Des sociétés dont l'objet est inférieur à 150 francs
202. Sus quelle base calcule-t-on la valeur de l'objet de la société.
203. La preuve écrite d'une société dont l'objet est supérieur à
150 francs peut résulter de toute écriture quelconque , même de la correspondance.
(1) Rédaction incorrecte,
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CtiAi». i. ÀRt. 1834. ^Ô.l
204. A défaul: du titre original, ou de la pioduction de la corres-
pondance qui contient les accords sociaux, la preuve peut résulter de tout écrit dans lequel les conlractans se sont dits communs et associés.
206. Réponse à l'objection tirée de ce qu'alors il n'y a pas te
fait double.
207. De la déclaration de deux personnes qui disent acheter en
société.
208. Quelquefoisla société étant avouée, c'est sur l'exécution que
portent les difficultés. La preuve testimoniale est admissible.
209. On peut aussi l'admettre pour prouver certains cas de dis-
solution de société.
210. La prohibition de la preuve testimoniale édictée par l'arti-
cle 1834 ne concerne que les parties contractantes. Les tiers peuvent faire la preuve orale de la société.
211. Mais pour cela il faut que la société se soit révélée à eux
et qu'ils prouvent que les associés ont agi ouvertement , nomine sociali.
212. Des moyens que les tiers peuvent employer pour prouver la
société.