‹ Du contrat de sociétéChapitre 99 sur 165 · La première n'a pas même le mérite d'être spécieuse · texte numérisé non relu

La première n'a pas même le mérite d'être spécieuse

D'abord, il n'est pas de l'essence d'une société, même civile, que les sociétaires s'unissent en considération de leurs personnes respectives. Il est vrai cependant que le plus souvent une personne ne se lie à une autre par un contrat de société qu'en raison de ses qualités personnelles, de sa fortune , de son industrie, de sa loyauté, de son intelligence en affaires. Mais il peut arriver aussi que la société porte plus sur les capitaux que sur les personnes. Tout dépend donc des circonstances. Ce sont les conventions des parties qu'il faut consuller, et il serait trop despotique de faire fléchir toutes les sociétés sous ce prétendu principe, que dans ces sortes de rapports ( les sociétés anonymes exceptées) les sociétaires doivent toujours obéir à des motifs personnels et agir respectu personœ. N'oublions pas Fart. 4868 du Code de commerce, qui autorise la stipulation dont le but est de faire continuer la société avec l'héritier de l'un des associés décédés. N'oublions pas non plus les conséquences de l'art. 38 du Code de commerce combiné avec l'art. 36. Quoi donci le capital d'une société en commandite pourra être divisé en actions nominatives! Moi, commanditaire, je pourrai céder cette action a qui bon me semblera ; je pourrai par conséquent introduire dans la société la personne la plus inconnue des autres associés, et l'on soutiendrait qu'il est de l'essence d'une société en commandite que tous les sociétaires se connaissent, s'agréent, s'engagent en considération les uns des autres !!

Sans doute, les qualités personnelles du gérant sont

déterminantes pour l'association des commanditaires. En ce qui le concerne, on ne fait rien querespectu personœ. C'est ce que veut dire l'art. 23 du Cod. de comm. Mais, en ce qui touche aux commanditaires, il en est autrement. Dans l'espèce de la consultation que je combats, il s'agissait d'organiser une association qui embrassât la France entière, et de créer des services de messageries auxquels pussent s'intéresser les capitalistes grands et petits des provinces les plus éloignées. C'était une entreprise populaire que l'on formait; et certes, dans cet appel aux masses, il eût été absurde d'introduire la règle de la considération des personnes. A part les gérans, celte considération n'est rien. La société est destinée à être perpétuellement recrutée de membres nouveaux, étrangers les uns aux autres, espèce de population mobile, toujours se rajeunissant et s'étendant pour opérer un vaste réseau d'actionnaires. Qu'importe dès lors que les nouveaux venus arrivent avec des actions nominatives ou avec des actions au porteur ?

153. On veut cependant trouver une différence capitale entre ces deux manières d'arriver. Quand les actions sont au porteur, dit-on, la transmission ne laisse aucune trace. Mais si elles sont nominatives, un nom en remplace un autre, et l'on sait à qui s'adresser, soit pour l'accomplissement des conditions sociales , soit pour la responsabilité que la loi attache à la qualité de commanditaire.

154. Cette objection, examinée au point de vue de la composition de la société entre associés, n'ajoute aucune valeur aux précédens raisonnemens. Que veut-on prouver? Que dans les sociétés (autres que les sociétés anonymes) les personnes jouent le principal rôle. Donc, on doit établir qu'il n'est pas permis, après coup, de substituer une personne à une autre. Or, on est forcé d'avouer qu'au moyen d'actions nominatives on peut met-

tre dans une société en commandite des noms imprévus à la place des titulaires, et cela, malgré les contractans primitifs. On a donc posé un faux principe, et les personnes ne jouent pas le principal rôle.

^ 55. Voyons cependant s'il est vrai que la création des actions au porteur soit un moyen de soustraire les commanditaires à l'accomplissement des obligations sociales. Trois aspects se présentent ici : 1° les rapports de commanditaires à commanditaires; 2° les rapports des commanditaires avec les gérans ; 3° les rapports des commanditaires avec les tiers.

456. Dans un système d'actions au porteur combiné régulièrement et conformément à l'usage constant, on ne délivre de titre d'action qu'au commanditaire (|ui a payé sa mise intégrale (1). Or, on sait que l'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence du capital qu'il a versé dans la société (2). Pour le surplus, il est quitte de toute contribution aux charges sociales. Qu'importe donc que celui qui s'est libéré transmette son action à des porteurs inconnus? Qu'ont à lui demander ses co-associés ou les gérans? Qu'a-t-il à faire de plus que ce qu'il a fait? Son obligation étant épuisée, quel inconvénient pourrait s'opposer à ce qu'un anonyme prenne la place qu'il occupait?

157. Quant aux tiers qui ont contracté avec la société, ils n'ont pas plus d'intérêt que les associés à contrarier la substitution. L'associé a libéré son action-, il est quitte. La part de garantie qu'il a offerte au public a réalisé tout ce qu'il est permis d'exiger de lui.

Notez bien que, dans la commandite, il n'en est pas comme dans la société collective, où chaque associé est solidairement obligé. Ici tout associé doit être néces-

(1) Suprà, nMol.

(2) /n/rd, n- 173 , 174.,

CBAPi I. ART. 1833. 161

sairement connu ; il doit rester sous le coup des tiers, auxquels il a engagé sa personne par la puissance d'une obligation solidaire. Si le législateur avait permis la fa* culié de vendre la part d'un associé dans une société collective, la mobilité continuelle, qu'entraîne le commerce des actions, aurait anéanti la responsabilité indéfinie et solidaire envers les tiers (1).

Mais si nous entrons dans la commandite, un système tout différent se présente à nos regards. Les noms des commanditaires peuvent rester celés aux tiers (2). Leurs capitaux sont seuls offerts à la confiance publique et signalés comme garantie. La personne des actionnaires ne détermine pas la foi des créanciers. Les actionnaires sont affranchis de la responsabilité indéfinie; c'est sur les gérans qu'elle se concentre.

lo8. Et en cela la commandite a réalisé une pensée heureuse , que plus tard nous ferons mieux ressortir. A part les gérans, elle se compose de pères de famille étrangers au commerce, et qui ne veulent pas intervenir comme parties actives dans des opérations étrangères a leurs goûts, à leurs habitudes, à leur état (3). Ce que demande l'industrie, c'est leurs capitaux; et lorsqu'ils sont versés, ils sont quittes de toute obligation. Quant à leurs noms, ils n'entrent pas dans la spéculation; la loi les laisse s'abriter dans l'obscurité que commandent les convenances (4). La création d'actions au porteur concourt donc, sympathise donc avec cette tolérance de la loi; elle entre dans son esprit, loin de se mettre en hostilité avec elle.

Page 1