LIVRE DEUXIÈME
les droits respectifs du souverain et des citoyens, c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mêmes, chacun envers tous, et tous envers chacun d'eux.
On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générale (*),etque tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions ; de sorte que le souverain n'est jamais en droit de charger un sujet plus qu'un autre, parce qu'alors, l'affaire devenant particulière, son pouvoir n'est plus compétent.
Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu'elle était auparavant (*), et qu'au lieu d'une aliénation ils n'ont fait qu'un
1, La limite de la toute-puissance du souverain est dont déterminée par les conditions nécessaires de l'exercice de la souveraineté. Le souverain ne peut, sans cesser d'être, édicter autre chose que des lois générales : la liberté des individus es*donc garantie dans la mesure oii elle se confond avec l'égalité, ou, en d'autres termes, les individus sont sûrs que, malgré la toute-puissance du souverain, on ne pourra jamais exiger de l'un plus que de l'autre. Par suite, le souverain, dont les membres auront tous également à subir l'application des lois, n'a intérêt à exercer que la puissance rigoureusement indispensable au bien de l'État. — Le raisonnement de Rousseau est donc logique et rigoureux, mais on voit sur quel postulat il repose : il faut admettre sa théorie de la volonté générale, générale par son sujet C(. mme par son objet, et se proposant infailliblement comme fin le bien commun. Si la volonté générale se corrompt, la liberté des individus n'a plus de garantie.