‹ Du contrat social. Publié avec une introd. et des notes explicativesChapitre 105 sur 235 · G'est-à-dire l'attribution à tous de droits égaux · texte numérisé non relu

G'est-à-dire l'attribution à tous de droits égaux

chacun se donne, et par conséquent de la nature de l'homme (^) ; que la volonté générale, pour être vraiment telle, doit Fêtre dans son objet ainsi que dans son essence ; qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous(*) ; et qu'elle perd sa rectitude naturelle lorsqu'elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu'alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n'avons aucun vrai principe d'équité qui nous guide (').

En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit particulier sur un point qui n'a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l'affaire devient contentieuse (*). C'est un procès où les part culiers intéressés sont une des parties, et le public l'autre, mais où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge

1. La volonté générale, par son objet propre qui est l'intérêt commun, oblige l'homme à se mettre par la pensée à la place d'autrui, donc à se placer à un point de vue universel. Elle engendre donc la justice parce qu'elle oblige la raison à transformer régoïsme.

2. Cette idée va être démontrée au paragraphe suivant et reprise au chap. vi.

3. Tout ce paragraphe assez obscur me paraît encore une discussion de l'article Droit Naturel. Rousseau s'efforce d'établir qu'il n'y a de volonté générale réelle, sûre, efficace, que si elle s'appuie sur le contrat fondamental et se manifeste par le vote d'une loi. Or rarticle voyait au contraire cette volonté générale dans l'individu lui-même, et lui attribuait le pouvoir de régler les relations < d'un particulier à un particulier ». La volonté générale, selon Rousseau, n'est compétente que pour décider de l'intérêt commun dans les questions générales. En toute autre question, il n'y a plus de raison pour qu'elle soit ni équitable ni infaillible.

4. On nomme contentieuses les difficultés que suscite, entre les particuliers et les administrations, l'application des lois à des cas qui n'ont pas été explicitement et directement visés par le létrislateur.

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