‹ Du contrat de sociétéChapitre 86 sur 165 · Les sociétés civiles peuvent donc revendiquer à · texte numérisé non relu

Les sociétés civiles peuvent donc revendiquer à

(4) Corn., lib. 13, C. 17, n° 3, in fine.

(2) Quœst. sélect., lib, 1, c. 36.

(3) JdPand., Pro socio^ n° 10.

(4) L. 1 D. Corn, divid.

(5) Infrà, nos 619 et 997.

(6) Savigny, Hist. du droit romain, i. 4, p. 233. J*(>i cité cidessus le passage des écrits de Balde.

(7) M. Fémery, loc. cit.

(8) //?//•«, no 344.

l'égal des sociétés de commerce une personnification que nous trouvons en elles, «ussi loin que nous remontons dans l'histoire du droit. Ce corpus mysticum^ que Straccha signalait dans les sociétés commerciales (1), Balde l'avait aperçu dans toutes les sociétés quelconques (2). Et quand le projet de Code civil fut communiqué aux cours d'appel, la Cour de Rouen exprima son regret de ne l'y pas trouver assez saillant: « Nous obser- » verons au surplus qu'on a omis un des premiers prin- » dpes qui dérivent he la nature des sociétés -, ce principe » est que la société forme une personne fictive^t morale sé- » parée des associés, et qu'en conséquence on ne peut » saisir les immeubles et les fonds de la société pour » les dettes personnelles d'un des associés, lorsque la » société est légalement et authentiquement constatée; » sans préjudice toutefois des hypothèques antérieures » qui auraient appartenu à l'un des associés (3). » La Cour de Rouen avait donc conscience de ce grand caractère de la société civile qui vit comme un corps moral. Seulement elle se trompait quand elle croyait que le Gode eiviln'en contient pas la révélation. Il sulfit en effet délire les articles 1845, 1846 (4), 1848, 1849, 1851, 1852, 1863, 1867, l'article 1859 surtout, où nous voyons la société investie d'un droit de propriété qui restreint

(1) Socieid&e^i corpus mysticum expluribus nominibus conflatum. Decis. rotae Genuae, VII, 9, 10. V- Salicet. sur la loi 9 C. de Comp. cité supràf n" 62 , note , et Deluca , lib. 2 des Régal. Disc. 91, n° 9.

(2) Suprà, n° 62 (note). Pothier personnifie aussi la société, Prescript., n» 79. Il distingue trois temps de possession en ce qui concerne les choses sociales : 1° la possession de l'associé qui a apporté la chose ; 2° la possession de La société , quand l'apport a été réalisé ; 3" la possession de l'associé à qui le partage l'a fait échoir.

(3) Fenet, t, 5,?p. 644.

. (4) La Caisse, dit cet article (V. suprày n* 64).

l'usage de la cliose de la part des associés considérés privalivement, et où le droit de l'ôtre moral plane sur le droildes individus et le condamne à la subordination (1). C'est ce corps qui est créancier de la mise de l'associé 5 c'est lui qui en devient propriétaire ; c'est lui qui, à son tour, peut devenir débiteur de Tundes associés ; c'est lui qui achète, et l'on se tromperait si l'on croyait qu'il y a autant d'acheteurs que d'associés. 11 n'y a qu'un seul acheteur, c'est la société (2). Si deux associés mettent en commun chacun un immeuble, dit très-bien M. Championnière (3), la convention n'est pas un échange; car i! ne faut pas la considérer par rapport aux associés, mais bien par rapport à l'être collectif auquel le contrat a donné naissance. « Lorsque l'un met un objet » certain , et l'autre une somme (je continue à citer le » même jurisconsulte ), il n'y a pas vente; lorsque le » premier n'apporte que son industrie ou la jouissance » d'un bien, il n'y a pas louage d'ouvrage ou d'une » chose. Les associés ne s'engagent pas immédiatement » l'un envers l'autre. Une tierce personne vient se pla- » cer entre eux. C'est la société qui reçoit leurs pro- » messes et acquiert ce dont ils se dépouillent. C'est » donc entre les associés et la société que la conven- » tion doit être considérée (4). »

67. Du reste la jurisprudence s'est définitivement placée à ce point de vue. Un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 1836, au rapport de mon honorablecollègue M. Mestadier, porte que : « La société civile est, comme la so- » ciété de commerce, un être moral , dont les intérêts

(1) V. infrà, Ho 820.

