II. 2S
COMMENTAIRE
9G5. lorsque les parlîos n'ont pns assigné nn terme à leur sociclé, cl (jue la durée des opf'iralions sociales est illimitée, il est permis à cliafjue associé de se relirer, pourvu que la renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps (1). L'art. 18G9, d'où se lire celle règle, dcitêtre combiné avec le § 5 de Tart. 1805 qu'il est destiné à organiser.
Mais si la société est limitée par un terme convenu, la volonté de l'une des parties ne saurait briser la loi du contrat; il faut attendre l'arrivée du terme, à moins que les associés ne se trouvent dans l'un des cas prévus par l'art. 1871 (2).
Tel est le résumé des art. 1869 et 1870 dont nous allons donner le commentaire.
966. Cliercbons d'abord la cause de celte puissance attribuée à la volonté d'un seul sur la volonté de tous.
Au premier aperçu, il n'est pas facile de la saisir.
Il est une grande règle de droit: « Conlractus sunt, » ab initio, vuluntatis ; ex post facto, necessitalis (3). • Pourquoi s'en écarter ici? est-ce pour que les sociétés ne soient pas éiernelles? « Nulla societalisin aeiernura » coilio est (4)? Mais quand une société n'a pas de terme conventionnel, elle en trouve nécessairement un dans la mort de l'une des parties (5).
A cette objection, voici la réponse. La liberté de Thomme peut se trouver compromise par certains cnga-
(2) Paul, 1. 65, § C), D. Pro socio,
(3) L. 5, G. De oblig, et act.
(4) Paul, 1. 70 D. Pro socio. (Lib. 33 Jd edict.)
(5) L. \ D. Pro socio. Paul (L. 32 Ad edict.). Art. Ib44, art. 1SG5.
jemens qui enchaînent sa vie entière; nous l'avons vu Jans le litre du louage ] un engagement de services viagers est déclaré nul (l). Dans la société, de môme que dans le louage d'ouvrages , le travail de l'iiomme entre presque toujours comme élément; mais ce (|ui y tient Lino place non moins grande, c'est la confiance récipro(iue, Tesprit d'union et de confraternité. Or, ne serait-ce pas une promesse téméraire, que celle qui obligerait un associé a conserver toute sa vie ces sentimens intacts? Sans doute , si la société n'est (jue d'un temps limité, il n'y aura pas de danger sérieux à forcer les associés à continuer jusqu'au bout les rapports organisés par le contrat, alors même que l'amitié (jui les a rapprochés a reçu des atteintes. Mais si la société devait durer toute la vie, une telle chaîne serait insupportable, odieuse, contraire aux véritables intérêts des parties; elle réaliserait toutes les craintes que les jurisconsultes ont attachées à l'indivision trop prolongée. C'est donc une loi de prudence que celle qui autorise l'un des associés à renoncer à la société. On ne lui demande pas compte de ses motifs ; il est inutile de fouiller dans le secret des relations intimes d'associé à associé. Il suffit que l'engagement soit perpétuel, c'est-àdire viager (2), pour qu'il soit censé exorbitant et susceptible d'être rompu.
9G7. Ces observations, en résolvant cette première difficulté, nous conduisent à la question de savoir quand la société est illimitée. Une société dans laquelle on trouverait le pacte, que la société ne pourra être dissoute que par la mort, serait-elle censée à terme déiini?
(1) Mon comm. du louage^ n" 852.
(2) P;uil,l. 1 1). Prosocio.
Societas coiri potest in pêrpituum , id ut, dum fivunt^
430 nu CONTHAT I)K SOCII^TK.
Non-, elle est porpéluelle : m pcrpfluum , idest, dum vivunt (t); elle est, par cons(';(iuenl, illimitée; elle est de celles auxquelles on peut renoneer adnutum.
968. M. Duranlon va beaucoup plus loin ; il pense qu'un associé pourrait se retirer à son gré d'une société contractée pour plus de cinq ans (2). Une société s'estelle constituée, par exemple, pour vingt ans?M.Duranton ne considère les associés comme liés que pendant les cinq premières années du contrat, nonobstant toute stipulation contraire. L'estimable professeur étaie cette opinion sur l'art. 815 du Gode civil, qui renferme dans un cercle de cinq ans l'obligation de rester dans l'indi- \ision; article que, suivant lui, l'art. 1872 étend au contrat de société.
