Suite et renvoi à l'art
6. Il doit avoir pour but de faire un bénéfice et de le partager ;
ceci est surtout caractéristique.
7. L ancien droit, quoi qu'on en ait dit, a eu très-énergique-
ment conscience de cette condition de la société. I. 1
8. Preuves tirées des auteurs , des lois romaines , de l'esprit de
notre ancien droit.
9. Il n'est pas vrai non plus que jadis on ait fait confusion de la
société et de la communauté.
10. Si l'ancien droit voulait qu'à côté de l'union des biens on
attachât une grande importance à l'union des personnes ,
ce n'était pas qu'il accordât trop au sentiment , il faisait de
Vintérêt bien entendu.
il. Conclusion,
12. De la nature du bénéfice que la société a pour but de pro-
curer. Est-ce seulement un bénéfice pécuniaire , ou bien aussi un avantage moral ?
13. L'avantage ne peut être purement moral ; mais il est béné-
fice, dans le sens de la loi , quand il est appréciable en argent. Association pour procurer à deux maisons une vue pittoresque. — Association pour avoir un équipage en commun.— Association pour se créer un lieu de promenade.
14. Les associations pour se défendre d'un dommage , mais non
pas pour faire un bénéfice, ne sont pas de vraies sociétés. — Des assurances mutuelles et autres analogues.
15. Quid des sociétés de conserve ou de navigation. L'espoir du
gain y étant mêlé au besoin de la défense , elles sont des sociétés caractérisées. Quid, des sociétés territoriales contre le mauvais air et pour les déssèchemens.
16. Le contrat de société veut de plus que le bénéfice soit fait en
commun et qu'il soit partagé.