‹ Du contrat social. Publié avec une introd. et des notes explicativesChapitre 114 sur 235 · LIVRE DEUXIÈME Ï · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME Ï

matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi.

Quand je dis que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière (*). Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle n'en peut donner nommément à personne ; la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être admis : elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale : en un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient point à la puissance législative (*).

Sur cette idée, on voit à l'instant qu'il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la. volonté générale; ni si le prince (') est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'État ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même ; ni com-

1. Ce principe n'est pas appliqué dans toute sa rigueur par les États parlementaires modernes, mais il n'en est pas moins reconnu en théorie et souvent proclamé comme un des fondements de notre droit politique.

2. C'est en somme la distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif que Rousseau va rétablir ainsi, après avoir raillé Montesquieu, mais en lui donnant un tout autre fondement et une tout autre signification.

3. Ne pas oublier que ce mot signifie le gouvernement ou le pouvoir exécutif, quelle qu'en soit la forme.

ment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos volontés.

On voit encore que, la loi réunissant Tuniversalité de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point une loi ; ce qu'ordonne même le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi, mais un décret; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature (^).

J'appelle donc république tout État régi par des lois (2), sous quelque forme d'administration que ce puisse être : car alors seulement Tintérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose (*). Tout gouvernement légitime est républicain (a) : j'expliquerai ci-après ce que c'est que gouvernement (*).

Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple, soumis aux lois, en doit être l'auteur ; il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société.

(a) Je n* entends pus seulem,ent, par ce mot^ une aristocratie OH une démocratie, mais en générât tout gouvernement guidé par la volonté générale, qui est la loi. Pour être légitime, il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain^ mais qu'il en soit le ministre; alors la monarchie elle-même esL république. Ceci s'éclaircira dans le livre suivant. (Note do Rousseau.)

1. On verra (III, iv) que le souverain ne peut légitimement rendre de tels décrets particuliers que dans Ja démocratie absolue, < gouvernement si parfait qu'il ne convient pas à des hommes ».

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