Je ne sais si cette opinion singulière a besoin de réfutation. L'auteur est tout de suite contraint d'avouer qu'elle ne gouverne pas les sociétés de commerce et d'industrie. Le besoin du commerce, qu'il donne pour raison «w^saw^edecette prétendue exception, est une explication arbitraire et, de plus, insignifiante 5 il y a dans celte soudaine limitation comme une espèce d'aveu que la règle imaginée par notre auteur n'a aucun Fondement dans la pratique des sociétés. Elle n'en a pas non plus dans la loi. En effet, où est l'article du titre de la société qui restreint à cinq ans la durée des sociétés indissolubles par la volonté d'un seul? Est-ce l'art. 1844 qui s'occupe du temps pour lequel une société est établie? Sont-ce les art. 4865, 4869 et 1871, qui traitent de la dissolulion des sociétés par l'expiration du terme ? Non ; ces dispositions, qui résument toute la théorie de l'influence du temps sur la société, n'en disent pas un mot, pas
(1) Art. 1844.
ciiAP. IV. ART. 1800, 1870. 437
plus que la loi romaine (jui, par Torgane du jurisconsulte Paul, condamnait les associés à rester en sociétù tant que le terme convenu n'était pas arrivé: « Item qui socictatem in tempus coit, eam aute tempus renuntiando , socium a se, non sea socio libérât (1). »
Faute de texte emprunté à la matière de la société, M. Duranton va chercher une autorité dans l'art. 815 du Code civil; mais c'est confondre deux situations fort différentes: la communauté et la société (2). La défaveur de la communauté, source de discordes funestes à la propriété, a fait établir l'art. 815; la faveur de la société, élément fécond d'activité et de richesse, doit le faire écarter.
Celte première confusion en amène une autre: Papinien avait prévu le cas où deux irères mettent en société les successions de leurs père et mère (3), et rien n*est plus licite qu'un tel pacte; car une succession indivise peut faire le sujet d'un apport social, aussi bien que tout autre bien meuble ou immeuble. Les parties passent alors de l'état de communauté simple à l'état de société. C'est cette décision si lumineuse, qui est pour M. Duranton la source d'une nouvelle erreur. 11 croit que Papiuien a voulu dire que toute convention de rester dans l'indivision est une société!! et comme la convention de rester dans l'indivision n'est obligatoire cjuc pendant cinq ans, M. Duranton conclut que toute société, qui est stipulée devoir se prolonger au delà de cinq ans, n'oblige les parties que pendant ce laps de temps. Mais comment iM. Duranton ne voit-il pas qu'il y a la plus énorme différence entre la convention de ne
(1) L. 65, §6, D. Prosoclo.
(2) Suprà, n«*20, 22,25.
(3) L. 52, § 0, D. Pro socio.
43S bu CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
pas partager une succession pendant un certain temps, el la convention de former une société dont celte succession indivise sera l'objet? Ces nuances sont si tranchées, si bien connues de tout le monde, tonsorihus atque lippiSy qu'il est inutile d'y insister.
Il ne reste qu'une ressource à M. Duranton , c''est d'invoquer Part. 1872 d'après lequel les règlcîs concernant le partage des successions sont applicables aux sociétés. Je l'accorde sans hésiter; nriais entendons-nous (i): le partage des sociétés est manifestement gouverné par les mêmes règles que le partage des successions. Mais, pour qu'il y ait partage d'une société^ il faut avant tout qu'elle soit dissoute. Or, la dissolution des sociétés pst réglée par des dispositions particulières à ce contrat (2), et nullement par le titre des successions. Eh bien! que fait M. Duranton? il va prendre au titre des successions une règle pour dissoudre une société, tandis que Tart. 1872 ne renvoie au titre des successions que pour la partager (3).
969. Il y a des sociétés qui , sans contenir un terme exprès, en contiennent un implicitement; j'en ai donné un exemple au numéro 872. Ces sociétés ne peuvent être dissoutes ad nutum, tant que ce terme n'est pas a rri vé.
970. J'en dis autant des sociétés qui doivent durer autant qu'une certaine opération entreprise par elles. M. Duranton n'est pas de cet avis (4); il invoque Poihier (5) et la loi G5, § 4, au D. Pro socio (6).
Ni Pollîier ni la loi romaine ne peuvent l'emporter
(1) V. infrà, n» 105S.
(2) Art. 1865 à 1871.
(3) M. Duvergier (a® 415) combat aussi M. Duranton.
(4) No 476. (6) Paul.
sur les art. 1869 et 1871 combinés, qui n'nppliiinont la dissolution ad nutnm qu'aux sociélés dont la durée est illimitée. Une société, qui doit [)ren(ire lin avec telle opération qu'elle dirige, n'est pas illimitét»; elle a un terme prévu. La volonté de l'une des parties ne peut donc devancer le moment où la sociéié se dissoudra d'elle-même par la conclusion de l'opération (1).
Si l'opinion contraire devait prévaloir, les parties n'entreraient qu'avec timidité dans les sociélés pour une certaine opération ; sociétés si fréquentes et si utiles dans le mouvement commercial. Et (ju'on ne dise pas que les parties pourront se prémunir contre le repentir imprévu de l'une d'elles, en fixant un terme: cela n'est pas toujours faisable. Les associés ne peuvent, en général, prévoir combien de temps durera l'allaire spéciale qui est le Lut de leurs eilorts; c'est assez pour eux d'avoir stipulé que la société durerait autant que l'opération.
