T. 17 , HO
(3) Suprà, no 422.
se mettre dans une position à part , et que s'il eût voulu n'apporter que la simple jouissance, il en aurait fait la déclaration expresse.
127. Toute société, avons-nous dit au n" 4, suppose une communion nécessaire (1), et ce sont les mises qui forment cette communauté, instrument inséparable de la société.
Mais à quel moment commence la communauté? Quand la société est-elle censée propriétaire de l'apport?
Nous discuterons ces questions sous l'article 1843 du C. civ. (2).
128. Les apports sociaux réunis composent ce qu'on appelle le capital social, lequel reste en commww (ainsi que le dit l'art. 1832) pendant la durée de la société.— Néanmoins, il arrive souvent que les associés conviennent, lors delà formation des sociétés civiles ou commerciales, que ce capital sera divisé par actions. Cette combinaison ingénieuse consiste à partager le fonds social en un certain nombre de fractions égales, qui, ajoutées ensemble, donnent le total de ce même fonds. Chaque associé est investi d'un nombred'actions correspondant à son intérêt dans l'affaire, et chacune de ses actions représente une part dans le capital de la société (3). Tandis que la propriété des meubles et immeubles qui forment ce capital repose , pendant la durée de la société, entre les
(l)'FeUcius, c. 9, n" 42.
(2) Irifrà, n° 521 et suiv.
(3) D'Aguesseau , Mémoire sur le commerce des actions (t. X, p. 176 , art. 1 , n" 6) : « Une action dans une compagnie de commerce est la même chose qu'une part dans une société^ qui donne le droit à partager f à proportion des fonds qu'on y met , les profits certains ou incertains de la compagnie. »
Voet : Jctio seu pars societatis ; ad pandect de liœred. tel aclione venditâ, n°Xl; M. Mei'iin, Quest. de droit, v. Action^ Actionnaires^ § '1, p. 103; V. /»/>■«, n"971.
ciiAP.' I. ART. 1833. 149
mains de l'ôlre ficlif qu'elle conslilue, le droit des associés, réduit, en attendant, au partage des bénéfices annuels et à l'expectative du partage final, est formulé dans des titres individuels dont on les rend porteurs, et qui, susceptibles de négociation par vente ou autrement, représentent une valeur mobile et sont sujets à la hausse ou à la baisse qu'engendre la spéculation.
L'un des principaux avantages de cette création de titres négociables, c'est de permettre aux associés de céder leurs droits facilement et sans frais, et de mettre en circulation des valeurs qui autrement resteraient en dehors du mouvement industriel.
129. Mais d'où vient l'idée de diviser un capital social par actions? Quelle est l'époque à laquelle elle a fait son entrée dans le droit français? Est-elle d'origine étrangère ou française?— J'ai traité ces points dans la préface de cet ouvrage.
130. Non-seulement on peut diviser le capital social par actions, mais on peut diviser les actions elles-mêmes en coupons d'actions d'égale valeur (art. 34 C. comm.).
131. L'associé n'est mis en possession de son action qu'autant qu'il a versé le montant de sa mise. Mais il arrive très-souvent que, pour ménager les facultés des actionnaires, on divise en plusieurs termes le paiement de chaque action : par exemple , un premier quart est stipulé payable comptant au moment de la souscription; les trois autres quarts ne sont exigibles que plus tard, d'époques en époques diversement échelonnées. — Tant que l'action n'est pas entiéiemcnt libérée, on ne délivre aux actionnaires qu'un titre provisoire, connu sous le nom de promesse d'action. Quand la valeur entière est versée, on échange la promesse d'action contre l'action, qui est le titre définitif (1).
150 DU COMRAl DE SOCIÉTÉ.
132. On distingue plusieurs sortes d'actions, dont les noms tiennent de l'usage, et non de la science ou de la loi. Aussi ce vocabulaire n'a-t il rien de classique, et tout le monde n'en a pas la clé.
Il y a les actions de capital et les actions industrielles]
Les actions payantes et les actions non payantes j
Les actions de jouissance ou d'usufruit j
Les actions de fondation ;
Les actions de prime.
