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961. Forme du pacte de continuation de société. Renvoi à l'ar-
ticle 1866.
962. Quid si les parties ont voulu faire une société nouvelle ?
963. Dans le doute, la société renouvelée est censée faite sous les
conditions de l'ancienne.
964. Du droit des héritiers quand la convention est que la so-
ciété continuera avec les associés survivans seulement.
COMMENTAIRE
949. Je le disais ci-dessus : les Romains faisaient découler du décès d'un associé des effets si tranchans, qitc, dans les sociétés autres que celles pour la ferme des impôts, ils rejetaient le pacte ayant pour objet de faire continuer la société avec les héritiers du défunt : « kico » morte socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci » possumus ut haeresetiam succédât societati (1). »
Seulement, à la mort de l'associé, ses héritiers et les
(1) Pomp.,) K 59 D Pro socio.
CHÀP. IV. ART. 1868. 425
survivans pouvaient, s'ils le jugeaient convenable, former une société noiivelle par l'interposition d'un nouveau consentement (1).
950. Toutefois la susceptibilité romaine n'avait jamais vu (i'inconvéniens à laisser son entière vigueur à la convention (pii faisait continuer la société avec les survivans (2). La raison do celle diPérence entre les survivans et les héritiers s'exj)li(|ue lacileuient par les observations de Cujas que j'ai rapportées au n° 879.
951. Aujourd'hui elle n'a plus de base; et le Code met sur la môme ligne les héritiers et les survivans. Une société peut être valablement constituée sous la condition d'être continuée ou avec les héritiers, ou seulement avec les survivans.
952. Quand il a été convenu que la société continuerait avec les héritiers du décédé, la continuation s'opère, quel (jue soit le titre en vertu duquel l'héritier se présente. Héritier légitime, ou héritier testamentaire, il doit être admis à rcm|)lacer son auteur (3).
953. La société continue aussi, quel que soit le nombre des héritiers (4), à moins que le contrat ne soit limitatif à tel ou tel héritier taxativement désigné.
954. Elle se continue ainsi, quand même l'héritier serait mineur (5). M. Duvergier élève à cet égard des doutes mal londés (6). <c Si un héritier déjà admis au lieu et place de son auieur, dit-il, venait à être frappé d'interdiction, la société serait dissoute: elle ne doit donc pas continuer si l'héritier est mineur au moment du décès de l'associé. L'état de minorité doit empêcher
(1) Pomp., 1. 37 1). Pro socio.
(2),Paul, 1. 65, § 9, D. Pro socio,
(3) M. Duvergier, n° 440.
(4) M. DuranloD, t. 17, n« 473.
(o) Ii,i<t. '
d'émblir des rapports que l'étal d'iiUerdiclion faisait cesser. »
Ce raisonnement rnancjne de jusltîsse. L'interdiction d*un associé ne ronjpt la société (|iie lorsffu'il n'a pas été stipulé qu'elle continuerait malgré ce changement d'état (i).
Or, ici il y a eu un pacte pour la faire continuer avec l'héritier, quel qu'il soit, sans distinction de majorité ou do minorité. Rien ne s'oppose donc à la continuation, et si elle engendre quelques inconvéniens pratiques, qu'importe si les associés y ont consenti?
Du reste, je ne pense pas que M. Duvergier étende ses doutes jusqu'à l'hériiier mineur d'un associé commanditaire ou d'un actionnaire dans une société anonyme. Car , c'est alors surtout qu'ils choqueraient les plus simples notions du bon sens et de la prati(|ue.
Mais, je le répète, ils ne sont pas mieux fondés pour les autres espèces de société. Jadis les sociétés taisibles se continuaient sans difficulté avec les héritiers mineurs de l'associé prédécédé (2) , et cela, bien qu'on ne pût commencer une société taisibie avec un mineur (3). Je ne sache pas qu'on ait élevé des doutes sur un point si universellement admis dans la jurisprudence coutumière. Voyez, d'ailleurs, combien deviendrait difficile la position des sociétés qui, pour agir utilement dans leur entreprise, ne se sont formées qu'à la condition de n'être pas dissoutes par la mort, et qui, sous prétexte de minorité, se verraient enlever le bénéfice d'un pacte nécessaire à leur prospérité!!! Il ne serait pas impossible qu'une brusque interruption ne les conduisît à une faillite!! Du moins, la dissolution serait presque toujours
(1) Suprà, n° 906.
(2) Voyez, dans la préface, le passage de Coquille.
(3) Lebrun, ch. 2, n» 6 ; il cite entre autres la coutume de Nivernais^
une cause de perte, d'embarras, de inéconipies. Autant vaudrait en revenir franchement au droit romain et à sa prohibition absolue; une défense formelle aurait moins de désavantages qu'une aulorisalion accompagnée de ces embûches ou de CfS iiicerlitiules.
