Suite
193. Combinaison qui retranche une partie du capital pour faire une loterie.
COMMENTAIRE
83. L'art. 1833 se divise en trois branches principales ; il traite :
r De l'objet de la société, qui doit être licite (1);
2" De son but, qui est l'intérêt commun des parties.
3° Des mises sociales. L'art. 1832 trouve ici son complément et sa lin.
Mon commentaire suivra cette division.
(1) Infrà^ n° 202, je reviens sur ce qu'on doit entendre par OBJET de la société.
84. Et d'abord, traitons de l'objet de la société. La société peut embrasser toutes les opérations de l'activité humaine qui ont pour but de procurer un gain (1); opérations industrielles et civiles 5 commerce de terre et de mer; inventions des arts, découvertes de l'esprit; rien de ce qui peut être fécondé par les capitaux et le travail n'échappe à l'admirable puissance de l'association. 85. Une seule condition restreint cette latitude, c'est que l'objet de la société soit licite et honnête. Car les hommes ne peuvent s'unir pour mal faire, et il n'y a pas d'obligation valable pour commettre des injustices. Les jurisconsultes romains, qui firent toujours les plus grands efforts pour faire pénétrer dans les lois la morale et la philosophie , ont insisté sur celte idée , fondamentale dans la société comme dans les autres contrats (2). Voici ce que disait Ulpien, en citant des opinions plus anciennes, et en employant un luxe de répétitions, dont la redondance ne doit être attribuée qu'à l'énergie de la conviction:* Nec prsetermittendum esse, Pomponius »ait; ita demum hoc esse verura, si lionestœ etlicitœreï »societas coita sit : cseterum si mcdeficii societas coita sit, » constat nuUam esse societatem; generaliter enim Iraditur »rerum inhonestarum nullam esse societatem (3). » Et ailleurs : Delictorwn turpis etfœda communio est (A).
86. Ainsi, il faudrait refuser tout efl'et légal à une société formée pour exercer l'usure et la contrebande (5), pour faire la traite des noirs ; pour tenir un lieu de
(1) Ulpien, 1. 5, D. Pro socio.
(2) Favre, sur la loi 57, D. Pro socio.
(3) L. 67, D. Pro socio. (4)L. 53, D. Pro socio.
(5) Cass., req., 25 avril 1835.
Paris, 18 février 1837.
CHAr. I. ART. 4833. 407
prostitution, pour voler (l), pour exploiter la vente d'un remède secret (2), pour empêcher la concurrence des acheteurs dans les adjudications (3), etc., etc.
Il y a eu des époques malheureuses, où la forcegouvernait les hommes et où les sociétés de brigandages étaient presque l'état habituel de certains peuples (4). Aujourd'hui même, malgré les progrès de la civilisation, des hommes se rencontrent qui, ayant déclaré la guerre à la société, vont chercher dans l'association môme et dans une organisation hiérarchique (ces bases de tout ordre social) (5) les moyens de soutenir leur révolte insensée. Je lis dans les journaux que l'on a saisi à la pointe nord de l'île de Chandeleur dans le golfe du Mexique, et tout près de l'embouchure du Mississipi, une goélette appartenant à une société de pirates formée par des enfans de la nature contre ceux qui possèdent une surabondance de biens qui appartiennent à tous. On a trouvé à bord la constitution de cette société qui se déclare en guerre à mort avec le monde entier. La peine capitale y est écrite pour sanction de toutes les obligations imposées à chacun de ses membres par cette
(Ij Cicéron, Offices^ lib. 2, c. XI.
Pothier, n" 14.
Voet, Pro socio^ n° 7.
(2) Paris, 15 février 1838.
(3) Cassât., r(îq., 23 avril 1834.
(4) Rodin, 40, 3, ch. 7, cite des exemples.