433. Les actions de capital sont celles dont le montant a été versé en argent ou en valeurs mobilières ou immobilières; elles ont droit, sur le fonds social qu'elles représentent, à une part proportionnelle à leur valeur; elles ont un droit semblable sur les produits.
Les actions industrielles sont celles qui représentent le capital industriel, et dont la valeur a été fournie par l'apport de l'industrie des travailleurs (1).
Presque toujours deux stipulations accompagnent la création des actions industrielles.
La première, c'est que les actions, dont le capital consiste dans un travail nécessaire à la marche de la société, resteront déposées pendant toute la durée de la société, afin que l'entreprise ait une garantie contre le refus des actionnaires travailleurs de continuer leur concours.
La seconde, c'est que les actions industrielles ne donnent lieu qu'au partage des bénéfices, et que les porteurs ne viendront pas au partage du capital (2). Mais celle clause est purement précautionnelle. La seule création d'actions industrielles, distinctes des actions de capital, suifit pour prouver que l'on n'a pas voulu faire à l'industrie la même part qu'aux capitaux. Le nom de ces actions
(d) Infrà , n" 467 , ce qui regarde la création d'actions industrielles dans les sociétés anonymes.
{%) Suprà, n" 124.
exprime énergiquement en quoi elles diffèrent, de droit, les unes des autres; il montre que, dans l'intention des parties, l'industrie a été suffisamment récompensée par le partage des bénéfices et qu'elle ne peut rien prétendre dans les capitaux (1).
134. Du reste, nous n'entendons pas dire que l'industrie n'ait jamais droit qu'à des actions inférieures aux actions de capital. Rien n'empêche de la récompenser par des actions de capital, quand son importance est telle qu'elle peut balancer la valeur des capitaux; et c'est ce qui arrivera presque toujours alors que la société ne reconnaîtra que des actions de capital toutes égales en droit (2). Nulle différence alors entre l'apport en capital et l'apport en industrie. Mais ce que nous voulons exprimer, c'est que quand le contrat fait deux classes d'actions, actions de capital et actions industrielles, il marque par-là une inégalité entre les apports; il met le capital industriel dans une condition différente du capital mobilier et immobilier; il sauve ce dernier du concours des associés travailleurs ; il compose deux masses d'apports, qui restent séparées et différemment affectées.
135. Les actions payantes sont celles dont le montant a été payé en écus par les associés qui apportent leurs capitaux. Les actions non payantes sont celles qui sont données à un industriel pour prix de l'apport qu'il fait de son brevet, de sa découverte, de son invention, de son idée.
136. Par opposition aux actions de capital et aux actions industrielles qui représentent le fonds social, on appelle actions de jouissance celles qui ne représentent rien, mais qui sont destinées à remplacer les actions de
(1) M. Vincens, Des sociétés par actions ^ p. 41. MM. Malpeyre et Jourdain, n» 329.
(2) MJVf . Malpeyre et Jourdain , n' 329.
152 DU CONTR\î DÉ SOCIÉTÉ?
fonds, quand ces dernières seront éteintes par voie d'amortissement. Le but de leur création est de rembourser en capital et intérêts les actions primitives, et de mettre à leur place des actions donnant un droit égal , sans distinction d'origine, à la jouissance des produits de la société , et même, quand la société se liquide, à la propriété des valeurs actives.
Quelquefois aussi, par une autre combinaison, la valeur de l'apport se paie , portion en actions de capital, portion en actions de jouissance, qui n'ont de droit qu'après le remboursement de toutes les actions de capital.
Ces droits peuvent être égaux aux droits des autres actions lorsqu'ils sont à la fois sur les produits et la propriété des choses mises en société ; ils sont inégaux lorsqu'ils reposent seulement sur les produits , et non sur la propriété.
137. Les actions de fondation sont celles que l'on attribue aux fondateurs pour représenter leur apport.
138. Par actions de priine on entend celles dont les fondateurs font le sacrifice en faveur de ceux qui ont concouru à organiser la société ou promettent leur concours pour la faire réussir. Celte opération, étant étrangère à la société, n'influe en rien sur la nature des actions.