J'ai insisté sur ce point parce (fue j'ai rencontré des esprits peu familiers avec les principes du droit, qui, allant beaucoup plus loin que M. Duvergier, s'imaginent que la continuation de société exigo, en quelque sorte un concours de volonté de la part des mineurs, à peu près comme s'il s'agissait de constituer une société. Mais l'erreur est grave. La continuation de société ne saurait être jugée du même œil (|ue la constitution de la société. Celle-ci est une œuvre de la volonté; celle-là est la charge de l'héritage. C'est un pacte légalement formé <|ui se transmet avec la succession. « Ta m haeredibus nostris quàm nobismetipsis » cavemus (i). »
955. Comme la continuation de société est un état exceptionnel, il ne faut pas étendre la convention d'où elle découle. Limitée, par exemple, aux héritiers de l'un des associés, elle ne prodtera pas aux héritiers d'un autre, et le décès de celui-ci dissoudra la société (2).
Si l'on avait employé la formule habituelle, « la société ne sera pas dissoute par la mort des associés, » elle passerait sans interruption aux liéritiers des héritiers jusqu'à son expiration légale.
95G. Maintenant, il est temps de remarquer (|ue la société constituée sous l'influence du pacte jirévu par notre article n'épVouve pas d'interruption lors du décès. Ni le remplacement du décédé par ses héritiers, ni même son retranchement de la société, ne produisent
(1) L. 9, D. Deprobat.
(2) M. DiirantoD, t 17, n* 473.
M. Duvergier, n» 439.
-4'28 DU COiN'Ji'.Al OL SOi.ltii.
une société nouvelle. C'est la ruéine société qui se continue-, le mot est écrit dans l'art. 1808 (1).
Cette obs(;rvation n'(;sl {>;»s sans iiii[)ortance. Si la société était une nouvelle société, les héritiers du dduut ne seraient tenus de ses dettes que comme héritiers, et non pas comme associés; ce qui est fort diiférent. Mdis la société étant identique à elle-même, les héritiers du décédé participent de plein droit, et comme associés, à, toutes les dettes préexistantes. Us en sont tenus sous 1 double lien d'héritiers et d'associés (2). ,
957. Quelquefois, au lieu d'être contemporaine de la constitution de la société ou de l'époque antérieure au décès, la résolution de rester en société ou de s'adjoindre les héritiers du défunt est postérieure à cet événement.
Dans ce cas, la société est, en général , une société' ' nouvelle (3). L'accord intervenu dans un moment où la société avait pris fin de plein droit par le décès n'est pas censé, en thèse ordinaire, effacer l'interruption; ou, du moins, il faudrait une stipulation expresse, ou des faits énergiques, pour faire supposer que l'on a entendu faire disparaître les traces de cet événement et confondre les deux sociétés {A). Habituellement, la société formée entre les survivans, ou bien avec les héritiers du décédé, est une société distincte et nouvelle. C'est la décision de Pomponius dans la loi 37 D. Pro socio : « Plane
(1) Suprà^ n° 915.
(2) Infrà, n' 958.
(3) Suprà^ n» 881, le passage de Maynard.
Arg. des Instit. de Justinien, De societate^ § 8, où, en parlant d'une société que les associés veulent continuer après la déconfiture de l'un d'eux , il est dit : Nova videtur incipere societas.
(4) Arg. d'un arrêt de Rennes confirmé en Cassât, le 25 floréal an 13. Dal., Sociétéyi^, 123.
MM. Blalpeyre et Jourdain, n» 189, Infrà^ n» 959.
' tnAP. IV. Ai^T. i868. 420
il si hi qui sociis hxTodesexsliterunt, rt/î/mwm inierint so- 9 cietatis in eâ Ineredilate; novo co.nsensu, qiiod posUîu » gessenint, eiïicielur, ut in pro socio actionem dedu- » catur. »
Et le président Favre, en commentant ce texte, en a très-bien aperçu la portée. Car voici ce qu'on lit dans son interprétation • « Si novus haîredum consensus in- » lerveniat, nova quoqiie socictas inter eos contracta inlelU- • gitur, numéro magis (juàm specie dilferens ab eà qnaî > inter defunctos socios luit. »
Tout€eci, du rfste, constitue une position qu'il ne faut pas confondre avec celle que nous avons précisée au n" 003. On se rappelle, en elî'et, (jue le principe do l'opjnion développée dans ce n° est que la dissolution ne peut être opposée aux tiers à qui on a donné sujî t de croire que la société durait toujours. Ici, c'est tout aulre chose: le fait du décès n'est pas ignoré. Il s'agit seulement d'interpréter la convention à laquelle il a donné lieu.
958. Parlant donc de cette idée, que la résolution de rester en société s'interprèle préférablement dans le sens d'une société nouvelle, on décidera (|ue les héritiers, en entrant dans cette société, ne seront pas tenus comme associés des dettes de l'ancienne société. Ils n'en seront tenus que comme héritiers.
C'est ce qu'a jugé la cour d'Agen, par un arrêt digne d'être remarqué.
