‹ Du contrat social. Publié avec une introd. et des notes explicativesChapitre 217 sur 235 · DE LA CENSURE · texte numérisé non relu

DE LA CENSURE

De même que la déclaration de la volonté générale se fait parla loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure (*) ; l'opinion est l'espèce de loi dont le censeur est le ministre et qu'il ne fait qu'appliquer aux cas particuliers, à l'exemple du prince (2).

Loin donc que le tribunal censorial soit l'arbitre de l'opinion du peuple, il n'en est que le déclarateur, et, sitôt qu'il s'en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet (').

Il est inutile de distinguer les mœurs d'une nation des objets de son estime; car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n'est point la nature, mais ropinion,qui décide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes, et leurs mœurs s'épureront d'elles-mêmes. On aime

1. Rousseau entend ici par censure une magistrature exclusivement chargée de veiller à la pureté des mœurs, en flétrissant les actes qui, sans être légalement punissables, blessent cependant la morale publique. — C'était en effet une des principales attributions des censeurs de Rome.

2. Le censeur est l'interprète d'une loi « non écrite > et il ne fait que donner une expression officielle aux jugements spontanés de l'opinion publique.

3. Si l'opinion publique n'est pas d'accord avec l'arrêt du censeur, elle brise nécessairement cet arrêt, puisqu'elle l'empêche d'avoir pour sanction l'infamie effective du coupable.

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toujours ce qui est beau ou ce qu'on trouve tel ; mais c'est sur ce jugement qu'on se trompe : c'est donc ce jugement qu'il s'agit de régler. Qui juge des mœurs, juge de Thonneur, et qui juge de l'honneur, prend sa loi de l'opinion (*).

Les opinions d'un peuple naissent de sa constitution ; quoique la loi ne règle pas les mœurs, c'est la législation qui les fait naître; quand la législation s'affaiblit, les mœurs dégénèrent ; mais alors le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n*aura pas fait.

11 suit de là que la censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir, iitablissez des censeurs durant la vigueur des lois; sitôt qu'elles l'ont perdue, tout est désespéré : rien de légitime n'a plus de force lorsque les lois n'en ont plus.

La censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture par de sages applications, quelquefois même en les fixant, lorsqu'elles sont encore incertaines. L'usage des seconds dans les duels, porté jusqu'à la fureur dans le royaume de France, y fut

1. C'est- à-dire, quand on connaît la conduite habituelle des hommes (mœurs), on sait du même coup ce qu'ils estiment et ce qu'ils méprisent (honneur), puisque ce sont ces sentiments qui règlent en général leur conduite ; et ces sentiments euxmêmes résultent, non de la nature des choses, mais de l'opinion, c'est-à-dire des habitudes d'esprit traditionnelles et générales qui dépendent à leur tour de la constitution politique d'un peuple. — Les mœurs d'un peuple dépendent donc indirectement de sa législation : de bonnes lois, voilà la véritable gar£tntie de la vertu d'un peuple. Aussi la fonction de censeur restera-t-ello toujours secondaire.

aboli par ces seuls mots d'un édit du roi : « Quant à ceux qui ont la lâcheté d'appeler des seconds... » Ce jugement, prévenant celui du public, le détermina tout d'un coup. Mais quand les mêmes édits voulurent prononcer que c'était aussi une lâcheté de se battre en duel, ce qui est très vrai mais contraire à 1 opinion commune, le public se moqua de cette décision, sur laquelle son jugement était déjà porté.

J'ai dit ailleurs (a) que l'opinion publique n'étant point soumise à la contrainte, il n'en fallait aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort, entièrement perdu chez les modernes, était mis en œuvre chez les Romains, et encore mieux chez les Lacédémoniens.

Un homme de mauvaises mœurs ayant ouvert un bon avis dans le Conseil de Sparte, les éphores, sans en tenir compte, firent proposer le même avis par un citoyen vertueux. Quel honneur pour l'un, quelle note (^) pour l'autre, sans avoir donné ni louange, ni blâme à aucun des deux l Certains ivrognes de Samos (b) souillèrent le tribunal des éphores : le lendemain, par édit public, il fut permis aux Samiens d'être des vilains. Un vrai châti-

(a) Je ne fais qu'indiquer dans ce chapitre ce que j'&i traité plus au long dans la Lettre à M. d'Alembert. {Note de Rousseau.) — Il s'agit de la Lettre sur les spectacles (vers le milieu).

(b) Ils étaient dune autre île, que la délicatesse de notre langue défend de nommer dans cette occasion. (Note de Rousseau, édit. de 17S2.) — Rousseau a cru devoir prendre la précaution de substituer le nom de Samos à celui de l'île de Chio, où Plutarque place le théâtre de cette anecdote {Dits notables des Lacédémoniens).

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