139. Les différences qui existent entre les actions de capital et les actions de jouissance , de fondation, d'industrie, ont conseillé de diviser la totalité des actions en deux séries : la première, qui comprend les actions de capital; la seconde, qui comprend les autres. Chaque action porte le numéro de sa série, en sorte que toute confusion est impossible , et qu'un simple coup d'œil suffit pour empêcher les méprises fâcheuses dans lesquelles on pourrait faire tomber les tiers et la société elle-même, en substituant , l'une à l'autre, des actions dont les prérogj'.iives sont inégales.
CHAP. ï. ART. i833. 153
140. Voyons maintenant de plus près quelle est la vraie nature de l'action dans une société (1).
Nous avons dit plusieurs fois que, pendant la durée de la société, l'être moral est censé propriétaire, et que néanmoins il n'était pas possible de séparer absolument de la personne des associés une idée de copropriété (2). L'action est cette idée de copropriété organisée et mise en mouvement à côté de la propriété sociale. Elle concilie les avantages d'une division par tète, avec la nécessité d'un fonds commun inséparable de toute société.
J'ai prononcé le mot de division. Ce n'est pas une expression figurée; c'est l'expression propre et légale; c'est celle qu'emploient les art. SA et 38 du Code de commerce; quoique au premier coupd'œil la société et la division semblent s'exclure, néanmoins, la réflexion fait bientôt comprendre leur marche parallèle et combinée. Le droit des actionnaires a sans doute pour première origine la copropriété des mises. Sans cette copropriété il n'existerait pas. Mais la transmission du capital social à l'être moial a transformé ce droit des actionnaires en une propriété distincte (3); tellement que l'action est toujours un meuble, quand bien même les choses mises en commun seraient des immeubles (4): résultat remarquable et digne de méditation! Il est donc certain que la qualité de l'action n'est pas impressionnée par la qualité des apports, et que la copropriété ne
(1) Infrà, n" 971.
(2j Suprà , n° 70.
(3) Ivfrà, no 971.
(4) Art. 529 C. c.
M. Grenier, Hypotlièq.^ t. 1, n" 163.
M. P->rdessus , t. 4, n" 991.
M. Championnièrc , t. 3, n° 2763.
M. Treilhard, Exposé des motifs (Feriet, t. XI , p. 37).
communique pas sa nature à l'action . Eh bien ! de même que l'action est dans une classe de biens , tandis que les apports sont dans une autre ; de même l'esprit conçoit que, par une nouvelle différence, les actions peuvent se lier à une opération qui tient du partage, quoique les apports restent unis et confondus sur la tête de la société. En un mot, un échange s'est opéré entre la société et les sociétaires. Pour prix du capital social qu'elle a reçu, la société a délivré des valeurs d'une nature différente de ce capital , quoique tirant de lui leur garantie et leur crédit.
Voilà un premier point qui me paraît certain. Il en est un autre qui n'est pas moins clair. On a dit quelquefois qu'une action ne constitue qu'une créance contre la société ; ceci manque d'exactitude. L'actionnaire est plus qu'un simple créancier. Le droit d'un créancier ne varie pas suivant que le patrimoine du débiteur augmente ou diminue; il demeure invariablement tel que la convention l'a fixé; au contraire, le droit de l'actionnaire s'élève ou s'abaisse à mesure que le fonds social s'enrichit ou s'appauvrit (1). C'est que, bien que la copropriété de l'actionnaire soit momentanément interceptée par l'être moral , elle est cependant destinée à se révéler, lors du partage, dans sa réalité la plus énergique. Or, il est impossible de ne pas tenir compte de cette circonstance, quand on veut mettre le droit de l'actionnaire en regard d'autres droits avec lesquels il a de l'analogie La fiction ne doit pas étouffer entièrement la vérité (2).
Ainsi, la copropriété se retrouve en deux temps face à face de l'action : une première fois comme cause, une seconde fois comme fin. Comme cause, elle n'exerce i
(1) M. Pardessus , t. 4, n° 993;
M. Championnière, t. 4, n» 3684.
(2) Suprà^ n" 70.
pas de réaction sur la qualité de l'action, puisque l'action est meuble quand même la copropriété d'où elle sort porterait sur des immeubles; comme fin, elle a une influence certaine sur l'action; car, sans elle, l'action ne serait qu'une simple créance, au lieu qu'elle est réellement une part dans la société, pars societcuis (4).