(6) Cicéron, en effet, dans ses recherches sur la justice, a remarqué qu'on la trouve jusque dans les sociétés de pirates et de voleurs, lesquels sont forcés de reconnaître une loi d'égalité (0/*/?c., lib. 2, c. XI) ; puis il ajoute : « Cum igitur lant;i vis juslitiae sit , >> ut ea eliani lalronum opes firmet atque augeat , quantum ejus ') vim in constitutâ republicâ fore putamus .? »
sanguinaire et odieuse association (l). A proprement parler, le nom de société ne convient pas à de telles réunions. C'est celui de conjuration qu'il faut leur donner 5 et l'on peut dire avec Cicéron : c Nec societates taies sunt, Msed conjuraliones putandse sunt (2). »
87. Heureusement de si téméraires entreprises sont rares. Mais dans les replis d'une civilisation avancée, qui a ses plaies et ses misères, d'autres spéculations, également inspirées par de mauvaises passions, se glissent avec adresse, spéculant sur la crédulité, et convoitant par la ruse ce qu'elles n'osent conquérir par la force. Tantôt la fraude vient astucieusement prendre sa part dansdessociétésconstituéespourunobjet légitime; tantôt elle organise des sociétés illicites pour des opérations que la loi n'approuve pas; ici ce sont des fonctionnaires qui, pour prix d'un service rendu par leur crédit à une entreprise industrielle, se font donner une part dans le capital social (3) ; là, ce sont des chefs de service, qui en autorisant une création utile au bien public , reçoivent des actions dans la société qui s'est organisée pour la faire marcher (4); ailleurs ce sont de rusés intermédiaires, puissans par l'intrigue dans le monde des faveurs, qui apportent pour mise sociale leur crédit auprès d'un ministre, dont ils surprendront la signature et tromperont la bonne foi. Parlerai-je de ces hommes qui prêtent leur nom et leur réputation à des sociétés aventureuses, surprenant ainsi la confiance des tiers, qui croient s'appuyer sur leur collaboration , leur surveil-
(1) Gazette des tribunaux du I4 juillet 3841.
Journal des débats du 14 juillet 1841. Extrait d'un journal américain.
(2) Pro Plancio.
(3) Pothier, n° 10 ; m/Và, n' 114.
(4) Art. 177 et suiv. Code pénal.
c»AP. I. àut. 1833. 409
lance, leur habileté (4), et ne rencontrent qu'une \'aine apparence? Et ces hardis spéculateurs qui créent des millions imaginaires à partager entre les dupes; ces charlatans qui mettent en société pour des sommes énormes des objets qu'ils n'auraient pu vendre à aucun prix; tous ces fripons que nous avons vus exploiter les petits capitalistes, en leur offrant l'appât de gros dividendes dansun fonds social fabuleux, ne sont-ce pas aussi d'hypocrites plagiaires des enfcms de la nature?
88. Puis viennent les associations qui mettent en exploitation ce que la loi déclare inexploitable et qui se font une richesse mal acquise de certains biens que la morale publique exclut du domaine privé. Ce trafic paraît au vulgaire moins condamnable que la corruption des consciences, parce qu'il est moins grossier et moins cynique. Il blesse cependant à un haut degré les principes de la délicatesse et de l'honneur.
Legrand rapporte, d'après Mornac, un arrêt du parlement de Paris, du 8 février 1612, qui défendit une société faite entre les notaires de Beauvais pour mettre en commun les gains et émoluuiens de leurs actes (2). Cela ressemblait trop à une entreprise mercantile. Le même auteur nous apprend que dans le bailliage deTroyes les sergens s'associaient deux à deux, l'un exécutant comme sergent, l'autre servant de recors. Ces sociétés contraires à l'ordre public furent sévèrement défendues par sentence du 22 mai 1690 (3).
J'ai eu connaissance de sociétés formées entre un certain nombre de personnes pour l'exploitation de plusieurs offices appartenant à une seule d'entre elles; par exemple, Pierre se fait nommer à un oihce de no-
(1) Infrà, n« 114.
(2) SurTroyes, t. 0, art. 101, glose 1, n" il. (3)/rf., n°21.
taire ; voulant cumuler cette fonction avec celle d'avoué, il achète ce second office par Jacques, son affidé, son prête-nom, qui le gère ostensiblement, mais qui n'est en réalité, qu'un coassocié à la simple gestion, placé dans une position secondaire et subordonnée. Il n'y a pas de raison pour que ce même Pierre ne pût être en même temps le commissaire-priseur, l'huissier de sa ville; que dis-je? qu'il ne concentrât sur sa tête toutes les charges que la loi du 28 avril ^816 a rendues vénales. Ului suffirait de quelques traités clandestins de société! !! Et par-là il tiendrait dans sa dépendance et soumettrait à une véritable exploitation toutes les classes de citoyens, qui ont besoin des diverses ofliciers ministériels 1 • !
