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Et d'abord , en quoi peut consister la mise

A cet égard, l'art. 1833 laisse aux parties une latitude qui ne comporte d'autres limites, que celles que nous avons assignées ci-dessus à l'objet même de la société (2) . « Chaque associé, dit-il, doit apporter ou de l'argent, ou » d'autres biens, ou une industrie. « Ce cercle est immense. 11 comprend non-seulement ce qui tombe dans le domaine de propriété, mais encore les facultés intelligentes de l'homme, les inventions de son esprit, le travail de ses mains.

(1) Voyez au surplus suprà^ n/" 4, 6, 8, 16.

A-insi, la mise sociale peut être d'une chose corporelle, ou d'un droit incorporel (4).

Une chose corporelle : comme les batimens d'une usine, une chute d'eau , une machine, de l'argent non monnayé, une mine, un chemin de fer, des capitaux.

Un droit incorporel : comme une invention, un secret utile (2), un procédé industriel, une clientèle, etc., etc.

409. Non-seulement la mise sociale peut être d'une chose présente, elle peut être aussi d'une chose espérée; on y peut faire entrer une succession future (3) , pourvu toutefois que ce ne soit pas la succession future de telle ou telle personne vivante et désignée et qu'il s'agisse, au contraire, de l'hérédité d'une personne incertaine [A); et quand nous parlons de la possibilité de mettre en société une chose non encore existante, mais seulement espérée , nous entendons que l'espérance n'entre dans la mise sociale qu'en attendant l'événement qui doit y faire entrer la chose future. Car une espérance seule, délachée de la chose, est une chimère qui ne peut servir d'assiette à une société (5) -, quand l'espérance s'évanouit, la société périt.

110. On peut également mettre en société des chances futures. En voici un exemple :

Le 28 octobre 4823, quatre pères de famille, ayant

(1) Je me sers de cette locution consacrée , quoique mauvaise.

(2) V. Répert. de Merlin, v" Société^ p. 662 : affaire du médecin Sutton, qui avait apporté en société la révélation d'un secret pour inoculer.

(3) Paul, 1. 3, §2, D. Prosocio; Felicius, c, 9,n<" 45, 21.

(4) Favre sur cette loi, d'après Accurse : « Intellige enim cum » Accursio de hœreditate venturâ incerti hominis ; nec enim valet » pactum de futurâ haereditate viventis, » Suprà^ n" 98.

(5) Ulpien,1.63, § 10, D. Prosocio : « Neque enim ejus rei quse » jam nuUa sit, quisquam socius est, » Il parle d'une chose qui a péri.

chacun un fils sujet au recrutement, stipulent, 1° que, \ouIant mettre en commun les chances du sort, ils forment par portions égales un fonds de 2,400 fr. qui sera réalisé à la première réquisition de celui ou de ceux qui V auront intérêt ; 2° que si le sort désigne un seul des quatre jeunes gens, celui-ci prendra dans le fonds une somme de 1,600 fr.; s'il en désigne deux, ils y prendront chacun 1,000 fr. -, s'il en désigne trois, ils prendront chacun 800 fr. j enfin , s'il les désigne tous quatre, les société et mises de fonds demeureront nulles de plein droit (1).

IH. Au lieu de mettre en société une chose ellemême, on peut se borner à apporter la jouissance dont elle est susceptible (2) ;

412. Ou bien quelques-uns de ses attributs utiles, par exemple, sa qualité exploitable, ou une destination dont on peut tirer profit. C'est pourquoi nous avons dit ci-dessus (3) que la vénalité d'un objet est de nature à former une mise sociale, et les lois romaines le décident expressément.

En effet, Ulpien rappelle l'espèce suivante qu'il emprunte aux ouvrages de Celsus (4). Vous avez trois chevaux, et moi j'en ai un; comme leur réunion peut former un bel attelage, et qu'en les vendant en quadrige il y a lieu d'espérer que l'on en tirera un prix meilleur que si on les vendait séparément, nous formons une so-

(4) M. Championnière, t. 3, n° 276(>.

(2;Feliciu3, c. 9, n** 17.

Alexandre, Conseil, 491, iib. il.

« Super fruclibus, dit Felioius, absque re princlpali « ; n*' 17, 18 ; art. 1851, uj/*rà, n° 671.