Telles sont les idées qu'il faut allier les unes aux autres pour se faire une juste opinion de la théorie de l'action.
Au surplus, la fiction de la loi qui donne à l'action le caractère de meuble quand bien même la société serait propriétaire d'immeubles, celte fiction, dis-je, n'existe qu'à l'égard des associés et tant que dure la société. Car les immeubles appartenant à l'entreprise sont toujours immeubles à l'égard des créanciers de ces compagnies; ils reprennent même leur caractère à l'égard des associés, lorsque, la société étant dissoute, il s'agit d'en opérer le partage (2).
Enfin, il arrive quelquefois que la loi, dans l'intérêt d'une société privilégiée à cause des services qu'on attend d'elle, autorise l'immobilisation des actions. C'est ce qu'a fait un acte du gouvernement du 16 janvier 1806 pour les actions de la banque de France. Les actions ainsi immobilisées sont susceptibles de privilèges d'hypothèques et soumises aux mêmes conditions que les immeubles (3).
(1) Voet, Actio seu pars socletatls, de hœred. vel act. vend. , no 11.
D'Aguesseau , Mém. sur le commerce des actionsj art. 1 , n' 6, t. X, p. 17G.
M. Merlin, Qaest. de droite aux mots ^cftora , Actionnaire.
(2) M. Treilhard , Exposé des motifs (Fenet, t. XI , p. 37) , et art. 529 C. c.
(3) M. Malpeyre, u» 341; M. E. Persil, p. 135.
456 t)V CONTRAT DE SOCIÉTÉ.'
Mais revenons aux actions meubles par détermination de la loi.
441. La régie de l'enregistrement, se fondant sur ce que les actions ne sont meubles qu'à l'égard des associés, a prétendu que la fiction devait cesser à l'égard des tiers, acheteurs d'actions, et que la cession d'actions, dans les sociétés propriétaires d'immeubles, est passible du droit de vente immobilière. Mais la Cour de cassation, aussi attentive à maintenir les droits de la régie qu'à réprimer, par des arrêts sévères, les écarts de son zèle fiscal , a proscrit cette prétention exagérée, par plusieurs arrêts , et notamment par un arrêt du 1-4 avril 1824, relatif à la vente d'une action sur le canal de Briare, à l'occasion de laquelle la régie avait indûment perçu le droit de vente immobilière (I).
442. Une autre prétention a été élevée par la régie; c'est que le caractère donné à l'action par la détermination de la loi n'a pas lieu lorsque l'immeuble mis en société compose à lui seul l'actif social (2) ; le prétexte mis en avant , c'est qu'alors l'immeuble est moins une dépendance de la société (ainsi que le veut l'art. 529) que la propriété même, gérée dans un intérêt commun par une administration , et que, dès lors, ce serait forcer le sens de l'art. 529 que de lui faire mobiliser momentanément un immeuble dont le caractère se dessine si nettement dans sa réalité et en dehc»rs de toute fiction.
Ce système ne me paraît pas admissible (3). Ce que l'art. 537 appelle im.meubles dépendant d'une société,
(1) M. Champ., t. 4, n" 3683, donne ces arrêts. Je renvoie au livre de cet auteur pour ce qui concerne le droit fiscal et l'exposé des prétentions élevées par la régie. Son ouvrage présente à cet égard beaucoup d'intérêt et d'utilité. T. 4, n° 3682 et suiv.
(2) Il s'agissait d'un moulin mis en société pour la mouture des céréales.
(3) M. Cluimpli-'unicrc l'a vicloiicusemcul rcfulc^ t, 4, u" 3687. ,
CHAP. I. ART. 1833. iSt
c*est précisément ceux qui entrent dans le fonds social. Peu importe que l'immeuble soit l'unique capital mis en société ; il n'est pas ^rai qu'il compose à lui seul le capital social; il faut toujours l'adjonction d'une industrie qui exploite l'immeuble et en tire les bénéfices auxquels les actionnaires ont droit ; et celte industrie est un autre capital qui , réuni à l'apport immobilier, forme la masse du capital social et donne à la société les instrumens de son activité.