2) M. Proudhon, n» 2064, 2065, suprà, n« 24.

(4) V. infrà, nos 650, 820, 950.

i> sont distincts de ceux de chacun des membres (1). » 68. M. Toullier a cependant avancé que la prétention de faire de la société ( même de la société de commerce) une tierce personne placée au dessus des associés, et ayant des droits distincts, confond toutes les idées (2). Mais lorsque M. Toullier écrivait ces lignes, sa brillante

I époque avait fait place au triste déclin d'une carrière qui finit. Dans la maturité de son beau talent, il n'aurait pas / osé s'attaquer à l'un des principes les plus notoires du droit commercial, à l'unede ces vérités qui, entre toutes Jes propositions reçues, est empreinte au plus baut degré du cachet de l'évidence. Aussi loin que l'on remonte dans les annales du commerce moderne, on trouve la société commerciale agissant comme un être moral, et signalée par les jurisconsultes comme un corps investi d'attributs particuliers. Salicet, Straccha, que j'ai déjà cités; Scaccia, qui disait : Aiiud est corpus unius societatiSj etaliud est qu'dibet socius ipsius societatis (3); Émerigon, qui ajoutait : « La société est une personne civile qui a ses droits et ses attributs particuliers (4); » tant d''au-

Cassation, 24 juin 1829 (D. 29, 1 , 280/281).

Junge Paris, 9 août 1831.

Autre, 10 décembre 1814.

J)a\., Société, p. 95, n" 10, note 2.

Grenoble, 1 juin 1831.

(2) T. 12, no 82.

(3) §1. Quœst. 1, n°4o0. .

(4) Des assurances, t. 1, 0, 324, 325, et des Contrats à la grosse, l. 2, p. 582.

CflAP. I. ART. 1832. 89

très auteurs que je pourrais citer (1), judicieux et sa- \ans échos de la coutume commerciale et des statuts les plus renommés (2) , sont-ils donc coupables d'avoir porté la confusion dans le droit (3) ? ou plutôt la confusion ne \ient-elle pas d'une controverse irréfléchie sur une question à jamais résolue ?

69. Et quant aux sociétés civiles, vainement dirait-on qu'il n'appartient pas à des particuliers de former un corps moral, de leur propre autorité; qu'il n'est pas donnée quelques individus, en se rapprochant pour leur plus grand intérêt, de s'ériger en une personne civile et de dépouiller leur individualité. Je réponds que le concours de l'autorité n'est nécessaire que pour la création des êtres moraux publics, tels que collèges, corporations, académies, communes, sociétés anonymes, etc.; mais qu'il ne l'est pas à l'égard des personnes morales privées, telles que les sociétés civiles (4). Ces dernières doivent leur existence à une opération de l'entendement, à une abstraction à laquelle l'esprit ne saurait échapper, et dont il tire les conséquences pratiques lorsqu'il s'en est bien rendu compte. Il n'a pas fallu de loi, par exemple, pour faire un corps, des têtes de bétail comprises dans un troupeau (5) ; la logique a tout fait à elle seule ; puis sont venus les jurisconsultes qui ont traité cette abstraction comme une réalité juridique donnant lieu à des droits spéciaux. Lorsque le droit commun de notre ancienne France décidait que

(1) Infrà^ no 860 ; le card. Tuschus, etc.

(2) V.,par exemple, Statuts de Gênes, lib. 4, c. 12;Scaccia, § 6, gloss. l,n'' 96; infrà^ n° 78.