Une société commerciale avait existé sous la rai'son Dali lé et compagnie. Dallié, qui la dirigeait, mourut. Ses enfans se réunirent à leur mère, sous la raison sociale, V Dallié et fils, et ils |)rirenlsans inlerrupli'ori, s:ins inventaire, sans liquidation, le négoce que faisait leur auteur. Les créanciers de la première société, prétendaiit qu'il n'y avait qu'une simple continuation, actionnèrent les nouveaux associés en paiement de oo qui leur
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cirK'; et icH avauuil fnnduH dan» la nouvelle. Mais ili ajniiiaii'nt (|ue ces rffrlK Irur npparlcnaicfil par la puinsariœ du la n':gie: Le mort naitit le vif y et non pas comme ronliitualcurs de la socicléi que celti? saisine pouTait bit'U les laihbrr expost^s à l'action des créanciers, en t;iiil qu'hérilHTS, mais jamais à titre d'associés.
(le syslrme fut adopté par arrêt de la Cour d'Ag«n (lu 4 août 1S07, et les (.réauciers furent dil>oules de h'ur action contre la seconde société, sauf a enx'à se pourvoir contre les (ils l^allié par h*s voies oi dîna ires (I).
Cet arrêt se justilie par de ^ra\es cousidéralioos. Aucune mauvaise foi, aucun subterfuge, D*élaient reprochés à la société V* Dallic et fils -, celte société, [>our mieux se s«*parer de l'ancienne société DaUié et campa» ynie, avait [)ris une autre raison sociale j et, d'ailleurs, elle ne comprenait aucun des anciens associés de la société Dullic et compafjnie.
959. Mais sup|josez d'autres circonstances. Admettez, par exemple, que la raison sociale n'a pas changé, parce que l'associé décédé n'} ligurait pas en nom ; que les associés survivans sont restés à leur poste , tout eo s'adjoignant les héritiers de l'associé décédé; qu'on a conservé l'ancien matériel et la suite des alTaires (2)j qu'on n'a pas fait d'inventaire cl de liquidation de l'ancienne société. C'est en vain que, |X)ur échapper à la
['l) V. Cassation, 25 floréal <m 13.
D. Société^ p. 123.
solidarité des dettes anciennes, les héritiers pareraient cette société du titre de société nouvelle. Il y aurait plutôt un simple cliangcmeiU d'associé, pour me servir des expressions de l'art. 46 dti Code de commerce. Les nouveaux associés seraient censés avoir voulu entrer dans la société sôus la condition d'eu supporter les charges, sauf à profiter des bénéfices.
960. Entre les siirvivans aussi, la volonté de rester associés malgré le décès de l'un d'eux, et sans l'accession de ses héritiers, pourrait intervenir dans des circonstances telles qu'on ne saurait douter qu'ils ont voulu plutôt continuer leur société qu'en commencer une nouvelle. Par exemple, la réunion de tous les actionnaires d'une société en commandite, pour donner un successeur au gérant décédé (1), démontre presque toujours qu'ils ont voulu éviter une dissolution et une liquidation.
961. A présent, donnons un moment d'attention à la forme du pacte de continuation de société. Mais ici il suffira de se reporter à l'art. 1866, qui règle une position analogue k la nôtre (2).
962. Que si c'est une société nouvelle que les parties ont entendu l'aire, on se réglera sur les formalités établies par la loi pour la création des sociétés civiles et commerciales, et l'on appliquera ce qui concerne les sociétés de fait à celles qui se seront renouvelées tacitement (3).
963. Dans le cas où le renouvellement de la société, légalement constaté, serait cependant muet sur les conditions de son existence, on présumerait que les parties ont voulu renouveler les conditions de l'ancienne so-
(1) Suprà, n" 889.
{2)Suprà, n<»»9i3, 914.
(3) Suprà, no 249.
A^l nu CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
ciélu: lollo csl Topinion cnscignéo par Straccha. t r.nm » de niodis et lemporibus niliil cxprossuni, praisiiini- » inr rcnovata cum illis pactis, motiis et lemporibus » cum quibus a principio fuit ordinnla (i). »
964. Rentrons maintenant dans l'îiypothèse de notre article; revenons au second cas qu'il prévoit, à savoir, celui où le pacte porte que la société continuera entre les survivans seulement.
Les héritiers du décédé ont droit au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ils ne participent aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de leur auteur (2).
Article 1869.
La dissolution de la société par la volonté de Tune des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par la renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. ■
Article 1870.
La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer ^ en commun. D
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ^ ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit diflFérée.
(1) Decis. 17 rotœ Genuœ^ n" 2.
(2) Saprà^ n 895.
SOMMAIRE
9G5. De la dissolution de la société par la volonté d'un seul. Il
n'y a que les sociétés, dont la durée est illiuiilée, (|u'on
puisse ainsi dissoudre.
9C6. Raison de celte puissance accordée à la volonté d'un seul
sur la volonté de tous.
yC)?. Qu'est-ce qu'une société dont la durée est illimitée? 1)08. Est-il vrai, comme on l'a enseigné, qu'un associé puisse se
retirer, à sa volonté, d'une société contractée pour plus de
cinq ans?