du conseil d'État et la section

du Tribunal. L'amendement du Tribunat fut adopté; il

(1) Il (lit, en effet : « Sans que dans les procès-verbaux du Tri- » bunat on trouve les motifs de ce cbangonient ». T. 7, n* 4i)6. Ce qui a été répété par M. Duranton , t. 17, n" 407 , p. 538 } et

par M. Duvergier, n' 422.

(2) Kcnet,t. l'i, p. 383

forme liuéralcnicnl l'ailiclo i\w nofis coiamenlons.

Ainsi , le projet de M. Berlier reçut à la fois une forme nouvelle el une plus grande exlension. 11 y eut place pour le cas de porte de la chose mise dans la société pour la jouissance ; et , en ce qui concerne la chose stipulée sociale pour la propriété et promise par l'un des associés, l'article comprit à la fois la perte arrivée avant que la société ne fût devenue propriétaire, et la perte arrivée après.

Remarquons enfin que l'article ne s'occupe que de la perte de la chose apportée par l'un des associés seulement; et c'est en quoi le Tribunal crut avoir suffisamment pourvu au cas de perte partielle.

925. Mais ne tombait-il pas a son tour dans des défectuosités pareilles à celles qu'il voulait corriger dans le projet? En effet, il n'est pas vrai que la société n'est jamais rompue par la perte de la chose, que l'un des associés a réalisée dans la main de la société. Si cette chose constitue à elle seule le fonds sur lequel opère la société, il y a dissolution (1). Il en est de même dans le cas où , sans être unique, elle est cependant tellement principale, que sans elle la société ne puisse plus agir (2) ; autrement , il y aurait antinomie entre l'article 1867 et l'article 1865.

Qu'est-ce donc qu'il fallait dire pour ne pas se mettre en contradiction apparente avec l'article 1865 ? Non pas que la société n'est pas rompue par la perte de la chose ( ce langage est trop absolu , il manque d'exactitude et jette du trouble dans l'économie de la loi), mais que la société peut n'être pas rompue. Elle n'est pas rompue, en

(1) M. Pardessus, t. 4, n* 154.

MM. Malgpyre et Jourdain, n<" 461, 462.

(2) Ibid.

effet, quand il reste aux opérations sociales une hase d'action , comme dans l'espèce po:>ee au numéro 919 : mais elle est rompue quand l'extinction prive la société de son objet.

Le dernier paragraphe de rarlicle 1807 est donc incomplet et vicieux; et, pour l'accommoder à l'article 1865, il faut lui prêter des distinctions (|ue son texte a le tort de ne pas exprimer.

926. Maintenant voilà ma crili([uo finie. Voyons en quoi d'autres ont trouvé (|ue l'article 1867 a péclié.

Les uns, supposant que l'article 1867 exige la tradition de la chose pour rendre la société propriétaire , l'ont signalé comme une distraction du législateur, impardonnable d'avoir oublié les articles 711, 1138 et 1583, d'après lesquels l'obligation de livrer une chose rend le créancier propriétaire , abstraction l'aile de toute tradition (1).

11 est vrai que d'autres, s'attachant aussi à cette idée d'une tradition nécessaire pour la perfection du contrat de société , ont jugé le législateur avec moins de rigueur î ils n'ont pas trouvé daris l'article 1867 une choquante antinomie; ils ont loué cet article comme une sage exception, comme une concession spéciale faite au contrat de société, qui, ayant un besoin essentiel de l'objet promis, ne peut être parfait que par la tradition (2). <

Mais alors sont venus les défenseurs du principe pose dans les articles 711, 1138 et 1583, et afin de le sauver

(1)V. mon corarn. de la vente^ t. l,n° 46. M. Jourdan, dont j'ai rappelé l'opinion , cite en eflfet l'art. 1876 comme un de ceux qui jettent (lu trouble sur le système du législateur.

(^2) M. Pardessus, t. 4, n°9è8.

MM. Malpcyre et Jourdain, n" 05 cl 406.

Dîl CONTHAT DE S0CIÏ^:TK.

(le l'opiiuoii précédcnlo, ils se sont overluc^'S à fniro l'arlicle 1807 plus obscur, plus ('(piivoqur, qu'il ne l'est en eirot, et cela pour avoir le droit de se rattacluT à Yvnsemble des dispositions du Code sur l'cfTet de l'obligalion de livrer (1).

Au fond , la question est celle-ci : l'article 18f37 exigel-il la tradition de la chose pour rendre la société propriétaire? ou bien laisse-t-il le contrat de société sous l'empire du droit commun exprimé par les articles 711, 1138, 1583 du Code civil?

927. A ce point de vue, je l'avouerai sans détour, l'article 1867 me paraît aussi clair qu'un autre ; je n'y aperçois ni tant d'obscurilé ni tant d'équivoque; j'y lis, en caractères suffisamment apparens, la confirmation du principe moderne d'après lequel la propriété se transmet par la puissance de la convention. Les illusions de l'opinion contraire ne méritent pas qu'on leur sacrifie le texte de notre article. Il ne manque de précision que pour ceux qui ne savent pas l'entendre.

