‹ Du contrat de société (volume 2)Chapitre 92 sur 104 · V. suprà, n · texte numérisé non relu

V. suprà, n

ciup. IV. ABT. 1800, 1870. 446

s*en ôtrc dépouillés à son profit. Dans la communaulé, chacun des comniunislos reste propriétaire de sa part; il en conserve le domaine éniinent et l'administration.

Cependant , quelle (jue soit l'importance du rôle que joue la société comme être moral, quelque diminution qu'éprouve le droit individuel de propriété dans ha personne des associés, il est cependant impossible de les considérer comme entièrement étrangers à la copropriété de l'actif social. Aussi avons-nous vu ci-dessus (1) la liction logicjue mitiger dans certains cas ses conclusions, et se prêter au rôle de copropriétaire réclamé par les associés ut singuli. De là, une position dépourvue d'unité et variant au gré des circonstances.

Une combinaison, cependant, a été imaginée, qui sépare plus distinctement l'intérêt individuel d'avec l'intérêt collectif, et prévient leur rencontre ou leurs tiraillemens; c'est la division du capital social en actions; sou but est d'organiser (2), à côté de la propriété sociale, le droit des associés considérés tu simjuli. Par cette combinaison, ces deux droits ont été tellement dilîérenciés , la propriété sociale a été si nettement dessinée hors du cadre de l'intérêt des associés, (|ue, tandis que la société est propriétaire d'immeubles, les actions délivrées aux sociétaires sont de purs meubles (3). On ne peut voir un contraste plus frappant.

Ainsi donc, les associés, tant (jue dure la société, ne peuvent pas se dire copropriétaires de la chose ; c'est sur la tête de la société que repose l'actif social indivis ; ils ne sont propriétaires (pie des actions qu'ils ont consenti à recevoir en échange de leurs mises : ils ont vendu leur apport à la société et ont reçu pour prix des actions, à

(1) N°'70 et suiv,

(2) Art. 34 et 3S C. Je comni.

(3) Suprù^ n° 140.

44G bV CONTRAT DL bOCI^/IÈ.

charge (ju'à la dissoltilion do la sDcirlé l'aclir social leur fera retour. Tel est le résultai (Je la (iclion du corps moral. Ceci posé, voyons si la [)ropriélé des actions, ainsi substituée à celle des apports respectifs, place les associés dans un état d'indivision d'où il soit d'ordre public de les faire sortir quand ils le demandent.

La répartition des actions entre les associés se montre sur le-ciiamp à l'esprit comme un partage des valeurs sociales. Les tilres d'actions sont individuels; ils représentent des sommes d'argent ; ils correspondent à des parts divises du capital mis en société. Aussi la loi ditelle : « Le capital de la société se divise en actions (1). » Il y a donc une division , un partage entre associés. A la 'vérité, ce partage laisse subsister l'intégrité en masse des biens dévolus à la société. Mais il n'importe. Les associés ne sont pas propriétaires de ces biens qui , comme je l'ai dit, appartiennent à la personne civile ; ils ne sont propriétaires que de leurs actions, et dès lors il ne peuvent pas dire (jue le capital social est indivis. Il n'y a indivision que îorscju'il y a plusieurs propriétaires; el ici la société seule, être moral capable des droits les plus relevés, a été investie de la propriété; elle la possède dans un étal d'unité, et non pas dans un état d'indivision.

Sans doute, quand la personne civile s'éteindra , les associés lui succéderont, et l'on toml)era dans l'étal de communauté : c'est alors que toute convention, qui rendrait le partage impossible, serait contraire aux lois. Mais tant que la personne civile subsiste, les associés sont séparés du partage, à peu près comme des béritiers en présence d'une succession non ouverte. Ils ne peu- ■vent donc le demander ni ù cause de leur étal présent,

(1) Art. 34 et 38 G. do comm.

Suprà^ n<» 128.

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puisque , par rapport ù eux , le capital social a été divisé par la répartition des actions , ni à cause de l'étui futur, puis(|ue aucun des inconvéniens (fune indivision acluellc ne force à en précipiter l'avèneinent.

Par-L\ s'alfaiblit considérublernenl la comparaison que je faisais dans rinlérét du pourvoi entre la vente d'une action, et la vente d'une part indivise dans une succession. Celle-ci ne transmet à l'aclieteur (|u'une co[)ropriélé nécessairement sujette à partage pour être précisée- Celle-là, au contraire, lui transmet une valeur détachée du fonds social, a}ant une existence divise, et prenant sa source dans un partage originaire du capital constitué.

On objecte que si l'associé veut sortir de la société pnr la vente de son action , et (ju'il ne trouve pas d'acheteur, il sera coniraint à rester indéliniment dans la société ; ce (|ui sera violer la maxime : Diul n'est associé qui ne veut.

