Liv. Il, ch. I, n, m
4. Titre III, art. I, de la Constitution de 1791. Cette formule a été textuellement reproduitcf, sauf lo dernier membre de phrase, dans la Déclaration de 1793, dont elle forme larLid*» XXV.
Dans le procès du roi, c'est sur les principes du Contrat que se livra la bataille décisive, et, cela est à remarquer, ils y furent défendus par les Girondins, combattus au contraire par Robespierre, Danton, Marat et toute la Montagiië. G*est en effet au nom du caractère inaliénable et indivisible de la souveraineté nationale (G. s., Il, i et il), qile les Girondins prétendirent obliger la Cônvëtition à soumettre son verdict à la ratification du peuple tout entier. Vergniaud soutint que le principe même de là sibùveràitiete populaire exigeait que, pour un tel cas, les assemblées primaires fussent juges en dernier ressort, comme pour la ratification d'une constitution. Mais Robespierre et Marat combattirent la théorie du gouvernement direct du peuple par le peuple lui-même et affirmèrent que les représentants avaient le droit de remplir, au nom du peuple, la mission dont le peuple les avait chargés (*).I1 est évident d'ailleurs que, dans toute cette discussion fameuse, les principes de Rousseau furent surtout des prétextes et des armes, et qu'en réalité ce sont des passions, des intérêts, des raisons d'opportunité et de patriotisme qui déterminèrent surtout la conviction de l'assemblée.
Mais lorsque la Convention entreprit de rédiger une constitution républicaine, les idées du Contrat social se présentèrent à tous les esprits et contribuèrent, au moins autant que les circonstances et les intérêts ('), à donnera la constitution de 1793 ce caractère hardiment démocratique, qui en fait une exception unique parmi
1. Lire le récit détaillé de ces séances, décembre 1792 et janvier 1793, dans Louis Blanc, Hist, de la, Révolution fr,, Vin, IX.
2. L'idée de désarmer la Gironde en satisfaisant les pr*ovinces a vraisemblablement beaucoup contribué d'ailleurs à faire adopter le système de la consultation directe des assemblées primaires. Cf. Aulard, Hist, poL de la Rév. fr,, !!• part., ch. IV.
toutes les constitutions françaises. — Déjà, au moment de réleclion des députés à la Convention, beaucoup de sociétés avaient réclamé rapplicaiiott des principes démocratiques du Con^rà^ sociâ/. Tout le monde se trouva d'accord (*) implicitement pour accepter le système des représentants ^ qiie Rousseau avait condamné, mais que rendaient absolument nécessaire l'étendue du pays, le nombre de la population et le souci de maintenir Tunitô nationale. Mais du moins on voulut d'abord que l'élec^ tion des représentants fût directe, « parce que le peuple souverain doit le moins possible aliéner sa souveraineté (') >, et ensuite que la future constitution fût soumise à la ratification directe du peuple (^); beaucoup de sociétés et de sections le réclamaient en août 1792. et Danton fit voter à Tunanimité, dès la réunion de la Convention, ce principe: « Il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple (*). » Aussi les deux projets de constitution, le projet dit girondin préparé par Condorcet aussi bien et même plus encore que le projet montagnard d'Hérault de Séchelles, s'efforcent d'appliquer à un grand peuple quelquesuns des principes démocratiques formulés par Rousseau (*). La souveraineté du peuple doit s'exercer directement parles assemblées primaires et le rôle des représentants est en somme de préparer seulement les lois : le peuple en doit décider définitivement. Et les deux projets sont également amenés à distinguer les lois dont le peuple reste l'auteur direct, et les décrets qui rentrent dans Ifes attributions de l'assemblée natio-
1. On ne âîçnale en 1792 qu'une unique protestation, tout à ait insignifiante (Aularii, op. cit., note de la page 2r7).
2. Pétition du Club des Jacobins, du 13 août 1792 (Aulard, II, II, § 12; p. 257).