(4) L. 58, D. Pro socio. Voyez infrà , n° 683 : je reviens sur le sens de ccWg loi. Voyez aussi n° 920.

ciété pour en opérer la vente d'après celte combinaison. Il est convenu du reste que j'aurai le quart du prix. Mais voilà que mon cheval meurt avant la vente. Suivant Celsus, cet événement rompt la société, et vous ne me devez rien du prix de vos chevaux. Ce ne sont pas les chevaux eux-mêmes qui ont été mis en société; leur vente en commun en a seule fait l'objet : uNecenim liabendœ qiiadrifjœ, scdvendendœ co'Uam esse societatem. m Vous ne seriez tenu départager le prix avec moi, qu'autant que nous aurions mis les chevaux eux-mêmes dans la société, parce qu'alors mon cheval, élant devenu la propriété do la société, aurait péri pour elle, et non pour moi (l); mais, dans l'espèce, je n'ai abdiqué ni la propriété de mon cheval, ni même sa jouissance; j'en ai seulement conféré à la société la destination vénale.

Je ne conçois pas qu'une décision aussi juste soit censurée par M. Duvergier (2). Parce que chacun est resté propriétaire de la chose qui lui appartenait avant la convention , il en conclut qu'il n'a pu y avoir société (3); car c'est une erreur assez fréquente chez lui dépenser que les mises sociales doivent avoir nécessairement pour effet de procurer à la société la propriété ou la jouissance de la chose {A). Mais il n'y a pas de plus dangereuse idée que celle-là. Comme le dit très-bien M. Championnière , la société n'exige pas qu'il y ait apport de propriété, ni même de jouissance (5). Il suffit qu'on lui apporte la simple destination vénale de la chose dont on reste propriétaire. Cette destination est une qualité utile , susceptible d'être exploitée et mise à pro-

(1) L. 68, D. Pro socio.

(2)N<"46et51.

(4) V. suprà^ 11» 39, la réfutation d'une erreur semblable.

(5) Traité des droits d'enregistrement, t. 3, a" !i770.

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iit; c'est, dans le sens de notre article, un bien qui cesse d'être exclusivement dans le patrimoine du propriétaire, et qui appartient désormais à la société appelée à en tirer parti. Notre article n'exige rien de plus : un tel apport sutiit pour attribuer à la société ce quelque chose sur lequel s'exerce son industrie.

Dans l'espèce de Ceisus et d'Ulpien, la destination vénale ne devaitèlre uliliséequ'autantquelesquatreanimaux auraient été réunis en quadrige, et c'est parce que la mort prématurée d'un des chevaux a fait évanouir cette condition que la société est rompue (i); or rien n'empêche de subordonner une mise à une condition (2).

dl3. Si les qualités utiles d'une chose peuvent entrer dans une société, à plus forte raison doit-on considérer comme mise valable les qualités de la personne qui peuvent être dirigées vers un gain honnête.

Ainsi l'habileté dans la conduite des affaires (3) , la force et le courage à se 'défendre d'un ennemi (4), le crédit commercial (5), l'industrie qui est aussi une richesse et dont la puissance égale et dépasse souvent celle des capitaux (6), tout cela peut être mis comme apport dans la société.

(i)l7ifrà, n°\ 593 et 920.

(2) Pothier, n° 13 ; suprà , n*^ S7.

(3) Arg. de Tart. 1856.

(4) Sup7'à^ n" 45, ce que j'ai dit des sociétés de coiiservc. M. Pardessus, n° 984, t. 4; M. Duvergier, u° 18.

(5) Felicius, c. 9, n° 13, Nomen et auctorilas»

(6) Ulpien, 1. 29, D. Pro soc'w. Il dit : Pecuniœ vel operœ.

Paul, 1. 71, D. Pro socio. 11 parie de deux personnes qui s'étaient associées pour enseigner la grammaire. Caius III, 149, Scepè enim opéra pro pecuniû valet.

Doneau, lib. XIII, c. 15, n" 4, et sur le G. Pro socio, sur la loi 1. Balde , sur la loi 1, G, Pro socio^ a» i.

111 J'ai parlé du crédit de la personne : car tous les auteurs, de Luca (1), Felicius, entre autres, la mettent au rang des mises valables. Là-dessus un mot d'explication.

Je n'entends pas faire allusion (on le présume bien) à ce genre de crédit dont je parlais au n° 87 , et qui consiste dans la protection qu'une personne puissante par sa position, ses rapports, ses fonctions, accorde à une personne plus faible. Ce crédit-là n'est pas dans le commerce; il est immoral d'en tirer un profit. Pothier, si délicat appréciateur de ce qui est honnête, disait qu'il serait contraire aux bonnes mœurs qu'une personne puissante accordât son crédit pour de l'argent (2).

Mais il est une autre sorte de crédit que l'on se crée dans l'industrie par son travail, son habileté, sa fidélité aux engagemens promis. Ce crédit attire les capitaux , il rend les affaires sûres et faciles 5 il est un bien pour une société industrielle, et celui qui l'apporte doit en être récompensé; car c'est une mise réelle sans laquelle peut-être la société n'aurait pu se constituer. — Voilà le crédit dont on doit tenir compte dans le calcul des apports sociaux.

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