Mais , d'une part , cet obstacle n'opère pas d'une manière absolue ; il peut n'être que n)omtntané et n'apporter (ju'un simple retard au lieu d'un empêchement déûnitir. D'autre part, on ne saurait mettre sur la môme ligne une renonciation entière au droit de sortir d'une société illiuiiiée, et une convention de n'en sortir qu'à certaines conditions. Dans ce dernier cas, il n'y a pas d'abandon conjpromettant de sa liberté; on restreint son droit, on n'en fait pas le sacrifice. Autre chose est l'aliéner, autre chose est le subordonner à certaines éventualités. C'est ce qu'ont compris les fondateurs des sociétés civiles qui exploitent, depuis si long-temps et avec tant de succès, les usines importantes du Basacle et autres situées dans le ressort de la Cour royale de Toulouse. L'organisation de ces sociétés a servi de modèle à celle qu'on attaque aujourd'hui. Peut-on croire que le Code civil ait voulu frapper de dissolution ces établisseraens précieux , dont la prospérité est princi-

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paiement due aux élémcns de conservation et de durée déposés dans leurs statuts?

Telles sont les raisons qui se balancent sur cette importante question. Confions-nous aux magistrats (\\n en sont saisis, pour en avoir la vraie solution.

972. Mais les doutes seraient moins sérieux si la société, dont on poursuit la dissolution, offrait de faire achat do l'action à un juste prix : cette offre enlèverait au demandeur son principal argument.

973. Il ne serait pas possible d'en concevoir non plus, s'il s'agissait d'une société formée pour l'exploitation d'une mine.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 7 juin 1830, au rapport de M, Mounier-Buisson (1).

Une mine avait été concédée à perpétuité a une société déjà constituée pour son exploitation. Or, on sait qu'une telle concession est indivisible. D'après la loi , les associés ne peuvent la partager entre eux ni en diviser l'exploitation. Dans ces circonstances, la Cour pensa que ce n'était pas le cas de solliciter l'application des articles 815 et 1872, et autres invoqués; que la convention de ne pas demander la dissolution de la société était valable , à raison des spécialités de la loi de 1810; que si, d'après le droit commun, on peut demander la licitation d'une chose qui n'est pas susceptible de division , il n'en est pas de même d'une chose dont la loi interdit le partage. Ces motifs déterminèrent le rejet du pourvoi contre Farrêtde la Cour royale de Lyon.

Du reste, cette Cour, après avoir invoqué les règles particulières et exceptionnelles de la loi sur les mines, avait essayé de railacher sa décision aux principes généraux. Elle avait dit , en se plaçant à ce point de vue: Sans doute, les sociétés dont la durée est illimitée sont dissolubles par h volonté de l'une des parties, notifiée

crtAï'. jv vm. 1S(J<), ]R70. ri9

en temps opjiorlnn et sans (ran<le ; mais c'est là une règle de droit civil, qui ne lient à nucun motif d'ordre public. Le pouvoir conleré aux parties par l'art. 1134 a la facuhé d'y déroger; il leur est permis de stipuler (|ue la société sera transmissibleaux héritiers, bien <p)e, d':iprés l'art. 18G5. elle c^sse par la mort. Or, les associés (pii ont voulu que la mon mênie ne put rompre rassociiition , ont bien pu , à plus lorle raison, s'inltTdire de la rompre à volonté. La règle, iY/(/ n'est associé qui ne veut, est sans doute applicable sans distinction aux sociétés où l'induslrieet l'action personnelle des associés sont mises en commun. Alors vient le principe « i\emo n poicstcofji adjuctum. «Mais rllen'ehl pas apj)licable au cas où il y a ashocialion pour la chose piuiol qu'association des personnes, et où aucun des associés nV^st appelé à fournir le concours de son travail individuel. Le remède à Tindissolubilité est dans le droit de vendre l'action.

Mais la C40ur de cassation ne voulut pas suivre la Gourde Lyon dans cette argumentation surabondante, et trop hardie, à mon sens, dans certaines parties; elle se renier ma dans le coté spécial de ta question. — On a vu au numéro 971 (|u'uiie espèce nouvelle pose la dillicullé, abstraction laite de toute circonstance particulière.

974. Lorsque la volonté des parties n'est soumise à aucune condition soit par la convention, soit par la loi, elle doit cependant gar^ler certains ménagemens pour dissoiidre la société; il faut qu'elle soit de bonne loi et qu'elle ne soit pas faite à conlre-temps.

La renonciation n'est j'as û^t boiuie foi, lorsque l'associé renonce, pour s'approprier, à lui seul, le prolil que les associés s'étaient proposé de retirer eu commun.

Paul donne cet exemple. Ayant contracté avec vous II. 29

450 ut COiMUAf ut SOCIÉTÉ.

une société (le tous bious, Pierre, averti par un de ses amis mourant cju'il l'a institué son liérilier, s'empresse de vous nolilier qu'il n'entend plus être associé avec vous. Cette renonciation, laite dans la vue de profiter exclusivement d'un avantage qui devait tomber dans la société, n'etnpéclie pas cette société d'en profiter s'il y a du bénéfice pour elle (1); car le contrat de sociéléest un contrat de bonne foi, et une volonté frauduleuse ne peut lui porter atteinte.