(3) Junge M. Pardessus , t. 4, n° 975 ; M. Persil fils, n» 14; MM. Malpeyre et Jourdain, nos 28^ 29.

(4) Puffendorff, \iv. j, c. 12 et 13, fait la distinction.

(5) Gregis unum corpus ex distantibus capitibus (Instit. de légat., SI); moncom, 4a louage, n" 1054.

les rentes constituées à prix d'argent étaient un être moral et intellectuel, distingué par l'entendement des arrérages, et semblable aux biens immeubles (1) ; il n'avait pas besoin de la permission de la police centrale du royaume ; il faisait une abstraction logique, et tout le monde avait com pris. D'ailleurs le code, qui est la loi des lois, reconnaît l'existence du corps moral de la société, par le seul fait du rapprochement des parties. Que veut-oii de plus concluant? Et si, pour les sociétés de commerce, le législateur a pensé que certaines mesures de publicité doivent servir d'auxiliaire à la volonté des contractans, c'est une précaution spéciale, dont on ne saurait argumenter pour effacer un des effets les plus authentiques des sociétés civiles.

70. Au surplus, nous ferons observer que l'existence de cette personne métaphysique est ce qu'on nomme, en jurisprudence , une fiction (2). L'être social considéré en dehors des associés est une abstraction, ingénieusement personnifiée et matérialisée par les jurisconsultes , pour faire mieux discerner les droits de chacun qnand ils sont opposés, et pour les préciser dans une représentation en quelque sorte vivante, qui pré-

(1) Pothier, Orléans, ïntrod. gén.^ n* 54; mon " com. des hypot., t. 2, n° 408.

(2) Suprà, n° 61 , le passage de Favre ; M. E. Persil , Sociétés com.^ n° 44 ; M. Championnière, t. 3, n» 2743 ; MM. Delamarre et Lepoitevin, Traité du contrat de commission, t. 4, n" 185. Ces auteurs disent à cette occasion d'excellentes choses sur les fictions juridiques, trop légèrement condamnées en général par M. Touiller, t. 11, n" 15. Ceux qui voudront s'instruire sur la nature et l'utilité des fictions liront avec fruit l'ouvrage de M. Duval, Le droit dans ses maximes, ch. 11, p. 79 ; M. Duval réfute avec force M. Toullier, et démontre que les fictions sont des nécessités intel" lectaelles, des nécessités de langage^ dè'Jiégislation^ de doctrine.

vienne la confusion et les conflits. Cependant cette fietion doit être restreinte dans de justes bornes , et la dialectique qui la pousserait dans ses dernières conséquences, serait mauvaise. Ainsi, bien que, eu égard à certaines relations, il soit juridique do dire que la société est propriétaire des mises, toutefois il n'en est pas moins vrai que, sous d'autres rapports, on ne peut détacher l'actif social de l'idée d'une copropriété commune reposant sur la tête de tous les associés. La fiction du corps moral a beau se recommander par la raison et la force des choses; elle ne peut faire que, sous certains rapports, les associés ne se regardent pas comme étant en réalité propriétaires indivis des apports mis en commun (argument de l'art. 1832). Quum etiam îd quod commune est, nostrum esse dici queat, disait Casaregis, dans des matières favorables, où il pensait qu'il ne fallait pas se tenir rigoureusement à la fiction commerciale (1). Je le répète, l'abdication de l'individualité des associés n'est pas absolue; elle n''est que relative; elle est limitée a certains effets; elle cesse avec les causes qui l'ont rendue nécessaire. On en verra un exemple au n"139. C'est pourquoi, examinant, dans mon commentaire de la Prescription (2), les conséquences du partage par rapport aux associés, et \oulant fixer le caractère de la possession pendant la société, j'ai considéré les associés comme propriétaires, comme possédant anima domini, La possession est chose de fait ; la fiction y doit céder la place à la vérité.

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