Et puis, il serait si diffîcile de trouver le moment précis où la renonciation ne serait pas faite h contretemps, que le Code a été sage de ne tenir aucun compte des cas, presque impossibles, où la société n'aurait pas à soulîrir de ce caprice.
971. Quoique la société soit illimitée, il arrive quelquefois, lors(|ueson ca|)iial est divisé par actions, (pie les statuts, voulant la prémunir contre des demandes en dissolution qui mettraient [\\\ à d'utiles et florissantes affaires, interdisent aux associés de demander le partage, sauf à eux à se relirer en vendant leurs actions: on demande si cette clause est licite.
D'abord , je la trouve écriie en toutes lettres dans les statuts de la compagnie des Indes (2). Il y en a des
(1) Jange M. Duvergier, n® 453.
exemples notables dans des sociétés qui remontent à la plus haute antiquito. Le moulin du liasacle , à Toulouse, a été constitué en société indissolubkw/(/ ww^wm, par des conventions dont la première origine se perd dans la nuit des temps. Les associés ne peuvent sortir delà société qu'en vendant leur action (i). Il y a également à Moissac et à Montauban de très-anciens moulins, constitués sur les mêmes bases.
Néanmoins, la légalité de cette convention a été sérieusement contestée devant la Cour de cassation, dans une alïaipe dont le rapport m'avait été confié.
Le 3 novembre 1818, plusieurs personnes se réunirent pour faire l'acquisition en société du moulin de Bellerive, alors en état d'abandon par suite des crues d'eau qui en avaient détruit le barrage. Vingt-quatre actions furent créées par l'acte de société, et distribuées entre les associés en raison de leur intérêt. Ces actions , qui devaient représenter tous les droits des parties tant à la propriété qu'à la jouissance du moulin , étaient déclarées cessibles , sans autre condition que celle de la préférence en faveur de la société en cas de vente. Aucun terme ne fut fixé à la durée de l'association.
Le moulin de Bellerive fut acquis le même jour au nom des associés et suivant les proportions d'intérêt réglées entre eux.
Les conventions sociales furent exécutées par toutes les parties jusqu'à ce que les époux Bosc, porieurs d'un certain nombre d'actions, assignèrent leurs co-associés devant le tribunal de Montauban pour voir déclarer l'association dissoute et ordonner le partage ou la licitation.
Les assignés prétendirent que les époux Bosc étaient
(1) M. Champ., t. ^5, n" 3687. Voyez notre préfacCv
CUAP. iv. ART. 1860, 1870. 441
non recevables; ils disaient : L'acte du 3 novembre 1818, en conférant aux associés le droit de vendre leurs actions, leur a implicileuient interdit celui de demander le partage: cette intention est trop clairement manifestée dans l'acte social pour qu'on le méconnaisse.
Le 2G août 1839 , jugement du tribunal civil de Monlauban qui adopte ce système de défense ; et, le 21 août 1840, arrêt de la Cour royale de Toulouse qui confirme.
C'est cet arrêt que les époux Bosc déféraient à la Cour de cassation pour violation des articles 1865 , 1869 , 1872 et 815 du Code civil.
La durée de la société pour le moulin de Bellerive, disait-on dans leur intérêt , n'a pas été limitée ; il est donc permis aux associés d'y renoncer. Tonte stipulation contraire violerait l'article 815 du Code civil, qui s'applique à tous droits indivis (1).
Ces règles ont été méconnues par la Cour de Toulouse, qui, même sans parler de mauvaise foi ou d'intempeslivité, a repoussé la demande en dissolution.
Aussi est-ce ailleurs que dans l'acte social que cette Cour a puisé les élémens de sa décision. Elle a consulté l'intention des parties, et elle prétend que cette intention aurait été d'interdire toute demande en partage, ne laissant à cliaque associé que la faculté de vendre ses actions.
Mais cette faculté n'est pas exclusive de la faculté écrite dans les articles 1865 et 1869 : autant vaudrait dire que des cohéritiers ne peuvent pas demander le partage de la succession , parce que la loi ayant posé les bases de leurs droits, chacun peut céder la part qu'il demande dans l'hérédité.
(i) Arg. de l'art. 1872.
Sur ces moyens, \oici les ol).servalions que je souniellJiis ô la Cour, en ma f|ualilc de rar)j)orhMir :
« L'arrùl, dont il faut bien se garder de scifjder la pensée, ne dit pas que Ton [)0urra renoncer d'une manière absolue aux dispositions du Code civil qui dorment aux parties les moyens de sortir d'aune société illimitée. Il dit que les moyens de la loi peuvent être rem[)lacés par des moyens convenlionnels.