En effet , le cas du premier paragraphe est celui où la société n'est pas encore propriétaire de la chose. Trouvel-on dans ce paragraphe un mot , un seul mot qui indique que la transmission de la propriété soit subordonnée à la tradition? Non ! et je ne puis comprendre comment des esprits distingués y ont vu des traces de tradition. *

Le troisième paragraphe prévoit le cas opposé, où la propriété a été conférée à la société; mais ce paragraphe dit-il que c'est par la tradition que la transmission de la propriété s'est opérée? Pas davantage, et il faut poursuivre des chimères pour trouver là la tradition.

(1) M. Toallier, loc, cil.

M. Duvergier, n" 421.

Mais surtont M. Duranton, n" 467.

P28. Faut-il des preuves de ceci?

Le premier paragraphe de l'article 18G7 ii'aurait pu tenir compte de la tradition qu'autant (jue l'hypollièse prévue par lui aurait placé les parties dans les termes d'une obligation de livrer réunissant toutes ses conditions de perfection. Mais telle n'est pas son idée; il ne s'occupe pas d'une telle obligation ; il laisse par conséquent ses effets sous l'empire du droil commun , c'est-àdire, de l'article il 38. Le cas spécial (ju'il a en vue est celui de la perte d'une chose non pas acquise, mais simplement destinée à la société. Sa pensée se porte sur une promesse de mettre infuturum une chose en commun, sur une convention qui se borne à donner à la chose une destination sociale, mais où l'intention des parties renvoie la mise en commun à une épocjue future : « lia , |-i disait Dumoulin , quod intcntio partiiun et vcrba disposi- » txva rcfercnlur ad aclum de fuUiro(l). »

Tous les jurisconsultes, qui ont traité de la société, ont insisté sur cette grande différence entre les choses destinées à la société, et les choses conférées à la société. Ulpien , d'après Celsus, s'en est parliculièrenient occupé (2); et elle n'a pas échappé à ses commentîiteurs, (|ui ont fort bien remarqué que la destination d'une chose à une société ne suffit pas pour la rendre sociale (3). Felicius a résumé leur doctrine dans ce court passage : « Quod si res deslinata societati contrahendne et pereat , » societati perire non dicitur (4). »

(1) V. mon comm. do la venu^ t. 1, n* J25.

(2) L. 58, § J,D. Pro socio.

« Si vcro ptriit, anlc coUationem, postquam istam destinasses.,. » non societati periit. »

(3) Fnvre sur cette loi. — V. aussi Godefroy.

(4) C. 27, n" 2; ceci s'apj)lique Ircs-bien à une proniL'ssc de «^t^ciété in fut arum.

410 DU CONTRAT Dt SOCIÉTÉ.

C'est cotte (lisiinciion qua l'ai licle 1807 a entendu re- t produire; le paragraphe premier a trait à la chose desli- i née à la société, le troisième a la chose couférée à la société : on le dirait calqué sur le texte d'Ulpien.

929. Pour mieux apercevoir cette pensée, il faut S( reporter à l'historique de l'article 1807. L'élahoration successive dont il est sorti la place dans le jour le plus éclatant (l). C'est ce qu'a prouvé M. Toullicr dans sa dissertation pleine de vigueur sur l'article 1807 (2).

Que faisait , en effet , le projet originaire dans son ar- | ' ticle 57 (3)? Afin de rendre plus palpable la distinction '* d'Ulpien, il proposait un exemple caractéristique, au plus haut degré, d'une simple destination, séparée de la mise effective par un Irait de temps ; il sup()Osait la convention de mettre en société le prix qui serait retiré de la vente de marchandises : en sorte que ce qu'il mettait en scène, c'était une chose non existante au moment | de la promesse !! La différence entre la destination et la réalisation était-elle assez claire?

Puis est venu le projet de M. Berlier. Quoique plus général , son nouvel article 38 n'en était pas moins l'expression d'une préoccupation conforme (4). « La » chose que l'un des associés devait mettre , et qui a » péri!! » Devait! Cette expression a été employée tout j exprès pour embrasser tous les cas où la destination est séparée de la réalisation par la volonté des parties, ou par une impossibilité acluelle.

M. Duranton croit que cette rédaction combattait le

(j) Suprà, n° 922 et suiv.

("2) Loc. cU,

(3) Suprà^ n° 922.

(4) Saprà^ n" iOio.

nouveau principe des articles 7i1 et 1138 et dérogeait aux anciens principes enseignés par tous les auteurs; et cependant il reconnaît (lue tout ce (ju'on avait voulu , c'était de rendre la disposition du projet primitif plus générale!! L'estimable professeur tombe ici dans une évidente contradiction ; l'article primitif était copié dans Pothier (1). Or, puisqu'on avait le dessein de le rendre plus général, c'est apparemment qu'on entendait conlirmer la doctrine de ce jurisconsulte , et non pas y déroger. De plus, généraliser et confirmer cette doctrine, c'était, non pas heurter le moins du monde les articles 711 et 1138, mais se placer de plus en plusdansdes hypothèses étrangères à leurs prévisions.