975. La renonciation , ainsi faite de mauvaise foi, est frappée d'une nullité relative,* de telle sorte que si l'affaire, qui a excité la convoitise de l'associé renonçant, est reconnue mauvaise, la société peut le prendre au mot, et laisser cette alTaire à son compte avec tous les dommages. Si, au contraire, elle est bonne, elle peut le forcer à lui en communiquer les profils. Le contrat devient boiteux, pour peine de Son dol. Ainsi le décide le jurisconsulte Paul (2), dont la pensée est reproduite dans les Institules deJusiinien (3).

De même, si la société a fait de mauvaises affaires, elle peut forcer le renonçant à venir contribuer aux pertes 5 si elle en a fait de bonnes, elle peut les garder

(i) L. 65, § 3, D. Pro socio, Pothier, n" lôO.

Junge 1. 65, § 4, D» Pro socio, (2) L. 65, §§ 3 et 6, D. Pro socio,

Y. Cujas, 1. 32, Paali ad edict. Voici ses termes : « Quod ei » posteà lucri obverierit , comiiiunicare cogitur ; detiimentum » vero solius est ; et ex diverse , quod cœteri sucii ad'j[ui?ieniit, » adeos solos pertinet ; quod aultm damoum ieceiint, commune » est iiiter eos et illum qui societati, dolo malo, reiiuutiaverit. » Favre, sur ce texte, dit : « Contractas ciaudicat, et non nisi » unâ ex parte durât. »

Junge Lebrun, sect. 2, p. 623, n" 3.

t3) De soeietale^ § 4. /

pour elle et opposer au renonçant son propre fait (1). C'est ce qui liiisait dire au jurisconsulle l^aul: « So- » cium a se, non se a socio libéral (2). »

970. .Mais voici une question plus délicate: au moment où le renonvant sijjMiiliait sa volonlé frauduleuse de sortir de la société, préoccupé qu'il était de cette liérédité qu'il voulait se rendre propre , il y avait pour lui une autre cause d<' gain dont il n'avait pas connaissance. Ce gain lui- échoit, en elïet, après sa renonciation ; lui scra-t-il propre, ou devra- 1- il le communiquer?

Paul et les Institutes décident que ce gain ne sera pas soumis à raj^porl. Il n'y a pas eu de dol à cet égard: qa'ui nec dolus admissus est in co, et on ne doit pas en étendre la peine d'un cas à l'autre (3).

Celte décision, re[)ro'luile par Fclicius(4), mais dont je ne trouve pas de traces dans le contraidc sociélé de Poihier, me [)araîl dillicile à concilier avec le texte de l'art. 18()0. Cet article s'oppose à ce qu'une renonciation de mauvaise foi opère dissolution; cl elle Topèrerait en partie, s'il lallait faire une distinction entre les gains prévus et les gains imprévus, prolonger la sociélé à l'égard de ceux-lù, et l'arrêter dans ses effets à l'égard de ceux-ci (5).

977. Il nesullil pas (jue la renonciation soit faite de bonne foi; il faut encore qu'elle ne soit pas faite à con-

(1) L. 65, § 6, D. Pro socio.

Polluer, n° 154.

(•2) Loc. cit.

(3) Favie dit : • Neque facile doli praesurnptio capienda est, ■ ul ab uno casu tralialur ad aliuin... Ergo non débet hac in re » socius qui renuntiavit, puniri , ut lucruin aequisitiodi^ , post » renunliiïlionein faela\ aliis eDiiiiiiunieare eogalur... cuni raliunc )» hujus iioviv oequisilionis doliini nuUuiii cuimiiiserit »

{fii C. 35, n° 11. Junge iM. Duranlon, t. 17, u« 477.

(5) JuTi^e^, Duvergier, u* 460.

45*2 DU COMUAT bE SOCIÉTÉ.

lr(;-lcmps. Elle osl faite à corilre-lcrnps, (lil noire :;!licle, lors(|ue les choses ne sont plus ( iilièrcîs el cj'i'il ini[)()rle à la société que sa dissolution soit diiïérée (1). Quand même l'associé renonçant aurait intérêt- à se retirer, il doit attendre un moment plus opporlum. L'intérêt de la société l'emporte sur le sien. « Semper enim » non id, quod privatim interest unius ex sociis ser- » vari solet , sedquod societati expedit(2). »

978. Du reste, l'appréciation de l'inopportunité d'une renonciation est abandonnée à la sagesse du juge, qui prend conseil des circonstances.

979. Les eiïets d'une renonciation intempestive sont les mêmes que les effets d'une renonciation de mauvaise foi.

980. Les parties peuventstipuler , parleurs statuts^ que chaque associé pourra se retirer à son gré, quand même sa retraite serait inopportune (3). Conventiones dant lecjem contractibus,

981. Dans tous les cas où la renonciation est admise, elle n'a de valeur, contre les associés, qu'autant qu'elle est notifiée à tous (4). Pour prévenir les dénégations, il est nécessaire qu'elle soit constatée par écrit (5). Du reste, cet écrit ne peut être opposé aux tiers, qui ont intérêt à ce que la société ait continué, que s'il a date certaine (6).

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