143. La division du capital par actions, et la détermination de la loi qui les fait meubles pendant la durée de la société, ne sont pas particulières aux sociétés de commerce. Je sais qu'un préjugé courant s'imagine que l'industrie civile ne peut mobiliser par des actions les immeubles qu'elle met en société (1) ; mais le plus léger examen suffit pour faire justice de celte erreur. L'art. 529 du Code civil se sert d'expressions trèslarges, qui embrassent toutes les opérations quelconques de l'industrie , toutes les spéculations suggérées par les intérêts civils ou commerciaux. Ces mots , compagnies de commerce ou d'industrie , ont cette portée; car l'industrie n'est pas nécessairement commerciale ; il y a aussi des industries civiles. L'exploitation des mines, par exemple, est de ce genre (2) , et les actions dans les sociétés de mines ont le caractère mobilier dessiné par l'art. 529 du Code civil (3).
Je le répète donc, la division du capital social par actions, inhérente aux sociétés anonymes (4), facultative dans les sociétés en commandite (5) , se trouve aussi
(1) V. p. ex. le-résumé d'une plaidoirie dans Sirey, 41. 2. 482.
(2) Art. 32 de la loi du 21 avril 1810.
(3) Art. 8 de celte loi. ,
(4) Art. 34 C. de corn.
(5) Art. 38 C. de c.
dans les sociétés civiles, et j'en ai vu plusieurs exemples. Je me borne à citer les suivans :
Le 3 novembre 4818, plusieurs individus de l'arrondissement de Montauban se réunirent pour faire l'acquisition du moulin de Bellerive alors en état de chômage et d'abandon. Avant cette acquisition, les parties avaient constitué entre elles une société pour la propriété et la jouissance de cette usine, et il fut stipulé que le capital social serait divisé en vingt-quatre actions qui seraient réparties entre les acquéreurs en raison de leur intérêt , et qui représenteraient tous les droits des parties tant à la propriété qu'à la jouissance du moulin à acquérir. Ces actions furent déclarées cessibles sans autre condition que celle de la préférence en faveur de la société.
Ce contrat de société est passé sous mes yeux dans une affaire dont j'étais rapporteur à la Cour de cassalion et dont j'aurai occasion de parler ailleurs sous un autre point de vue (1). Du reste, on ne contestait pas à cette société le caractère de société civile.
Il existe aussi dans la ville de Toulouse une société par actions pour l'exploitation du moulin du Basacle (2).
Elle remonte à des temps très-reculés (3).
J'ai même vu une propriété d'agrément achetée par
actions par un certain nombre d'habilans d'une ville ,
pour y jouir du plaisir de la promenade (4).
Enfin , je le répète , les sociétés pour l'exploitation
des mines (qui sont , de droit, des sociétés civiles) (5)
divisent souvent leur capital par actions.
(1) /n/rd, n» 971.
(2) M. Championnière , t. 4, 20, 3687.
(3) Id., V. préface.
(4) Suprà, n» 13.
(5) Art. 32 de la loi du 20 avril 1810 , infrà.
On a cependant soutenu que cette division devait changer le caractère de la société et lui imprimer le cachet d'une opération commerciale. Un tel système n'est pas fproposable. Une société est commerciale ou civile par son but, et non par mécanisme (1).
144. La forme des actions n'a rien de sacramentel. Elles sont ordinairement extraites d'un registre à souche créé à cet effet. Elles portent, tant sur la souche que sur le titre à délivrer, la signature sociale et celle du commissaire établi près la société lorsqu'il y en a un. Elles sont timbrées du timbre de la société et portent au dos un extrait des statuts. Mais ces formalités précaulionnelles ne sont pas de rigueur.
Tantôt les actions sont nominatives, tantôt elles sont au porteur (2). Dans une même société, il peut y avoir des actions de ces deux espèces. On délivre aux actionnaires, à leur choix, les unes ou les autres de ces actions. Néanmoins, on exige en général que partie des actions du gérant soit inscrite à son nom, et qu'il les garde inaliénables par devers lui pour garantie de sa gestion. Quant aux autres associés, les statuts portent habituellement que les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et réciproquement.