Pendant que je remplissais les fonctions de président de chambre à la Cour royale de Nancy, j'ai vu un commerce à peu près semblable , soumis au jugement des magistrats. Le traité qui avait organisé cette industrie fut produit par les parties avec un abandon qui témoignait combien elles en comprenaient peu l'improbité.
Voici les faits de cette affaire curieuse. Par un traité en date du A mars 1831, J.-B. C**, avoué à Saint-D***, et propriétaire d'un autre office d'avoué à M***, cède fictivement à F. C** le traité relatif à ce dernier office. 11 est convenu que F. C. se fera présenter et agréer lorsque cela conviendra à J. B. C^*, qu'il fera et signera tous les actes ; mais qu'il devra compte de la recette et de la dépense; que J.-B. C*"*" fournira à F. C'*'* un traitement annuel , un logement, qu'il paiera les clercs et donnera le cautionnement, de telle sorte que F. C** ne supportera aucuns frais.
Ce traité n'était pas une société proprement dite, F. C*^ n'étant que le mandataire de J.-B. C*^. Mais, sous un certain point de vue, il y avait une sorte d'association
pour un trafic d'affaires, en vue duquel F. C** avait donné sa démission de deux emplois, avait fait des voyages coûteux , etc.
Fardes raisons inutiles à signaler ici, le traité du A mars 1841 ne put sortir à effet. F. C^*, qui avait éprouvé un grave préjudice par la perte de ses deux places et par les dépenses que ses déplacemens lui avaient occasionées, actionna J.-B. C*"^, en indemnité et produisit à l'appui de ses prétentions la traite du A mars 1841. Mais la Cour royale de Nancy ne crut pas devoir consacrer cette prétention qui lui parut contraire à la loi (1).
« Considérant que ce contrat repose sur des causes illicites est et contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public; que d'une part F. C^^consenlait à transformer sa nomination en un titre sans vérité, et à substituer au caractère honorable d'un officier revêtu de la confiance publique le caractère privé d'un commis à gages; qu'il s'engageait à signer comme prête-nom les actes de son ministère et à violer par conséquent les règlemens qui protègent la dignité de la profession d'avoué, et notamment le décret du 6 juillet 1810, lequel veut que ces officiers ne se prêtent à aucune fiction au profit de tiers dépourvus de qualité légale, et qu'ils exercent la postulation d'une manière loyale, sans déguisement et sans connivence.
• Que d'un autre côté J.-B. G*'*', en voulant tout à la fois conserver son étude d'avoué à Sainl-D. et se maintenir pendant plusieurs années à l'aide d'un prête-nom dans celle d'avoué à M**, s'écartait bien plus encore des principes de délicatesse particuliers à toutes les professions qui concourent à l'administration de la justice; que s'il était permis de cumuler sur une même tête deux ou plusieurs offices d'avoué, la gestion de ces officiers minis-
(1) Arrêt du 26 mars 1834.
ils DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
lériels ne serait plus qu'une exploitation mercantile et dégénérerait en spéculations pécuniaires, qui de tous temps ont été incompatibles avec une profession d'où le législateur a entendu exclure tout ce qui peut attiser l'esprit de lucre et de chicane; que, d'après les dispositions du décret du ià décembre 4810, il est interdit aux avocats de faire aucun négoce ; que, par identité de raison, cette prohibition doit s'étendre aux avoués qui partagent avec eux la défense des cliens; qu'ainsi le contrat du 4 mars 1831, contenant entre F. C** et J.-B. C*^ une association pour un trafic d'affaires, est sous ce second rapport nul, d'une nullité absolue, et doit être repoussé d'après l'art. 1131 du Code civil.
» Considérant que, dans cet état de choses, ce contrat ne peut pas plus profiter à F. C** qu'il ne pourrait profiter à J.-B. C^"^, que la Cour devrait même d'office en prononcer la nullité; qu'elle le doit à plus forte raison lorsque l'une des parties se rcluse à accomplir les obligations qu'il impose.
