‹ Du contrat social [Texte imprimé]Chapitre 117 sur 149 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

proportionnel des suffrages pour déclarer cette volonté, j’ai aussi donné des principes sur lesquels on peut le déterminer. La différence d’une seule voix rompt l’égalité ; un seul opposant rompt l’unanimité; mais, entre l’unanimité et l’égalité, il y a plusieurs partages inégaux, à chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l’état et les besoins du corps politique (1).

Deux maximes générales peuvent servir à régler ces rapports : l’une, que plus les délibérations sont importantes et graves, plus l’avis qui l’emporte doit approcher de l’unanimité ; l’autre, que plus l’affaire agitée exige de célérité, plus on doit resserrer la différence prescrite dans le partage des avis : dans les délibérations qu’il faut terminer sur-le-champ, l’excédent d’une seule voix doit suffire. La première de ces maximes paraît plus convenable aux lois, et la seconde aux affaires (2). Quoi qu'il en soit, c’est sur leur combinaison que s’établissent les meilleurs rapports qu’on peut donner à la pluralité pour prononcer.

(4) Dans un État idéalement parfait, on pourrait exiger pour toute décision l’unanimité. A mesure que l’on s’éloignera de cet idéal, il faudra diminuer la majorité nécessaire et se contenter des 4/5* ou des 3/4, ou des 2/3, ou même de i/a — j— i, à l’extrême rigueur.

(2) Ceci ne peut s’appliquer qu’à la démocratie pure, dans laquelle le peuple est consulté non seulement comme législateur, mais comme magistrat.

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