145. Les actions au porteur se peuvent transmettre par la simple tradition du titre (3); les actions nominatives par la voie de transferts qui sont constatés par déclarations inscrites sur un registre spécial et signées du gérant et des parties intéressées (4).
(1) Junge M. Duvergier , n<» 485 ; infrà , n° 327.
(2) Le Code de com. russe prohibe les actions au porteur , art. 22; de même Wurtemberg, art. 236, et Hongrois, art. 56; (Collect. de M. Saint- Joseph, p. 12 et 13.)
(3^ Art. 35 C. de com.
(4) Art. 36 C. de c.
d60 DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.
Presque tous les statuts exigent la même formalité pour les mutations arrivées par décès.
On délivre au nouvel actionnaire un nouveau litre en remplacement de l'ancien qui demeure annulé.
11 y a des sociétés qui exigent qu'il soit perçu pour leur compte un droit fixe pour chaque action transférée, ou se trouvant l'objet d'une mutation par décès.
146. Quelquefois on crée des actions auxquelles on donne la forme d'un papier négociable par voie d'endossement (1) sans garantie.
447. Je dois parler ici d'une question qui a beaucoup préoccupé les esprits il y a quelques années, et sur laquelle toutes les opinions ne paraissent pas encore bien fixées.
Elle consiste à savoir si l'on peut stipuler que les actions d'une société en commandite seront au porteur. Le doute ne s'élève pas à l'égard des sociétés anonymes ; l'art. 34 du Code de commerce ne le permet pas. Mais l'on a vivement soutenu que, dans les sociétés en commandite, les plus grands dangers accompagnent la créalion des actions au porteur; que l'art. 38 du Code de commerce n'autorise que ia division du capital social en actions nominatives , et nullement la division de ce capital en actions au porteur. Dans la dernière année de la Restauration, cette question fut soulevée avec chaleur contre la société des messageries du commerce, connue sous la raison Armand, Le Comte et compagnie ^ qui avait émis la plus grande partie de son capital en actions au porteur. MM. Persil père et Dupin aîné, alors avocats , donnèrent contre ce système de division du capital une
('!) M. Champ. , t. 4, n' 3685 , rapporte plusieurs arrêts de cassation clans l'espèce desquels cette l'orme avait été employée. Beaucoup d'autres sont passés sous nos yeux. Par exemple, acte de société pour la savonnerie à vapeur du pont de Flandre, art. ^0.
savante et énergique consultation dont je ferai ressortir tout à l'heure les cotés défectueux (1). M. Horson et M. Persil plaidèrent devant le tribunal de commerce la même thèse. Si elle échoua , ce ne fut pas par la faute de ses habiles défenseurs ; mais elle avait contre elle le texte de l'art. 38, l'usage (2), cet excellent interprète des lois, et l'esprit du droit nouveau. Aucune parole, si grave, si éloquente qu'elle fût, ne pouvait la sauver d'une défaite. Elle fut condamnée , en effet, par le tribunal de commerce de la Seine et par arrêt de la Cour royale du 7 février 1832 (3). MM. Dupin jeune , Odilon Barrot et Deveaux (du Cher) émirent en ce sens des consultations fort habiles (4). Je ne sais comment M. Persil fils a su que j'étais l'auteur de quelques observations émises dans le même sens. Je n'avais signé ces observalions que de mes initiales et je ne les destinais pas à l'impression; elles furent publiées par la personne à laquelle je les avais adressées dans le but de lui suggérer quelques idées utiles. M. Persil fils a peut-être raison de dire que la forme en est un peu rude. Un des avocats consul lans m'en avait donné l'exemple.
1-48. Plus tard l'agiotage s'est emparé des sociétés en commandite pour surprendre la bonne foi des capitalistes. Des hommes prudens ont alors interrogé avec une sorte d'inquiétude la constitution de ces sociétés; ils
(1) On la trouve dans l'ouvrage de M. Persil fils, p. 149.
(2) M. Horson en convenait, (M. E. Persil, p. 172.)