» Qu'il suit de là que la demande de F. C'*'*, basée tout entière sur l'exécution de ce contrat (dont la production a été un sujet d'étonnement pénible pour la Cour), doit être écartée; que c'est en vain qu'on soutiendrait que les dommages et intérêts sollicités par F. C** se rattachent à des causes étrangères audit contrat; qu'il est évident que ses déplacemens, ses voyages, ses démissions des deux places qu'il avait à L***, n'ont été que la suite directe, l'exécution nécessaire des conventions dont il vient d'être question ; que, quelque réelles que soient ces pertes, quelque fâcheuses qu'elles soient dans sa position, F. C^"^ ne saurait avoir action en justice pour en obtenir réparation; que ce n'est qu'une dette naturelle que la bonne foi et l'honneur porteront sans doute J.-B. C^* à acquitter, sans qu'aucune loi autre que celle de la conscience lui en fasse un devoir extérieur.
tnw. i. A?.T. Î<S33. lin
« Par ces motifs,
- Déclare le contrat du A mars 4831 contraire aux bonnes mœnrs et à l'ordre public , et par conséquent nul et de nul effet ; en conséq., etc., etc. »
89. Cet arrêt ne roule pas précisénaent sur la question de savoir si une société formée pour la gestion d'un office est illicite; mais il y touche ; et c'est pour moi une ocpasion de l'examiner.
Autrefois, et d'après les docteurs italiens, la société pour un office, loin d'être défendue, éîait ouvertement permise en cour de Rome(l); le cardinal de Luca la caractérise ainsi (2) : • Cîim multi adsint viri periti et » industrii, et ad officia exercenda nimium habiles, pe- » cunia tanien ad eorum acquisitionem necessaria caren- » tes, hincproinde introducta fuithsec species societatis, » per quam dator pecuniae proportit)nabiliter , et pro » rata, participât de officii emolumentis, atque cum ea- » dem proportione subjacet periculo, tam in sorte » quam in emolumentis , ad instar îllius societatis , iniri » solitae, super aliqua negoliatione , in qua unus ponat » pecuniam, alter vero operam seu industriam. »
Ainsi voilà le point de vue de cette jurisprudence.Un homme est capable et habile. Mais il n'a pas l'argent nécessaire pour acheter l'office. Que fera-t-il? il s'associera avec un capitaliste qui lui donnera les fonds, et partagera avec lui les gains et les pertes. Ce sera unesociété pareille à celle qu'on forme journellement pour toute affaire, toute négociation quelconque, et dans laquelle l'un fournit son argent , l'autre son industrie ou son travail. C'est l'office transformé en chose susceptible de commerce. Le cardinal de Luca nous apprend
(1) Felicius, De societate^ c. 34, n^- 9, '10 ; Castracus et Bocacciua en ont traité.
(2) De socht nt.fi offirlnr.y rlisn. 12, n" 7.
ensuite que pour se prémunir contre les fraudes du tîtulnire, qui aurait dissimulé ses gains, les bailleurs de fonds étaient dans l'usage de stipuler une quote-part de bénéfices à forfait.
Quoi qu'en ait dit Zazius (1), Tltaiie n'était pas le seul pays où les offices étaient considérés comme pouvant être mis en société. La vénalité des offices n'est que trop célèbre dans notre histoire, et la France avait rivalisé avec le génie italien dans cette mauvaise voie. Vofci ce qu'en dit Loyseau (2) : « L'office de soi ne peut être » à plusieurs, ni quant à la qualité rfe l'officier, ni quant » à la parfaite seigneurie de l'office^ qui gît en la provision. » Mais l'office appartenant au pourvu seul, on s'y peut > associer avec lui à telle condition, que le prix d'achat sera » payé en commun, etaussi les émolumens, et par con- » séquent l'augmentation et diminution d'icelui, bref, la sei- » gneurie imparfaite de l'office tirée du titre et de l'exer- )) cice ; en un mot ce que j'ai appelé droit en l'office de- » meurera commun entre eux. »
Ailleurs le même auteur ajoute :
« Pareillement il arrive quelquefois entre les princi- » paux financiers que pour plusieurs considérations, » qi/entendent mieux ceux qui sont de leur cabale, ils font » pourvoir leurs parens , leurs commis, ou autres con- » fidens, à certains offices qui leur appartiennent, des- » quels ils prennent leur asseurance, ce qui sera dores- »' enavant plus fréquent qlie jamais à cause de lapaulette. » Comme, par exemple, il échei souyQnl que deux person- Tf nés s'associent pour acheter en commun un ojjice de va- » leur , à certaines conditions, dont ils s'accordent en- » semble (3).