C'est à ce point que le Tribunat a pris la question; lui donnant pour solution l'article 1867. Cette solution estelle dilïérente? porte-t elle sur une thèse dont les termes ne soient pas h s mômes? Non î évidemment non! Seulement, de même (jue le projet de M. Berlier avait étendu lo point de vue du [>rojct primitif, de même l'article du Tribunal élargit le cercle du projet de M. Berlier. A côté du cas d'extinction de la chose destinée à la société, il voulut placer le cas de perle de la mise déjà communiquée à la société, et rétablir les deux branches de la distinction d'Ulpien et de Ceisus.

930. A cette démonstration donnée par la (iliation de l'article 1807, ajoutons celle du texte.

Les mots saillans de cet article sont ceux-ci : a promis de mettre en commun , et avant que ta mise en soit effectuée. iMais, pour eu lixer le sens, il faut les raj»procher du troisième paragraphe, portant : • La société n'est pas rom- » pue par la perle de la chose dont lu propriété a déjà été » apportée à la société, » Le point autour duquel tourne

(!) Suprà, II* 101*2.

412 DU COMBAT DK sor.ïÉTf^:.

le Irnisintonr osl la transmission do. la propri/;té à la sociélc ; car les résultats sont divers quand elle a été transmise, et quand elle ne Ta pas été.

Dans ce troisième paragra[)he, le léç»is!atenr ne s'explique pas sur les moyens qui , à ses yefix , peuvent rendre la société propriétaire; la tradition y est passée sous silence , et je ne saurais par quel eftbrt de divination on pourrait l'y introduire. Sachons compr^'ndre la valeur de ce silence; surtout n'ayons pas la Colle pensée de le tourner contre le droit commun, si énergiquement consacré par les articles 741 et 1 188.

Dans le premier paragraphe, l'aspect change; le législateur va traiter le cas où la société n'est pas encore propriétaire, et où arrive la perte de la chose : mais pour que cette perte puisse intéresser la société, il (aul (ju'il y ait une liaison entre son existence et celle de cette chose. D'où procédera cette liaison?

De l'obligation contractée par l'associé de livrer la chose? Non! car, aux termes de l'article 1138, on tomberait dans le cas du troisième paragraphe, et le législateur se réserve de l'examiner dans un autre instant. Il se sert donc d'expressions qui indiquent une autre nature d'obligation ; il pose la société en face d'une simple promesse de mettre en commun la propriété de la chose, sans que la mise ait encore été effectuée.

931. Qu'est-ce qu'une promesse de nmettre quelque chose en société? est-ce une société parfaite, définitivement constituée?

Nous ferons une distinction , car l'expression promettre n'a pas toujours le même sens. Quelquefois elle se concilie avec un contrat actuel, parfait, et d'une exécution présente; d'autres fois, elle indique un contrat suspendu par une condition, et qui amis la partie dans la nécessité de promettre y parce qu'elle ne pouvait pas actuellement tenir; d'autres fois, enfin, elle se prend à la lettre; elle

cu.v'i'. IV. AKT. iSoT. 413

ex[>rime (\uon promet pour l'avenir ce (ju'on ne veut pas Caire présentement.

Ou la promesse résulte de paroles qui se réfèrent à un acte présent, à un l'ait actuel investi de toutes les qualités constitutives de la société, et alors elle est une société pai faite et délinitivenient constituée (1). C'est ce qui aurait lieu s'il était dit : « Nous nous associons » pour le commerce des blés à partir de ce jour, et je » [)r(>mets d'apporler à la société mon vaisseau qui est » dans le port de Marseille. » C'est en ce sens que le mot promis est employé dans 1 article 1845, où il est dit : « Chaque associé est débiteur envers la société de » tout ce qu'il a promis d'y apporter. » C'est encore en ce sens (|ue Polluer s'en est servi aux numéros 110, 111, 113, 115, 110, 1 1 7 de son Contrat de société.

Mais si la promesse est renfermée dans les termes d'un acte à faire dans le futur, si ces termes ne disposent que pour l'avenir (2), la prumesse établira sans doute un lien de droit entre les pai tics ; mais elle dilïèrera d'une société pure en ce que , pour son entière exécution , elle requerra le complément de laits ullérioiiis.

Tantôt ce sera une simple promesse de société semblable à une promesse de vente in futitruni, et inc;ipable de transférer la propriété de plein droit et immédiatement (3) ; lanlùt ce sera une société condilionnelle dans Lupielle les parties ont du se borner ;i convenir de la destination de la chose, soit parce qut' celle chose n'existait pas encore, soit parce (lu'on n'en avait pas la libre disj)Osition.

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