‹ Du contrat de sociétéChapitre 164 sur 165 · N» HO · texte numérisé non relu

N» HO

(2) Et il cite Balde, conseil 125.

Ancharrani, cons. 332. Decius, etc.

(3) Décis. 46, n» 3.

Arg. de la loi 63 Nemo , D. Pro socio.

(4) Decis. rot. Genu. 14, n° 131.

Straccha, De contract. merc.^ ii° 23.

» nisî ad ratam capilalis pro quo participant in nego- » tio (1). »

Cela lient sans doute à l'intimité de la participation et de la commandite aux yeux des auteurs italiens (2).

Mais Polhier nous donne des idées différentes de l'obligation du participant :

« Les associés en commandite, de même que les associés inconnus (en participation) ne sont tenus des

dettes qu'envers leur associé principal et connu qui les a contractées. Ils doivent l'en acquitter, chacun pour la part qu'il en a dans la société, savoir : l'associé anonyme indéfiniment, et l'associé en commandite seulement jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis dans la société (3). »

Et ailleurs : « Les associés diffèrent en ce que dans la société anonyme (participation) l'associé inconnu est tenu indéfiniment , pour la part qu'il a dans la société , d'acquitter son associé des dettes qu'il a contractées * ^ pour la société; au lieu que l'associé en commandite n'en est tenu que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a mise en société (4). »

C'est cette opinion que nous suivons invariablement en France. Nous laissons à la commandite seule la prérogative de n'obliger le commanditaire que jusqu'à concurrence de sa mise et jamais au delà. La participation n'a pas ce privilège; elle rend le participant responsable / des perles pour sa part et portion, quand même cette X part serait plus forte que sa mise. Pour que le partici- /^pant ne fût tenu que du montant seul de sa mise, il fau-

(1) Disc. 39.

(2) Suprà, n* 385.

(3) Société, n" 101 et 102.

hÇ drait une stipulation bien formelle , et dans ce cas on la respecterait ; car l'article 48 admet toutes les conventions qui ne sont pas contraires à la bonne foi et à l'ordre public (1).

(1) M. Pardessus

Et M. Persil fils sur l'art. 48, n* 9.

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