(1) Sur le tit. Pro socio^ n» 18, in fine^ et l' annotateur de Félicius, c. 34, in fine.
(2) Offic.,liv. 3, eh. 9, n" 54.
(3)Liv. 3, ch.,X, n°»^10 et 11.
90. Aujourd'hui que la loi du 28 avril 1816 a fait entrer dans le commerce le droit de présentation à certains offices, il s'est répandu une opinion qui tend à constituer les offices en une sorte de propriété véritable, et à rétablir au profit des titulaires tous les privilèges de l'ancienne vénalité. On a donc soutenu que désormais les sociétés sont tout aussi permises qu'autrefois pour l'exploitation des offices dont il s'agit (1). Où sont, a-t-on demandé, les lois qui les défendent? Tout ce que la loi n'interdit pas n'est-il pas permis? Bien entendu qu'aujourd'hui, comme du temps deLoyseau, la qualité de l'officier ne se communique pas; bien entendu que le titulaire reste toujours seul responsable envers le public et envers ses chefs; que c'est lui qui gère, qui signe, qui donne son nom et sa garantie, de même que s'il n'avait pas d'associés ; que ceux-ci ne peuvent pas s'ingérer dans l'exercice extérieur de la fonction qui est toute personnelle; qu'ils sont liés par ses actes officiels. Mais ceci accordé , n'esl-il pas évident que, pour ce qui est de la finance et des émolumens, une société n'a rien d'incompatible avec les principes du droit civil? Quand le titulaire décède, le droit de présentation tombe dans
(I) M. Dard, Traité des offices, p. 328etsuiv.
M. Mollot, Bourses de corn., n"* 284.
M. Bioche, Dict. de procéd., v° Office, n" 16.
M. Fremery (journal le Droit, n"' des 2 et 7 février 1838).
M. Horson ( Gazette des tribunaux, 16 octobre 1834 ). En sens contraire,
M. Duvergier, no 59 et suiv.
M, RoUan 1 de Villargues, Jurisp. du notariat, 1838.
Note de M. de Villeneuve, S. 38, 2, 83.
Décision du garde-des-sceaux , du 3 février 1837, portant:
« Attendu qu'il est contraire à la considération, à Tindéfuni- » dance , à la moralité du notarial que celte profession soit exercée »> par association, » S. 38, 2, 48.
1 tP, DU CONTRAT DE SOClÉTi:,
sa succession et devient commun à tous ses héritiers. Pourquoi ce qui peut Au're l'objet d'une communauté accidentelle ne servirait-il pas de base à une société volontaire ? Parlera-t-on du secret exigé dans certaines professions? Mais est-ce donc qu'un notaire , un avoué, un agent de change , ne sont pas obligés d'employer des clercs et des commis dont ils répondent? Et quels collaborateurs plus zélés, plus dévoués, plus sûrs, pourrontils espérer, que ceux qui ont un intérêt dans l'exploilation et participent à ses produits ?Ausurplus, ajoute-t-on, les sociétés pour les offices d'agent de change se pratiquent publiquement à Paris ; des capitaux considérables y sont engagés; elles sont autorisées tous les jours par la chambre syndicale, qui les qualifie même, dans son règlement, de sociétés commerciales. Elles facilitent l'accès des charges aux jeunes gens sans fortune, mais laborieux. Elles sont aussi avantageuses au point de vue économique, qu'exemptes de tout vice d'illégalité.
Ces raison sont spécieuses. Sont-elles satisfaisantes? J'avoue que j'ai de la peine à m'en contenter. Mais pour mieux en démontrer l'insuffisance, il faut dégager la question de quelques complications inutiles, pour la ramener aux termes les plus précis.
