MOYENS DE PREVENIR LES USURPATIONS DU GOUVERNEMENT
De ces éclaircissements il résulte, en continuation du chapitre xvi, que l’acte qui institue le gouvernement n’est point un contrat, mais une loi ; que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses olïiciers ; qu’il peut les établir et les destituer quand il lui plaît ; qu’il n’est point question pour eux de contracter, mais d’obéir ; et qu’en se chargeant des fonctions que l’Etat leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyens, sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions.
Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de
exemple, du même coup les citoyens se trouvent privés du pouvoir exécutif et ils n’ont plus le droit de nommer leur roi. En somme, si le peuple veut un roi, il lui faut d’abord se constituer en démocratie, et, dès lors, il n’a plus Le droit de vouloir nommer un roi. Il me paraît impossible de sortir logiquement de cette impasse, et, d’après les principes de Rousseau, le gouvernement démocratique pur, qui pourtant « ne convient pas à des hommes » (III, îv), peut seul être légitimement institué.
citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend : c’est une forme provisionnelle (*) qu'il donne à l’administration, jusqu’à ce qu’il lui plaise d’en ordonner autrement.
Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu’il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu’il devient incompatible avec le bien public ; mais cette circonspection est une maxime de politique, et non pas une règle de droit ; et l’Etat n’est pas plus tenu de laisser l’autorité civile à ses chefs que l’autorité militaire à ses généraux.
Il est vrai encore qu’011 ne saurait, en pareil cas, observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d’un tumulte séditieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d’une faction. C’est ici surtout qu’il ne faut donner au cas odieux (2) que ce qu’on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit ; et c’est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu’on puisse dire qu’il l’ait usurpée ; car, en paraissant n'user que de ses droits, il lui est fort aisé de les étendre, et d’empêcher, sous le prétexte du repos public, les assemblées destinées à rétablir le bon ordre ; de sorte qu’il se prévaut d’un
(M G’est-à dire provisoire.
(2) Vieille expression juridique tombée en désuétude. C’est un cas dans lequel l’exercice du droit revendiqué apparaît comme dangereux ; on invoque alors la maxime du droit romain : « odia restringenda, favores ampliandi »; c’est-à-dire qu’il faut restreindre autant que possible les droits nuisibles et donner au contraire toute la latitude possible aux droits avantageux.