‹ Du contrat social. Publié avec une introd. et des notes explicativesChapitre 110 sur 235 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

pas ('). Cette question ne paraît difficile à résoudre que parce qu^elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide? A't-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant il n'ignorait pas le danger?

Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, môme de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres (') doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose ; et quand le prince lui a dit ; « Il est expédient à l'État que tu meures », il doit mourir, puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'État (^).

La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue : c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient. Dans ce

1. Le suicide n'est pas de droit naturel ; voir la célèbre lettre de Milord Edouard, dans la Nouvelle Héloïse, III" partie, lettre 22.

2. C'est un dos avantages du pacte social que tous s'engagent à assurer le respect de notre propre vie, au besoin en risquant la leur.

3. L'individu s'est remis tout entier, par le pacte social, entre les mains de l'État, et tous les droits que celui-ci lui reconnaît même le droit de vivre, sont subordonnés à la condition que l'individu observera le pacte.

traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu'à la garantir, et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre.

D'ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie ; il cesse d'en être membre en violant ses lois ; et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne ; il faut qu'un des deux périsse ; et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'Etat. Or, comme il s'est reconnu tel, tout au moins par son séjour (*), il en doit être retranché par l'exil comme infracteur du pacte ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n'est pas une pervsonne morale ('), c'est un homme : et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu.

Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. D'accord ; aussi cette condamnation n'appartient-elle point au souverain ; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes à la fois.

1. Gomme on le verra, liv. IV, ch. ii, c'est en effet accepter implicitement d'obéir aux lois d'un pays que de consentir à y résider.

2. Telle que le corps social, qui tire sa réalité d'une convention, et que l'on peut détruire sans supprimer les individus, comme on l'a vu, I, iv. Ici, au contraire, il faut considérer l'individu en tant qu'homme et on peut le supprimer en tant que tel, c'est-à-dire le tuer.

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Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On n'a droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger (').

A l'égard du droit de faire grâce ou d'exempter un coupable d'une peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du juge et de la loi, c'est-à-dire au souverain ; encore son droit en ceci n'est-il pas bien net {^), et les cas d'en user sont-ils très rares. Dans ' un Etat bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de grâces, mais parce qu'il \. y a peu de criminels ; la multitude des crimes en \ assure l'impunité lorsque l'Etat dépérit. Sous la république romaine, jamais le sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce ; le peuple même n'en faisait pas, quoiqu'il révoquât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit où cela mène. Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume ; laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli, et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce.

t. Le droit de légitime défense justifie donc seul le droit de punir et en détermine les limites. C'est à peu près la théorie qu'ont développée et popularisée, quelques années plus tard, les deux grands jurisconsultes italiens Beccaria et Filangieri.

2. Il sembla en effet qu^une grâce soit un acte particulier et échappe par là à la compétence du souverain.

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