• Si l'arrêt dénoncé avait [)Osé ce point de droit, que Ton peut s'enchaîner à perpétuité dans les liens d une société illimitée, que Ton peut s'interdire tous les moyens d'en sortir, il aurait certainement violé les règles les plus essentielles et les plus élémentaires dans cette matière. L'indivision perpétuelle a été regardée par les lois de tous les pays comme une situation dangereuse et contraire à Tordre public. Le droit romain la condamnait (1). Ses interprètes en ont fait ressortir les inconvéniens : « Propter discordias quas materia communionis » excilare solet » , dit le président Favre (2). La Cour connaît les dispositions de l'article 815, qui veut que nul ne puisse être contraint de rester dans l'indivision malgré toutes les conventions quelcon(jues; les articles 1844, 186 et 186y sont l'écho du môme principe.
» Ainsi , il faut reconnaître que si deux personnes s'étaient réunies en société avec stipulation que leur société aurait une durée indéiinie et qu'elles ne pourraient jamais se séparer, cette convention serait nulle. C'est ce que dit un célèbre interprète du droit romain , le président Favre, dont la décision reçoit une entière application sous le Code civil : « Ouîa non valeret conventio ne » unquam a communione vel a societate discedereiur , » quia nulla societaiis aut alterius conventionis in aeier-
(1) L. i^, § 2, D. Pro socio. L. 70 D. Frosocio.
(2) Sur la loi 14 D. Pro soc io.
» num coitio est , propltT discordias quas maleria com- » niunionis excilare solcl (I). »
" Mais, il f'aul le rôpoler, l'ariiit n'a pas consacré une telle erreur; seulement, il admet que la ilissolulion et le partage ne sont |)as des voies sacramentelles pour sortir de l'indivision sociale ; (ju'à la vérité ce sont les seules que la loi mentionne, mais que la convention peut en trouver d'autres, qui les remplacent utilement; (jue la division du capital en actions cessibles ouvre un moyen de concilier la liberté de l'homme, protégée par la loi, avec la pérennité de la société ; qu'elle permet à l'associé de se mettre liors de la société sans toucher à la société même, et que par-là le vœu de la loi se trouve rempli, et les principes sont sauvés.
» Ainsi posée, la question est loin d'être la même que celle qui consisterait à savoir si l'on peut renoncer au droit de se retirer ad niitiim d'une société indélinie. Celte dernière se résout à l'instant par la négative; l'autre répugne beaucoup moins à la décision alfirmalive que lui a donnée la Cour de Toulouse.
» Néanmoins, une objection se présente :
» Le droit de sortir de l'indivision par le partage est un droit certain dans ses elFets, infaillible dans ses résultats. Au contraire, la faculté de vendre son action peut mancjuer, faute d'occasion. L'indivision continue forcément alors. Or, a-t on pu remplacer un droit complet, par une faculté sujette à faillir? N'y a-t-il pas dans cette substitution une renonciation à une garantie d'ordre public 1 »
» Autre objection :
i La loi a bien su (pie dans une communauté on était libre de vendre sa part, et, par conséquent, de se mettre hors de communauté ; et cependant, malgré cette fa-
(1) Sur la loi 14 D. Pro socio.
44i n(J CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
culte qui est (le droit , elle a voulu qu'on pût demander le partage. A côté de la faculté de vendre sa part indivise , elle a placé la l'acuité de partager la chose commune. Pour([uoi le droit de vendre l'action, réservé ici par le pacte social , aurait-il plus de force que le droit de vendre sa part indivise, attribué de plein droit au communiste. N'y a-t-ii pas parité dans ces deux cas? L'action n'est-elle pas une portion indivise (4) dans la propriété de tout ce qui compose le Ibnds social , qui ressemble trait pour trait à la part indivise que le communiste peut aliéner? »
Ces objections contre l'arrêt de la Cour royale de Toulouse , jointes à la nouveauté de la question , étaient certainement assez graves pour déterminer le renvoi de la cause à un débat contradictoire devant la chambre civile de la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fut admis par arrêt de la chambre des requêtes, du 25 janvier 1842, sur les conclusions conformes de M. Pascalis, avocat général.
11 ne m'appartient pas de rien préjuger sur l'arrêt définitif à intervenir.
Cependant on peut présenter de fortes raisons au soutien de l'arrêt dénoncé.
Parmi les différences nombreuses qui existent entre la communauté et la société, il en est une qu'il faut rappeler ici (2). La société est , dans ses rapports intérieurs et extérieurs, une personne civile, distincte des individus qui la composent ; la communauté, au contraire, n'est qu'une juxla-position de personnes dont la communauté ne saurait se détacher. La société devient propriétaire des apports sociaux , et les associés sont censés
(1) Je citais M. Pardessus, t. 4, n° 992.