(3) M. E. Persil, loc. cit. S. 32. 2. 257. D. 32. 2. 107. Junge MM. Malpeyre et Jourdain, n° 235.
M. MoUot, Des bourses de commerce, p. 200. M. Fremery p. 59.
HaMoz^ Société, p. 135. Autre arrêt de Paris du 14 février 1832. D. 32. 2. 123.
(4) Celle de M. Deveaux est dans l'ouvrage de M. Persil fils.
en ont critiqué les bases et le mécanisme-, et les actions au porteur leur ont semblé, sinon un écart de la jurisprudence qu'ils n'ont pas osé accuser, du moins une erreur de la loi; ils sont même allés jusqu'à demander la prohibition des actions nominatives (1) ! !
449. Que reste-t-il aujourd'hui de tout ce bruit? Rien que le souvenir de terreurs dont on est, je crois, assez embarrassé. La loi n'a pas été changée; le Code de commerce est resté ce que l'a fait la sagesse de ses rédacteurs. Tout est rentré dans l'ordre , et la raison publique, éclairée par l'expérience, a suffi pour guérir le mal. Gardons nos codes tels qu'ils sont. Ils valent mieux que les améliorations fatales que leur préparent tantôt les prétendus amis du progrès, tantôt de craintifs adversaires de tout élément nouveau ("2).
d50. Mais abordons plus particulièrement notre question.
L'expérience prouve qu'à mesure que de plus vastes débouchés se sont ouverts au commerce, le système des sociétés commerciales a toujours été en s'agrandissant. Le besoin d'agir sur une plus grande échelle a stimulé l'esprit d'association ; les capitaux épars sont venus se fortifier en s'unissant , et de nouvelles et ingénieuses combinaisons ont présidé à la formation de ces compagnies qui ont donné et donnent encore à notre industrie une si vive impulsion.
Parmi ces heureuses combinaisons il faut placer la création d'actions nominatives ou au porteur, dans les sociétés en commandite; création qui oftre le moyen d'augmenter la masse des valeurs en circulation, et de faire sortir de leur inaction des fonds qui dorment oisifs entre
(1) M. Vincens, Ues Sociétés par actions^ p. S9.
(2) Infrà, n° 472.
les mains de leurs propriétaires. — Ce procédé n'est pas nouveau. A l'époque où on discutait au conseil d'État les règles de la société en commandite, M. Louis disait : « Quant aux sociétés en commandite, elles se forment » ordinairement par actions (1). » Il y en a, en effet, des milliers d'exemples (2); la Compagnie d'Occident, créée par l'éditdumois d'août 1717, était une commandite avec des actions au porteur (3).
On voudrait cependant que le Code de commerce , pressé dans son texte et dans son esprit, condamnât les actions au porteur qu'il autorise dans la société anonyme. Son texte!! où est-il? Qui connaît une disposition prohibitive dans les articles qui organisent la commandite? Son esprit!! Mais à qui persuadera-t-on que cet esprit veuille comprimer un système que l'industrie a depuis si long-temps adopté comme éminemment favorable au mouvement des affaires? Ignore-t-on que c'est surtout le commerce qui a besoin d'être libre dans ses allures, et que le Code de commerce se conforme à ses besoins, en se prêtant à la variété des combinaisons les plus imprévues, lorsque l'ordre public n'est pas troublé?
151. Voici cependant ce qu'on a imaginé de dire pour faire repousser les actions au porteur.
Dans la commandite, les personnes s'associent en considération les unes des autres. L'art. 23 du Cod. de comm. en offre la preuve textuelle. Or, créer des actions au porteur, c'est permettre que les associés s'ignorent perpétuellement. De plus, les tiers ne sauront à qui s'a^ dresser pour exercer le recours que la loi leur assure. Enfin, les associés commanditaires pourront toujours, sans responsabilité, s'immiscer dans l'administration,
(1) Locré, 1. 17, p. 187.
(2) Infrà, n" 402.
(2) Art. 33.
malgré les plus sévères prohibitions du législateur et au risque de porter une funeste subversion dans l'organisation de la commandite.
Examinons ces trois raisons :