91. Et d'abord, je ne dirai pas, avec un auteur (i), qu'une société pour un office ne se prêle pas à la possibilité d'une chose mise en commun. Car cette proposition s'éloignerait trop de la vérité et de l'évidence. Sans doute ce ne sera pas la qualité de l'officier qui sera apportée dans le fonds social; ce ne sera pas non plus la propriété de l'office; tout ce que Loyseau disait à cet égard sous l'empire de l'ancien droit sera encore plus "vrai aujourd'hui. Mais ce sera la valeur vénale qui s'attache au droit de présentation ; valeur qui est dans le
(4) M- Duvergier, n°* 59 et suiv.
Chai*, i. art. 1S33. Ht
comiïiferce, ainsi que M. Duvergier l'enseigne lui-même ilans son traité de la vente (1); valeur qui passe dans la iiuccessiondu titulaire et peut être réalisée, soit par ses héritiers, soit par ses ayans-cause (2), au moyen d'une vente faite à un successeur que ceux-ci présentent à l'agrément du roi; valeur, par conséquent, qui forme un bien susceptible d'aliénation et de nature a faire l'objet d'un apport social. Suivant M. Duvergier, le droit de présentation ne saurait entrer dans le fonds social, parce qu'il est attaché à la personne du titulaire et que nul ne peut l'en dépouiller ou le contraindre à l'exercer; parce que, retranché dans son titre, le fonctionnaire pourra se jouer de ses associés ; que ceux-ci seront sans moyen de le ramener aux conventions stipulées; qu'ils seront impuissans pour le forcer à abandonner ses fonctions, pour demander la dissolution , pour le dessaisir de la chose commune. Mais ce que je crains, moi, ce n'est pas que les associés soient enchaînés par le fonctionnaire, c'est, au contraire, que le fonctionnaire soit dominé par ses associés : du reste, j'accorde qu'on n'aura pas d'action contre lui pour le forcer à se démettre; j'accorde qu'il ne sera pas précisément obligé de donner sa démission alors même qu'il la promise (3), et je crois que la Cour d'Agen a bien fait de le décider ainsi (4), contre un arrêt de la Cour de Bordeaux du 7 mai 1834 (5). Le fonctionnaire, donc, qui a vendu son office et ne veut cependant pas donner la démission qui est le complément de sa promesse, gardera sa place, sauf à payer à celui qu'il a trompé des dommages et intérêts, qui ne seront pas
(1) n° 208; M. Toullier, t. 12, n« 112.
(2) Art. 91 de la loi du 28 avril 1816.
(3) M. Dard, Traité des o/fices, p., 248.
(4) Arrêt du 6 janvier 1830, D. 36, 2, 119, S. 36, 2, Oà.
toujours arbitrés avec parcimonie (1). Mais quel argument à tirer de tout cela contre la possibilité de mettre en société la finance d'un office ? quand on s'associe à un notaire, à un agent de change, à un avoué, etc., etc., ne peut-on pas s'en rapporter à lui pour tous les actes qu'il fera dans sa qualité; convenir qu'on approuve d'avance sa conduite publique; renoncer à le rendre justiciable d'une autorité autre que celle de ses chefs ou de sa corporation ? S'il prévarique, il y a des juges qui feront respecter la loi ; c'est en eux que sera la .sanction dont manque l'association. Quant aux conventions privées et au respect qui leur est dû , il est vrai que la destitution du fonctionnaire ne pourra pas être demandée comme peine d'un manquement sérieux; il est vrai qu'on ne traitera pas l'officier comme l'agent révocable d'une compagnie anonyme, ou un commis intéressé; mais n'y a-t-il pas des actions possibles en dommagesintérêts? Ne peut-on pas évaluer la charge, et, sans la vendre ni la liciter, obliger l'associé fonctionnaire à tenir compte de sa valeur (2)? Si, par exemple, Pierre, agent de change, s'est associé avec François, bailleur de fonds, pour exploiter une charge de 300,000 fr. dont François aura fourni la moitié , et que Pierre se rende coupable de dissimulation dans les receltes, qui empêche François de demander la dissolution et de baser le partage sur la valeur actuelle de la charge, estimée à dire d'experts?
Voilà, si je ne me trompe, ce que pourraient répondre les partisans de la légalité de la société, et je ne pense pas que leurs raisons soient dépourvues de solidité !